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Document 61976CJ0112
Judgment of the Court of 13 October 1977. # Renato Manzoni v Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Charleroi - Belgium. # Case 112-76.
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977.
Renato Manzoni contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.
Affaire 112-76.
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977.
Renato Manzoni contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.
Affaire 112-76.
Recueil de jurisprudence 1977 -01647
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:152
*A9* Tribunal du travail de Charleroi, 6e chambre, jugement du 18/11/76 (11135/R 6604)
*P1* Tribunal du travail de Charleroi, 6e chambre, jugement du 11/05/78 (11135/R 3020)
Arrêt de la Cour du 13 octobre 1977. - Renato Manzoni contre Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Affaire 112-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 01647
édition spéciale grecque page 00487
édition spéciale portugaise page 00571
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS SOCIALES - CUMUL - LIMITATION - DROIT OUVERT EN VERTU D ' UNE SEULE LEGISLATION NATIONALE - DIMINUTION - INTERDICTION
( TRAITE CEE , ART . 51 - REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , ART . 46 , ( P ) 3 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PERIODES D ' ASSURANCE - SUPERPOSITION - PRESTATIONS SOCIALES - REGLES RELATIVES AU NON-CUMUL - APPLICATION - CONDITION
( REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , ART . 46 , ( P ) 3 )
1 . EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 QUI COMPORTERAIT UNE DIMINUTION DES DROITS QUE LES INTERESSES TIENNENT DEJA DANS UN ETAT MEMBRE DE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA LEGISLATION NATIONALE . L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DES PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE .
2 . L ' APPLICATION DES REGLES RELATIVES AU NON-CUMUL DES PRESTATIONS EN CAS DE SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE NE PEUT SE CONCEVOIR QUE LORSQUE , POUR L ' OUVERTURE OU LE CALCUL DU DROIT DU TRAVAILLEUR , IL Y A LIEU DE RECOURIR A LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ET A LA PRORATISATION DES PRESTATIONS .
DANS L ' AFFAIRE 112-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
RENATO MANZONI , CHATELINEAU ,
ET
FONDS NATIONAL DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS , BRUXELLES ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 , P . 2 ) ,
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1976 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 25 NOVEMBRE SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 , RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO NO L 149 , P . 2 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE PORTANT SUR LE CALCUL PAR L ' INSTITUTION BELGE COMPETENTE DE LA PENSION D ' INVALIDITE D ' UN RESSORTISSANT ITALIEN , REQUERANT AU PRINCIPAL , AYANT TRAVAILLE D ' ABORD EN ITALIE , PUIS EN BELGIQUE COMME MINEUR DE FOND ;
3 QUE CE TRAVAILLEUR REMPLISSAIT EN BELGIQUE TOUTES LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR L ' OUVERTURE DU DROIT A UNE PENSION D ' INVALIDITE AU TITRE DU REGIME DES OUVRIERS MINEURS ;
4 QU ' EN REVANCHE , IL A DU , POUR L ' OUVERTURE DE SON DROIT A PRESTATION EN ITALIE , FAIRE APPEL AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 45 DU REGLEMENT NO 1408/71 ET QUE , POUR LE CALCUL DE CETTE PRESTATION , LES PERIODES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIES DANS LES DEUX ETATS MEMBRES ONT ETE TOTALISEES ET LA PRESTATION ITALIENNE PRORATISEE ;
5 QU ' EN SE PREVALANT DE LA REGLE DE LIMITATION DES PRESTATIONS ETABLIE PAR L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 , L ' INSTITUTION BELGE A CRU POUVOIR REDUIRE LE MONTANT DE LA PENSION D ' INVALIDITE A CONCURRENCE DU MONTANT DU PRORATA ITALIEN ET A RECLAME LE REMBOURSEMENT DU PAIEMENT D ' UN INDU ;
6 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE D ' UNE PART SI , ' DANS LE REGIME DE PENSION D ' INVALIDITE DES OUVRIERS MINEURS TEL QU ' IL RESULTE ACTUELLEMENT DE L ' ARRETE ROYAL DU 19 NOVEMBRE 1970 ET DES ARRETES MODIFICATIFS SUBSEQUENTS , LA REDUCTION DE LA PENSION ACCORDEE PAR LA BELGIQUE EN RAISON D ' AVANTAGES SERVIS PAR D ' AUTRES ETATS MEMBRES , REDUCTION OPEREE EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT CEE NO 1408/71 , EST CONFORME A L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DE ROME ' ;
7 QU ' IL EST DEMANDE D ' AUTRE PART SI ' LES INSTITUTIONS COMPETENTES PEUVENT REDUIRE LEURS PRESTATIONS SUR PIED DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , LORSQUE LE CUMUL DES PRESTATIONS ACCORDEES PAR LES DIFFERENTS ETATS MEMBRES CONDUIT A L ' OCTROI D ' AVANTAGES ALLOUES EN FONCTION DES PERIODES D ' ASSURANCES SUPERPOSEES ' ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 ATTENDU QUE LES REGLEMENTS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ONT POUR FONDEMENT , POUR CADRE ET POUR LIMITE LES ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE ;
9 QUE L ' ARTICLE 51 IMPOSE AU CONSEIL D ' ADOPTER , DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , LES MESURES ' NECESSAIRES ' POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , EN STIPULANT , POUR L ' OUVERTURE ET LE MAINTIEN DES DROITS AUX PRESTATIONS SOCIALES , ET POUR LE CALCUL DE CELLES-CI , LA TOTALISATION DE TOUTES LES PERIODES PRISES EN CONSIDERATION PAR LES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ;
10 QUE LE BUT DES ARTICLES 48 A 51 NE SERAIT PAS ATTEINT SI , PAR SUITE DE L ' EXERCICE DE LEUR DROIT DE LIBRE CIRCULATION , LES TRAVAILLEURS DEVAIENT PERDRE DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE QUE LEUR ASSURE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LA SEULE LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE ;
11 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 SE PRESENTE COMME UNE REGLE DE LIMITATION DE LA SOMME DES DIFFERENTES PRESTATIONS PRORATISEES ET QUE LE CONSEIL DANS L ' EXERCICE DES COMPETENCES QU ' IL TIENT DE L ' ARTICLE 51 , EN MATIERE DE COORDINATION DES SYSTEMES DE SECURITE SOCIALE DES ETATS MEMBRES , A LE POUVOIR DE REGLER , DANS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU TRAITE , LES MODALITES D ' EXERCICE DES DROITS AUX PRESTATIONS SOCIALES , Y COMPRIS DONC LES PRESTATIONS D ' INVALIDITE , QUE LES INTERESSES TIRENT DU TRAITE ;
12 QUE , CEPENDANT , EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE UNE APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 QUI COMPORTERAIT UNE DIMINUTION DES DROITS QUE LES INTERESSES TIENNENT DEJA DANS UN ETAT MEMBRE DE L ' APPLICATION PURE ET SIMPLE DE LA LEGISLATION NATIONALE ;
13 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DES PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
14 ATTENDU QUE LA LEGISLATION BELGE RELATIVE AU REGIME SPECIAL D ' INVALIDITE DES OUVRIERS MINEURS STIPULE QUE LA PENSION D ' INVALIDITE EST ACCORDEE A L ' OUVRIER QUI JUSTIFIE D ' UN MINIMUM DE DIX ANNEES DE SERVICES DANS LES ENTREPRISES MINIERES ;
15 QUE L ' INTERESSE A EXERCE SON ACTIVITE DE MINEUR EN BELGIQUE PENDANT PLUS DE 20 ANS ;
16 ATTENDU QUE L ' APPLICATION DES REGLES RELATIVES AU NON-CUMUL DES PRESTATIONS EN CAS DE SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE NE PEUT SE CONCEVOIR QUE LORSQUE , POUR L ' OUVERTURE OU LE CALCUL DU DROIT DU TRAVAILLEUR , IL Y A LIEU DE RECOURIR A LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ET A LA PRORATISATION DES PRESTATIONS ;
17 QUE LE DROIT A PENSION AU TITRE DE LA LEGISLATION BELGE A ETE ACQUIS , EN L ' ESPECE , EN VERTU DES SEULES PERIODES DE TRAVAIL EFFECTUEES EN BELGIQUE ;
18 QUE , DES LORS , LA DEUXIEME QUESTION NE DEMANDE PAS DE REPONSE ;
SUR LES DEPENS
19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE , LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
20 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE EN CAUSE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI , PAR JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 1976 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 46 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 EST INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 51 DU TRAITE DANS LA MESURE OU IL IMPOSE UNE LIMITATION DES PRESTATIONS ACQUISES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES PAR UNE DIMINUTION DU MONTANT D ' UNE PRESTATION ACQUISE EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE D ' UN ETAT MEMBRE .