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Document 61976CJ0115

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978.
Leonardo Leonardini contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 115/76.

Recueil de jurisprudence 1978 -00735

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:67

61976J0115

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 1978. - Leonardo Leonardini contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 115/76.

Recueil de jurisprudence 1978 page 00735
édition spéciale grecque page 00273
édition spéciale portugaise page 00285


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


FONCTIONNAIRES - SECURITE SOCIALE - ASSURANCE ACCIDENTS - OBLIGATION DE L ' INSTITUTION - SUBSTITUTION D ' UN ASSUREUR - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 73 )

Sommaire


SI , EN L ' ABSENCE DE LA REGLEMENTATION PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT ET EN VUE D ' ASSURER L ' EXECUTION DE SES OBLIGATIONS , UNE INSTITUTION EST EN DROIT DE RECOURIR A DES MESURES PROVISOIRES ET DE SOUSCRIRE UNE POLICE D ' ASSURANCE DETERMINANT LA COUVERTURE DES RISQUES , IL NE SAURAIT CEPENDANT ETRE ADMIS QU ' A L ' OBLIGATION DIRECTE DE L ' INSTITUTION , DECOULANT DE CET ARTICLE , SOIT SUBSTITUEE CELLE D ' UN ASSUREUR ET , PLUS PARTICULIEREMENT , QUE L ' INSTITUTION LAISSE PRINCIPALEMENT A L ' ASSUREUR LA TACHE DE REGLER , EN CAS D ' ACCIDENT , LES PROBLEMES DE COUVERTURE DE RISQUE QUI EN DECOULENT , EN LIMITANT SON ROLE A CELUI D ' UN INTERMEDIAIRE ENTRE L ' ASSUREUR ET LA VICTIME .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 115/76

LEONARDO LEONARDINI , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A BRUXELLES , REPRESENTE PAR ME MARCEL GREGOIRE ET ME EDMOND LEBRUN , AVOCATS A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME TONY BIEVER , AVOCAT A LA COUR , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . RAYMOND BAYENS , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE MME DENISE SORASIO-ALLO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LE PAIEMENT PAR LA COMMISSION DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LE PRESENT RECOURS , INTRODUIT LE 8 DECEMBRE 1976 , TEND ESSENTIELLEMENT A CE QUE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SOIT CONDAMNEE AU PAIEMENT D ' INTERETS MORATOIRES SUR LE CAPITAL DE 382 361 FB , CORRESPONDANT AU TAUX D ' INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE ( IPP ) RECONNU AU REQUERANT SUITE A L ' ACCIDENT DE TRAVAIL SUBI LE 25 AVRIL 1966 , A UNE EPOQUE A LAQUELLE IL ETAIT ENCORE AU SERVICE DE L ' INSTITUTION ;

2 QUE , SELON LE REQUERANT , LE MONTANT DE CES INTERETS DEVRAIT ETRE CALCULE , SUR LA BASE D ' UN TAUX DE 8 POURCENT L ' AN , A COMPTER DU JOUR OU L ' ACCIDENT DE TRAVAIL EST SURVENU OU , SUBSIDIAIREMENT , A DATER DE FIN SEPTEMBRE 1969 , JUSQU ' AU JOUR DU VERSEMENT DU CAPITAL CORRESPONDANT AU TAUX D ' IPP , SOIT LE 30 SEPTEMBRE 1976 ;

3 QU ' EN OUTRE , LE RECOURS CONCLUT A CE QUE LA COMMISSION SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER DES INTERETS AU TAUX DE 8 POURCENT L ' AN SUR LE MONTANT DES INTERETS MORATOIRES PRECITES , A DATER DU 1ER OCTOBRE 1976 OU , SUBSIDIAIREMENT , DEPUIS LE JOUR DE L ' INTRODUCTION DU PRESENT RECOURS , JUSQU ' AU JOUR DU PAIEMENT EFFECTIF DUDIT MONTANT ;

4 QU ' A L ' APPUI DE CES CONCLUSIONS , LE REQUERANT SOUTIENT QUE LE REGLEMENT DU DOSSIER RELATIF A SON ACCIDENT , N ' ETANT INTERVENU QUE LE 16 SEPTEMBRE 1976 ALORS QUE L ' ACCIDENT AVAIT EU LIEU LE 25 AVRIL 1966 , AURAIT EN L ' ESPECE SUBI UN RETARD EXCESSIF ET ANORMAL , DU A UNE NEGLIGENCE IMPUTABLE A LA COMMISSION ;

5 QUE CELLE-CI AURAIT DE CE FAIT NON SEULEMENT VIOLE L ' ARTICLE 24 DU STATUT , MAIS AUSSI COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE VIS-A-VIS DE L ' INTERESSE ;

6 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 24 DU STATUT , EN PREVOYANT QUE LES COMMUNAUTES ASSISTENT LE FONCTIONNAIRE ET REPARENT SOLIDAIREMENT LES DOMMAGES QUE CELUI-CI A SUBI DU FAIT DE MENACES , OUTRAGES , INJURES , DIFFAMATIONS OU ATTENTATS CONTRE LA PERSONNE ET LES BIENS DONT IL EST , OU DONT LES MEMBRES DE SA FAMILLE SONT L ' OBJET , EN RAISON DE SA QUALITE ET DE SES FONCTIONS , SE REFERE A DES SITUATIONS DIFFERENTES DE CELLE LITIGIEUSE ;

7 QUE , PARTANT , LE MOYEN TIRE DE SA VIOLATION N ' EST PAS PERTINENT EN L ' ESPECE ;

8 QUE LA COUVERTURE DU RISQUE D ' ACCIDENT , TEL QUE CELUI SUBI PAR LE REQUERANT , EST PAR CONTRE PREVUE PAR L ' ARTICLE 73 DU STATUT , DONT LE PARAGRAPHE 1 RENVOIE , QUANT AUX CONDITIONS RELATIVES A SON APPLICATION , A UNE " REGLEMENTATION ETABLIE D ' UN COMMUN ACCORD DES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES , APRES AVIS DU COMITE DU STATUT " ;

9 QU ' AYANT , EN L ' ABSENCE D ' UNE TELLE REGLEMENTATION , SOUSCRIT UNE POLICE D ' ASSURANCE AUPRES D ' ASSUREURS PRIVES , DESTINEE A COUVRIR SON PERSONNEL CONTRE LES RISQUES D ' ACCIDENTS , LA COMMISSION A , PAR NOTE DU 11 JANVIER 1969 , PORTE A LA CONNAISSANCE DE L ' INTERESSE LA PROPOSITION DES ASSUREURS DE FIXER A 6 POURCENT LE TAUX D ' IPP ;

10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 73 DU STATUT CONCERNE LA SECURITE SOCIALE DES FONCTIONNAIRES ET FIXE LES DROITS ET OBLIGATIONS RECIPROQUES DES INSTITUTIONS ET DE LEURS AGENTS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ;

11 QUE SI , EN VUE D ' ASSURER DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE L ' EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ET A DEFAUT D ' AUTRES POSSIBILITES , LA COMMISSION ETAIT EN DROIT DE RECOURIR A DES MESURES PROVISOIRES ET DE SOUSCRIRE UNE POLICE DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA COUVERTURE DU RISQUE JOUERAIT , IL NE SAURAIT POUR AUTANT ETRE ADMIS QU ' A L ' OBLIGATION DIRECTE DE L ' INSTITUTION , DECOULANT DE CET ARTICLE , SOIT SUBSTITUEE CELLE D ' UN ASSUREUR ET , PLUS PARTICULIEREMENT , QUE L ' INSTITUTION LAISSE PRINCIPALEMENT A L ' ASSUREUR LA TACHE DE REGLER , EN CAS D ' ACCIDENT , LES PROBLEMES DE COUVERTURE DE RISQUE QUI EN DECOULENT , EN LIMITANT SON ROLE A CELUI D ' UN INTERMEDIAIRE ENTRE L ' ASSUREUR ET LA VICTIME ;

12 QU ' IL RESSORT DE LA PROCEDURE RELATIVE A LA FIXATION DU TAUX D ' INVALIDITE SUIVIE JUSQU ' AU 11 JANVIER 1969 , DATE A LAQUELLE LA COMMISSION A TRANSMIS A L ' INTERESSE LA PROPOSITION , AVANCEE LE 30 DECEMBRE 1968 PAR LES ASSUREURS D ' UN TAUX D ' INVALIDITE DE 6 POURCENT , QUE LE COMPORTEMENT TENU EN L ' ESPECE PAR LA COMMISSION NE SATISFAIT PAS AUX EXIGENCES SUSDITES DE L ' ARTICLE 73 ET A RETARDE LE REGLEMENT DU DOSSIER LITIGIEUX ;

13 QUE CE MANQUEMENT EST D ' AUTANT MOINS JUSTIFIE QUE LE SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION AVAIT , DES LE 7 MAI 1967 , EXPRIME L ' AVIS QUE L ' INSTITUTION AVAIT " LE POUVOIR ET LE DEVOIR D ' EVALUER ET DE FIXER , LE CAS ECHEANT , LE TAUX D ' INVALIDITE EN S ' ENTOURANT DES AVIS DES MEDECINS COMPETENTS , TELS QUE SES MEDECINS-CONTROLEURS OU CONSEILS " ;

14 QUE C ' EST SEULEMENT AU VU DU REFUS DE L ' INTERESSE D ' ACCEPTER LE TAUX D ' INVALIDITE PROPOSE PAR LES ASSUREURS QUE LA COMMISSION A DECIDE DE FAIRE USAGE D ' UN TEL POUVOIR ET DE FAIRE ETABLIR CE TAUX PAR SON MEDECIN-CONSEIL ;

15 ATTENDU QUE LE SERVICE COMPETENT DE L ' INSTITUTION AYANT ETE CHARGE EN JUILLET 1969 DE LA PROCEDURE RELATIVE A CETTE FIXATION , L ' EXAMEN MEDICAL DE L ' INTERESSE N ' A CEPENDANT ETE EFFECTUE QU ' EN NOVEMBRE 1971 ;

16 QU ' AU SURPLUS , C ' EST SEULEMENT PAR UNE NOTE DU 7 JUIN 1972 QUE LA COMMISSION A COMMUNIQUE AU REQUERANT LA FIXATION A 6 POURCENT DU TAUX D ' IPP , PROPOSEE PAR LE SERVICE MEDICAL ;

17 QUE LA COMMISSION JUSTIFIE LA LONGUEUR D ' UNE TELLE PROCEDURE NOTAMMENT PAR LE REFUS OU L ' OMISSION DE L ' INTERESSE DE FOURNIR LES INDICATIONS DEMANDEES , EN NOVEMBRE ET DECEMBRE 1970 AINSI QU ' EN JANVIER 1971 , PAR LE SERVICE MEDICAL , QUANT AU NOM DE SON MEDECIN TRAITANT ET A L ' ETAT DES TRAITEMENTS MEDICAUX AUXQUELS IL ETAIT SOUMIS ;

18 QUE , CEPENDANT , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS AU SERVICE MEDICAL DE LA COMMISSION A L ' APPUI DES DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS INDIQUAIENT , TOUT A LA FOIS , L ' ETAT DU TRAITEMENT ET LE NOM DU MEDECIN TRAITANT ;

19 QUE , PAR AILLEURS , LA COMMISSION AYANT DECIDE DE FAIRE FIXER LE TAUX D ' INVALIDITE DIRECTEMENT PAR SON SERVICE MEDICAL , NI LE NOM DU MEDECIN TRAITANT NI L ' ETAT DU TRAITEMENT MEDICAL N ' ETAIENT NECESSAIRES AUX FINS DE L ' EXPERTISE MEDICALE ENVISAGEE PAR L ' INSTITUTION ;

20 QUE LA COMMISSION AYANT , PAR DECISION DE L ' ORDONNATEUR DU 9 JUIN 1972 , VIRE AU COMPTE BANCAIRE DU REQUERANT LA SOMME DE 143 386 FB , CORRESPONDANT AU TAUX D ' IPP DE 6 POURCENT , L ' INTERESSE A OPERE LA RESTITUTION DE CETTE SOMME ET A INTRODUIT , LE 14 JUIN 1972 , UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT CONTRE LA DECISION PRECITEE DU 7 JUIN 1972 ;

21 QUE LA DECISION PRECITEE AYANT ETE RAPPORTEE AU VU DE CETTE RECLAMATION , LA COMMISSION A INFORME L ' INTERESSE , PAR NOTE DU 25 SEPTEMBRE 1972 , DE CE QU ' ELLE AVAIT DECIDE DE FAIRE ETABLIR LE TAUX D ' INVALIDITE PAR UN MEDECIN NE RELEVANT PAS DE L ' INSTITUTION ET A COMMETTRE D ' UN COMMUN ACCORD PAR LE MEDECIN-CONSEIL DE CELLE-CI ET PAR LE MEDECIN TRAITANT DE L ' INTERESSE ;

22 QUE , CEPENDANT , SI L ' INTERESSE N ' A FAIT CONNAITRE LE NOM DE SON MEDECIN TRAITANT QUE VERS LA FIN DU MOIS D ' OCTOBRE 1973 , C ' EST SEULEMENT PAR LETTRE DU 27 MAI 1974 QUE LE MEDECIN-CONSEIL DE L ' INSTITUTION , APRES AVOIR EXPRIME EN MARS 1974 SON CHOIX QUANT A L ' ARBITRE A COMMETTRE PARMI LES PERSONNES PROPOSEES PAR LE MEDECIN TRAITANT , A INFORME L ' ARBITRE CHOISI DE SA DESIGNATION ET LUI A COMMUNIQUE LES INSTRUCTIONS NECESSAIRES POUR L ' ACCOMPLISSEMENT DE SA TACHE ;

23 QUE L ' ARBITRE AYANT PROCEDE LE 2 JUILLET 1974 A L ' EXAMEN MEDICAL DE L ' INTERESSE ET AYANT , PAR LETTRE DU 23 JUILLET 1974 , TRANSMIS SON RAPPORT D ' EXPERTISE AU MEDECIN-CONSEIL DE L ' INSTITUTION , CELUI-CI N ' A PRIS OFFICIELLEMENT POSITION A CE SUJET QUE PAR LETTRE DU 3 DECEMBRE 1974 , ADRESSEE AU CHEF DE LA DIVISION " STATUT " DE LA COMMISSION , DANS LAQUELLE IL METTAIT EN CAUSE LA REGULARITE DUDIT ARBITRAGE , AU MOTIF NOTAMMENT QUE L ' EXAMEN MEDICAL AVAIT EU LIEU EN L ' ABSENCE D ' UN REPRESENTANT DU SERVICE MEDICAL , ET QUE L ' ARBITRE N ' AVAIT PAS UTILISE LES BAREMES EN VIGUEUR A LA COMMISSION POUR LA FIXATION DU TAUX D ' INVALIDITE ;

24 QU ' UNE ENTREVUE ENTRE LE CHEF DU SERVICE MEDICAL , VISANT A ECLAIRCIR LES POINTS CONTROVERSES DU RAPPORT D ' EXPERTISE ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L ' EXAMEN MEDICAL A ETE EFFECTUE , N ' A ETE ORGANISEE QU ' EN SEPTEMBRE 1975 ;

25 QUE CETTE ENTREVUE A ETE SUIVIE D ' UN ECHANGE DE CORRESPONDANCE DE NATURE STRICTEMENT MEDICALE , QUI , SELON LES INDICATIONS FOURNIES PAR LA DEFENDERESSE , AURAIT CONTINUE JUSQU ' EN AVRIL 1976 ;

26 QUE , CEPENDANT , CE N ' EST QUE PAR LETTRE DU 16 SEPTEMBRE 1976 QUE LA COMMISSION A INFORME LE REQUERANT DE CE QUE SON TAUX D ' IPP ETAIT FIXE A 16 POURCENT ;

27 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUS CES ELEMENTS QUE , SI LE REQUERANT N ' A PAS TOUJOURS FAIT PREUVE DE TOUTE LA DILIGENCE REQUISE POUR EVITER LES DIFFICULTES INHERENTES AU REGLEMENT DU DOSSIER LITIGIEUX , LE COMPORTEMENT TENU EN L ' ESPECE PAR L ' INSTITUTION REVELE CEPENDANT DES NEGLIGENCES D ' AUTANT MOINS JUSTIFIEES QUE L ' INSTITUTION DISPOSAIT , EN VERTU DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE LE STATUT , DE LA POSSIBILITE DE PARVENIR , DANS L ' INTERET DU SERVICE AUSSI BIEN QUE DANS CELUI DE L ' INTERESSE , AU REGLEMENT DU DOSSIER DANS DES DELAIS BEAUCOUP PLUS RAISONNABLES ;

28 QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LA REGULARITE DE L ' EXAMEN MEDICAL EFFECTUE PAR L ' ARBITRE , IL EST CONSTANT QUE LA LETTRE DU CHEF DU SERVICE MEDICAL DU 27 MAI 1974 , INFORMANT L ' ARBITRE DE SA DESIGNATION ET DE SES TACHES , NE FAISAIT PAS DE LA PRESENCE D ' UN REPRESENTANT DU SERVICE MEDICAL DE L ' INSTITUTION UNE CONDITION INDISPENSABLE POUR LA REGULARITE DE CET EXAMEN ;

29 QU ' AU SURPLUS , IL RESSORT D ' UNE LETTRE DU 2 MAI 1977 , ADRESSEE PAR L ' ARBITRE AU CONSEIL DU REQUERANT , QUE LE SERVICE MEDICAL , INFORME A DEUX REPRISES , PAR TELEPHONE , DE LA DATE A LAQUELLE L ' EXAMEN MEDICAL AURAIT EU LIEU , A REPONDU QU ' UN DE SES REPRESENTANTS Y ASSISTERAIT ;

30 QUE LA DEFENDERESSE , EN SE BORNANT A OPPOSER QUE LE CHEF DU SERVICE MEDICAL LUI-MEME N ' A PAS RECU UNE TELLE INFORMATION , N ' EXCLUT PAS NECESSAIREMENT QUE CELLE-CI SOIT NEANMOINS PARVENUE A D ' AUTRES MEMBRES DU SERVICE MEDICAL ;

31 QU ' EN OUTRE , LE FAIT QUE L ' ARBITRE A , EN L ' ABSENCE DES BAREMES ENVOYES PAR LE SERVICE MEDICAL , UTILISE DES BAREMES SUR BASE CENTESIMALE NE SAURAIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT DE NATURE A JUSTIFIER LE RETARD AVEC LEQUEL LA COMMISSION A TIRE SES CONCLUSIONS DU RAPPORT D ' EXPERTISE , LA DEFENDERESSE ELLE-MEME N ' AYANT PAS CONTESTE QUE LE SYSTEME A BASE CENTESIMALE PERMETTAIT AISEMENT DE RAMENER L ' EVALUATION PROPOSEE DU TAUX D ' IPP AU BAREME UTILISE PAR LE SERVICE MEDICAL ;

32 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION AU PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES DANS LA MESURE CI-APRES DETERMINEE ;

33 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES FAITS DE LA CAUSE QUE LE MEDECIN-CONSEIL DES ASSUREURS PRIVES A PROCEDE A UN EXAMEN MEDICAL DU REQUERANT EN MAI 1967 , ET QUE , SUR AVIS DE CE MEDECIN , LES ASSUREURS ONT RESERVE LEUR POSITION JUSQU ' AU MOMENT OU ILS POUVAIENT DISPOSER , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE LA COMMISSION , D ' UN CERTIFICAT MEDICAL LEUR PERMETTANT DE CONCLURE QUE LE TRAITEMENT DENTAIRE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME TERMINE ;

34 QUE C ' EST SEULEMENT LE 30 DECEMBRE 1968 QUE LESDITS ASSUREURS ONT FORMULE , AU VU D ' UN CERTIFICAT MEDICAL DU 15 SEPTEMBRE 1968 , RELATIF A UN TEL TRAITEMENT , LEUR PROPOSITION DE FIXER LE TAUX D ' IPP A 6 POURCENT , QUE LA COMMISSION A COMMUNIQUE A L ' INTERESSE PAR NOTE DU 11 JANVIER 1969 ;

35 QUE , COMPTE TENU DE CE QUE LA COMMISSION AURAIT DU , POUR LES RAISONS CI-DESSUS EXPOSEES , CONFIER LE SOIN DE FIXER LE TAUX D ' IPP DES LE DEBUT A SON SERVICE MEDICAL , AINSI QU ' ELLE L ' A FAIT DEPUIS JUILLET 1969 , AU LIEU DE LAISSER CE SOIN PRINCIPALEMENT AU MEDECIN-CONSEIL DES ASSUREURS , ET D ' EXPOSER AINSI LA PROCEDURE RELATIVE AU REGLEMENT DU DOSSIER A UN RETARD INJUSTIFIE , IL APPARAIT RAISONNABLE DE FIXER LA DATE DE DEPART POUR LE CALCUL DES INTERETS MORATOIRES AU 1ER SEPTEMBRE 1968 ;

36 QUE , D ' AUTRE PART , LA RESTITUTION EFFECTUEE PAR LE REQUERANT DE LA SOMME DE 143 386 FB , QUE LA COMMISSION LUI AVAIT VIREE PAR DECISION DE L ' ORDONNATEUR DU 9 JUIN 1972 , N ' ETANT PAS , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , JUSTIFIEE PAR LA NECESSITE DE SAUVEGARDER LES DROITS DE L ' INTERESSE QUANT A LA FIXATION DU TAUX D ' IPP , IL CONVIENT DE DEDUIRE CETTE SOMME DU MONTANT DEFINITIVEMENT VERSE LE 30 SEPTEMBRE 1976 , ET DE CALCULER AINSI LES INTERETS MORATOIRES , A PARTIR DU 10 JUIN 1972 , SUR LA SOMME RESIDUELLE DE 238 975 FB ;

37 QU ' ENFIN , L ' APPLICATION D ' UN TAUX DE 8 POURCENT L ' AN , A TITRE D ' INTERETS MORATOIRES , SUR LES ANNEES SUSDITES , POUR LE CALCUL DES DOMMAGES-INTERETS , APPARAIT JUSTIFIEE DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , COMPTE TENU , NOTAMMENT , DU CARACTERE FORFAITAIRE DE CE TAUX ET DE L ' IMPORTANCE DU RETARD AVEC LEQUEL LE DOSSIER DE L ' ACCIDENT A PU ETRE REGLE ;

38 QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION A PAYER AU REQUERANT LE MONTANT DES INTERETS MORATOIRES A 8 POURCENT PAR AN , DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1968 JUSQU ' AU 9 JUIN 1972 INCLUS , SUR LA SOMME DE 382 361 FB ET , DEPUIS LE 10 JUIN 1972 JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1976 INCLUS , SUR LA SOMME DE 238 975 FB ;

39 QU ' IL CONVIENT EN OUTRE DE MAJORER LE MONTANT AINSI OBTENU DES INTERETS JUDICIAIRES A 8 POURCENT , DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1976 JUSQU ' A LA DATE DU VERSEMENT EFFECTIF ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

40 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

41 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE

- AU PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES A 8 POURCENT L ' AN SUR 382 361 FB DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1968 JUSQU ' AU 9 JUIN 1972 INCLUS , ET SUR 238 975 FB DEPUIS LE 10 JUIN 1972 JUSQU ' AU 30 SEPTEMBRE 1976 INCLUS ;

- AU PAIEMENT DES INTERETS JUDICIAIRES A 8 POURCENT L ' AN SUR LE MONTANT AINSI OBTENU DES INTERETS MORATOIRES , DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1976 JUSQU ' A LA DATE DU VERSEMENT DE CE MONTANT ;

- AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

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