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Document 61977CJ0025

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 1978.
Lucienne De Roubaix, née De Leye contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Promotion.
Affaire 25/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -01081

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:100

61977J0025

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 mai 1978. - Lucienne De Roubaix, née De Leye contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Promotion. - Affaire 25/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 01081
édition spéciale grecque page 00347
édition spéciale portugaise page 00383


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI - ACCES A L ' EMPLOI - CONDITIONS - FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION - CANDIDATURE EXCLUE - ACTE FAISANT GRIEF

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.29 , PARAGRAPHE 1 , A )

2 . FONCTIONNAIRES - FONCTIONS SUPERIEURES AU GRADE - ACCEPTATION - RECLASSEMENT - DROIT - ABSENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART.7 )

Sommaire


1 . DANS LA MESURE OU LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI DEFINIES PAR L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI ONT POUR EFFET D ' EXCLURE LA CANDIDATURE DE FONCTIONNAIRES QUI ONT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION , L ' AVIS DE VACANCE CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF A CES FONCTIONNAIRES .

2 . SI L ' ON NE PEUT EXIGER D ' UN FONCTIONNAIRE QU ' IL REMPLISSE DES FONCTIONS D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE , HORMIS LE CAS D ' INTERIM , LE FAIT QUE CELUI-CI ACCEPTE D ' EXERCER DE TELLES FONCTIONS CONSTITUE UN ELEMENT A RETENIR EN VUE D ' UNE PROMOTION , MAIS NE CONFERE A L ' INTERESSE AUCUN DROIT A ETRE RECLASSE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 25/77 ,

LUCIENNE DE ROUBAIX , NEE DE LEYE , FONCTIONNAIRE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , RESIDANT A 1020 BRUXELLES , 13 , AVENUE DES CROIX DU FEU , ASSISTEE ET REPRESENTEE PAR M MARCEL GREGOIRE ET EDMOND LEBRUN , AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M DENISE SORASIO-ALLO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M.MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE COM/267/76 RELATIF A UN EMPLOI DE GRADE B 1 AFFECTE A LA DELEGATION DE LA COMMISSION A WASHINGTON ( AGENCE D ' APPROVISIONNEMENT D ' EURATOM ) , DES DECISIONS DE NE PAS RETENIR LA CANDIDATURE DE LA REQUERANTE A CET EMPLOI ET D ' Y NOMMER M.M.ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE INTRODUITE LE 2 AOUT 1976 ;

Motifs de l'arrêt


1ATTENDU QUE LE RECOURS , INTRODUIT LE 18 FEVRIER 1977 , TEND A L ' ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE COM/267/76 , RELATIF A UN EMPLOI DE GRADE B 1 AFFECTE A LA DELEGATION DE LA COMMISSION A WASHINGTON ( AGENCE D ' APPROVISIONNEMENT D ' EURATOM ) , DES DECISIONS DE NE PAS RETENIR LA CANDIDATURE DE LA REQUERANTE A CET EMPLOI ET D ' Y NOMMER UN AUTRE CANDIDAT , ET DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE INTRODUITE LE 2 AOUT 1976 ;

2ATTENDU QUE , LORS DE LA PREPARATION DE L ' AVANT-PROJET DE BUDGET DE LA COMMISSION POUR 1975 , L ' AGENCE AVAIT REITERE SA DEMANDE ANTERIEURE DE CREATION DE DEUX EMPLOIS DE GRADE B 1 , L ' UN DESTINE A BRUXELLES ET L ' AUTRE A WASHINGTON ;

3QUE , CEPENDANT , POUR DES MOTIFS BUDGETAIRES , L ' AGENCE S ' EST LIMITEE , LORS DE LA PREPARATION DE L ' AVANT-PROJET DE BUDGET POUR 1976 , A DEMANDER LA CREATION D ' UN SEUL EMPLOI DE GRADE B 1 , CONCERNANT LA DELEGATION DE LA COMMISSION A WASHINGTON ;

4QUE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI LITIGIEUX , PORTANT DONC SUR UN TEL EMPLOI AFFECTE A WASHINGTON , REQUERAIT LES QUALIFICATIONS SUIVANTES :

- UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DU SECTEUR INDUSTRIEL DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES ;

- UNE EXPERIENCE APPROFONDIE EN MATIERE COMMERCIALE ;

- UNE EXPERIENCE APPROFONDIE APPROPRIEE A LA FONCTION ;

5QUE LA REQUERANTE , FONCTIONNAIRE DE GRADE B 2 , QUI , DEPUIS SON ENGAGEMENT EN 1959 , A EFFECTUE L ' ENSEMBLE DE SA CARRIERE A L ' AGENCE D ' APPROVISIONNEMENT D ' EURATOM , A ETE AVISEE LE 6 JUILLET 1976 QUE SA CANDIDATURE A L ' EMPLOI EN CAUSE N ' ETAIT PAS RETENUE ;

SUR LA RECEVABILITE

6ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , AU MOTIF QUE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI ATTAQUE NE CONSTITUERAIT PAS UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT ;

7ATTENDU QUE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI , ARRETE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 29 A ) DU STATUT , DETERMINE , EN DEFINISSANT LES CONDITIONS RELATIVES A L ' ACCES A L ' EMPLOI , QUELS SONT LES FONCTIONNAIRES DONT LA CANDIDATURE EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE RETENUE ;

