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Document 61977CJ0025
Judgment of the Court (First Chamber) of 11 May 1978. # Lucienne De Roubaix, née De Leye v Commission of the European Communities. # Official - Promotion. # Case 25/77.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 1978.
Lucienne De Roubaix, née De Leye contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Promotion.
Affaire 25/77.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 1978.
Lucienne De Roubaix, née De Leye contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Promotion.
Affaire 25/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -01081
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:100
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 1978. - Lucienne De Roubaix, née De Leye contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Promotion. - Affaire 25/77.
Recueil de jurisprudence 1978 page 01081
édition spéciale grecque page 00347
édition spéciale portugaise page 00383
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI - ACCES A L ' EMPLOI - CONDITIONS - FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION - CANDIDATURE EXCLUE - ACTE FAISANT GRIEF
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.29 , PARAGRAPHE 1 , A )
2 . FONCTIONNAIRES - FONCTIONS SUPERIEURES AU GRADE - ACCEPTATION - RECLASSEMENT - DROIT - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.7 )
1 . DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI DEFINIES PAR L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI ONT POUR EFFET D ' EXCLURE LA CANDIDATURE DE FONCTIONNAIRES QUI ONT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION , L ' AVIS DE VACANCE CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF A CES FONCTIONNAIRES .
2 . SI L ' ON NE PEUT EXIGER D ' UN FONCTIONNAIRE QU ' IL REMPLISSE DES FONCTIONS D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE , HORMIS LE CAS D ' INTERIM , LE FAIT QUE CELUI-CI ACCEPTE D ' EXERCER DE TELLES FONCTIONS CONSTITUE UN ELEMENT A RETENIR EN VUE D ' UNE PROMOTION , MAIS NE CONFERE A L ' INTERESSE AUCUN DROIT A ETRE RECLASSE .
DANS L ' AFFAIRE 25/77 ,
LUCIENNE DE ROUBAIX , NEE DE LEYE , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RESIDANT A 1020 BRUXELLES , 13 , AVENUE DES CROIX DU FEU , ASSISTEE ET REPRESENTEE PAR M MARCEL GREGOIRE ET EDMOND LEBRUN , AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M DENISE SORASIO-ALLO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE COM/267/76 RELATIF A UN EMPLOI DE GRADE B 1 AFFECTE A LA DELEGATION DE LA COMMISSION A WASHINGTON ( AGENCE D ' APPROVISIONNEMENT D ' EURATOM ) , DES DECISIONS DE NE PAS RETENIR LA CANDIDATURE DE LA REQUERANTE A CET EMPLOI ET D ' Y NOMMER M.M.ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE INTRODUITE LE 2 AOUT 1976 ;
1ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 18 FEVRIER 1977 , TEND A L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE COM/267/76 , RELATIF A UN EMPLOI DE GRADE B 1 AFFECTE A LA DELEGATION DE LA COMMISSION A WASHINGTON ( AGENCE D ' APPROVISIONNEMENT D ' EURATOM ) , DES DECISIONS DE NE PAS RETENIR LA CANDIDATURE DE LA REQUERANTE A CET EMPLOI ET D ' Y NOMMER UN AUTRE CANDIDAT , ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE INTRODUITE LE 2 AOUT 1976 ;
2ATTENDU QUE , LORS DE LA PREPARATION DE L ' AVANT-PROJET DE BUDGET DE LA COMMISSION POUR 1975 , L ' AGENCE AVAIT REITERE SA DEMANDE ANTERIEURE DE CREATION DE DEUX EMPLOIS DE GRADE B 1 , L ' UN DESTINE A BRUXELLES ET L ' AUTRE A WASHINGTON ;
3QUE , CEPENDANT , POUR DES MOTIFS BUDGETAIRES , L ' AGENCE S ' EST LIMITEE , LORS DE LA PREPARATION DE L ' AVANT-PROJET DE BUDGET POUR 1976 , A DEMANDER LA CREATION D ' UN SEUL EMPLOI DE GRADE B 1 , CONCERNANT LA DELEGATION DE LA COMMISSION A WASHINGTON ;
4QUE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI LITIGIEUX , PORTANT DONC SUR UN TEL EMPLOI AFFECTE A WASHINGTON , REQUERAIT LES QUALIFICATIONS SUIVANTES :
- UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU SECTEUR INDUSTRIEL DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES ;
- UNE EXPERIENCE APPROFONDIE EN MATIERE COMMERCIALE ;
- UNE EXPERIENCE APPROFONDIE APPROPRIEE A LA FONCTION ;
5QUE LA REQUERANTE , FONCTIONNAIRE DE GRADE B 2 , QUI , DEPUIS SON ENGAGEMENT EN 1959 , A EFFECTUE L ' ENSEMBLE DE SA CARRIERE A L ' AGENCE D ' APPROVISIONNEMENT D ' EURATOM , A ETE AVISEE LE 6 JUILLET 1976 QUE SA CANDIDATURE A L ' EMPLOI EN CAUSE N ' ETAIT PAS RETENUE ;
SUR LA RECEVABILITE
6ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , AU MOTIF QUE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI ATTAQUE NE CONSTITUERAIT PAS UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT ;
7ATTENDU QUE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI , ARRETE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 29 A ) DU STATUT , DETERMINE , EN DEFINISSANT LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI , QUELS SONT LES FONCTIONNAIRES DONT LA CANDIDATURE EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE RETENUE ;
8QUE , DANS LA MESURE OU CES CONDITIONS ONT POUR EFFET D ' EXCLURE LA CANDIDATURE DE FONCTIONNAIRES QUI ONT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION , L ' AVIS DE VACANCE CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF A CES FONCTIONNAIRES ;
9ATTENDU QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT DONC ETRE REJETEE SUR CE POINT ;
10ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR EN OUTRE QUE LA DEMANDE D ' ANNULATION EST EN REALITE DIRIGEE NON POINT CONTRE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI LUI-MEME , MAIS CONTRE LA DECISION D ' AFFECTER L ' EMPLOI NOUVELLEMENT CREE A WASHINGTON ;
11QUE , SELON ELLE , LES DECISIONS RELATIVES A LA REPARTITION DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS LES DIFFERENTES UNITES ADMINISTRATIVES RELEVERAIENT DU POUVOIR D ' APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DE LA COMMISSION EN LA MATIERE ;
12ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DE CE CHEF DE CONCLUSIONS EST LIEE AU FOND ET PLUS PARTICULIEREMENT AU GRIEF PRIS DU DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
SUR LE FOND
13ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , LES ACTES ATTAQUES VIOLERAIENT LES ARTICLES 45 , PARAGRAPHE 1 , ET 7 , PARAGRAPHE 1 DU STATUT ET SERAIENT ENTACHES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
14QU ' IL N ' AURAIT PAS ETE PROCEDE A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DU CANDIDAT RETENU ET DE CEUX DE LA REQUERANTE , LE RAPPORT DE NOTATION DE CETTE DERNIERE POUR LA PERIODE DU 1 JUILLET 1973 AU 30 JUIN 1975 N ' AYANT ETE ETABLI QUE POSTERIEUREMENT A LA NOMINATION DE L ' AUTRE CANDIDAT ;
15QU ' IL N ' AURAIT PAS ETE TENU COMPTE DU FAIT QUE LA REQUERANTE EXERCAIT DE FACTO DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES DES FONCTIONS ( CHEF DE BUREAU ) D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE ;
16QUE L ' AVIS DE VACANCE LITIGIEUX AURAIT ETE REDIGE NON DANS L ' INTERET DU SERVICE , MAIS POUR PERMETTRE LA NOMINATION DE L ' AUTRE CANDIDAT , QUI AURAIT DEJA ETE ARRETEE AU PREALABLE ;
17ATTENDU QUE SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , IL NE SAURAIT ETRE EXIGE D ' UN FONCTIONNAIRE QU ' IL REMPLISSE DES FONCTIONS D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE , HORMIS LE CAS D ' INTERIM , LA FAIT QUE CELUI-CI ACCEPTE D ' EXERCER DE TELLES FONCTIONS CONSTITUE UN ELEMENT A RETENIR EN VUE D ' UNE PROMOTION , MAIS NE CONFERE A L ' INTERESSE AUCUN DROIT A ETRE RECLASSE ;
18QUE SI LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' AGENCE A EFFECTIVEMENT PLUSIEURS FOIS DEMANDE LA CREATION DE DEUX EMPLOIS DE GRADE B 1 , L ' UN POUR WASHINGTON ET L ' AUTRE POUR BRUXELLES , CE SONT DES CONSIDERATIONS JUSTIFIEES DE NATURE BUDGETAIRE QUI L ' ON AMENE PAR LA SUITE A NE PRESENTER QU ' UNE SEULE DEMANDE CONCERNANT LE POSTE DE WASHINGTON ;
19QU ' EN DECIDANT DE DONNER AINSI LA PRIORITE A L ' EMPLOI A CREER A WASHINGTON , L ' AGENCE RECONNAISSAIT PAR LA MEME QUE LES TACHES EFFECTUEES DANS CET EMPLOI COMPORTAIENT DES RESPONSABILITE SUPPLEMENTAIRES , EN PARTICULIER AU REGARD DE L ' IMPORTANCE DES RELATIONS A ENTRETENIR AVEC LES MILIEUX INTERESSES AUX ETATS - UNIS ;
20QUE L ' AGE DE LA REQUERANTE , SON ANCIENNETE DANS LE GRADE ET DANS L ' EMPLOI , MEME S ' ILS ETAIENT SUPERIEURS A CEUX DU CANDIDAT RETENU , NE DOIVENT PAS PREVALOIR SUR LA NATURE DES TACHES A EXERCER ;
21ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ABSENCE DE SON DERNIER RAPPORT DE NOTATION , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU ' ELLE AURAIT EMPECHE L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES - S ' IL AVAIT ETE EFFECTUE - DE L ' ETRE DANS LES CONDITIONS REQUISES ;
22ATTENDU TOUTEFOIS QUE LA REQUERANTE N ' A PAS MONTRE EN QUOI L ' ABSENCE DUDIT RAPPORT AURAIT PU LUI ETRE PREJUDICIABLE , ETANT DONNE QU ' IL NE POUVAIT EN RIEN AJOUTER AUX EXCELLENTES APPRECIATIONS DES RAPPORTS PRECEDENTS ;
23QUE LE RECOURS MANQUE DE FONDEMENT ET DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;
SUR LES DEPENS
24ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
25QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
26QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .