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Document 61976CJ0115
Judgment of the Court (First Chamber) of 16 March 1978. # Leonardo Leonardini v Commission of the European Communities. # Case 115/76.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978.
Leonardo Leonardini contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 115/76.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978.
Leonardo Leonardini contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 115/76.
Recueil de jurisprudence 1978 -00735
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:67
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978. - Leonardo Leonardini contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 115/76.
Recueil de jurisprudence 1978 page 00735
édition spéciale grecque page 00273
édition spéciale portugaise page 00285
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS - OBLIGATION DE L ' INSTITUTION - SUBSTITUTION D ' UN ASSUREUR - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )
SI , EN L ' ABSENCE DE LA REGLEMENTATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT ET EN VUE D ' ASSURER L ' EXECUTION DE SES OBLIGATIONS , UNE INSTITUTION EST EN DROIT DE RECOURIR A DES MESURES PROVISOIRES ET DE SOUSCRIRE UNE POLICE D ' ASSURANCE DETERMINANT LA COUVERTURE DES RISQUES , IL NE SAURAIT CEPENDANT ETRE ADMIS QU ' A L ' OBLIGATION DIRECTE DE L ' INSTITUTION , DECOULANT DE CET ARTICLE , SOIT SUBSTITUEE CELLE D ' UN ASSUREUR ET , PLUS PARTICULIEREMENT , QUE L ' INSTITUTION LAISSE PRINCIPALEMENT A L ' ASSUREUR LA TACHE DE REGLER , EN CAS D ' ACCIDENT , LES PROBLEMES DE COUVERTURE DE RISQUE QUI EN DECOULENT , EN LIMITANT SON ROLE A CELUI D ' UN INTERMEDIAIRE ENTRE L ' ASSUREUR ET LA VICTIME .
DANS L ' AFFAIRE 115/76
LEONARDO LEONARDINI , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME MARCEL GREGOIRE ET ME EDMOND LEBRUN , AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . RAYMOND BAYENS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE MME DENISE SORASIO-ALLO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT PAR LA COMMISSION DE DOMMAGES-INTERETS ,
1 ATTENDU QUE LE PRESENT RECOURS , INTRODUIT LE 8 DECEMBRE 1976 , TEND ESSENTIELLEMENT A CE QUE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT CONDAMNEE AU PAIEMENT D ' INTERETS MORATOIRES SUR LE CAPITAL DE 382 361 FB , CORRESPONDANT AU TAUX D ' INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE ( IPP ) RECONNU AU REQUERANT SUITE A L ' ACCIDENT DE TRAVAIL SUBI LE 25 AVRIL 1966 , A UNE EPOQUE A LAQUELLE IL ETAIT ENCORE AU SERVICE DE L ' INSTITUTION ;
2 QUE , SELON LE REQUERANT , LE MONTANT DE CES INTERETS DEVRAIT ETRE CALCULE , SUR LA BASE D ' UN TAUX DE 8 POURCENT L ' AN , A COMPTER DU JOUR OU L ' ACCIDENT DE TRAVAIL EST SURVENU OU , SUBSIDIAIREMENT , A DATER DE FIN SEPTEMBRE 1969 , JUSQU ' AU JOUR DU VERSEMENT DU CAPITAL CORRESPONDANT AU TAUX D ' IPP , SOIT LE 30 SEPTEMBRE 1976 ;
