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Document 61976CJ0076
Judgment of the Court of 17 February 1977. # Silvana di Paolo v Office national de l'emploi. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Belgium. # Case 76-76.
Arrêt de la Cour du 17 février 1977.
Silvana di Paolo contre Office national de l'emploi.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 76-76.
Arrêt de la Cour du 17 février 1977.
Silvana di Paolo contre Office national de l'emploi.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 76-76.
Recueil de jurisprudence 1977 -00315
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:32
*A7* Tribunal du travail de Bruxelles, jugement du 28/10/1974 (74/16733 26.194/74)
*A8* Cour du travail de Bruxelles, 8e chambre, arrêt du 19/06/1975 (5056)
*A9* Cour de cassation (Belgique), 3e chambre, arrêt du 16/06/1976 (5418)
- Pasicrisie belge 1976 I p.1121-1124
*P1* Cour de cassation (Belgique), 3e chambre, arrêt du 19/09/1977 (5418)
- Journal des tribunaux du travail 1978 p.3-5
- Pasicrisie belge 1978 I p.70-73
*P2* Cour du travail de Mons, 6e chambre, arrêt du 23/11/1979 (3517)
Arrêt de la Cour du 17 février 1977. - Silvana Di Paolo contre Office national de l'emploi. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 76-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00315
édition spéciale grecque page 00117
édition spéciale portugaise page 00131
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE D ' UN TRAVAILLEUR NON FRONTALIER OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - PRESTATIONS - REVENDICATION DANS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE - NOTION DE RESIDENCE
( REGLEMENT NO 1408/71 , ART . 71 , ( P ) 1 , ALINEA B ) , ( II )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE D ' UN TRAVAILLEUR NON FRONTALIER OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - PRESTATIONS - REVENDICATION DANS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE - ALLOCATION - CONDITIONS
( REGLEMENT NO 1408/71 , ART . 71 , ( P ) 1 , ALINEA B ) , ( II )
1 . LA NOTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR RESIDE , FIGURANT A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIT ETRE LIMITEE A L ' ETAT OU LE TRAVAILLEUR , BIEN QU ' OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONTINUE DE RESIDER HABITUELLEMENT ET OU SE TROUVE EGALEMENT LE CENTRE HABITUEL DE SES INTERETS .
L ' ADJONCTION A LA DISPOSITION DES MOTS ' OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' IMPLIQUE SIMPLEMENT QUE LA NOTION DE RESIDENCE DANS UN ETAT N ' EXCLUT PAS NECESSAIREMENT UN SEJOUR NON HABITUEL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .
2 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , IL CONVIENT DE CONSIDERER LA DUREE ET LA CONTINUITE DE LA RESIDENCE AVANT QUE L ' INTERESSE SE SOIT DEPLACE , LA DUREE ET LE BUT DE SON ABSENCE , LE CARACTERE DE L ' OCCUPATION TROUVEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , AINSI QUE L ' INTENTION DE L ' INTERESSE TELLE QU ' ELLE RESSORT DE TOUTES LES CIRCONSTANCES .
DANS L ' AFFAIRE 76-76
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SILVANA DI PAOLO
ET
OFFICE NATIONAL DE L ' EMPLOI ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 16 JUIN 1976 , PARVENU A LA COUR LE 28 JUILLET SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 ( JO 1971 , L 149 , P . 27 ) ;
2 QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE , AU TITRE DE LA LEGISLATION BELGE , D ' UNE RESSORTISSANTE ITALIENNE ( DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ) , AYANT TRAVAILLE EN DERNIER LIEU AU ROYAUME-UNI , MAIS RENTREE EN BELGIQUE AUPRES DE SA FAMILLE ;
3 QUE LA DEMANDERESSE N ' AYANT PAS TRAVAILLE EN BELGIQUE ET LA LEGISLATION BELGE SUBORDONNANT L ' ACQUISITION DU DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE A L ' ACCOMPLISSEMENT D ' UN CERTAIN NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE DE 10 MOIS PRECEDANT LA DEMANDE , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A INVOQUE LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 ;
4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT PREVOIT QUE , POUR L ' ACQUISITION , LE MAINTIEN OU LE RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE , IL EST TENU COMPTE DANS LA MESURE NECESSAIRE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE ;
