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Document 61977CC0086

Conclusions de l'avocat général Warner présentées le 13 juillet 1978.
Kuno Ditterich contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 86/77.

Recueil de jurisprudence 1978 -01855

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:155

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN-PIERRE WARNER,

PRÉSENTÉES LE 13 JUILLET 1978 ( 1 )

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

Le requérant dans cette affaire, M. Kuno Ditterich, est un fonctionnaire de grade A 5 appartenant au cadre scientifique et technique de l'Euratom. Il est ingénieur de profession et a été employé pendant toute la période considérée à l'Établissement du Centre commun de recherches (le «CCR») d'Ispra.

Il fonde le présent recours contre la Commission sur deux chefs. Il demande d'abord l'annulation d'une liste de fonctionnaires jugés les plus méritants pour une promotion au grade A 4 sur laquelle son nom a été omis. Nous l'appellerons le «chef A» du recours. En second lieu, il demande l'annulation d'une décision datée du 20 janvier 1977 en vertu de laquelle il a été muté, contre sa volonté, d'un département à un autre à Ispra. Nous l'appellerons le «chef B» du recours.

Le chef A du recours

Au cours des premières étapes de la procédure, il n'était pas du tout clair de quelle liste le requérant contestait la validité. Du fait, en partie, de la confusion qui en est résultée, la Commission a conclu dans son mémoire en défense à l'irrecevabilité du chef A du recours. Par la suite, il est, nous semble-t-il, clairement apparu que la liste en cause était une liste jointe en annexe à une décision datée du 19 novembre 1976 et émanant de M. Villani, le directeur général du CCR qui était l'autorité investie du pouvoir de nomination concernée (annexe 5 au mémoire en défense). Considérant qu'il s'agissait là de la liste litigieuse, la Commission a, selon nous, à juste titre, retiré dans sa duplique sa conclusion tendant à l'irrecevabilité du chef A du recours.

Afin de comprendre comment et pourquoi cette liste a été établie, il est nécessaire d'avoir à l'esprit les «dispositions générales d'exécution relatives à la procédure de promotion du personnel rémunéré sur les crédits de recherches» adoptées par la Commission par une décision du 6 décembre 1971 et modifiée par décision du 9 octobre 1973 (annexe 1 au mémoire en défense). Nous les appellerons, plus succinctement, les «dispositions d'exécution».

Le paragraphe 1 des dispositions d'exécution explique que:

«Les présentes dispositions ont pour objet d'établir une procédure consultative préalable aux promotions du personnel rémunéré sur les crédits de recherche, fonctionnaires des cadres scientifique ou technique et agents d'établissement d'une part, fonctionnaires administratifs d'autre part, en tenant compte des nécessités particulières de ce personnel et de l'existence des lieux d'affectation géographiquement dispersés.»

Le paragraphe 2 exclut certaines catégories de promotions (n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce) du champ d'application des dispositions d'exécution.

Par l'effet combiné des paragraphes 3 et 7 a), deux «comités paritaires de promo tions de première instance», l'un pour le CCR et l'autre pour les activités qui ne sont pas couvertes par le CCR, ainsi qu'un «comité paritaire de deuxième instance» sont institués. Le président du comité de première instance pour le CCR est le directeur général du CCR. Il est composé de sept représentants de l'administration et de sept représentants du personnel. Le président du comité de deuxième instance est le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission. Il est également composé de sept représentants de l'administration (dont l'un est le directeur général du CCR) et de sept représentants du personnel. Aux termes du paragraphe 3 a), la tâche des comités est définie en termes généraux comme étant celle «d'examiner la situation du personnel rémunéré sur les crédits de recherche qui remplit les conditions d'ancienneté statutaires pour être promu au cours d'une année déterminée.»

Le paragraphe 4 concerne la procédure.

Les paragraphes 5 et 6 disposent, pour autant qu'ils nous intéressent en l'espèce:

«5.

Chaque comité est chargé d'établir, après examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires … ayant vocation à la promotion au 31 décembre de l'année en cours ainsi que des rapports de notation dont ils ont fait l'objet, les projets de listes des fonctionnaires … jugés les plus méritants pour obtenir une promotion.

Les comités ont à leur disposition la liste du personnel ayant l'ancienneté statutaire requise pour concourir à la promotion, les dossiers individuels dudit personnel, et les propositions motivées présentées par les supérieurs hiérarchiques intéressés. Ces projets de listes sont établis pour chaque cadre par grade en ce qui concerne les fonctionnaires …

Ces projets de listes sont classés exclusivement par ordre alphabétique. Ils sont accompagnés d'un rapport motivé auquel sont annexées les propositions initiales de promotion.

6.

Pour leurs travaux, les comités disposent des informations d'ordre budgétaire nécessaires à l'établissement des projets de listes des fonctionnaires et agents jugés les plus méritants pour obtenir une promotion.