3 QU ' EN OUTRE , LE RECOURS CONCLUT A CE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER DES INTERETS AU TAUX DE 8 POURCENT L ' AN SUR LE MONTANT DES INTERETS MORATOIRES PRECITES , A DATER DU 1ER OCTOBRE 1976 OU , SUBSIDIAIREMENT , DEPUIS LE JOUR DE L ' INTRODUCTION DU PRESENT RECOURS , JUSQU ' AU JOUR DU PAIEMENT EFFECTIF DUDIT MONTANT ;
4 QU ' A L ' APPUI DE CES CONCLUSIONS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE REGLEMENT DU DOSSIER RELATIF A SON ACCIDENT , N ' ETANT INTERVENU QUE LE 16 SEPTEMBRE 1976 ALORS QUE L ' ACCIDENT AVAIT EU LIEU LE 25 AVRIL 1966 , AURAIT EN L ' ESPECE SUBI UN RETARD EXCESSIF ET ANORMAL , DU A UNE NEGLIGENCE IMPUTABLE A LA COMMISSION ;
5 QUE CELLE-CI AURAIT DE CE FAIT NON SEULEMENT VIOLE L ' ARTICLE 24 DU STATUT , MAIS AUSSI COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE L ' INTERESSE ;
6 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 24 DU STATUT , EN PREVOYANT QUE LES COMMUNAUTES ASSISTENT LE FONCTIONNAIRE ET REPARENT SOLIDAIREMENT LES DOMMAGES QUE CELUI-CI A SUBI DU FAIT DE MENACES , OUTRAGES , INJURES , DIFFAMATIONS OU ATTENTATS CONTRE LA PERSONNE ET LES BIENS DONT IL EST , OU DONT LES MEMBRES DE SA FAMILLE SONT L ' OBJET , EN RAISON DE SA QUALITE ET DE SES FONCTIONS , SE REFERE A DES SITUATIONS DIFFERENTES DE CELLE LITIGIEUSE ;
7 QUE , PARTANT , LE MOYEN TIRE DE SA VIOLATION N ' EST PAS PERTINENT EN L ' ESPECE ;
8 QUE LA COUVERTURE DU RISQUE D ' ACCIDENT , TEL QUE CELUI SUBI PAR LE REQUERANT , EST PAR CONTRE PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT , DONT LE PARAGRAPHE 1 RENVOIE , QUANT AUX CONDITIONS RELATIVES A SON APPLICATION , A UNE " REGLEMENTATION ETABLIE D ' UN COMMUN ACCORD DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES , APRES AVIS DU COMITE DU STATUT " ;
9 QU ' AYANT , EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE REGLEMENTATION , SOUSCRIT UNE POLICE D ' ASSURANCE AUPRES D ' ASSUREURS PRIVES , DESTINEE A COUVRIR SON PERSONNEL CONTRE LES RISQUES D ' ACCIDENTS , LA COMMISSION A , PAR NOTE DU 11 JANVIER 1969 , PORTE A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE LA PROPOSITION DES ASSUREURS DE FIXER A 6 POURCENT LE TAUX D ' IPP ;
10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 73 DU STATUT CONCERNE LA SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES ET FIXE LES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES DES INSTITUTIONS ET DE LEURS AGENTS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ;