8QUE , DANS LA MESURE OU CES CONDITIONS ONT POUR EFFET D ' EXCLURE LA CANDIDATURE DE FONCTIONNAIRES QUI ONT VOCATION A LA MUTATION OU A LA PROMOTION , L ' AVIS DE VACANCE CONSTITUE UN ACTE FAISANT GRIEF A CES FONCTIONNAIRES ;

9ATTENDU QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE DOIT DONC ETRE REJETEE SUR CE POINT ;

10ATTENDU QUE LA COMMISSION FAIT VALOIR EN OUTRE QUE LA DEMANDE D ' ANNULATION EST EN REALITE DIRIGEE NON POINT CONTRE L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI LUI-MEME , MAIS CONTRE LA DECISION D ' AFFECTER L ' EMPLOI NOUVELLEMENT CREE A WASHINGTON ;

11QUE , SELON ELLE , LES DECISIONS RELATIVES A LA REPARTITION DES EMPLOIS DISPONIBLES DANS LES DIFFERENTES UNITES ADMINISTRATIVES RELEVERAIENT DU POUVOIR D ' APPRECIATION DISCRETIONNAIRE DE LA COMMISSION EN LA MATIERE ;

12ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DE CE CHEF DE CONCLUSIONS EST LIEE AU FOND ET PLUS PARTICULIEREMENT AU GRIEF PRIS DU DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

SUR LE FOND

13ATTENDU QUE , SELON LA REQUERANTE , LES ACTES ATTAQUES VIOLERAIENT LES ARTICLES 45 , PARAGRAPHE 1 , ET 7 , PARAGRAPHE 1 DU STATUT ET SERAIENT ENTACHES DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

14QU ' IL N ' AURAIT PAS ETE PROCEDE A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DU CANDIDAT RETENU ET DE CEUX DE LA REQUERANTE , LE RAPPORT DE NOTATION DE CETTE DERNIERE POUR LA PERIODE DU 1 JUILLET 1973 AU 30 JUIN 1975 N ' AYANT ETE ETABLI QUE POSTERIEUREMENT A LA NOMINATION DE L ' AUTRE CANDIDAT ;

15QU ' IL N ' AURAIT PAS ETE TENU COMPTE DU FAIT QUE LA REQUERANTE EXERCAIT DE FACTO DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES DES FONCTIONS ( CHEF DE BUREAU ) D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE ;

16QUE L ' AVIS DE VACANCE LITIGIEUX AURAIT ETE REDIGE NON DANS L ' INTERET DU SERVICE , MAIS POUR PERMETTRE LA NOMINATION DE L ' AUTRE CANDIDAT , QUI AURAIT DEJA ETE ARRETEE AU PREALABLE ;

17ATTENDU QUE SI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , IL NE SAURAIT ETRE EXIGE D ' UN FONCTIONNAIRE QU ' IL REMPLISSE DES FONCTIONS D ' UN NIVEAU SUPERIEUR A SON GRADE , HORMIS LE CAS D ' INTERIM , LA FAIT QUE CELUI-CI ACCEPTE D ' EXERCER DE TELLES FONCTIONS CONSTITUE UN ELEMENT A RETENIR EN VUE D ' UNE PROMOTION , MAIS NE CONFERE A L ' INTERESSE AUCUN DROIT A ETRE RECLASSE ;

18QUE SI LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' AGENCE A EFFECTIVEMENT PLUSIEURS FOIS DEMANDE LA CREATION DE DEUX EMPLOIS DE GRADE B 1 , L ' UN POUR WASHINGTON ET L ' AUTRE POUR BRUXELLES , CE SONT DES CONSIDERATIONS JUSTIFIEES DE NATURE BUDGETAIRE QUI L ' ON AMENE PAR LA SUITE A NE PRESENTER QU ' UNE SEULE DEMANDE CONCERNANT LE POSTE DE WASHINGTON ;

19QU ' EN DECIDANT DE DONNER AINSI LA PRIORITE A L ' EMPLOI A CREER A WASHINGTON , L ' AGENCE RECONNAISSAIT PAR LA MEME QUE LES TACHES EFFECTUEES DANS CET EMPLOI COMPORTAIENT DES RESPONSABILITE SUPPLEMENTAIRES , EN PARTICULIER AU REGARD DE L ' IMPORTANCE DES RELATIONS A ENTRETENIR AVEC LES MILIEUX INTERESSES AUX ETATS - UNIS ;

20QUE L ' AGE DE LA REQUERANTE , SON ANCIENNETE DANS LE GRADE ET DANS L ' EMPLOI , MEME S ' ILS ETAIENT SUPERIEURS A CEUX DU CANDIDAT RETENU , NE DOIVENT PAS PREVALOIR SUR LA NATURE DES TACHES A EXERCER ;

21ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ABSENCE DE SON DERNIER RAPPORT DE NOTATION , LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU ' ELLE AURAIT EMPECHE L ' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES - S ' IL AVAIT ETE EFFECTUE - DE L ' ETRE DANS LES CONDITIONS REQUISES ;

22ATTENDU TOUTEFOIS QUE LA REQUERANTE N ' A PAS MONTRE EN QUOI L ' ABSENCE DUDIT RAPPORT AURAIT PU LUI ETRE PREJUDICIABLE , ETANT DONNE QU ' IL NE POUVAIT EN RIEN AJOUTER AUX EXCELLENTES APPRECIATIONS DES RAPPORTS PRECEDENTS ;

23QUE LE RECOURS MANQUE DE FONDEMENT ET DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

24ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

25QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

26QUE , CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .

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