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Document 61977CC0075
Opinion of Mr Advocate General Mayras delivered on 9 March 1978. # Emma Mollet v Commission of the European Communities. # Case 75/77.
Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 9 mars 1978.
Emma Mollet contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 75/77.
Conclusions de l'avocat général Mayras présentées le 9 mars 1978.
Emma Mollet contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 75/77.
Recueil de jurisprudence 1978 -00897
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:46
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. HENRI MAYRAS,
PRÉSENTÉES LE 9 MARS 1978
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le présent litige n'est pas sans rappeler l'affaire Moli/Commission sur laquelle vous avez statué par arrêt du 27 octobre dernier. Il porte en effet sur une décision de refus d'engagement fondé sur l'inaptitude physique prétendue de la requérante à exercer les fonctions d'agent auxiliaire auprès de la Commis sion pour lesquelles sa candidature avait préalablement été retenue.
Les faits sont simples.
La requérante, de nationalité néerlandaise par naturalisation, a fait des études secondaires aux Pays-Bas et acquis le diplôme de secrétaire dans une école de Doordrecht.
Après avoir rempli divers emplois, qui lui permirent de perfectionner ses connaissances des langues anglaise et française, elle se présenta à un concours de recrutement organisé par le Conseil des Communautés européennes et fut nommée, le 1er septembre 1975, en qualité de fonctionnaire stagiaire. Toutefois, elle démissionna à compter du 1er janvier suivant, au motif qu'étant adventiste du 7e jour elle ne pouvait, pour des raisons de croyance personnelle, accepter de travailler le dimanche, alors que les réunions du Conseil pouvaient se tenir au cours des fins de semaine.
Après avoir effectué, ultérieurement, certaines tâches pour le compte de la Commission des Communautés européennes en qualité d'intérimaire, elle participa à des tests organisés le 24 mai 1976 par cette institution pour le recrutement d'agents auxiliaires de catégorie C, grade 7. La requérante fut déclarée admise à ces épreuves.
Toutefois, avant d'être nommée, il lui fallait se soumettre à l'examen d'aptitude physique, conformément aux dispositions combinées des articles 28, lettre e), et 33 du statut. Ainsi donc, convoquée au service médical de la Commission, elle s'y présenta le 15 juillet 1976. A la suite de son examen, ce service prescrivit deux examens complémentaires par des neuro-psychiatres différents, les 23 et 29 juillet.
Le service médical informa alors la direction générale du personnel et de l'administration de sa conclusion: la requérante était déclarée physiquement inapte à occuper l'un des emplois à pourvoir.
Par décision du 14 septembre 1976, le chef de la division «Recrutement, nominations, promotions» notifia à la demoiselle Mollet le résultat négatif de l'examen subi et l'informa que cette déclaration d'inaptitude avait pour effet de suspendre la procédure de recrutement dans les services de la Commission. Il ajoutait toutefois: «Si vous souhaitez connaître les raisons de cette inaptitude, je vous suggère de demander à votre médecin traitant de se mettre en rapport avec le Dr Semiller, chef du service médical …»
Toutefois, cette décision ne faisait aucune mention de la faculté, qui — il est vrai — ne correspond, en l'état actuel des textes, à aucune obligation statutaire, de faire soumettre l'appréciation médicale dont la requérante avait fait l'objet à un réexamen par une commission de trois médecins, alors que, dans l'affaire Moli, l'administration avait expressément invité l'intéressé à solliciter la réunion d'un tel collège médical ad hoc.
Quoi qu'il en soit, à la demande de la demoiselle Mollet, son médecin traitant, le Dr Chevalier, invita le service médical à lui préciser les justifications médicales de son avis.
La réponse fournie le 4 octobre 1976 par ce service fut des plus évasives. Il nous faut la citer: «J'aimerais vous signaler que nous avons formulé certaines réserves quant au recrutement de Mlle Mollet et, en conséquence, sa candidature n'a pas été retenue par l'administration de la Commission des Communautés européennes. Il n'y a pas d'éléments médicaux à communiquer qui nécessiteraient un traitement».
En l'état de cette réponse, qui n'était pas de nature à apporter la moindre précision sur les raisons médicales de la déclaration d'inaptitude physique à l'emploi, la requérante a saisi, le 30 novembre 1976, la Commission d'une réclamation administrative, qui est demeurée sans réponse pendant plus de quatre mois.
C'est contre la décision implicite de rejet de sa réclamation que se pourvoit devant vous la requérante, qui formule en outre des conclusions à fin d'indemnité pour le préjudice, tant matériel que moral, qui lui aurait été causé.