11 QUE SI , EN VUE D ' ASSURER DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE L ' EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ET A DEFAUT D ' AUTRES POSSIBILITES , LA COMMISSION ETAIT EN DROIT DE RECOURIR A DES MESURES PROVISOIRES ET DE SOUSCRIRE UNE POLICE DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COUVERTURE DU RISQUE JOUERAIT , IL NE SAURAIT POUR AUTANT ETRE ADMIS QU ' A L ' OBLIGATION DIRECTE DE L ' INSTITUTION , DECOULANT DE CET ARTICLE , SOIT SUBSTITUEE CELLE D ' UN ASSUREUR ET , PLUS PARTICULIEREMENT , QUE L ' INSTITUTION LAISSE PRINCIPALEMENT A L ' ASSUREUR LA TACHE DE REGLER , EN CAS D ' ACCIDENT , LES PROBLEMES DE COUVERTURE DE RISQUE QUI EN DECOULENT , EN LIMITANT SON ROLE A CELUI D ' UN INTERMEDIAIRE ENTRE L ' ASSUREUR ET LA VICTIME ;
12 QU ' IL RESSORT DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA FIXATION DU TAUX D ' INVALIDITE SUIVIE JUSQU ' AU 11 JANVIER 1969 , DATE A LAQUELLE LA COMMISSION A TRANSMIS A L ' INTERESSE LA PROPOSITION , AVANCEE LE 30 DECEMBRE 1968 PAR LES ASSUREURS D ' UN TAUX D ' INVALIDITE DE 6 POURCENT , QUE LE COMPORTEMENT TENU EN L ' ESPECE PAR LA COMMISSION NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES SUSDITES DE L ' ARTICLE 73 ET A RETARDE LE REGLEMENT DU DOSSIER LITIGIEUX ;
13 QUE CE MANQUEMENT EST D ' AUTANT MOINS JUSTIFIE QUE LE SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION AVAIT , DES LE 7 MAI 1967 , EXPRIME L ' AVIS QUE L ' INSTITUTION AVAIT " LE POUVOIR ET LE DEVOIR D ' EVALUER ET DE FIXER , LE CAS ECHEANT , LE TAUX D ' INVALIDITE EN S ' ENTOURANT DES AVIS DES MEDECINS COMPETENTS , TELS QUE SES MEDECINS-CONTROLEURS OU CONSEILS " ;
14 QUE C ' EST SEULEMENT AU VU DU REFUS DE L ' INTERESSE D ' ACCEPTER LE TAUX D ' INVALIDITE PROPOSE PAR LES ASSUREURS QUE LA COMMISSION A DECIDE DE FAIRE USAGE D ' UN TEL POUVOIR ET DE FAIRE ETABLIR CE TAUX PAR SON MEDECIN-CONSEIL ;
15 ATTENDU QUE LE SERVICE COMPETENT DE L ' INSTITUTION AYANT ETE CHARGE EN JUILLET 1969 DE LA PROCEDURE RELATIVE A CETTE FIXATION , L ' EXAMEN MEDICAL DE L ' INTERESSE N ' A CEPENDANT ETE EFFECTUE QU ' EN NOVEMBRE 1971 ;
16 QU ' AU SURPLUS , C ' EST SEULEMENT PAR UNE NOTE DU 7 JUIN 1972 QUE LA COMMISSION A COMMUNIQUE AU REQUERANT LA FIXATION A 6 POURCENT DU TAUX D ' IPP , PROPOSEE PAR LE SERVICE MEDICAL ;
17 QUE LA COMMISSION JUSTIFIE LA LONGUEUR D ' UNE TELLE PROCEDURE NOTAMMENT PAR LE REFUS OU L ' OMISSION DE L ' INTERESSE DE FOURNIR LES INDICATIONS DEMANDEES , EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1970 AINSI QU ' EN JANVIER 1971 , PAR LE SERVICE MEDICAL , QUANT AU NOM DE SON MEDECIN TRAITANT ET A L ' ETAT DES TRAITEMENTS MEDICAUX AUXQUELS IL ETAIT SOUMIS ;
18 QUE , CEPENDANT , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS AU SERVICE MEDICAL DE LA COMMISSION A L ' APPUI DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS INDIQUAIENT , TOUT A LA FOIS , L ' ETAT DU TRAITEMENT ET LE NOM DU MEDECIN TRAITANT ;