Le nombre des fonctionnaires … à inscrire sur ces projets de listes, par rapport aux possibilités prévisibles de promotion dans chaque grade, est supérieur respectivement:

de l'ordre de 50 % pour les comités de première instance,

de l'ordre de 25 % pour le comité de deuxième instance

auxdites possibilités.»

Le paragraphe 7 b), 1), dispose, pour autant qu'il nous intéresse en l'espèce, que le président de chaque comité de première instance adresse les projets de listes établis par ce comité «avec les rapports et documents annexes, comprenant notamment les propositions de promotions, au directeur général du personnel et de l'administration pour transmission, par ses soins, au comité de deuxième instance». Aux termes du paragraphe 7 b), 2), le comité de deuxième instance examine les recommandations des comités de première instance et établit ses propres projets de listes «en tenant compte des recommandations des comités de première instance».

Les parties des paragraphes restants qui revêtent de l'importance sont les suivantes:

«8.

Les projets de listes de promotion sont transmis aux autorités investies du pouvoir de nomination accompagnés des rapports motivés des comités de promotion et des propositions de promotions.

9.

Les autorités investies du pouvoir de nomination … arrêtent les listes des fonctionnaires … jugés les plus méritants pour obtenir une promotion.

Ces listes sont valables jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré …

10.

Seuls les fonctionnaires … inscrits sur ces listes peuvent être promus en cours d'exercice …

11.

Les fonctionnaires … inscrits sur ces listes et non promus au 31 décembre de l'exercice considéré ne jouissent pas d'un droit à figurer d'office sur les listes de l'année suivante.»

Les dispositions d'exécution méritent, à notre avis, deux observations d'ordre général.

En premier lieu, la Cour a invité la Commission à s'expliquer sur leur base légale. La Commission nous a appris que, bien que leur texte ne se réfère nulle part à l'article 110 du statut du personnel, ce texte, dans la forme dans laquelle il a été adopté par la décision de la Commission du 6 décembre 1971, avait été adopté conformément aux prescriptions de cet article, c'est-à-dire après que la Commission eut consulté son comité du personnel et le comité du statut. Il apparaît, d'autre part, que les amendements apportés par la décision de la Commission du 9 octobre 1973 ont été adoptés sans une telle consultation. Toutefois, nous ne pensons pas que cette omission ait revêtu de l'importance, parce que ces amendements ne concernaient que des modifications dans les descriptions de trois des fonctionnaires représentant la Commission au comité de première instance pour les activités non couvertes par le CCR, et de deux des fonctionnaires qui représentent la Commission au sein du comité de deuxième instance; ces changements étaient simplement la conséquence d'une restructuration de certains services de la Commission. Nous ne pensons pas non. plus qu'il y ait lieu d'attacher quelque importance au fait que les dispositions d'exécution ne mentionnent pas explicitement l'article 110, bien que cela eût sans doute été préférable. Nous en concluons que les dispositions d'exécution peuvent valablement être considérées comme ayant été adoptées en application de l'article 110. (Il résulte clairement de l'annexe 1 au mémoire en défense lui-même qu'elles ont été «portées à la connaissance du personnel» tel que l'exige cet article. En outre, il semble, en tout cas d'après le texte anglais de cette annexe, que, contrairement à ce qui a été déclaré au nom de la Commission, leur texte original ait été publié antérieurement, à savoir le 8 décembre 1971).

Notre seconde obervation d'ordre général est la suivante. Manifestement, les auteurs des dispositions d'exécution ont eu le souci de s'assurer que la procédure prescrite par celles-ci permettrait de garantir le respect des exigences de l'article 45 du statut du personnel et en particulier l'observation de l'exigence selon laquelle une promotion ne saurait intervenir qu'après «examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet». Nous avouons, cependant, que nous éprouvons certains doutes quant à la question de savoir si ces dispositions sont à d'autres égards compatibles avec le statut du personnel. L'article 45 doit être lu conjointement avec les articles 4, 27 et 29 du statut. Ensemble, ces articles déterminent, nous semble-t-il, une procédure visant à pourvoir chaque poste vacant par la promotion, ou, par ailleurs, la nomination de celui qui est le plus qualifié à cet égard. Une sélection annuelle massive de personnes à promouvoir, sans rapport avec les exigences d'un quelconque poste spécifique, semble en contradiction avec cette procédure. Il a été souligné dans les observations présentées au nom de la Commission qu'une autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de se limiter, pour l'établissement de sa propre liste en application du paragraphe 9 des dispositions d'exécution, à la sélection de fonctionnaires dont les noms figurent sur les projets de listes établis par les comités. Mais il est clair qu'une fois qu'elle a adopté cette liste, l'autorité considérée est empêchée par le paragraphe 10 de promouvoir, pendant l'exercice auquel la liste s'applique, quiconque dont le nom n'y figure pas. Qu'arrive-t-il alors si, lorsqu'un poste spécifique doit être pourvu, la liste ne comporte pas de fonctionnaires dont les qualifications satisfont aux exigences de ce poste, mais qu'il existe dans le personnel un fonctionnaire qui ne figurait pas sur la liste mais dont les qualifications sont telles qu'il conviendrait de le promouvoir à ce poste? L'autorité investie du pouvoir de nomination doit-elle, sans tenir compte du statut du personnel, renoncer à le promouvoir et recourir à un concours pour pourvoir le poste? La question de savoir si les dispositions d'exécution sont, en substance, compatibles avec le statut du personnel n'a cependant pas été soulevée en l'espèce et il ne serait pas opportun que nous exprimions une quelconque conclusion à ce sujet. En conséquence, nous supposerons, aux fins de cette affaire, que ces dispositions sont à tous égards valides.

