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Document 61977CJ0064

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1977.
Mario Torri contre Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique.
Affaire 64-77.

Recueil de jurisprudence 1977 -02299

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:197

61977J0064

Arrêt de la Cour du 30 novembre 1977. - Mario Torri contre Office national des pensions pour travailleurs salariés. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Liège - Belgique. - Affaire 64-77.

Recueil de jurisprudence 1977 page 02299
édition spéciale grecque page 00741
édition spéciale portugaise page 00845


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATION MINIMALE - OCTROI - CONDITION

( REGLEMENT NO 1408/71 , ART . 50 )

Sommaire


L ' ARTICLE 50 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 NE PEUT S ' APPLIQUER QUE DANS LES CAS OU LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR RESIDE CONNAIT UNE PENSION MINIMALE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 64-77 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

MARIO TORRI

ET

OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES , BRUXELLES ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 50 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 DU 5 . 7 . 1971 , P . 2 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 11 MAI 1977 , PARVENU A LA COUR LE 26 DU MEME MOIS , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE A , AU TITRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , SAISI LA COUR DE JUSTICE DE LA QUESTION PREJUDICIELLE : ' QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR ' PRESTATION MINIMALE ' AU SENS DE L ' ARTICLE 50 DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL ( JO NO L 149 ) , LORSQUE LA LEGISLATION D ' UN ETAT NE CONNAIT PAS DE PENSION MINIMALE D ' UN MONTANT FIXE DU FAIT QUE LE CALCUL DES PRESTATIONS REPOSE SUR LE MONTANT DES SALAIRES ET SUR LA DUREE DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES ? ' ET DE LA QUESTION SUPPLEMENTAIRE : ' EST-CE QUE LA PRESTATION MINIMALE CORRESPOND DANS CETTE HYPOTHESE AU MONTANT DE LA ' PRESTATION THEORIQUE ' CALCULEE SELON LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 2 A ) , DU REGLEMENT ? ' ;

2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES A L ' OCCASION DE LA DEMANDE D ' UN TRAVAILLEUR DE NATIONALITE ITALIENNE , DOMICILIE EN BELGIQUE , QUI , AYANT TRAVAILLE EN ITALIE DE 1926 A 1942 PUIS DE 1946 A 1947 ET EN BELGIQUE DE 1949 A 1973 , BENEFICIE D ' UNE PENSION DE RETRAITE BELGE ET D ' UNE PENSION DE RETRAITE ITALIENNE ;

3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 50 DU REGLEMENT EN CAUSE : ' LE BENEFICIAIRE DE PRESTATIONS AUQUEL LE PRESENT CHAPITRE A ETE APPLIQUE NE PEUT , DANS L ' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL IL RESIDE ET AU TITRE DE LA LEGISLATION DUQUEL UNE PRESTATION LUI EST DUE , PERCEVOIR UN MONTANT DE PRESTATIONS INFERIEUR A CELUI DE LA PRESTATION MINIMALE FIXEE PAR LADITE LEGISLATION POUR UNE PERIODE D ' ASSURANCE EGALE A L ' ENSEMBLE DES PERIODES PRISES EN COMPTE POUR LA LIQUIDATION , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES PRECEDENTS . L ' INSTITUTION COMPETENTE DE CET ETAT LUI VERSE EVENTUELLEMENT , PENDANT TOUTE LA DUREE DE SA RESIDENCE SUR LE TERRITOIRE DE CET ETAT , UN COMPLEMENT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME DES PRESTATIONS DUE EN VERTU DU PRESENT CHAPITRE ET LE MONTANT DE LA PRESTATION MINIMALE ' ;

4 QUE LE DEMANDEUR AU PRINCIPAL ESTIME QUE , EN L ' ABSENCE DE FIXATION D ' UNE PRESTATION MINIMALE A UN MONTANT DETERMINE PAR LA LEGISLATION BELGE QUI LUI A ETE APPLIQUEE , IL FAUT ENTENDRE QUE CETTE PRESTATION MINIMALE CORRESPONDRAIT AU MONTANT DE LA PENSION THEORIQUE BELGE , CALCULEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 2 A ) , DU REGLEMENT , C ' EST-A-DIRE AU MONTANT DE PENSION QUI LUI SERAIT DUE SI TOUTES SES PERIODES D ' ASSURANCE AVAIENT ETE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION BELGE EN CAUSE ;