19 QUE , PAR AILLEURS , LA COMMISSION AYANT DECIDE DE FAIRE FIXER LE TAUX D ' INVALIDITE DIRECTEMENT PAR SON SERVICE MEDICAL , NI LE NOM DU MEDECIN TRAITANT NI L ' ETAT DU TRAITEMENT MEDICAL N ' ETAIENT NECESSAIRES AUX FINS DE L ' EXPERTISE MEDICALE ENVISAGEE PAR L ' INSTITUTION ;
20 QUE LA COMMISSION AYANT , PAR DECISION DE L ' ORDONNATEUR DU 9 JUIN 1972 , VIRE AU COMPTE BANCAIRE DU REQUERANT LA SOMME DE 143 386 FB , CORRESPONDANT AU TAUX D ' IPP DE 6 POURCENT , L ' INTERESSE A OPERE LA RESTITUTION DE CETTE SOMME ET A INTRODUIT , LE 14 JUIN 1972 , UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT CONTRE LA DECISION PRECITEE DU 7 JUIN 1972 ;
21 QUE LA DECISION PRECITEE AYANT ETE RAPPORTEE AU VU DE CETTE RECLAMATION , LA COMMISSION A INFORME L ' INTERESSE , PAR NOTE DU 25 SEPTEMBRE 1972 , DE CE QU ' ELLE AVAIT DECIDE DE FAIRE ETABLIR LE TAUX D ' INVALIDITE PAR UN MEDECIN NE RELEVANT PAS DE L ' INSTITUTION ET A COMMETTRE D ' UN COMMUN ACCORD PAR LE MEDECIN-CONSEIL DE CELLE-CI ET PAR LE MEDECIN TRAITANT DE L ' INTERESSE ;
22 QUE , CEPENDANT , SI L ' INTERESSE N ' A FAIT CONNAITRE LE NOM DE SON MEDECIN TRAITANT QUE VERS LA FIN DU MOIS D ' OCTOBRE 1973 , C ' EST SEULEMENT PAR LETTRE DU 27 MAI 1974 QUE LE MEDECIN-CONSEIL DE L ' INSTITUTION , APRES AVOIR EXPRIME EN MARS 1974 SON CHOIX QUANT A L ' ARBITRE A COMMETTRE PARMI LES PERSONNES PROPOSEES PAR LE MEDECIN TRAITANT , A INFORME L ' ARBITRE CHOISI DE SA DESIGNATION ET LUI A COMMUNIQUE LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES POUR L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE ;
23 QUE L ' ARBITRE AYANT PROCEDE LE 2 JUILLET 1974 A L ' EXAMEN MEDICAL DE L ' INTERESSE ET AYANT , PAR LETTRE DU 23 JUILLET 1974 , TRANSMIS SON RAPPORT D ' EXPERTISE AU MEDECIN-CONSEIL DE L ' INSTITUTION , CELUI-CI N ' A PRIS OFFICIELLEMENT POSITION A CE SUJET QUE PAR LETTRE DU 3 DECEMBRE 1974 , ADRESSEE AU CHEF DE LA DIVISION " STATUT " DE LA COMMISSION , DANS LAQUELLE IL METTAIT EN CAUSE LA REGULARITE DUDIT ARBITRAGE , AU MOTIF NOTAMMENT QUE L ' EXAMEN MEDICAL AVAIT EU LIEU EN L ' ABSENCE D ' UN REPRESENTANT DU SERVICE MEDICAL , ET QUE L ' ARBITRE N ' AVAIT PAS UTILISE LES BAREMES EN VIGUEUR A LA COMMISSION POUR LA FIXATION DU TAUX D ' INVALIDITE ;
24 QU ' UNE ENTREVUE ENTRE LE CHEF DU SERVICE MEDICAL , VISANT A ECLAIRCIR LES POINTS CONTROVERSES DU RAPPORT D ' EXPERTISE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L ' EXAMEN MEDICAL A ETE EFFECTUE , N ' A ETE ORGANISEE QU ' EN SEPTEMBRE 1975 ;
25 QUE CETTE ENTREVUE A ETE SUIVIE D ' UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE DE NATURE STRICTEMENT MEDICALE , QUI , SELON LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA DEFENDERESSE , AURAIT CONTINUE JUSQU ' EN AVRIL 1976 ;
26 QUE , CEPENDANT , CE N ' EST QUE PAR LETTRE DU 16 SEPTEMBRE 1976 QUE LA COMMISSION A INFORME LE REQUERANT DE CE QUE SON TAUX D ' IPP ETAIT FIXE A 16 POURCENT ;