Elle réclame,
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d'une part, une somme de 2050000 FB à titre de réparation du dommage, tant matériel que moral, que lui aurait causé le refus d'engagement qui lui a été illégalement opposé, |
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d'autre part, une somme de 50000 FB à titre de réparation du préjudice moral qui résulterait pour elle du comportement fautif de l'administration. |
Le premier moyen du recours est fondé sur l'absence de motivation de la décision de la Commission en date du 14 septembre 1976 et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la Commission sur la réclamation administrative de la requérante.
Ce moyen trouve appui dans les dispositions de l'article 54 du régime applicable aux autres agents des Communautés, en vertu duquel l'article 25 du statut des fonctionnaires est applicable par analogie aux agents auxiliaires.
Quant à la décision implicite de rejet qui, par nature, ne saurait être motivée, vous avez jugé, notamment par l'arrêt Moli du 27 octobre dernier (affaire 121/76), que sa motivation est nécessairement censée coïncider avec la motivation ou le défaut de motivation de la décision contre laquelle la réclamation laissée sans réponse était dirigée, de sorte que l'examen des motifs de l'une et l'autre se confond.
En ce qui concerne le refus d'engagement, pour cause d'inaptitude physique, d'un candidat fonctionnaire inscrit sur une liste de réserve, il résulte du même arrêt qu'une telle décision fait grief à ce candidat au sens de l'article 25 du statut et doit, dès lors, être motivée.
Ce raisonnement est applicable «mutatis mutandis» à une décision de refus d'engagement opposée, pour cause d'inaptitude physique, à un candidat ayant subi avec succès les tests ou épreuves organisés pour le recrutement d'agents auxiliaires. Une telle décision fait grief à ce candidat et doit donc, sur le fondement de l'article 54 du régime applicable aux autres agents, être motivée.
Toutefois, toujours selon l'arrêt Moli, cette obligation doit être conciliée avec les impératifs du secret médical qui ont pour conséquence que chaque médecin est, sauf circonstances exceptionnelles, seul juge de la possibilité de communiquer aux personnes qu'il soigne ou examine la nature des affections dont elles pourraient être atteintes.
Dès lors, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut que se borner à motiver une décision de refus d'engagement pour inaptitude physique par référence à l'avis du service médical de l'institution, ce qui fut le cas en l'espèce.
Mais, la conciliation qui s'impose entre l'obligation de motivation et le respect du secret médical se dégage de la faculté, pour l'intéressé, de demander au service médical — et d'obtenir de celui-ci — que les motifs médicaux d'inaptitude retenus soient communiqués à un médecin de son choix. Cette information doit permettre au requérant, soit directement, soit par l'intermédiaire de son praticien, de juger de la conformité de la décision de refus d'engagement avec les règles statutaires qui lui sont applicables.
Par conséquent, il s'agit de savoir si, en l'espèce, le médecin traitant de la requérante a été, dans un délai raisonnable et en tout cas inférieur au délai de réclamation administrative, effectivement informé des motifs médicaux de l'inaptitude physique et, par là même, mis en mesure d'éclairer son client dans des conditions telles que celui-ci ait la possibilité de contester utilement ces motifs.
Nous ne pensons pas, Messieurs, qu'il en fut ainsi en l'espèce. Comme nous l'avons dit, la demoiselle Mollet avait demandé à son médecin traitant, le Dr Chevalier, de se renseigner auprès du chef du service médical de la Commission sur les justifications de son avis, mais, le 4 octobre 1976, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de réclamation, le Dr Turner se borna certes à répondre, sans communiquer les motifs de la position du service médical, que celui-ci avait «formulé certaines réserves quant au recrutement de Mlle Mollet» et qu'«il n'y avait pas d'éléments médicaux à communiquer qui nécessiteraient un traitement».
Et de cette réponse, on ne peut que déduire que le médecin traitant n'était pas en mesure d'éclairer utilement la requérante quant aux motifs de son inaptitude physique. Selon la jurisprudence Moli, cette considération suffirait à motiver l'annulation de la décision attaquée.
Mais il y a plus. Dans sa réclamation du 30 novembre 1976, Mlle Mollet demanda expressément à la Commission de mettre immédiatement à la disposition de son médecin traitant l intégralité du dossier médical établi par le service de cette institution.
Le 26 mai 1977, la défenderesse informa la requérante «qu'un rapport complet — relatif à son dossier médical — serait transmis incessamment à son médecin traitant».
Cette communication fut faite au Dr Chevalier le 8 juin suivant. Celui-ci reçut un rapport émanant du service médical de la Commission. Mais son contenu n'a certainement pas permis au médecin traitant de faire connaître à la requérante les véritables motifs de son «inaptitude à l'emploi auquel elle avait vocation». En effet, il ressort de la réponse à la question que vous lui avez fait poser que la communication, prétendument complète, faite au Dr Chevalier par le service médical, se bornait à l'informer que l'inaptitude de l'intéressée à l'emploi projeté «était basée sur les rapports concordants de deux neuropsychiatres et qu'en tout état de cause aucune affection purement physique n'était invoquée à l'appui de la décision d'inaptitude».