En ce qui concerne les fonctionnaires A 5 du cadre scientifique et technique du CCR, ces dispositions ont été mises en œuvre en 1976 de la manière suivante.

La Commission a d'abord publié le 8 mars 1976 des listes de tous les fonctionnaires du CCR rémunérés sur les crédits de recherche ayant vocation à la promotion pour cet exercice (annexe 2 du mémoire en défense — la date du 8. 3. 1974 qui y figure est une faute d'impression). Parmi ces listes se trouvait une liste de fonctionnaires A 5 ayant ainsi vocation à la promotion sur laquelle figuraient 209 noms, y compris le nom du requérant. Cela signifiait seulement, bien sûr, que le requérant et 208 autres fonctionnaires justifieraient, au 31 décembre 1976, du minimum d'ancienneté de deux ans dans le grade A 5. En fait, le requérant avait une ancienneté de plus de dix ans dans ce grade.

La publication de ces listes a été suivie par ce qui nous a été décrit au nom de la Commission comme des procédures préparatoires de sélection comportant ce qui est bizarrement appelé des «instances — 1» et des «instances 0», les premières se situant au niveau des directions et les deuxièmes, si nous avons bien compris, au niveau des divers établissements du CCR. On nous a déclaré que ces procédures étaient officieuses. Il ne nous a pas été expliqué quelle relation existait entre ces instances et l'élaboration des «propositions motivées» présentées par les supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires concernés en application du paragraphe 5 des dispositions d'exécution. Cependant, comme la légalité de l'intervention de ces procédures n'a aucunement été contestée par le requérant, il n'est pas nécessaire que nous poursuivions l'examen de cette question.

Il semble clair que les «propositions motivées» requises ont été établies. Le 13 avril 1976, le requérant a pris connaissance dans le bureau de son chef de division, M. Hannaert, d'une liste de noms de quatre fonctionnaires A 5 de cette division qui devaient être proposés pour une promotion. Une copie de cette liste, dont l'écriture apparaît être celle du requérant, est jointe comme annexe 2 a à la requête. Sur cette copie, le nom du requérant est barré avec une note en marge: «Decisione della DG».

Le comité de première instance pour le CCR s'est réuni le 26 octobre 1976 à Ispra pour examiner les promotions au grade A 4. Un projet de compte rendu — quoique non visé — de cette réunion a été produit devant la Cour (annexe 3 au mémoire en défense). Ce projet de compte rendu signale, entre autres, que M. Villani assurait, en tant que directeur général du CCR, la présidence; que le comité avait à sa disposition une liste récapitulative des propositions de promotion des différents établissements du CCR accompagnée des motivations de ces propositions; et que M. Villani, en déclarant la séance ouverte, a précisé que la tâche du Comité était d'examiner le résultat des réunions de «l'instance 0» qui ont eu lieu dans chaque établissement. Selon le projet de compte rendu, M. Villani a ensuite rappelé que, d'après le budget, 25 postes seulement étaient disponibles pour les promotions au grade A 4 du cadre scientifique et technique au CCR et que le comité devrait établir une liste d'aptitude dépassant d'environ 50 % le nombre des postes éventuellement disponibles. M. Villani a ensuite été interrogé par des représentants du personnel sur une nomination au grade A 4 qui avait été faite de l'extérieur, puis sur une promotion qui avait été accordée en dehors de la procédure prévue par les dispositions d'exécution et sur le sort qui devait être réservé à un certain fonctionnaire nommé Lubek.

Après que des excuses eurent été exprimées par M. Villani et par un représentant de la direction générale du personnel et de l'administration pour les deux premiers cas, et après qu'ils eurent donné des assurances quant au fait que de telles choses ne se produiraient plus, le reste de la réunion semble avoir été consacré à l'examen du cas de M. Lubek.

Le projet de compte rendu indique ensuite que «Toutes les propositions ayant été examinées avec soin par les membres du comité, ceux-ci décident de retenir sur la liste d'aptitude pour une promotion vers le grade A 4 le nom des fonctionnaires suivants».

