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Document 61977CJ0073

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1977.
Theodorus Engelbertus Sanders contre Ronald van der Putte.
Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas.
Convention concernant la compétence judiciaire.
Affaire 73-77.

Recueil de jurisprudence 1977 -02383

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:208

61977J0073

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1977. - Theodorus Engelbertus Sanders contre Ronald van der Putte. - Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad - Pays-Bas. - Convention concernant la compétence judiciaire. - Affaire 73-77.

Recueil de jurisprudence 1977 page 02383
édition spéciale grecque page 00755
édition spéciale portugaise page 00865
édition spéciale espagnole page 00721


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 - COMPETENCES EXCLUSIVES - MATIERE DE BAUX D ' IMMEUBLES - INTERPRETATION STRICTE - COMMERCE EXERCE DANS UN IMMEUBLE PRIS EN LOCATION PAR LE BAILLEUR D ' UN TIERS - CONTRAT D ' EXPLOITATION - EXCLUSION DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 16 - CONTESTATION RELATIVE A L ' EXISTENCE D ' UN TEL CONTRAT

Sommaire


L ' ATTRIBUTION , DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE , D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX D ' UN ETAT CONTRACTANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION , A POUR EFFET DE PRIVER LES PARTIES DU CHOIX DU FOR QUI AUTREMENT SERAIT LE LEUR , ET , DANS CERTAINS CAS , A LES ATTRAIRE DEVANT UNE JURIDICTION QUI N ' EST LA JURIDICTION PROPRE DU DOMICILE D ' AUCUNE D ' ENTRE ELLES . CETTE CONSIDERATION CONDUIT A NE PAS INTERPRETER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 16 DANS UN SENS PLUS ETENDU QUE NE LE REQUIERT LEUR OBJECTIF . DES LORS LA NOTION DE ' MATIERE . . . DE BAUX D ' IMMEUBLES ' DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION NE DOIT PAS ETRE INTERPRETEE COMME INCLUANT LE CAS D ' UN CONTRAT RELATIF A L ' EXPLOITATION D ' UN COMMERCE ( VERPACHTING VAN EEN WINKELBEDRIJF ) EXERCE DANS UN IMMEUBLE PRIS EN LOCATION PAR LE BAILLEUR D ' UN TIERS . UNE CONTESTATION RELATIVE A L ' EXISTENCE D ' UN TEL CONTRAT NE FAIT PAS VARIER LA REPONSE DONNEE QUANT A L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 73-77 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 ( JO NO L 204 DU 2 . 8 . 1975 , P . 28 ) CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( JO NO L 299 DU 31 . 12 . 1972 , P . 32 ) PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

THEODORUS ENGELBERTUS SANDERS , ARNHEM ,

ET

RONALD VAN DER PUTTE , NOORDWIJKERHOUT ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 16 , INITIO ET 1* DE LADITE CONVENTION ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 10 JUIN 1977 , PARVENU A LA COUR LE 15 JUIN SUIVANT , LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS A POSE , EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 3 DU PROTOCOLE DU 3 JUIN 1971 ( JO NO L 204 DU 2 . 8 . 1975 , P . 28 ) CONCERNANT L ' INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ( JO NO L 299 DU 31 . 12 . 1972 , P . 32 ) , DES QUESTIONS A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 16 , INITIO ET 1* DE LADITE CONVENTION ;

2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE QUI OPPOSE DEUX CITOYENS NEERLANDAIS , DOMICILIES AUJOURD ' HUI AUX PAYS-BAS , A PROPOS D ' UN CONTRAT , DATANT DE 1973 , PAR LEQUEL ILS ETAIENT CONVENUS QUE L ' UN REPRENDRAIT A L ' AUTRE L ' EXPLOITATION D ' UN COMMERCE DE FLEURS DANS UN MAGASIN QUE LE SECOND AVAIT PRIS EN LOCATION A WUPPERTAL-ELBERFELD , EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;

3 QU ' UN LITIGE AYANT SURGI ENTRE LES PARTIES AU PRINCIPAL QUANT AU CONTRAT QU ' ELLES AVAIENT CONCLU , ET MEME QUANT A L ' EXISTENCE DE CE DERNIER , LE ' SOUS-LOCATAIRE ' , SANDERS , REFUSANT DE COMMENCER L ' EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE , Y A ETE CONTRAINT PAR JUGEMENT RENDU EN REFERE PAR LE PRESIDENT DE L ' ARRONDISSE - MENTSRECHTBANK D ' ARNHEM ;

4 QU ' EN APPEL , LE GERECHTSHOF D ' ARNHEM A CONSTATE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX EXISTAIT , ET QUE SANDERS DEVAIT A SON BAILLEUR , VAN DER PUTTE , UNE SOMME REPRESENTANT LE LOYER DU MAGASIN ET UNE AUTRE SOMME REPRESENTANT LA PRISE EN LOCATION DU COMMERCE EN TANT QUE TEL AINSI QUE LE ' GOODWILL ' ( LES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE ) ;

