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Document 61976CJ0089
Judgment of the Court of 12 July 1977. # Commission of the European Communities v Kingdom of the Netherlands. # Phytosanitary inspections on exportation. # Case 89-76.
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1977.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Contrôles phytosanitaires à l'exportation.
Affaire 89-76.
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1977.
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas.
Contrôles phytosanitaires à l'exportation.
Affaire 89-76.
Recueil de jurisprudence 1977 -01355
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:123
Arrêt de la Cour du 12 juillet 1977. - Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas. - Contrôles phytosanitaires à l'exportation. - Affaire 89-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 01355
édition spéciale grecque page 00395
édition spéciale portugaise page 00471
édition spéciale espagnole page 00355
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DROITS DE DOUANE A L ' EXPORTATION - TAXES D ' EFFET EQUIVALENT - NOTION - CONTROLES PHYTOSANITAIRES - CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VEGETAUX - LIBRE IMPORTATION DANS LE PAYS DE DESTINATION - SYSTEME MULTINATIONAL DE CONTROLES - ABSENCE D ' ENTRAVES AUX ECHANGES - REDEVANCES - COUT REEL DES CONTROLES - ADMISSIBILITE - MODALITES DU FINANCEMENT DES CONTROLES - UNIFICATION - COMPETENCES DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES
( TRAITE CEE , ART . 12 , 16 ET 36 )
A ) DES CONTROLES PHYTOSANITAIRES A L ' EXPORTATION , PREVUS PAR UNE CONVENTION INTERNATIONALE AYANT POUR OBJET DE FAVORISER LA LIBRE IMPORTATION DES VEGETAUX DANS LE PAYS DE DESTINATION PAR L ' INSTAURATION D ' UN SYSTEME DE CONTROLES EFFECTUES DANS L ' ETAT D ' EXPEDITION , MUTUELLEMENT RECONNUS ET ORGANISES SUR DES BASES INDENTIQUES , NE CONSTITUENT PAS DES MESURES UNILATERALES ENTRAVANT LES ECHANGES , MAIS CONTRIBUENT A NEUTRALISER LES OBSTACLES POUVANT RESULTER , POUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , DE CONTROLES A L ' IMPORTATION VISES A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE .
B ) LES REDEVANCES PERCUES POUR DE TELS CONTROLES NE SONT PAS DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE SI LEUR MONTANT NE DEPASSE PAS LE COUT REEL DES OPERATIONS A L ' OCCASION DESQUELLES ELLES SONT PERCUES .
C ) LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES SONT LIBRES DE PRENDRE , A L ' AVENIR , TOUTES DISPOSITIONS UTILES VISANT A UNIFIER LES MODALITES APPLICABLES AU FINANCEMENT DES CONTROLES EN QUESTION .
DANS L ' AFFAIRE 89-76
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ROBERT CASPAR FISCHER , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
