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Document 61976CJ0093
Judgment of the Court of 16 March 1977. # Fernand Liegeois v Office national des pensions pour travailleurs salariés. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal du travail de Charleroi - Belgium. # Case 93-76.
Arrêt de la Cour du 16 mars 1977.
Fernand Liegeois contre Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.
Affaire 93-76.
Arrêt de la Cour du 16 mars 1977.
Fernand Liegeois contre Office national des pensions pour travailleurs salariés.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.
Affaire 93-76.
Recueil de jurisprudence 1977 -00543
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:50
*A9* Tribunal du travail de Charleroi, 6e chambre, jugement du 09/09/1976 (8029R 4573/76)
*P1* Tribunal du travail de Charleroi, 6e chambre, jugement interlocutoire du 02/02/1978 (8029R 848/78)
- Journal des tribunaux du travail 1978 p.322-324
- Journal des tribunaux 1979 p.425-426
- Mahieu, Michel: Journal des tribunaux 1979 p.426-428
- Herbert, Francis: Effect of a Ruling by the European Court under Article 177 EEC, European Law Review 1980 p.411-412
Arrêt de la Cour du 16 mars 1977. - Fernand Liegeois contre Office national des pensions pour travailleurs salariés. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Affaire 93-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00543
édition spéciale grecque page 00141
édition spéciale portugaise page 00171
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE AU SENS DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 - NOTION
L ' EXPRESSION ' ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE ' CONTENUE DANS L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 ENGLOBE L ' ASSIMILATION A DES PERIODES D ' EMPLOI AUX FINS D ' UN REGIME D ' ASSURANCE DE PERIODES D ' ETUDES , QU ' IL S ' AGISSE OU NON DE LA CONTINUATION D ' UN RAPPORT D ' ASSURANCE ANTERIEUREMENT ETABLI .
DANS L ' AFFAIRE 93-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
FERNAND LIEGEOIS , MARCINELLE ,
ET
OFFICE NATIONAL DES PENSIONS POUR TRAVAILLEURS SALARIES , BRUXELLES ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 ,
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 1976 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 28 SEPTEMBRE SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL , DU 14 JUIN 1971 ( JO NO L 149 DU 5 . 7 . 1971 , P . 2 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE DROIT D ' UN RESSORTISSANT BELGE , REQUERANT AU PRINCIPAL , A L ' ASSIMILATION DE PERIODES D ' ETUDES A DES PERIODES D ' EMPLOI ADMISE A CERTAINES CONDITIONS PAR LA LEGISLATION BELGE ;
3 ATTENDU QUE L ' INTERESSE A FAIT DES ETUDES EN BELGIQUE DE 1950 A 1954 , ET EN FRANCE DE 1954 A 1956 , PUIS A TRAVAILLE DANS CE DERNIER PAYS DE 1958 A 1960 APRES AVOIR EFFECTUE SON SERVICE MILITAIRE EN BELGIQUE ;
4 QU ' APRES AVOIR POURSUIVI SES ETUDES AUX ETATS-UNIS DE 1960 A 1963 , IL A DE NOUVEAU TRAVAILLE EN FRANCE EN 1964 ET 1965 , PUIS AUX ETATS-UNIS JUSQU ' EN 1971 ET DEPUIS LORS EN BELGIQUE ;
5 QUE LA DEMANDE DE L ' INTERESSE VISANT AU RACHAT DE SES PERIODES D ' ETUDES A ETE REJETEE PAR L ' ORGANISME BELGE COMPETENT , DEFENDEUR AU PRINCIPAL , AU MOTIF QUE N ' ETAIT PAS REMPLIE EN L ' ESPECE L ' UNE DES CONDITIONS REQUISES PAR LA LEGISLATION BELGE SELON LAQUELLE UNE OCCUPATION DOIT ETRE EXERCEE IMMEDIATEMENT APRES LES ETUDES , ENTRAINANT L ' APPLICATION DE LA LEGISLATION BELGE RELATIVE A LA PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS SALARIES ;
6 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE , D ' UNE PART , SI LA CONDITION PREVUE PAR L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , 1* , DE L ' ARRETE ROYAL BELGE DU 21 DECEMBRE 1967 , CONSISTANT DANS L ' OBLIGATION POUR LE TRAVAILLEUR QUI DESIRE REGULARISER DES PERIODES D ' ETUDES D ' APPORTER LA PREUVE DE L ' EXERCICE , EN PREMIER LIEU APRES CELLES-CI , D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN BELGIQUE , EST VISEE PAR L ' ARTICLE 9 , ALINEA 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 COMME ETANT UNE CLAUSE QUI SUBORDONNE L ' ADMISSION A UNE ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE A L ' OBLIGATION D ' ACCOMPLIR UNE PERIODE D ' ASSURANCE , OU PAR UNE AUTRE DISPOSITION REGLEMENTAIRE COMMUNAUTAIRE ;
7 QU ' IL EST DEMANDE , D ' AUTRE PART , SI , DANS LA NEGATIVE , LE TRAVAILLEUR SALARIE DE NATIONALITE BELGE PEUT REVENDIQUER SOIT L ' EGALITE DE TRAITEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 3 , 1 ) , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 , SOIT LA PRISE EN CONSIDERATION DE LA PERIODE D ' ASSURANCE ACCOMPLIE SOUS LA LEGISLATION BELGE AU SENS DE L ' ARTICLE 45 , 1 ) , DU MEME REGLEMENT , C ' EST-A-DIRE POUR L ' ACQUISITION , LE MAINTIEN OU LE RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS DE L ' ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES ( PENSIONS ) , OU AU SENS DE TOUTE AUTRE DISPOSITION COMMUNAUTAIRE ;
8 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 , TEL QUE COMPLETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2864/72 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1972 ( JO NO L 306 , P.1 ) , DISPOSE QUE ' SI LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE SUBORDONNE L ' ADMISSION A L ' ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE A L ' ACCOMPLISSEMENT DE PERIODES D ' ASSURANCE , LES PERIODES D ' ASSURANCE OU DE RESIDENCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE SONT PRISES EN COMPTE , DANS LA MESURE DU NECESSAIRE , COMME S ' IL S ' AGISSAIT DE PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT ' ;
9 ATTENDU QUE LE REQUERANT AU PRINCIPAL AFFIRME QUE LA REGULARISATION DE PERIODES D ' ETUDES EN VUE DE LA DETERMINATION DES DROITS A LA PENSION DU TRAVAILLEUR SALARIE CONSTITUE UN CAS D ' ADMISSION A L ' ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE , DONNANT LIEU A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 ;
10 QU ' EN REVANCHE , LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL A CONTESTE CETTE AFFIRMATION , MOTIF PRIS DE CE QUE , D ' UNE PART , L ' ASSIMILATION DE PERIODES D ' ETUDES A DES PERIODES D ' EMPLOI NE CONSTITUERAIT PAS L ' ADMISSION A L ' ASSURANCE VOLONTAIRE , ET , D ' AUTRE PART , L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , NE S ' APPLIQUERAIT QU ' AUX PERIODES D ' ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE ACCOMPLIES APRES UNE PERIODE D ' ASSURANCE OBLIGATOIRE ;
11 QU ' A L ' APPUI DE SA PREMIERE OBJECTION LE DEFENDEUR AU PRINCIPAL EXPOSE QUE , OUTRE L ' ASSIMILATION DE PERIODES D ' ETUDES A DES PERIODES D ' EMPLOI , LA LEGISLATION BELGE RECONNAIT UNE ASSURANCE APPELEE ' ASSURANCE VOLONTAIRE ' DONT LES COTISATIONS SONT CALCULEES D ' UNE MANIERE DIFFERENTE DE CELLE DE L ' ADMISSION DE PERIODES D ' ETUDES , ET DONT LES MODALITES D ' APPLICATION SONT , ELLES AUSSI , DIFFERENTES ;
12 ATTENDU QUE LA COMPARAISON DES TEXTES DANS LES SIX LANGUES OFFICIELLES A REVELE DES DIVERGENCES ENTRE LES DIFFERENTES VERSIONS LINGUISTIQUES DE L ' ARTICLE 9 , EN CE QUI CONCERNE TANT LA DISTINCTION ENTRE L ' ASSURANCE VOLONTAIRE ET CELLE FACULTATIVE , QUE LA NOTION DE CONTINUITE DE CETTE ASSURANCE ;
13 QU ' EN EFFET LES DIFFERENTES VERSIONS UTILISENT LES EXPRESSIONS SUIVANTES :
- FREIWILLIGE VERSICHERUNG ODER FREIWILLIGE WEITERVERSICHERUNG ,
- VOLUNTARY OR OPTIONAL CONTINUED INSURANCE ,
- FRIVILLIG FORSIKRING ELLER FRIVILLIG FORTSAT FORSIKRING ,
- ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE ,
- ASSICURAZIONE VOLONTARIA O FACOLTATIVA CONTINUATA ,
- VRIJWILLIGE OF VRIJWILLIG VOORTGEZETTE VERZEKERING ;
14 ATTENDU QUE LES DIFFERENTES EXPRESSIONS EMPLOYEES FONT EN TOUT CAS APPARAITRE L ' INTENTION DE COUVRIR TOUS LES TYPES D ' ASSURANCE COMPORTANT UN ELEMENT VOLONTAIRE , PEU IMPORTE QU ' IL S ' AGISSE OU NON DE LA CONTINUATION D ' UN RAPPORT D ' ASSURANCE ANTERIEUREMENT ETABLI ;
15 ATTENDU QUE L ' ASSIMILATION DE PERIODES D ' ETUDES A DES PERIODES D ' EMPLOI N ' A DE SENS QUE SI ELLE CREE DANS LE CHEF DES INTERESSES UN DROIT AU BENEFICE DE L ' ASSURANCE POUR LES PERIODES EN QUESTION , A CONDITION DE VERSER LES COTISATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION NATIONALE ;
16 QUE , DES LORS , CETTE ASSIMILATION DOIT ETRE , AUX FINS DE L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , CONSIDEREE COMME L ' ADMISSION A UNE ASSURANCE VOLONTAIRE ;
17 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI QUE L ' EXPRESSION ' ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE ' CONTENUE DANS L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 ENGLOBE L ' ASSIMILATION A DES PERIODES D ' EMPLOI AUX FINS D ' UN REGIME D ' ASSURANCE DE PERIODES D ' ETUDES , QU ' IL S ' AGISSE OU NON DE LA CONTINUATION D ' UN RAPPORT D ' ASSURANCE ANTERIEUREMENT ETABLI ;
18 ATTENDU QUE , DES LORS , LA DEUXIEME QUESTION NE DEMANDE PLUS DE REPONSE ;
SUR LES DEPENS
19 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
20 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE CHARLEROI , PAR JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 1976 , DIT POUR DROIT :
L ' EXPRESSION ' ASSURANCE VOLONTAIRE OU FACULTATIVE CONTINUEE ' CONTENUE DANS L ' ARTICLE 9 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 ENGLOBE L ' ASSIMILATION A DES PERIODES D ' EMPLOI AUX FINS D ' UN REGIME D ' ASSURANCE DE PERIODES D ' ETUDES , QU ' IL S ' AGISSE OU NON DE LA CONTINUATION D ' UN RAPPORT D ' ASSURANCE ANTERIEUREMENT ETABLI .