5 ATTENDU QUE SANDERS A EXCIPE DE L ' INCOMPETENCE DU GERECHTSHOF , EN SE FONDANT NOTAMMENT SUR L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 , DONT LE PREMIER PARAGRAPHE DISPOSE QUE SONT SEULS COMPETENTS , SANS CONSIDERATION DE DOMICILE :

' 1 . EN MATIERE DE DROITS REELS IMMOBILIERS ET DE BAUX D ' IMMEUBLES , LES TRIBUNAUX DE L ' ETAT CONTRACTANT OU L ' IMMEUBLE EST SITUE . . . ' ;

6 QUE SANDERS A ETE DEBOUTE AUX MOTIFS QUE , DANS LE CONTRAT EN CAUSE , L ' ACCENT N ' ETAIT PAS TANT MIS SUR LE LOYER OU LA LOCATION D ' UN IMMEUBLE , QUE SUR L ' EXPLOITATION D ' UN COMMERCE , ET QU ' EN CETTE MATIERE NE JOUAIT PAS LA JUSTIFICATION SE TROUVANT A LA BASE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE PREVUE AUDIT ARTICLE 16 , 1* , SELON LEQUEL LES BAUX ET LOYERS D ' IMMEUBLES SONT GENERALEMENT REGIS PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PARTICULIERES RENDANT PREFERABLE L ' APPLICATION DE CES DERNIERES PAR LES JUGES DU PAYS OU ELLES SONT EN VIGUEUR ;

7 ATTENDU QUE SANDERS S ' ETANT POURVU EN CASSATION , LE HOGE RAAD POSE LES QUESTIONS SUIVANTES :

1 ) LA NOTION DE ' BAIL D ' IMMEUBLE ' FIGURANT A L ' ARTICLE 16 , INITIO ET 1* , DE LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L ' EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE , RECOUVRE-T-ELLE AUSSI UN CONTRAT DE LOCATION DE COMMERCE QUI EST EXERCE DANS UN IMMEUBLE PRIS EN LOCATION PAR LE BAILLEUR D ' UN TIERS ?

2 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE , LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DE L ' ETAT OU L ' IMMEUBLE EST SITUE S ' APPLIQUE-T-ELLE ALORS AUSSI A UNE ACTION , FONDEE SUR UNE PAREILLE CONVENTION , QUI A POUR OBJET

A ) LE PAIEMENT DE LA LOCATION DU COMMERCE , OU

B ) LE PAIEMENT PAR LE PRENEUR EN LOCATION DU LOYER DU PAR LE BAILLEUR AU PROPRIETAIRE DE L ' IMMEUBLE , OU

C ) LE PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE POUR LA CLIENTELE ?

3 ) LA REPONSE AUX QUESTIONS QUI PRECEDENT EST-ELLE SUSCEPTIBLE DE VARIER SELON QUE LE DEFENDEUR ( L ' EXPLOITANT-PACHTER ) A OU NON CONTESTE L ' EXISTENCE DU CONTRAT AU COURS DE LA PROCEDURE ?

SUR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS

8 ATTENDU QUE SELON L ' ARTICLE 2 DE LA CONVENTION , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES , LES PERSONNES DOMICILIEES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT CONTRACTANT SONT ATTRAITES , QUELLE QUE SOIT LEUR NATIONALITE , DEVANT LES JURIDICTIONS DE CET ETAT ;

9 QUE LA CONVENTION ADMET DES EXCEPTIONS A LA REGLE GENERALE EN ACCORDANT AU DEMANDEUR , DANS CERTAINS CAS , LA FACULTE D ' ATTRAIRE LE DEFENDEUR DEVANT LA JURIDICTION DE L ' ETAT DU DOMICILE DE CE DERNIER OU DEVANT LA JURIDICTION D ' UN AUTRE ETAT CONTRACTANT SELON LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DES ARTICLES 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 13 ET 14 DE LA CONVENTION ;

10 QUE , PAR CONTRE , DANS SON ARTICLE 16 LA CONVENTION PREVOIT UNE COMPETENCE EXCLUSIVE , SANS CONSIDERATION DE DOMICILE ;

11 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES MATIERES ENUMEREES SOUS 2* , 3* , 4* ET 5* DE CET ARTICLE , IL EST EVIDENT QUE LES JURIDICTIONS AUXQUELLES EST ACCORDEE UNE COMPETENCE EXCLUSIVE SONT CELLES QUI SONT LES MIEUX PLACEES POUR JUGER LES LITIGES DONT IL S ' AGIT ;

12 QU ' IL EN EST DE MEME EN CE QUI CONCERNE L ' ATTRIBUTION D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX DE L ' ETAT CONTRACTANT OU EST SITUE L ' IMMEUBLE , EN MATIERE DE DROITS REELS IMMOBILIERS ET DE BAUX D ' IMMEUBLES ;