27 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUS CES ELEMENTS QUE , SI LE REQUERANT N ' A PAS TOUJOURS FAIT PREUVE DE TOUTE LA DILIGENCE REQUISE POUR EVITER LES DIFFICULTES INHERENTES AU REGLEMENT DU DOSSIER LITIGIEUX , LE COMPORTEMENT TENU EN L ' ESPECE PAR L ' INSTITUTION REVELE CEPENDANT DES NEGLIGENCES D ' AUTANT MOINS JUSTIFIEES QUE L ' INSTITUTION DISPOSAIT , EN VERTU DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE LE STATUT , DE LA POSSIBILITE DE PARVENIR , DANS L ' INTERET DU SERVICE AUSSI BIEN QUE DANS CELUI DE L ' INTERESSE , AU REGLEMENT DU DOSSIER DANS DES DELAIS BEAUCOUP PLUS RAISONNABLES ;
28 QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LA REGULARITE DE L ' EXAMEN MEDICAL EFFECTUE PAR L ' ARBITRE , IL EST CONSTANT QUE LA LETTRE DU CHEF DU SERVICE MEDICAL DU 27 MAI 1974 , INFORMANT L ' ARBITRE DE SA DESIGNATION ET DE SES TACHES , NE FAISAIT PAS DE LA PRESENCE D ' UN REPRESENTANT DU SERVICE MEDICAL DE L ' INSTITUTION UNE CONDITION INDISPENSABLE POUR LA REGULARITE DE CET EXAMEN ;
29 QU ' AU SURPLUS , IL RESSORT D ' UNE LETTRE DU 2 MAI 1977 , ADRESSEE PAR L ' ARBITRE AU CONSEIL DU REQUERANT , QUE LE SERVICE MEDICAL , INFORME A DEUX REPRISES , PAR TELEPHONE , DE LA DATE A LAQUELLE L ' EXAMEN MEDICAL AURAIT EU LIEU , A REPONDU QU ' UN DE SES REPRESENTANTS Y ASSISTERAIT ;
30 QUE LA DEFENDERESSE , EN SE BORNANT A OPPOSER QUE LE CHEF DU SERVICE MEDICAL LUI-MEME N ' A PAS RECU UNE TELLE INFORMATION , N ' EXCLUT PAS NECESSAIREMENT QUE CELLE-CI SOIT NEANMOINS PARVENUE A D ' AUTRES MEMBRES DU SERVICE MEDICAL ;
31 QU ' EN OUTRE , LE FAIT QUE L ' ARBITRE A , EN L ' ABSENCE DES BAREMES ENVOYES PAR LE SERVICE MEDICAL , UTILISE DES BAREMES SUR BASE CENTESIMALE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT DE NATURE A JUSTIFIER LE RETARD AVEC LEQUEL LA COMMISSION A TIRE SES CONCLUSIONS DU RAPPORT D ' EXPERTISE , LA DEFENDERESSE ELLE-MEME N ' AYANT PAS CONTESTE QUE LE SYSTEME A BASE CENTESIMALE PERMETTAIT AISEMENT DE RAMENER L ' EVALUATION PROPOSEE DU TAUX D ' IPP AU BAREME UTILISE PAR LE SERVICE MEDICAL ;
32 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION AU PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES DANS LA MESURE CI-APRES DETERMINEE ;
33 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES FAITS DE LA CAUSE QUE LE MEDECIN-CONSEIL DES ASSUREURS PRIVES A PROCEDE A UN EXAMEN MEDICAL DU REQUERANT EN MAI 1967 , ET QUE , SUR AVIS DE CE MEDECIN , LES ASSUREURS ONT RESERVE LEUR POSITION JUSQU ' AU MOMENT OU ILS POUVAIENT DISPOSER , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE LA COMMISSION , D ' UN CERTIFICAT MEDICAL LEUR PERMETTANT DE CONCLURE QUE LE TRAITEMENT DENTAIRE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME TERMINE ;
34 QUE C ' EST SEULEMENT LE 30 DECEMBRE 1968 QUE LESDITS ASSUREURS ONT FORMULE , AU VU D ' UN CERTIFICAT MEDICAL DU 15 SEPTEMBRE 1968 , RELATIF A UN TEL TRAITEMENT , LEUR PROPOSITION DE FIXER LE TAUX D ' IPP A 6 POURCENT , QUE LA COMMISSION A COMMUNIQUE A L ' INTERESSE PAR NOTE DU 11 JANVIER 1969 ;
35 QUE , COMPTE TENU DE CE QUE LA COMMISSION AURAIT DU , POUR LES RAISONS CI-DESSUS EXPOSEES , CONFIER LE SOIN DE FIXER LE TAUX D ' IPP DES LE DEBUT A SON SERVICE MEDICAL , AINSI QU ' ELLE L ' A FAIT DEPUIS JUILLET 1969 , AU LIEU DE LAISSER CE SOIN PRINCIPALEMENT AU MEDECIN-CONSEIL DES ASSUREURS , ET D ' EXPOSER AINSI LA PROCEDURE RELATIVE AU REGLEMENT DU DOSSIER A UN RETARD INJUSTIFIE , IL APPARAIT RAISONNABLE DE FIXER LA DATE DE DEPART POUR LE CALCUL DES INTERETS MORATOIRES AU 1ER SEPTEMBRE 1968 ;
36 QUE , D ' AUTRE PART , LA RESTITUTION EFFECTUEE PAR LE REQUERANT DE LA SOMME DE 143 386 FB , QUE LA COMMISSION LUI AVAIT VIREE PAR DECISION DE L ' ORDONNATEUR DU 9 JUIN 1972 , N ' ETANT PAS , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE DE SAUVEGARDER LES DROITS DE L ' INTERESSE QUANT A LA FIXATION DU TAUX D ' IPP , IL CONVIENT DE DEDUIRE CETTE SOMME DU MONTANT DEFINITIVEMENT VERSE LE 30 SEPTEMBRE 1976 , ET DE CALCULER AINSI LES INTERETS MORATOIRES , A PARTIR DU 10 JUIN 1972 , SUR LA SOMME RESIDUELLE DE 238 975 FB ;
37 QU ' ENFIN , L ' APPLICATION D ' UN TAUX DE 8 POURCENT L ' AN , A TITRE D ' INTERETS MORATOIRES , SUR LES ANNEES SUSDITES , POUR LE CALCUL DES DOMMAGES-INTERETS , APPARAIT JUSTIFIEE DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DU CARACTERE FORFAITAIRE DE CE TAUX ET DE L ' IMPORTANCE DU RETARD AVEC LEQUEL LE DOSSIER DE L ' ACCIDENT A PU ETRE REGLE ;
38 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT LE MONTANT DES INTERETS MORATOIRES A 8 POURCENT PAR AN , DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1968 JUSQU ' AU 9 JUIN 1972 INCLUS , SUR LA SOMME DE 382 361 FB ET , DEPUIS LE 10 JUIN 1972 JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1976 INCLUS , SUR LA SOMME DE 238 975 FB ;
39 QU ' IL CONVIENT EN OUTRE DE MAJORER LE MONTANT AINSI OBTENU DES INTERETS JUDICIAIRES A 8 POURCENT , DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1976 JUSQU ' A LA DATE DU VERSEMENT EFFECTIF ;
SUR LES DEPENS
40 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
41 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE
- AU PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES A 8 POURCENT L ' AN SUR 382 361 FB DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1968 JUSQU ' AU 9 JUIN 1972 INCLUS , ET SUR 238 975 FB DEPUIS LE 10 JUIN 1972 JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1976 INCLUS ;
- AU PAIEMENT DES INTERETS JUDICIAIRES A 8 POURCENT L ' AN SUR LE MONTANT AINSI OBTENU DES INTERETS MORATOIRES , DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1976 JUSQU ' A LA DATE DU VERSEMENT DE CE MONTANT ;
- AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .