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Document 61977CC0126

Conclusions de l'avocat général Capotorti présentées le 9 mars 1978.
Maria Frangiamore contre Office national de l'emploi.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 126/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -00725

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:51

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. FRANCESCO CAPOTORTI,

PRÉSENTÉES LE 9 MARS 1978 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. 

La question soulevée par la Cour de cassation belge se réfère expressément et uniquement au paragraphe 1 de l'article 67 du règlement no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971. Il vous est demandé en substance d'interpréter la portée de la condition qui figure à la fin de ce paragraphe.

Pour la clarté de l'exposé, il convient de citer intégralement le paragraphe en question:

«1.   l'Institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique, à condition toutefois que les périodes d'emploi eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies sous cette législation.»

2. 

Les aspects essentiels de cette affaire sont les suivants: après une longue période d'occupation en Italie comme travailleur domestique, l'intéressée a accompli, pendant une brève période, un travail dépendant, en Belgique, en une autre qualité. Elle demande maintenant de bénéficier de l'assurance chômage en Belgique, et à cette fin, étant donné la brièveté du temps durant lequel elle a travaillé dans ce pays, elle demande la totalisation des deux périodes de travail indiquées ci-dessus. Il faut souligner que les travailleurs domestiques en Belgique ne sont pas assurés ex lege contre le chômage.

La Cour de cassation belge est évidemment partie de la constatation que le droit à l'assurance chômage s'acquiert en Belgique sur la base d'une période déterminée d'assurance. En revanche, si elle avait estimé suffisante une période d'emploi pur et simple, elle se serait référée au paragraphe 2 de l'article 67 cité du règlement 1408, qui concerne les cas dans lesquels l'acquisition d'un droit à prestation sociale dépend, selon la législation d'un État membre, de l'accomplissement de «périodes d'emploi». Cela dit, tout se ramène à établir à quoi se relie la condition, posée à la fin de l'article 67, paragraphe 1, que les périodes d'emploi «eussent été considérées comme périodes d'assurance» si elles avaient été accomplies sous la législation appliquée par l'organisme de sécurité sociale auquel le travailleur s'est adressé (en l'espèce, la législation belge).

3. 

Il nous paraît évident que cette condition se rattache uniquement à l'hypothèse dans laquelle l'institution compétente doit tenir compte, pour la totalisation, de périodes d'emploi pur et simple non reconnues comme périodes d'assurance, accomplies sous la législation d'un autre État membre.

En effet, le texte de l'article 67, paragraphe 1, cité prévoit deux hypothèses: que l'institution compétente tienne compte de périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État membre ou qu'elle tienne compte de périodes d'emploi également accomplies sous la législation d'un autre État membre. La condition finale est formulée en référence textuelle aux seules périodes d'emploi; il n'y a aucune condition qui se rapporte aux périodes d'assurance.

La différence entre ces deux types de périodes se comprend bien dans le cas d'espèce parce que, comme nous l'avons rappelé plus haut, en Belgique une période de travail domestique est une période d'emploi mais non pas d'assurance, et la même chose se produisait en Italie avant que le décret du président de la République no 1403 du 31 décembre 1971 soit ait été adopté et fût entré en vigueur. Ultérieurement, en vertu de ce décret, les travailleurs domestiques ont droit, eux aussi, à l'assurance chômage et, par conséquent, la période de travail domestique accomplie en Italie est devenue «période d'assurance».

A ce propos, il est utile de rappeler la disposition de l'article 1 r) du règlement no 1408/71, selon laquelle le terme «périodes d'assurance» désigne les périodes de cotisation ou d'emploi telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies.

Cette règle sert à clarifier le fait que, lorsque, en vertu de la législation de l'État où le travail est accompli, une période d'emploi est considérée en même temps comme période d'assurance, la qualification de «période d'assurance» prévaut. C'est pourquoi l'article 67, paragraphe 1, doit être appliqué dans le cas d'espèce en tenant compte de la référence faite aux«périodes d'assurance» et en ignorant, vice versa, la référence faite aux «périodes d'emploi» qui, pour les raisons que nous avons cherché à expliquer, doivent s'entendre comme des périodes d'emploi pur et simple non accompagné d'assurance. En conséquence, la condition finale de l'article 67, paragraphe 1 (qui, nous le répétons, est limitée aux périodes d'emploi pur et simple), n'a aucune influence en l'espèce.

4. 

En conclusion, nous vous proposons de résoudre ce cas en déclarant que:

«l'article 67, paragraphe 1, du règlement no 1408/71, en vertu duquel un État membre ne doit tenir compte d'une période d'emploi accomplie sous la législation d'un autre État membre qu'à la condition que cette période d'emploi eût été considérée comme période d'assurance si elle avait été accomplie sous la législation du premier État membre, doit être interprété en ce sens que cette condition n'est pas applicable dès lors que la période d'emploi est considérée, dans l'autre État membre, comme une période d'assurance».


( 1 ) Traduit de l'italien.

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