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Document 61977CJ0012

Arrêt de la Cour du 2 mars 1978.
Debayser SA et autres contre Commission des Communautés européennes.
Majoration de montants compensatoires monétaires.
Affaires jointes 12, 18 et 21/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -00553

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:42

61977J0012

Arrêt de la Cour du 2 mars 1978. - Debayser SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Majoration de montants compensatoires monétaires. - Affaires jointes 12, 18 et 21/77.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00553
édition spéciale grecque page 00231
édition spéciale portugaise page 00231


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . AGRICULTURE - POLITIQUE DE CONJONCTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - EXONERATION DE LA CHARGE - CLAUSE D ' EQUITE - POUVOIRS D ' APPRECIATION DES ETATS MEMBRES

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1608/74 )

2 . RECOURS EN INDEMNITE - ACTION DIRIGEE CONTRE DES MESURES NATIONALES PRISES EN EXECUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - IRRECEVABILITE

( TRAITE CEE , ART . 178 ET 215 , AL . 2 )

Sommaire


1 . IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DU REGLEMENT NO 1608/74 QUE CELUI-CI A ATTRIBUE AUX ETATS MEMBRES UNE MARGE D ' APPRECIATION QUI LEUR PERMET DE JUGER DE L ' APPLICATION A CHAQUE CAS D ' ESPECE DE LA CLAUSE D ' EQUITE , Y COMPRIS DES CIRCONSTANCES DE NATURE A JUSTIFIER L ' OCTROI OU LE REFUS DE L ' EXONERATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES .

2 . LORSQUE L ' ACTION EST SUBSTANTIELLEMENT DIRIGEE CONTRE DES MESURES PRISES PAR LES AUTORITES NATIONALES EN VERTU DE DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE , LES CONDITIONS POUR SAISIR LA COUR AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE NE SONT PAS REUNIES .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 12/77 , 18/77 ET 21/77

- DEBAYSER SA ( AFFAIRE 12/77 ) ,

- SUCRES UNION SA ( AFFAIRE 18/77 ) ,

- JEAN LION SA ( AFFAIRE 21/77 ) ,

AYANT LEUR SIEGE SOCIAL A PARIS , REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR MES ROLAND ET LISE FUNCK-BRENTANO , AVOCATS INSCRITS AU BARREAU DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME GEORGES REUTER , 1 , RUE NOTRE-DAME , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . PETER GILSDORF , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . JACQUES DELMOLY , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DES RECOURS EN INDEMNITE AU TITRE DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR LES PRESENTS RECOURS INTRODUITS EN VERTU DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE , LES REQUERANTES CONCLUENT A CE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE QU ' ELLES AURAIENT SUBI DU FAIT DE LA NON-APPLICATION A DES EXPORTATIONS DE SUCRES , EFFECTUEES SUR LA BASE DE CONTRATS STIPULES DE FACON FERME APRES LE 15 MARS 1976 , DU BENEFICE DE LA CLAUSE D ' EQUITE PREVUE PAR L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1608/74 DE LA COMMISSION DU 26 JUIN 1974 RELATIF A DES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN MATIERE DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO 1974 , NO L 170 , P . 38 ) ;

2 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 1608/74 PREVOIT QU ' " EN CAS D ' INSTAURATION OU DE MAJORATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES RESULTANT DE LA FIXATION OU DE LA MODIFICATION DU TAUX CENTRAL OU DU TAUX REPRESENTATIF UTILISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE , OU DE LA DECISION D ' UN ETAT MEMBRE DE LAISSER FLOTTER SA MONNAIE PAR RAPPORT AUX MONNAIES DES ETATS MEMBRES DONT LA FLUCTUATION DES COURS EST MAINTENUE A L ' INTERIEUR D ' UN ECART INSTANTANE MAXIMAL DE 2,25 POURCENT , L ' ETAT MEMBRE CONCERNE EST AUTORISE A NE PAS PERCEVOIR , A TITRE GRACIEUX ET DANS LES CONDITIONS CI-APRES , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE OU LA PARTIE DE CE MONTANT CORRESPONDANT A LA MAJORATION " ;

3 QUE , D ' AUTRE PART , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT PRECISE QUE " L ' ARTICLE 1 NE S ' APPLIQUE QU ' AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS FAITES EN VERTU DE CONTRATS CONCLUS DE FACON FERME AVANT LA MESURE MONETAIRE VISEE AUDIT ARTICLE " ;

4 QUE , SUITE A LA DECISION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS DU 15 MARS 1976 DE LAISSER FLOTTER LE FRANC , LA COMMISSION A , PAR LE REGLEMENT NO 652/76 DU 24 MARS 1976 ( JO 1976 , NO L 79 , P . 4 ) , REINTRODUIT A PARTIR DU 25 MARS 1976 LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LA FRANCE , DANS CERTAINS SECTEURS AGRICOLES , Y COMPRIS CELUI DES SUCRES ;

5 QUE CES MONTANTS COMPENSATOIRES , AUGMENTES A PARTIR DU 1ER JUILLET 1976 PAR L ' EFFET DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS DE CONVERSION AGRICOLE FIXES PAR LE CONSEIL DANS LE REGLEMENT NO 557/76 ( JO 176 , NO L 67 , P . 1 ) , ONT SUBI , ENTRE JUILLET ET DECEMBRE 1976 , PLUSIEURS MAJORATIONS EN RAISON DE LA SITUATION MONETAIRE FRANCAISE ;

6 QUE LES REQUERANTES , S ' APPUYANT SUR LE REGLEMENT NO 1608/74 PRECITE , ONT DEMANDE AU FONDS D ' INTERVENTION ET DE REORGANISATION DU MARCHE DU SUCRE ( FIRS ) , QUI EST EN FRANCE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AGRICOLE DANS LE SECTEUR DU SUCRE , L ' EXONERATION , POUR LES CONTRATS CONCLUS APRES LE 15 MARS 1976 ET RESTANT A EXECUTER LE 23 JUILLET 1976 , DES MAJORATIONS DES MONTANTS COMPENSATOIRES INTERVENUES APRES CETTE DATE ;

7 QU ' EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE DEMANDE , LE FIRS A REFUSE LE BENEFICE DU REGLEMENT NO 1608/74 , EN EXPLIQUANT , DANS SA NOTE DU 2 AOUT 1976 , QUE " LA MODIFICATION DU TAUX DES MONTANTS COMPENSATOIRES , QUI PEUT INTERVENIR CHAQUE SEMAINE , N ' EST QU ' UNE MESURE D ' APPLICATION DE CE REGIME , MAIS NE CONSTITUE PAS EN ELLE-MEME UNE MESURE MONETAIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1608/74 " ;

8 QUE LE SYNDICAT DU COMMERCE DES SUCRES AYANT , EN NOVEMBRE 1976 , SAISI LA COMMISSION DES DIFFICULTES EPROUVEES PAR LES EXPORTATEURS DU FAIT D ' UNE APPLICATION DU REGLEMENT NO 1608/74 DANS LE SENS INDIQUE PAR LE FIRS , UN HAUT FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION LUI A REPONDU , PAR LETTRE DU 7 NOVEMBRE 1976 , QU ' IL EST " IMPOSSIBLE JURIDIQUEMENT DE DIRE QUE CHAQUE VARIATION D ' UN COURS DE CHANGE EST UN EVENEMENT MONETAIRE JUSTIFIANT L ' APPLICATION DE CE REGLEMENT " ;

9 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES REQUERANTES ONT INTRODUIT LES PRESENTS RECOURS ;

10 ATTENDU QUE LA COMMISSION EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DES RECOURS AU MOTIF QUE L ' APPLICATION DE LA CLAUSE D ' EQUITE CONTENUE DANS LE REGLEMENT NO 1608/74 RELEVERAIT EN PREMIER LIEU DU POUVOIR DE DECISION DES ETATS MEMBRES ;

11 QU ' ELLE CONCLUT QUE LES REQUERANTES AURAIENT DU EN PREMIER LIEU INTENTER LEUR ACTION DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES QUI AURAIENT PU EVENTUELLEMENT FAIRE RECOURS A LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE POUR TOUTE QUESTION RELATIVE A L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 1608/74 ;

12 QU ' AU SURPLUS , A SUPPOSER QUE LES RECOURS SOIENT DIRIGES CONTRE LA LETTRE PRECITEE DU 7 NOVEMBRE 1976 , ILS DEVRAIENT ETRE REJETES COMME IRRECEVABLES , LADITE LETTRE AYANT LA PORTEE D ' UNE SIMPLE INFORMATION ADRESSEE EN REPONSE A UN EXPOSE PRESENTE PAR LE SYNDICAT DU COMMERCE DES SUCRES ET NE CONSTITUANT DONC PAS UN ACTE JURIDIQUE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L ' OBJET D ' UN RECOURS EN VERTU DU TRAITE ;

13 ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT PAR CONTRE VALOIR QUE LA COMMISSION EST INVESTIE , DANS LE CADRE DU REGLEMENT NO 1608/74 , D ' UN POUVOIR GENERAL DE SURVEILLANCE , PORTANT SUR L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT , Y COMPRIS LES ARTICLES 1 ET 2 , ET QUI SERAIT DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DES INTERESSES ;

14 QUE , DANS CES CONDITIONS , UN RECOURS CONTRE L ' ADMINISTRATION NATIONALE FRANCAISE , AGISSANT PAR LE CANAL DU FIRS , N ' AURAIT PU ETRE FORME DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES ET , A SUPPOSER QU ' IL AIT PU ETRE INTRODUIT , AURAIT COMPORTE POUR LES REQUERANTES LE RISQUE DE SE VOIR OPPOSER DEVANT LA COUR DE JUSTICE LA PRESCRIPTION PREVUE A L ' ARTICLE 43 DU STATUT DE LA COUR ;

15 QU ' ELLES PRECISENT , ENFIN , QUE LEURS RECOURS NE SONT PAS DIRIGES CONTRE LA LETTRE SUSDITE DU 7 NOVEMBRE 1976 , MAIS CONTRE LE COMPORTEMENT FAUTIF DE LA COMMISSION - CONCRETISE PAR CETTE LETTRE - QUI AURAIT OMIS D ' ADAPTER LE REGLEMENT NO 1608/ 74 A SON OBJET ;

16 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON DEUXIEME CONSIDERANT , CE REGLEMENT S ' INSCRIT PARMI LES MESURES SPECIFIQUES ADOPTEES PAR LA COMMUNAUTE POUR COUVRIR LES CAS DES OPERATEURS ENGAGES DANS L ' EXECUTION DE CONTRATS COMPORTANT DES CONDITIONS PREETABLIES ET POUR LESQUELS DES EVENEMENTS MONETAIRES TELS QUE CEUX VISES A L ' ARTICLE 1 PRECITE , CONDUISENT A UNE CHARGE ACCRUE A L ' IMPORTATION OU A L ' EXPORTATION ;

17 QU ' EN VUE D ' ASSURER UN FONCTIONNEMENT SATISFAISANT DE TELLES MESURES SPECIFIQUES , LE REGLEMENT AFFIRME , DANS SON TROISIEME CONSIDERANT , QU ' IL EST OPPORTUN D ' " INTRODUIRE DANS LA REGLEMENTATION MONETAIRE UNE CERTAINE SOUPLESSE PERMETTANT D ' EXAMINER INDIVIDUELLEMENT CHAQUE CAS , EU EGARD AU PREJUDICE SUBI " ;

18 QU ' A CES FINS , LE REGLEMENT A INSTITUE UN REGIME FONDE SUR UNE CLAUSE D ' EQUITE AUTORISANT LES ETATS MEMBRES A ACCORDER " A TITRE GRACIEUX " A DES OPERATEURS ENGAGES DANS L ' EXECUTION DE CONTRATS CONCLUS DE FACON FERME LE BENEFICE DE L ' EXONERATION DE LA CHARGE PRECITEE ;

19 QUE , POUR L ' APPLICATION DE CE REGIME , LE REGLEMENT PREVOIT EXPRESSEMENT , DANS SON CINQUIEME CONSIDERANT , " QU ' IL EST SOUHAITABLE DE CONFIER EN PRINCIPE AUX ETATS MEMBRES LA GESTION DE LA REGLEMENTATION ETABLIE SUR CETTE BASE " , AU MOTIF NOTAMMENT QUE CEUX-CI SERAIENT PLUS FACILEMENT A MEME , NON SEULEMENT DE VERIFIER LA MATERIALITE DES FAITS , MAIS AUSSI DE " JUGER DES CIRCONSTANCES " ;

20 QU ' IL RESSORT EN EFFET DE L ' ENSEMBLE DE CETTE REGLEMENTATION QUE CELLE-CI A ATTRIBUE AUX ETATS MEMBRES UNE MARGE D ' APPRECIATION QUI LEUR PERMET DE JUGER DE L ' APPLICATION A CHAQUE CAS D ' ESPECE DE LA CLAUSE D ' EQUITE , Y COMPRIS DES CIRCONSTANCES DE NATURE A JUSTIFIER L ' OCTROI OU LE REFUS DE L ' EXONERATION VISEE A L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT ;

21 QUE LE REGLEMENT , S ' IL SUBORDONNE L ' APPLICATION DU REGIME AINSI INSTITUE A UN ACCORD DONNE PAR LA COMMISSION DANS LES CAS EXPRESSEMENT VISES A L ' ARTICLE 4 , OU UN ETAT MEMBRE ENTEND FAIRE USAGE , DE LA CLAUSE D ' EQUITE POUR DES CONTRATS DONT LA VALIDITE DEPASSE UNE CERTAINE DUREE , LAISSE UNIQUEMENT A LA RESPONSABILITE DES ETATS MEMBRES LA DECISION QUANT AU REFUS D ' ACCORDER LE BENEFICE DE LA CLAUSE D ' EQUITE ;

22 QUE L ' ARTICLE 5 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT SE BORNE A RECONNAITRE , SUR UN PLAN GENERAL , LE DROIT DE LA COMMUNAUTE D ' ETRE INFORMEE PAR LES ETATS MEMBRES DES CRITERES D ' APPLICATION QU ' ILS ENTENDENT UTILISER , AINSI QUE DES CAS DANS LESQUELS L ' OCTROI D ' UNE EXONERATION EST ENVISAGE ;

23 QUE LES POUVOIRS RECONNUS A CET EFFET A LA COMMISSION ONT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET , SELON L ' ALINEA 3 DE CE MEME ARTICLE , D ' ASSURER L ' APPLICATION COORDONNEE DE LA GESTION FAITE PAR LES ETATS MEMBRES DU REGIME ETABLI PAR LE REGLEMENT NO 1608/74 , ET NE PERMETTENT A LA COMMISSION D ' INTERVENIR DANS CETTE GESTION QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR QUE LA REALISATION D ' UN TEL OBJECTIF NE SOIT PAS COMPROMISE ;

24 QU ' EN OUTRE , LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS PRESENTEES PAR LES REQUERANTES TENDENT EN L ' ESPECE A OBTENIR DES SOMMES CORRESPONDANTES AUX MAJORATIONS DES MONTANTS COMPENSATOIRES DONT LES EXPORTATIONS LITIGIEUSES ONT ETE GREVEES DU FAIT DU REFUS DES AUTORITES NATIONALES FRANCAISES D ' OCTROYER A CES EXPORTATIONS LE BENEFICE DE LA CLAUSE D ' EQUITE INSTITUEE PAR LEDIT REGLEMENT ;

25 QUE L ' ACTION ETANT SUBSTANTIELLEMENT DIRIGEE CONTRE DES MESURES PRISES PAR LES AUTORITES NATIONALES EN VERTU DE DISPOSITIONS DE DROIT COMMUNAUTAIRE , TELLES QUE LE REGLEMENT NO 1608/74 , LES CONDITIONS POUR SAISIR LA COUR EN VERTU DES ARTICLES 178 ET 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE NE SONT PAS REUNIES ;

26 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE REJETER LES PRESENTS RECOURS COMME IRRECEVABLES ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

27 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

28 QUE LA PARTIE REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;

2 ) LES PARTIES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS ;

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