Suit une liste de 28 fonctionnaires (comprenant M. Lubek) énumérés par ordre alphabétique sous l'intitulé «1re priorité». Il y a ensuite une liste de huit fonctionnaires qui n'est pas établie par ordre alphabétique et qui est intitulée «2e priorité». Aucune de ces listes ne comporte le nom du requérant.

Il n'est fait mention, dans le projet de compte rendu, d'aucun examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ou des rapports dont ils ont fait l'objet. La Commission a cependant affirmé dans sa duplique que, bien que cela n'ait pas été mentionné dans le projet de compte rendu, la réunion du comité de première instance avait à sa disposition:

«—

la liste de tous les promouvables

les dossiers programmés indiquant la carrière complète de chacun des promouvables

des tableaux indiquant pour chaque promouvable l'état actuel de sa carrière relatif à son grade et son âge

les rapports de notation 1971-1973 et 1973-1975 (sous réserve de leur caractère définitif)

des tableaux statistiques concernant les possibilités budgétaires par grade, division, département, etc.»

«En plus», a ajouté la Commission, «et sur demande d'un membre du comité, un commis a assuré la présence du dossier personnel chaque fois qu'il a paru nécessaire d'y recourir» (réplique p. 13).

Le 3 novembre 1976, le directeur général du personnel et de l'administration de la Commission a adressé aux membres du comité de deuxième instance une note à laquelle il a joint un projet de liste comportant les 28 noms qui figuraient sur la première liste du comité de première instance et les cinq premiers noms figurant sur sa deuxième liste. Dans sa note, le directeur général du personnel et de l'administration a proposé que ce projet de liste soit approuvé «par voie de procédure écrite» et déclaré que, à défaut d'objections, il considérerait cette procédure écrite approuvée à la date du 9 novembre 1976 au soir (annexe 4 au mémoire en défense). Il apparaît qu'aucune objection n'a été soulevée et que la liste proposée par le directeur général du personnel et de l'administration a ainsi été approuvée.

Le 19 novembre 1976, M. Villani, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, a arrêté la liste litigieuse en l'espèce, c'est-à-dire la liste des fonctionnaires du cadre scientifique et technique jugés les plus méritants pour obtenir une promotion au grade A 4 (annexe 5 au mémoire en défense). Cette liste était identique à la première liste du comité de première instance. Le 15 décembre 1976, sur la base, semble-t-il, d'une réflexion après coup, M. Villani a ajouté à cette liste le premier nom figurant sur la deuxième liste établie par le comité de première instance. Ainsi, la liste comportait en définitive 29 noms. La décision de M. Villani arrêtant la liste contient les considérants suivants:

«Le directeur général du Centre commun de recherche

considérant qu'il a eu la possibilité de consulter les dossiers individuels et d'examiner notamment les rapports de notation de tous les fonctionnaires susceptibles d'être promus;

considérant qu'il a procédé à l'examen de la liste du comité de première instance, de la procédure écrite du comité de deuxième instance en date du 3 novembre 1976, des comptes rendus des réunions de ces comités, ainsi que des propositions de promotion établies par les supérieurs hiérarchiques compétents;

considerant qu'il a procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires CCR de grade A 5 jugés les plus méritants pour obtenir une promotion vers le grade A 4 (cadre scientifique et technique).»

Nous avouons ne pas être entièrement convaincus du fait que, dans le processus menant à l'établissement de cette liste, toutes les exigences du statut du personnel et des dispositions d'exécution aient été satisfaites. Toutefois, il ne serait pas possible de se prononcer d'une manière précise à cet égard sans recueillir des témoignages, et en particulier celui de M. Villani. Dans le recours qui est à l'origine de cette action, les conclusions du requérant se fondent sur ce qui constitue, nous semble-t-il, deux moyens, à savoir 1) l'absence dans son cas de notation à jour et 2) une discrimination exercée à son égard du fait de l'hostilité que lui manifestent certains de ses supérieurs et collègues. La tâche de la Cour se limite, pensons-nous, à l'examen de ces moyens.

En ce qui concerne le premier d'entre eux, le requérant a attiré l'attention sur deux incidents qui s'étaient produits avant 1976 et qui ont révélé une incompétence de la part de ceux qui sont responsables de la rédaction de ses rapports et de la tenue de son dossier personnel. Le premier de ces incidents concernait ses rapports pour les années 1969-1971 et 1971-1973 qui n'ont pas été établis jusqu'à ce qu'il engage une action devant la Cour de justice (affaire 102/74) pour imposer leur établissement. Ces rapports ont été finalement signés ensemble le 22 juin 1975, à la suite de quoi le requérant à renoncé à cette action dont les dépens ont été payés par la Commission. Le second incident a consisté dans la présence dans son dossier personnel pendant une période s'achevant en avril 1975 d'un rapport (peu flatteur) d'un autre fonctionnaire portant un nom similaire mais non identique. Ce rapport a été retiré du dossier du requérant à la suite d'une réclamation formelle de sa part.