ROYAUME DES PAYS-BAS , REPRESENTE PAR M . W . RIPHAGEN , CONSEILLER JURIDIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . ADRIAAN BOS , CONSEILLER JURIDIQUE ADJOINT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE DES PAYS-BAS ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE LE ROYAUME DES PAYS-BAS MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 12 ET 16 DU TRAITE CEE EN PERCEVANT , A L ' EXPORTATION VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES , DES REDEVANCES POUR DES CONTROLES PHYTOSANITAIRES DE PLANTES ET DE CERTAINS PRODUITS D ' ORIGINE VEGETALE ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DU 17 SEPTEMBRE 1976 , LA COMMISSION A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QU ' EN PERCEVANT A L ' EXPORTATION VERS D ' AUTRES ETATS MEMBRES DES REDEVANCES AU TITRE D ' UN CONTROLE PHYTOSANITAIRE DE VEGETAUX ET DE CERTAINS PRODUITS D ' ORIGINE VEGETALE , LE ROYAUME DES PAYS-BAS A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUE LUI IMPOSE LE TRAITE ET , NOTAMMENT , A L ' INTERDICTION DES TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , CONTENUE DANS LES ARTICLES 9 , 12 ET 16 DU TRAITE ;
2 ATTENDU QUE LE ROYAUME DES PAYS-BAS PERCOIT UNE REDEVANCE POUR LES CONTROLES PHYTOSANITAIRES OPERES A L ' EXPORTATION , TANT VERS LES AUTRES ETATS MEMBRES QUE VERS LES PAYS TIERS , DE PLANTES ET DE CERTAINS PRODUITS D ' ORIGINE VEGETALE SUR BASE DES ARTICLES 3 , C ) ET 7 DE L ' ARRETE ROYAL DU 24 SEPTEMBRE 1951 PORTANT NOUVEAU REGLEMENT DU SERVICE PHYTOSANITAIRE ( STAATSCOURANT , NO 191 ) ;
3 QUE , SELON LA COMMISSION , LA PERCEPTION DE CES REDEVANCES , PRELEVEES EN RAISON DU FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIERE , SUR LES SEULS PRODUITS DESTINES A ETRE EXPORTES ET NON SUR LES PRODUITS NATIONAUX COMMERCIALISES DANS LE PAYS MEME , CONSTITUERAIT UNE TAXE D ' EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE A L ' EXPORTATION , PROHIBEE PAR LES ARTICLES 9 , 12 ET 16 DU TRAITE , TELLES QUE CES DISPOSITIONS ONT ETE INTERPRETEES PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , SPECIALEMENT DANS L ' ARRET DU 14 DECEMBRE 1972 , AFFAIRE 29-72 , MARIMEX ( RECUEIL , P . 1309 ) ET DANS L ' ARRET DU 11 OCTOBRE 1973 , AFFAIRE 39-73 , REWE ( RECUEIL , P . 1039 ) ;
4 QUE , DANS SA DEFENSE , LE GOUVERNEMENT NEERLANDAIS FAIT VALOIR QUE LES REDEVANCES LITIGIEUSES SONT DESTINEES A COUVRIR LES FRAIS DES CONTROLES ACCOMPLIS A L ' OCCASION DE LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES PREVUS PAR LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VEGETAUX , SIGNEE A ROME , LE 6 DECEMBRE 1951 ( RECUEIL DES TRAITES DES NATIONS UNIES , 1952 , NO 1963 ) ;
5 QUE LA DELIVRANCE DE CES CERTIFICATS , LOIN DE CONSTITUER UN OBSTACLE AUX ECHANGES , FACILITERAIT LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE EN PROCURANT , A L ' EXPORTATEUR , L ' ASSURANCE DE NE PAS RENCONTRER D ' OBSTACLES A L ' IMPORTATION DANS LE PAYS DE DESTINATION ;
6 QUE LES CONTROLES N ' ETANT EXECUTES ET LES CERTIFICATS CORRESPONDANTS DELIVRES QU ' A LA DEMANDE DE L ' EXPORTATEUR , IL N ' EXISTERAIT AUCUNE OBLIGATION LEGALE D ' ACQUITTER LES TAXES EN QUESTION , DE MANIERE QUE FERAIT DEFAUT , EN L ' OCCURRENCE , LE CRITERE DE LA PERCEPTION UNILATERALE ET OBLIGATOIRE , RETENU PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ;
