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Document 61976CJ0112

Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977.
Renato Manzoni contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.
Affaire 112-76.

Recueil de jurisprudence 1977 -01647

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:152

61976J0112

Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977. - Renato Manzoni contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Affaire 112-76.

Recueil de jurisprudence 1977 page 01647
édition spéciale grecque page 00487
édition spéciale portugaise page 00571


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS SOCIALES - CUMUL - LIMITATION - DROIT OUVERT EN VERTU D ' UNE SEULE LEGISLATION NATIONALE - DIMINUTION - INTERDICTION

( TRAITE CEE , ART . 51 - REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , ART . 46 , ( P ) 3 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PERIODES D ' ASSURANCE - SUPERPOSITION - PRESTATIONS SOCIALES - REGLES RELATIVES AU NON-CUMUL - APPLICATION - CONDITION

( REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , ART . 46 , ( P ) 3 )

Sommaire


1 . EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 QUI COMPORTERAIT UNE DIMINUTION DES DROITS QUE LES INTERESSES TIENNENT DEJA DANS UN ETAT MEMBRE DE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA LEGISLATION NATIONALE . L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DES PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE .

2 . L ' APPLICATION DES REGLES RELATIVES AU NON-CUMUL DES PRESTATIONS EN CAS DE SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE NE PEUT SE CONCEVOIR QUE LORSQUE , POUR L ' OUVERTURE OU LE CALCUL DU DROIT DU TRAVAILLEUR , IL Y A LIEU DE RECOURIR A LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ET A LA PRORATISATION DES PRESTATIONS .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 112-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

RENATO MANZONI , CHATELINEAU ,

ET

FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS , BRUXELLES ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 , P . 2 ) ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1976 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 25 NOVEMBRE SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 , P . 2 ) ;

2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE CALCUL PAR L ' INSTITUTION BELGE COMPETENTE DE LA PENSION D ' INVALIDITE D ' UN RESSORTISSANT ITALIEN , REQUERANT AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE D ' ABORD EN ITALIE , PUIS EN BELGIQUE COMME MINEUR DE FOND ;

3 QUE CE TRAVAILLEUR REMPLISSAIT EN BELGIQUE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION D ' INVALIDITE AU TITRE DU REGIME DES OUVRIERS MINEURS ;

4 QU ' EN REVANCHE , IL A DU , POUR L ' OUVERTURE DE SON DROIT A PRESTATION EN ITALIE , FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT NO 1408/71 ET QUE , POUR LE CALCUL DE CETTE PRESTATION , LES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS LES DEUX ETATS MEMBRES ONT ETE TOTALISEES ET LA PRESTATION ITALIENNE PRORATISEE ;

5 QU ' EN SE PREVALANT DE LA REGLE DE LIMITATION DES PRESTATIONS ETABLIE PAR L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 , L ' INSTITUTION BELGE A CRU POUVOIR REDUIRE LE MONTANT DE LA PENSION D ' INVALIDITE A CONCURRENCE DU MONTANT DU PRORATA ITALIEN ET A RECLAME LE REMBOURSEMENT DU PAIEMENT D ' UN INDU ;

6 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE D ' UNE PART SI , ' DANS LE REGIME DE PENSION D ' INVALIDITE DES OUVRIERS MINEURS TEL QU ' IL RESULTE ACTUELLEMENT DE L ' ARRETE ROYAL DU 19 NOVEMBRE 1970 ET DES ARRETES MODIFICATIFS SUBSEQUENTS , LA REDUCTION DE LA PENSION ACCORDEE PAR LA BELGIQUE EN RAISON D ' AVANTAGES SERVIS PAR D ' AUTRES ETATS MEMBRES , REDUCTION OPEREE EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT CEE NO 1408/71 , EST CONFORME A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DE ROME ' ;

7 QU ' IL EST DEMANDE D ' AUTRE PART SI ' LES INSTITUTIONS COMPETENTES PEUVENT REDUIRE LEURS PRESTATIONS SUR PIED DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , LORSQUE LE CUMUL DES PRESTATIONS ACCORDEES PAR LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES CONDUIT A L ' OCTROI D ' AVANTAGES ALLOUES EN FONCTION DES PERIODES D ' ASSURANCES SUPERPOSEES ' ;

SUR LA PREMIERE QUESTION

8 ATTENDU QUE LES REGLEMENTS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ONT POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITE LES ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE ;

9 QUE L ' ARTICLE 51 IMPOSE AU CONSEIL D ' ADOPTER , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , LES MESURES ' NECESSAIRES ' POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , EN STIPULANT , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DES DROITS AUX PRESTATIONS SOCIALES , ET POUR LE CALCUL DE CELLES-CI , LA TOTALISATION DE TOUTES LES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ;

10 QUE LE BUT DES ARTICLES 48 A 51 NE SERAIT PAS ATTEINT SI , PAR SUITE DE L ' EXERCICE DE LEUR DROIT DE LIBRE CIRCULATION , LES TRAVAILLEURS DEVAIENT PERDRE DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE QUE LEUR ASSURE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA SEULE LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ;

11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 SE PRESENTE COMME UNE REGLE DE LIMITATION DE LA SOMME DES DIFFERENTES PRESTATIONS PRORATISEES ET QUE LE CONSEIL DANS L ' EXERCICE DES COMPETENCES QU ' IL TIENT DE L ' ARTICLE 51 , EN MATIERE DE COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES , A LE POUVOIR DE REGLER , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU TRAITE , LES MODALITES D ' EXERCICE DES DROITS AUX PRESTATIONS SOCIALES , Y COMPRIS DONC LES PRESTATIONS D ' INVALIDITE , QUE LES INTERESSES TIRENT DU TRAITE ;

12 QUE , CEPENDANT , EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 QUI COMPORTERAIT UNE DIMINUTION DES DROITS QUE LES INTERESSES TIENNENT DEJA DANS UN ETAT MEMBRE DE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA LEGISLATION NATIONALE ;

13 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DES PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE ;

SUR LA DEUXIEME QUESTION

14 ATTENDU QUE LA LEGISLATION BELGE RELATIVE AU REGIME SPECIAL D ' INVALIDITE DES OUVRIERS MINEURS STIPULE QUE LA PENSION D ' INVALIDITE EST ACCORDEE A L ' OUVRIER QUI JUSTIFIE D ' UN MINIMUM DE DIX ANNEES DE SERVICES DANS LES ENTREPRISES MINIERES ;

15 QUE L ' INTERESSE A EXERCE SON ACTIVITE DE MINEUR EN BELGIQUE PENDANT PLUS DE 20 ANS ;

16 ATTENDU QUE L ' APPLICATION DES REGLES RELATIVES AU NON-CUMUL DES PRESTATIONS EN CAS DE SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE NE PEUT SE CONCEVOIR QUE LORSQUE , POUR L ' OUVERTURE OU LE CALCUL DU DROIT DU TRAVAILLEUR , IL Y A LIEU DE RECOURIR A LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ET A LA PRORATISATION DES PRESTATIONS ;

17 QUE LE DROIT A PENSION AU TITRE DE LA LEGISLATION BELGE A ETE ACQUIS , EN L ' ESPECE , EN VERTU DES SEULES PERIODES DE TRAVAIL EFFECTUEES EN BELGIQUE ;

18 QUE , DES LORS , LA DEUXIEME QUESTION NE DEMANDE PAS DE REPONSE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

20 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE EN CAUSE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI , PAR JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1976 , DIT POUR DROIT :

L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DES PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE .

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