Abstraction faite de ces événements antérieurs à 1976, il existe, en ce qui concerne les rapports du requérant, deux points litigieux.

Le premier découle de l'allégation faite au nom du requérant selon laquelle, lorsqu'il a consulté son dossier personnel, le 19 novembre 1976, il ne contenait aucun rapport. La Commission a déclaré que, eu égard à la nature des choses, il serait pratiquement impossible de prouver la présence dans un dossier, à une date donnée, d'un document déterminé, mais qu'il était peu probable que cette allégation soit correcte. Nous partageons cette opinion. Le dossier personnel du requérant contient des rapports de notation datant de 1966 et il est difficile de croire qu'aucun d'entre eux ne se trouvait dans le dossier en novembre 1976. En outre, dans sa réclamation administrative, le requérant a seulement prétendu que son rapport pour 1973-1975 manquait lorsqu'il a consulté son dossier le 19 novembre 1976 (voir annexe 2 à la requête). En tout cas, comme la Commission l'a souligné, il importe davantage, aux fins de l'espèce présente, de savoir quels rapports étaient à la disposition des comités de première et de deuxième instance et de l'autorité investie du pouvoir de nomination que d'établir quels rapports figuraient dans les dossiers personnels des fonctionnaires intéressés.

Nous en arrivons ainsi au deuxième point qui concerne le rapport du requérant pour les années 1973 à 1975 ou, pour être précis, pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1975.

Une première version de ce rapport a été établie le 30 mai 1976 (annexe 1 à la réplique) par M. Bishop, directeur du département auquel le requérant appartenait, après consultation de M. Hannaert. Le requérant l'a commenté le 25 mai 1976 (annexe 2 à la réplique). Dans ces commentaires, il a formulé, en substance, trois griefs. Il a d'abord souligné qu'alors que sa conduite dans le service avait été notée «au-dessus de la moyenne», il n'y avait pas de note explicative justifiant cette appréciation, bien qu'une telle note fût exigée par le«guide de la notation» de la Commission. En second lieu, il s'est plaint du fait que son rendement n'avait été apprécié que comme moyen alors qu'il avait été noté comme au-dessus de la moyenne dans des rapports précédents, et que le volume de travail s'était en tout cas accru. En troisième lieu, il a protesté contre «l'appréciation générale» de M. Bishop qui était exprimée en ces termes:

«Éprouve des difficultés à s'insérer dans le groupe actuel. Il serait peut-être plus utile de placer cet agent dans un entourage connaissant très bien sa spécialité afin qu'il puisse s'épanouir.»

Au regard des points que nous aurons à évoquer par la suite, il est peut-être de quelque importance de rappeler que, dans ces commentaires, le requérant s'est montré (à tout le moins) sévèrement critique pour M. Bishop, le décrivant comme étant d'une compétence et d'une objectivité douteuses, et intentionnellement provocant.

Finalement, M. Bishop a révisé en juin 1976, de nouveau après consultation de M. Hannaert, le rapport de notation (voir annexe 3 à la réplique). Il a ajouté une note explicative justifiant la notation supérieure à la moyenne de la conduite du requérant dans le service. Cette note était libellée, de manière surprenante, eu égard aux circonstances, de la manière suivante: «Très bon comportement vis-à-vis de ses collègues et de ses supérieurs». M. Bishop a également modifié les termes de son «appréciation générale»: «Bon ingénieur. A puplié quelques rapports dans le domaine de ses recherches en collaboration avec d'autres auteurs». Mais il n'a pas modifié sa notation du rendement du requérant. N'étant pas satisfait de cette notation, le requérant a demandé le 24 juin 1976 que la première version du rapport de notation soit soumise au comité paritaire. A ce sujet, M. Hannaert lui a répondu que seule la deuxième version devait être considérée comme valide à cette fin (annexe 4 à la replique). Le 7 juillet 1976, le requérant a adressé un mémorandum à M. Dinkespiler, le directeur de l'Établissement d'Ispra qui était également le «notateur d'appel» compétent, dans lequel il contestait le point de vue selon lequel un rapport pouvait être modifié autrement que par la procédure d'appel définie dans le «guide de notation» et prétendait que la diminution de sa note de rendement révélait une discrimination à son égard, puis affirmait qu'il contesterait cette discrimination par tous les moyens à sa disposition (annexe 4 à la réplique). Ce qui s'est produit ensuite est obscur, sauf que l'on nous a déclaré au nom du requérant que, lorsqu'il s'est enquis du sort de son rapport, il a été informé que les deux versions avaient été perdues. Toutefois, le 1er décembre 1976, M. Bishop a écrit au requérant en joignant quatre copies de la deuxième version du rapport, en lui demandant de les signer et en déclarant qu'il avait la faculté de demander que le rapport et tout commentaire de sa part à ce sujet soient transmis au notateur d'appel (annexes 5 et 6 à la réplique). Le 20 décembre 1976, M. Dinkespiler a écrit au requérant en se référant à ses observations du 24 juin 1976 pour affirmer qu'il avait décidé de ne pas modifier le rapport et rappeler le droit du requérant de saisir le comité paritaire des notations (annexe 7 à la réplique). Le 22 décembre 1976, le requérant a formé un tel appel. Nous avons appris à l'audience que le comité paritaire des notations n'avait pas statué avant le mois de février 1978, date à laquelle il a simplement décidé de demander pourquoi la notation du rendement du requérant avait été diminuée.