13 QU ' EN EFFET , LES LITIGES CONCERNANT DES DROITS REELS IMMOBILIERS SONT A JUGER SELON LES REGLES DE L ' ETAT OU L ' IMMEUBLE EST SITUE , ET QUE LES CONTESTATIONS ENTRAINENT , EN EFFET , FREQUEMMENT DES VERIFICATIONS , DES ENQUETES , ET DES EXPERTISES QUI DOIVENT ETRE FAITES SUR PLACE , DE SORTE QUE L ' ATTRIBUTION D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE REPOND A L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ;

14 QUE LES BAUX IMMOBILIERS SONT GENERALEMENT REGIS PAR DES REGLES PARTICULIERES , ET QU ' IL EST PREFERABLE QUE L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS NE RELEVE , NOTAMMENT EN RAISON DE LEUR COMPLEXITE , QUE DES JUGES DU PAYS OU ELLES SONT EN VIGUEUR ;

15 QUE CES CONSIDERATIONS EXPLIQUENT L ' ATTRIBUTION EN MATIERE DE BAUX D ' IMMEUBLES PROPREMENT DITS , C ' EST-A-DIRE NOTAMMENT DE CONTESTATIONS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES RELATIVES A L ' EXISTENCE OU A L ' INTERPRETATION DE BAUX OU A LA REPARATION DE DEGATS CAUSES PAR LE LOCATAIRE ET A L ' EVACUATION DES LOCAUX , D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX DU PAYS OU L ' IMMEUBLE EST SITUE ;

16 QUE LES MEMES CONSIDERATIONS NE S ' APPLIQUENT PAS LORSQUE L ' OBJET PRINCIPAL DU CONTRAT EST D ' UNE NATURE DIFFERENTE , NOTAMMENT LORSQU ' IL CONCERNE L ' EXPLOITATION D ' UN FONDS DE COMMERCE ;

17 QU ' EN OUTRE , L ' ATTRIBUTION , DANS L ' INTERET D ' UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE , D ' UNE COMPETENCE EXCLUSIVE AUX TRIBUNAUX D ' UN ETAT CONTRACTANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION , A POUR EFFET DE PRIVER LES PARTIES DU CHOIX DU FOR QUI AUTREMENT SERAIT LE LEUR , ET , DANS CERTAINS CAS , A LES ATTRAIRE DEVANT UNE JURIDICTION QUI N ' EST LA JURIDICTION PROPRE DU DOMICILE D ' AUCUNE D ' ENTRE ELLES ;

18 QUE CETTE CONSIDERATION CONDUIT A NE PAS INTERPRETER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 16 DANS UN SENS PLUS ETENDU QUE NE REQUIERT LEUR OBJECTIF ;

19 QUE DES LORS LA NOTION DE ' MATIERE . . . DE BAUX D ' IMMEUBLES ' DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION NE DOIT PAS ETRE INTERPRETEE COMME INCLUANT LE CAS D ' UN CONTRAT RELATIF A L ' EXPLOITATION D ' UN COMMERCE ( VERPACHTING VAN EEN WINKELBEDRIJF ) EXERCE DANS UN IMMEUBLE PRIS EN LOCATION PAR LE BAILLEUR D ' UN TIERS ;

20 QUE , VU LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION , LA SECONDE QUESTION NE DEMANDE PAS DE REPONSE ;

SUR LA TROISIEME QUESTION

21 ATTENDU QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA REPONSE AUX QUESTIONS QUI PRECEDENT EST SUSCEPTIBLE DE VARIER SELON QUE LE DEFENDEUR ( EXPLOITANT-PACHTER ) A , AU COURS DE LA PROCEDURE , CONTESTE OU NON L ' EXISTENCE DU CONTRAT ;

22 QU ' IL RESSORT DES TERMES EXPRES DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION QU ' UNE CONTESTATION RELATIVE A L ' EXISTENCE DU CONTRAT QUI FAIT L ' OBJET DU LITIGE NE FAIT PAS VARIER LA REPONSE DONNEE QUANT A L ' APPLICABILITE DUDIT ARTICLE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT , ET QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS PAR ARRET DU 10 JUIN 1977 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA NOTION DE ' MATIERE . . . DE BAUX D ' IMMEUBLES ' DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION NE DOIT PAS ETRE INTERPRETEE COMME INCLUANT LE CAS D ' UN CONTRAT RELATIF A L ' EXPLOITATION D ' UN COMMERCE ( VERPACHTING VAN EEN WINKELBEDRIJF ) EXERCE DANS UN IMMEUBLE PRIS EN LOCATION PAR LE BAILLEUR D ' UN TIERS .

2 ) UNE CONTESTATION RELATIVE A L ' EXISTENCE DU CONTRAT QUI FAIT L ' OBJET DU LITIGE NE FAIT PAS VARIER LA REPONSE DONNEE QUANT A L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 16 DE LA CONVENTION .

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