7 QU ' A CET EGARD , LA COMMISSION FAIT CEPENDANT VALOIR QUE LA POSSESSION DES CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES ETANT INDISPENSABLE DANS LES ECHANGES INTERNATIONAUX , IL EXISTERAIT POUR L ' EXPORTATEUR UNE OBLIGATION DE FAIT , RESULTANT DES EXIGENCES DU PAYS IMPORTATEUR , DE COUVRIR SES EXPORTATIONS PAR UN CERTIFICAT DANS LE PAYS D ' EXPEDITION , DE FACON QU ' IL NE POURRAIT ECHAPPER AU VERSEMENT DE LA TAXE EXIGEE PAR L ' ETAT NEERLANDAIS ;
8 ATTENDU QUE LES CERTIFICATS A LA DELIVRANCE DESQUELS LA REDEVANCE LITIGIEUSE EST LIEE , SONT CONFORMES A LA CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES VEGETAUX , DU 6 DECEMBRE 1951 , A LAQUELLE TOUS LES ETATS MEMBRES SONT PARTIES ;
9 QUE CETTE CONVENTION A POUR OBJET , AUX TERMES DE SON ARTICLE I , D ' ASSURER UNE ACTION COMMUNE ET EFFICACE DANS LA LUTTE CONTRE L ' INTRODUCTION ET LA PROPAGATION DES MALADIES ET ENNEMIS DES VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX ET DE PROMOUVOIR L ' ADOPTION DE MESURES LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET TECHNIQUES APPROPRIEES A CET EFFET , NOTAMMENT PAR LA MISE SUR PIED , DANS CHAQUE ETAT , D ' UNE ORGANISATION OFFICIELLE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ;
10 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE V DE LA MEME CONVENTION , CHAQUE ETAT CONTRACTANT EST TENU DE PRENDRE LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR DELIVRER DES CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES , CONFORMES TANT A LA REGLEMENTATION SUR LA PROTECTION DES VEGETAUX EN VIGUEUR DANS LES AUTRES ETATS CONTRACTANTS QU ' AUX PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION ;
11 QU ' AU REGARD DES ECHANGES INTERNATIONAUX , LA DELIVRANCE DE CES CERTIFICATS A POUR BUT DE FAVORISER LA LIBRE IMPORTATION DES VEGETAUX DANS LE PAYS DE DESTINATION , SUR BASE DU CONTROLE EFFECTUE DANS LE PAYS DE PROVENANCE DES PRODUITS EN CAUSE ;
12 QUE CETTE CONVENTION REMPLIT DONC , DANS SON DOMAINE , UNE FONCTION ANALOGUE AUX DISPOSITIONS DE CARACTERE SANITAIRE ET PHYTOSANITAIRE PRISES DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE , TELLES QUE LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/432 , DU 26 JUIN 1964 ( JO NO L 121 , P . 1977 ) - QUI A FAIT L ' OBJET DE L ' ARRET DE LA COUR DU 25 JANVIER 1977 , DANS L ' AFFAIRE 46-76 , BAUHUIS/ETAT NEERLANDAIS - ET DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 77/93 , DU 21 DECEMBRE 1976 , CONCERNANT LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L ' INTRODUCTION DANS LES ETATS MEMBRES D ' ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX ( JO NO L 26 , P . 20 ) , POSTERIEURE A L ' INTRODUCTION DU RECOURS PAR LA COMMISSION ;
13 QU ' AINSI , L ' APPLICATION SIMULTANEE DE LA CONVENTION DU 6 DECEMBRE 1951 PAR TOUS LES ETATS MEMBRES A PERMIS LE DEPLACEMENT DES CONTROLES PHYTOSANITAIRES DU PAYS D ' IMPORTATION VERS LE PAYS EXPEDITEUR ET FAVORISE AINSI LA SUBSTITUTION , AUX MESURES DE PROTECTION A LA FRONTIERE , D ' UN SYSTEME DE CONTROLES MUTUELLEMENT RECONNUS PAR LES ETATS ET MATERIALISE PAR LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES , DE FACON A REDUIRE LES DOUBLES EMPLOIS DANS LES CONTROLES FRONTALIERS ;
14 QU ' IL APPARAIT DONC QU ' IL NE S ' AGIT PAS , EN L ' OCCURRENCE , DE MESURES IMPOSEES UNILATERALEMENT PAR LE ROYAUME DES PAYS- BAS , DANS UN INTERET PUREMENT NATIONAL , MAIS D ' UN CONTROLE ORGANISE SUR DES BASES IDENTIQUES DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , EN TANT QU ' ILS SONT PARTIES A LA CONVENTION DU 6 DECEMBRE 1951 ;
15 QUE CES CONTROLES APPARAISSENT DES LORS NON COMME DES MESURES UNILATERALES ENTRAVANT LES ECHANGES , MAIS PLUTOT COMME DES OPERATIONS DESTINEES A FAVORISER LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , EN VUE DE NEUTRALISER LES OBSTACLES POUVANT RESULTER , POUR CETTE LIBRE CIRCULATION , DE CONTROLES A L ' IMPORTATION VISES A L ' ARTICLE 36 DU TRAITE ;
16 QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME TAXES D ' EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE , LES REDEVANCES PERCUES A L ' OCCASION DE TELS CONTROLES , A CONDITION QUE LEUR MONTANT NE DEPASSE PAS LE COUT REEL DES OPERATIONS A L ' OCCASION DESQUELLES ELLES SONT PERCUES ;
17 QUE , TOUTEFOIS , SEULE LA QUESTION DE PRINCIPE CONCERNANT LA COMPATIBILITE DES TAXES LITIGIEUSES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET NON LA QUESTION DE LEUR MONTANT AYANT ETE DEFEREE A L ' EXAMEN DE LA COUR , LA CONDITION ENONCEE EN DERNIER LIEU PEUT RESTER HORS DE CONSIDERATION DANS LE PRESENT LITIGE ;
18 ATTENDU QUE S ' IL APPARAIT AINSI QU ' AU REGARD DES REGLES RELATIVES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE UNE OBJECTION NE SAURAIT ETRE ELEVEE , EN PRINCIPE , CONTRE LA PERCEPTION DES REDEVANCES LITIGIEUSES , LA PRATIQUE DES DIVERS ETATS MEMBRES MONTRE QUE DES SOLUTIONS DIFFERENTES SONT CONCEVABLES , EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT DES CONTROLES PHYTOSANITAIRES , SOIT QUE LA CHARGE DE CEUX-CI EST ASSUMEE , EN TOUT OU EN PARTIE , PAR LE BUDGET PUBLIC , SOIT QU ' ELLE EST REPERCUTEE SUR LE COMMERCE PAR LA PERCEPTION DE REDEVANCES CORRESPONDANT AU COUT DES CONTROLES EXECUTES ;
19 QU ' IL IMPORTE DES LORS DE SOULIGNER QUE LE PRESENT ARRET NE SAURAIT LIMITER LA LIBERTE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE PRENDRE , A L ' AVENIR , TOUTES DISPOSITIONS UTILES , VISANT A UNIFIER LES MODALITES APPLICABLES AU FINANCEMENT DES CONTROLES EN QUESTION ET QUE , DANS LA PERSPECTIVE D ' UNE TELLE UNIFICATION , CET ARRET NE SAURAIT CONSACRER , EN FAVEUR DU ROYAUME DES PAYS-BAS , UN DROIT ACQUIS AU MAINTIEN DE SON SYSTEME ACTUEL ;
20 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE , SOUS CETTE RESERVE , LE RECOURS INTRODUIT PAR LA COMMISSION CONTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS DOIT ETRE REJETE ;
SUR LES DEPENS
21 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
22 QUE , SELON LE PARAGRAPHE 3 DU MEME ARTICLE , LA COUR PEUT CEPENDANT COMPENSER LES DEPENS DANS DES CAS EXCEPTIONNELS ;
23 QU ' IL APPARAIT DES ACTES DU PROCES ET DES CIRCONSTANCES DU LITIGE QU ' EN L ' ABSENCE DE TOUTES DISPOSITIONS SPECIFIQUES , TANT DU TRAITE QUE DU DROIT DERIVEE , LA QUESTION DE LA COMPATIBILITE DES REDEVANCES LITIGIEUSES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DONNAIT LIEU A DES DOUTES FONDES ;
24 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL APPARAIT EQUITABLE DE LAISSER A CHACUNE DES PARTIES LA CHARGE DE SES PROPRES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE ENGAGES .