Il a été soutenu au nom du requérant que, bien que son rapport pour la période 1973-1975 fût contesté à la date à laquelle les comités de première et de deuxième instance et M. Villani avaient établi leurs listes respectives, il aurait dû être mis à leur disposition avec une note indiquant qu'il faisait l'objet d'une procédure d'appel. La Commission a estimé au contraire qu'un rapport qui fait l'objet d'une procédure d'appel ne saurait être utilisé à quelque fin que ce soit. A notre avis, la Commission a manifestement raison sur ce point.

Il demeure que, comme la Commission l'a admis, il y a eu un retard abusif, en premier lieu, dans le fait que le rapport de notation du requérant pour une période expirée le 30 juin 1975 n'a pas été établi avant le mois de mai 1976 et, en second lieu, dans ie fait que ses observations du mois de juin 1976 n'ont pas été examinées avant le mois de décembre de cette année. Dans l'affaire 29/74, De Dapper/Parlement (Recueil 1975, volume 1, p. 35), la Cour a annulé des promotions à des postes spécifiques dans des cas où, en raison de retards comparables, l'autorité investie du pouvoir de nomination avait disposé de rapports de notation à jour pour certains, mais pas pour tous les candidats. Il s'agit de savoir si la même règle doit être appliquée en l'espèce à l'égard non pas d'une promotion effective mais d'une liste telle que celle établie par M. Villani le 19 novembre 1976.

Après quelque hésitation, nous sommes parvenus à la conclusion qu'il ne serait pas approprié d'accorder une telle réparation au requérant. Nous ignorons combien de promotions ont été effectuées sur la base de cette liste, mais le chiffre pourrait atteindre 29. Nous ne savons pas non plus quelles étaient les qualifications requises pour les postes auxquels les fonctionnaires de la liste ont été promus, de sorte que nous ignorons combien de ces postes, à supposer qu'il y en ait, correspondaient aux qualifications du requérant. Cela étant, en supposant que la validité de la liste constitue un élément essentiel de la validité de ces promotions, son annulation pourrait causer aux fonctionnaires dont les noms y figuraient un tort dans l'ensemble disproportionné par rapport au préjudice subi par le requérant. Il nous semble que, dans un tel cas, la seule réparation envisageable pour un fonctionnaire dont le rapport de notation a fait l'objet d'un retard abusif réside dans des dommages et intérêts, comme dans l'affaire 61/76, Geist/Commission (Recueil 1977, p. 1419). Mais le requérant n'a pas demandé des dommages et intérêts.

Nous en arrivons au deuxième moyen invoqué au nom du requérant à l'appui du chef A du recours, c'est-à-dire l'affirmation selon laquelle il a été victime d'une discrimination.

L'argument avancé en son nom dans cette partie de l'affaire était, tel que nous l'avons compris, que, eu égard à son ancienneté et à son âge, l'omission de son nom sur toute liste de fonctionnaires jugés les plus méritants pour obtenir une promotion n'était explicable qu'en partant de l'idée qu'il avait fait l'objet d'une discrimination. Il a été allégué que la preuve d'une telle discrimination pouvait être trouvée dans une certaine note écrite par M. Bishop, et la Cour a été invitée à enjoindre à la Commission de produire cette note. Il a été également allégué que la discrimination s'expliquait par une rancune due, d'une part, au procès que le requérant avait engagé et aux réclamations qu'il avait présentées sur ses rapports, et d'autre part, aux controverses qui l'avaient opposé à M. Bresesti, le coordinateur du groupe de chercheurs auquel il appartenait.

La Commission nous a expliqué que la note en question était adressée par M. Bishop à la division de l'administration et du personnel à Ispra après que le requérant avait (le 8 décembre 1976) introduit sa réclamation administrative précédant son recours, en vue de contribuer à la préparation de la réponse de la Commission à cette réclamation. La Commission s'est opposée à la production de cette note au motif, entre autres, qu'elle était confidentielle. La Cour n'a pas ordonné sa production et nous n'avons pas à en parler davantage.

Les autres points évoqués au nom du requérant nous semblent loin d'étayer la thèse d'une discrimination abusive. Nous ne pensons pas qu'il soit utile de rappeler les éléments du dossier concernant les rapports malheureux du requérant avec ses collègues et supérieurs. Il n'appartient pas non plus à la Cour de chercher à apprécier ses mérites par rapport à ceux des autres fonctionnaires de son grade et de son service qui avaient vocation à la promotion en 1976.