Or, ce qui a été, à coup sûr, déterminant dans l'avis d'inaptitude formulé par le service médical de l'institution, c'est l'opinion concordante de chacun des neuro-psychiatres qui ont examiné la requérante. A défaut de connaître leurs conclusions, il était impossible au Dr Chevalier de communiquer à sa cliente les motifs réels de la décision d'inaptitude.
Si, en réponse à une question posée à l'audience, il vous a été clairement répondu que le Dr Chevalier s'est abstenu de demander communication du rapport de ces deux praticiens, nous ne pensons pas qu'on puisse en faire grief ni à la requérante, ni au Dr Chevalier. C'est au service médical de la Commission qu'il appartenait de communiquer les rapports détaillés des deux neuropsychiatres qu'elle avait pris l'initiative de consulter.
Ainsi que vous l'avez précisé dans l'arrêt Moli, «en incitant le requérant à faire demander par son médecin traitant communication des motifs pour établir une déclaration d'inaptitude physique, l'administration entendait lui donner les moyens de contester utilement ces motifs à l'occasion du réexamen de son cas».
De même, en la présente affaire, cette possibilité n'a pas été donnée à la requérante, et nous citons à nouveau l'arrêt Moli, «de sorte que la Commission a violé le principe général selon lequel toute administration, lorsqu'elle prend une mesure de nature à léser gravement des intérêts individuels, est tenue de mettre l'intéressé à même de faire connaître son point de vue».
Il n'en a rien été en l'espèce. Nous ne pouvons donc que conclure à l'annulation tant de la décision initiale du 14 septembre 1976 que de la décision implicite de rejet de la réclamation de la requérante.
Toutefois, vous n'avez pas compétence pour vous substituer à l'autorité investie du pouvoir de nomination et vous ne pourriez ordonner que la requérante soit nommée à l'emploi qu'elle postule.
Au surplus, l'illégalité qui affecte la décision attaquée touche à la procédure selon laquelle la déclaration d'inaptitude et, par suite, le refus d'engagement ont été opposés à la demoiselle Mollet. Cette considération, si elle justifie l'annulation des décisions attaquées, ne permet pas de conclure que la requérante possède ou ne possède pas l'aptitude physique requise, mais seulement que la constatation relative à cette inaptitude a été établie dans des conditions illégales et doit donc être recommencée sur la base d'une procédure régulière. C'est à la Commission qu'il appartiendra, si vous partagez notre opinion, de prendre toutes mesures utiles à ce sujet.
Ainsi, en l'état, nous ne pensons pas que vous puissiez faire entièrement droit aux conclusions à fin d'indemnité présentées par la requérante. S'agissant du préjudice matériel qu'elle soutient avoir subi et consistant dans le fait que le refus d'engagement opposé lui a fait perdre le bénéfice d'une rémunération qu'elle escomptait depuis la fin de 1976, il ne nous paraît pas pouvoir être indemnisé. La première raison est qu'en tout état de cause il n'y a pas eu, de la part de Mlle Mollet, service fait à la Commission et qu'elle ne saurait, dans l'hypothèse même où son aptitude physique serait reconnue, prétendre qu'à une indemnité couvrant la différence entre la rémunération qu'elle aurait reçue si elle avait été engagée et les revenus professionnels qu'elle a pu acquérir depuis le 14 septembre 1976. Mais encore faudrait-il qu'à l'issue d'une nouvelle procédure d'examen médical son aptitude soit admise. Sa demande est donc pour le moins prématurée et d'ailleurs excessive et nous ne voyons pas, sur ce plan, quelle autre source de préjudice pourrait être légalement invoquée.
Pour ce qui concerne la réparation du préjudice moral demandée du fait de l'incertitude dans laquelle, par ses agissements, la Commission l'a laissée quant à son état de santé, nous sommes porté, en revanche, à reconnaître que ses conclusions sont fondées. La somme de 50000 FB réclamée à ce titre ne nous paraît pas excessive et nous vous suggérons de l'accorder.
Nous concluons, par ces motifs :
1) |
à l'annulation de la décision du 14 septembre 1976 et de la décision implicite de rejet de la réclamation formulée par la requérante; |
2) |
à ce que la Commission soit condamnée à payer à la demoiselle Mollet la somme de 50000 FB à titre de réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé par son comportement; |
3) |
au rejet du surplus des conclusions du recours; |
4) |
à ce que la Commission supporte l'ensemble des dépens. |