5 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 50 VISE LES CAS OU LES CARRIERES DU TRAVAILLEUR AU TITRE DES LEGISLATIONS DES ETATS AUXQUELLES IL A ETE SOUMIS , ONT ETE RELATIVEMENT BREVES , DE SORTE QUE LE MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS DUES PAR CES ETATS N ' ATTEIGNE PAS UN NIVEAU DE VIE RAISONNABLE ;

6 QU ' EN VUE DE REMEDIER A CETTE SITUATION CET ARTICLE DISPOSE QUE , LORSQUE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE PREVOIT UNE PRESTATION MINIMALE , LA PRESTATION DUE PAR CET ETAT SERA AUGMENTEE D ' UN SUPPLEMENT EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA SOMME DES PRESTATIONS DUE PAR LES DIFFERENTS ETATS , AUX LEGISLATIONS DESQUELS LE TRAVAILLEUR A ETE SOUMIS , ET CETTE PRESTATION MINIMALE ;

7 QUE , PAR AILLEURS , L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES MENTIONNENT DANS LES DECLARATIONS Y VISEES ' LES PRESTATIONS MINIMALES VISEES A L ' ARTICLE 50 ' , DISPOSITION QUI CADRE BIEN AVEC LA SUPPOSITION QUE TOUTE LEGISLATION NE COMPORTE PAS NECESSAIREMENT DES PRESTATIONS MINIMALES DU TYPE VISE , MAIS QUI DEVIENDRAIT PAR CONTRE PEU COMPREHENSIBLE SI L ' INTERPRETATION DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL ETAIT EXACTE ;

8 QUE , SELON LA DECLARATION FAITE PAR LE ROYAUME DE BELGIQUE , UNE PRESTATION MINIMALE N ' EXISTE QUE DANS LA LEGISLATION RELATIVE AUX PENSIONS D ' INVALIDITE POUR LES OUVRIERS MINEURS ;

9 QU ' IL APPARTIENT AU JUGE NATIONAL D ' APPRECIER SI CETTE DECLARATION EST COMPLETE , EU EGARD A L ' ENSEMBLE DE LA LEGISLATION NATIONALE EN CAUSE ;

10 ATTENDU , EN OUTRE , QUE LA THESE DU DEMANDEUR AU PRINCIPAL NE CONCORDE PAS NON PLUS AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS DU CHAPITRE III DU REGLEMENT ;

11 QU ' EN EFFET , ALORS QUE CELLES-CI TENDENT A ASSURER AUX TRAVAILLEURS PENSIONNES AYANT TRAVAILLE DES PERIODES IDENTIQUES SOUS L ' EMPIRE DES LEGISLATIONS IDENTIQUES DES PENSIONS IDENTIQUES , CETTE THESE AURAIT POUR CONSEQUENCE QUE CES TRAVAILLEURS RECEVRAIENT DES PENSIONS DIFFERENTES SELON LEUR LIEU DE RESIDENCE , CELUI HABITANT L ' ETAT MEMBRE AVEC LE NIVEAU DE PENSIONS LE PLUS ELEVE RECEVANT UNE PENSION PLUS ELEVEE QUE LES TRAVAILLEURS QUI ONT EU UNE MEME CARRIERE ;

12 QUE L ' INTERPRETATION AINSI PROPOSEE CONDUIRAIT A DONNER A L ' ARTICLE 50 UN EFFET QUI , DEPASSANT SON OBJET LIMITE , LE METTRAIT EN CONTRADICTION AVEC L ' OBJECTIF GENERAL DU CHAPITRE III DE NE PAS INFLUENCER LE LIBRE CHOIX DU LIEU DE RESIDENCE QUE L ' ARTICLE 48 , PARAGRAPHE 3 , SOUS D , DU TRAITE GARANTIT A L ' ANCIEN TRAVAILLEUR ;

13 QU ' IL FAUT DONC CONCLURE QUE L ' ARTICLE 50 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 NE SAURAIT S ' APPLIQUER QUE DANS LES CAS OU LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR RESIDE , CONNAIT UNE PENSION MINIMALE ;

14 QU ' IL DOIT DONC ETRE REPONDU DANS CE SENS AUX QUESTIONS POSEES ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

15 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

16 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LIEGE PAR JUGEMENT DU 11 MAI 1977 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 50 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 NE PEUT S ' APPLIQUER QUE DANS LES CAS OU LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL LE TRAVAILLEUR RESIDE CONNAIT UNE PENSION MINIMALE .

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