En conséquence, le chef A du recours devrait à notre avis être rejeté.

Le chef B du recours

Les faits essentiels relatifs à ce chef du recours sont en substance les suivants.

Depuis 1974, le requérant était affecté au département sciences naturelles et physiques, division chimie à Ispra, où il était occupé dans un programme de recherches concernant la «radioactive waste management».

Le 13 septembre 1976, M. Bresesti a fait circuler un mémorandum dans lequel il a rendu compte du travail qui était et serait effectué à Ispra en matière de «radioactive waste management» (annexe 8 à la requête). Ce mémorandum était rédigé en termes hautement techniques, de sorte que nul n'a cherché à nous en expliquer la teneur. Il contenait le paragraphe suivant:

«Aux fins d'une utilisation plus efficace du nombre très limité de personnes disponibles, il a été décidé par les directeurs des trois départements et les directeurs des projets de procéder au transfert de M. Schneider dans le groupe de M. Volta et de M. Ditterich dans le groupe de M. Larisse. Le groupe de M. Larisse apportera un soutien spécifiquement mathématique au groupe de M. Volta.»

Dans sa réclamation administrative du 8 décembre 1976, précédant le présent recours, le requérant s'est référé à ce mémorandum en prétendant qu'il lais sait manifestement prévoir une tentative de résoudre «son cas» par sa mutation dans une autre division. Il a ajouté qu'étant donné qu'il ne discernait aucune raison valable justifiant une telle mutation, et qu'il n'avait, à cette date, reçu aucune décision formelle la mettant à exécution, il avait vainement demandé des explications auprès du service du personnel (annexe 2 à la requête).

Le 20 janvier 1977, M. Niemeyer, le directeur du site d'Ispra a arrêté une décision ayant pour objet la mutation du requérant au département informatique, mathématiques et analyses des systèmes (annexe 4a à la requête). Cette décision a été notifiée au requérant le 11 février 1977.

Le 1er mars 1977, le requérant a adressé un mémorandum à M. Niemeyer dans lequel il contestait la décision et affirmait que, eu égard au lien étroit existant entre cette décision et l'objet de sa réclamation précédente, il chercherait, à moins qu'une solution acceptable pour lui ne soit trouvée, à régler l'ensemble du problème dans le cadre des dispositions de l'article 90 du statut (annexe 4 b à la requête). Le 23 mars 1977, le requérant a adressé une copie de ce mémorandum au secrétaire général de la Commission, en le présentant comme un complément «Ergänzung» à sa réclamation (annexe 4 c à la requête).

Le 27 juin 1977, M. Niemeyer a écrit au requérant un mémorandum dont les termes sont les suivants:

«Vous avez sollicité des explications sur les motifs de votre récente mutation.

A cet égard, il me semble important de rappeler les trois faits suivants:

1.

En vue de l'exécution du programme 1977-1980, la direction a fait l'an dernier un effort considérable pour définir les domaines de compétence des trois départements scientifiques et transformer leur subdivision en divisions et secteurs.

2.

Afin d'affecter le personnel ayant des compétences scientifiques identiques dans les mêmes unités, un grand nombre de mutations du personnel scientifique ont été effectuées au cours des 12 derniers mois.

3.

Par vos publications et d'autres moyens, vous avez clairement démontré votre intérêt et vos capacités dans le domaine de l'analyse des systèmes et des méthodes mathématiques. Partant, il est très normal que vous apparteniez au département qui a la responsabilité de ces domaines.»

(Annexe 10 à la réplique).

Le 5 juillet 1977, le requérant a engagé son action. Le chef B du recours, comme nous l'avons indiqué en introduction, conclut à la nullité de la décision du 20 janvier 1977. Il s'appuie, semble-t-il, sur trois motifs:

1)

le fait que la décision n'a pas été notifiée au requérant d'une façon régulière (parce qu'elle lui a été remise par la secrétaire de M. Hannaert);

2)

le fait qu'elle n'est pas motivée d'une façon appropriée;

3)

le fait qu'elle était contraire à l'intérêt du service et qu'elle a, en réalité, été prise en raison de ses différends avec M. Bresesti.

La Commission soutient que la conclusion B est irrecevable parce que la réclamation formée par le requérant contre la décision n'a été introduite que le 23 mars 1977, de sorte que le délai de quatre mois prescrit par l'article 90, paragraphe 2, n'était pas encore expiré lorsque l'action a été engagée.

L'argument présenté au nom du requérant n'est pas que le mémorandum de M. Niemeyer du 27 juin 1977 pouvait être considéré comme une réponse faite au nom de l'autorité investie du pouvoir de nomination à la réclamation du requérant. La thèse soutenue en son nom est que la forme et l'objet de sa réclamation la liaient si étroitement à sa réclamation précédente qu'il y avait lieu de la considérer comme un simple complément à celle-ci.

Pour notre part, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de se prononcer catégoriquement sur la question de savoir si le chef B du recours est recevable, parce que nous sommes parvenu à la conclusion qu'il doit être également rejeté quant au fond.

Le premier motif sur lequel il s'appuie est manifestement erroné. L'article 25 du statut que le requérant a invoqué dispose que toute décision individuelle doit être communiquée à l'intéressé «par écrit». Mais il n'exige pas que le document sur lequel elle figure soit accompagné d'une sorte de lettre-annexe.

En ce qui concerne le deuxième motif, la position du droit, quant à la question de savoir quand et comment une décision de mutation d'un fonctionnaire doit être motivée, peut être déduite des arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires 18 et 35/65, Gutmann/Commission (Recueil 1966, p. 117 — version française, p. 169), l'affaire 35/72, Kley/Commission (Recueil 1973, p. 688 à 689) et Geist/Commission (déjà cité). A notre avis, il est également très utile d'avoir à l'esprit le principe IV des principes énoncés en annexe à la «résolution sur la protection du particulier à l'égard des actes pris par les autorités administratives» adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 28 septembre 1977 et le commentaire sur ce principe contenu dans le mémorandum explicatif joint à la résolution.

Le droit entrant en ligne de compte peut, nous semble-t-il, être résumé comme suit. Il n'existe pas de règle générale selon laquelle une décision de mutation d'un fonctionnaire doit être motivée. Elle ne doit l'être que lorsque la décision va à l'encontre de la volonté de l'intéressé, car ce n'est que dans ce cas que la décision constitue une décision lui «faisant grief» au sens de l'article 25 du statut. Même lorsqu'une motivation doit être donnée, elle ne doit pas nécessairement être exposée dans la décision elle-même. Normalement, la décision aura été précédée par des communications et des discussions avec le fonctionnaire intéressé par lesquelles il connaîtra déjà les motifs. Le cas échéant, et en particulier aux fins de permettre au fonctionnaire d'exercer son droit de contester la décision, la motivation de celle-ci devrait, s'il le demande, lui être fournie par écrit dans un délai raisonnable.

Dans le cas présent, le requérant avait reçu le mémorandum de M. Bresesti du 13 septembre 1976. Il était clair qu'il avait la possibilité, s'il n'était pas d'accord avec ce qui y était proposé, d'en discuter avec ses supérieurs. Il semble qu'il se soit cependant limité à une enquête auprès du service du personnel. Le paragraphe 41 de la requête semblait indiquer qu'il avait eu des entretiens avec ses supérieurs, mais au paragraphe 119 de la réplique, l'affirmation faite dans la requête a été modifiée de façon qu'elle apparaisse comme ne concernant que l'entretien au cours duquel il a pris connaissance pour la première fois de la note de M. Bishop. Cet entretien a eu lieu le 15 février 1977 — voir le mémorandum du requérant du 1er mars 1977. En tout état de cause, en réponse à sa demande faite après que la décision lui a été notifiée et tendant à ce qu'il soit informé des motifs de celle-ci, le requérant a reçu le mémorandum de M. Niemeyer du 27 juin 1977.

Le véritable fondement de la thèse du requérant était, nous semble-t-il, que les motifs fournis par M. Niemeyer n'étaient pas les vrais motifs. La question de savoir s'ils l'étaient ou non se rattache aux questions soulevées en relation avec le troisième motif invoqué par le requérant à l'appui du chef B du recours.

A cet égard, nous savons évidemment, grâce à ce que M. Bishop avait indiqué dans la première version de son rapport pour 1973-1975 sur le requérant, que M. Bishop avait jugé souhaitable que le requérant soit transféré dans un autre groupe de travail, compte tenu des «difficultés» qu'il avait rencontrées dans son groupe actuel. Mais, en dehors de cela, il n'existe pas la moindre preuve, du fait que la véritable raison de la mutation du requérant résiderait dans sa mésentente avec M. Bresesti. Il existe en fait un élément prouvant le contraire. Après que la réplique a été présentée, le mandataire du requérant a produit un mémorandum daté du 13 janvier 1978 adressé par M. Slesser, le nouveau chef de division du requérant, à M. Bresesti, et concernant le programme de travail du requérant. Cela laisse supposer que, même après la mutation, M. Bresesti continuait de s'occuper du travail du requérant.

Il semblait ressortir de la procédure écrite que le grief fondamental du requérant était que sa mutation mettrait un terme à un important programme de recherche sur lequel il avait été engagé. Toutefois, à l'audience, le mandataire du requérant nous a franchement informé qu'en fait cela n'avait pas été le cas. En tout état de cause, comme la Commission l'a souligné, il n'appartient ni aux différents fonctionnaires scientifiques et techniques ni à la Cour de justice de décider quels programmes de recherche devraient ou ne devraient pas être mis en œuvre au CCR.

Conclusion

En conséquence, nous concluons au rejet du recours, chaque partie supportant ses propres dépens.


( 1 ) Traduit de l'anglais.

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