5 QUE LE PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE PREVOIT , CEPENDANT , QUE , SAUF DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEAS A ) , ( II ) , ET B ) , ( II ) , L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L ' INTERESSE AIT ACCOMPLI EN DERNIER LIEU DES PERIODES D ' ASSURANCE SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION AU TITRE DE LAQUELLE LES PRESTATIONS SONT DEMANDEES ;
6 QUE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , VISE LE CAS D ' UN ' TRAVAILLEUR AUTRE QU ' UN TRAVAILLEUR FRONTALIER QUI EST EN CHOMAGE COMPLET ET QUI SE MET A LA DISPOSITION DES SERVICES DE L ' EMPLOI SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU IL RESIDE OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' , LEQUEL ' BENEFICIE DES PRESTATIONS SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DE CET ETAT , COMME S ' IL Y AVAIT EXERCE SON DERNIER EMPLOI , . . . ' ;
7 ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL EXPLIQUANT QU ' ELLE N ' AVAIT SEJOURNE AU ROYAUME-UNI QUE POUR PERFECTIONNER SA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE , ESTIME AVOIR MAINTENU SA RESIDENCE EN BELGIQUE DE SORTE QU ' ELLE POURRAIT BENEFICIER DE L ' EXCEPTION CONTENUE A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 ;
8 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE A LA COUR D ' INTERPRETER LES MOTS ' . . . OU IL RESIDE OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' , SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES NOTIONS DE RESIDENCE ET DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE , D ' EXPLICITER LES CRITERES APPLICABLES ET DE DIRE A QUEL MOMENT LES CONDITIONS DE RESIDENCE OU DE RETOUR DOIVENT ETRE REALISEES ;
9 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 ENONCE LA REGLE QUE , SAUF EXCEPTION , UN CHOMEUR NE PEUT REVENDIQUER DES PRESTATIONS DE CHOMAGE QUE S ' IL A ACCOMPLI EN DERNIER LIEU DES PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION AU TITRE DE LAQUELLE LES PRESTATIONS SONT DEMANDEES ;
10 QUE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , FAIT EXCEPTION A CETTE EXIGENCE A L ' ALINEA A ) , ( II ) , EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS , ET A L ' ALINEA B ) , ( II ) , EN FAVEUR DE CERTAINS TRAVAILLEURS MIGRANTS AUTRES QUE FRONTALIERS ;
11 QUE L ' ELEMENT DETERMINANT POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 , DANS SON ENSEMBLE , EST LA RESIDENCE DE L ' INTERESSE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI A LA LEGISLATION DUQUEL IL ETAIT ASSUJETTI PENDANT SON DERNIER EMPLOI ;
12 QUE LE TRANSFERT DE LA CHARGE DES PRESTATIONS DE CHOMAGE DE L ' ETAT MEMBRE DU DERNIER EMPLOI VERS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE EST JUSTIFIE POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS QUI CONSERVENT DES LIENS ETROITS AVEC LE PAYS OU ILS SE SONT ETABLIS ET SEJOURNENT HABITUELLEMENT , MAIS QU ' IL NE LE SERAIT PLUS SI , PAR UNE INTERPRETATION TROP LARGE DE LA NOTION DE RESIDENCE , ON EN ARRIVAIT A FAIRE BENEFICIER DE L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT NO 1408/71 TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS QUI SONT OCCUPES DANS UN ETAT MEMBRE TANDIS QUE LEUR FAMILLE CONTINUE DE SEJOURNER HABITUELLEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
13 QU ' IL SUIT DE CES CONSIDERATIONS QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DOIVENT ETRE INTERPRETEES STRICTEMENT ;
14 QUE CES CONSIDERATIONS ONT AMENE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ( POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ) ETABLIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 80 DU REGLEMENT NO 1408/71 , DANS SON AVIS 94 DU 24 JANVIER 1974 ( JO 1974 , C 126 , P . 22 ) A NE RECONNAITRE LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , QU ' AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS ET , EN OUTRE , A CEUX VISES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEAS B , C ET D , DU REGLEMENT NO 1408/71 ;
15 QUE , TOUTEFOIS , CETTE DECISION , SI ELLE APPORTE QUELQUES CLARIFICATIONS , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME EXHAUSTIVE DES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS QUI PEUVENT BENEFICIER DE LA DISPOSITION , NI COMME EXCLUANT CERTAINES AUTRES CATEGORIES AYANT CONSERVE DES LIENS ETROITS COMPARABLES AVEC LEUR PAYS DE SEJOUR HABITUEL ;
16 ATTENDU QUE PAR LES MOTS ' OU IL RESIDE OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' , L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , VISE DEUX CATEGORIES DE TRAVAILLEURS DONT LA SITUATION EST SUBSTANTIELLEMENT LA MEME ;
17 ATTENDU QUE LA NOTION DE ' L ' ETAT MEMBRE OU IL RESIDE ' DOIT ETRE LIMITEE A L ' ETAT OU LE TRAVAILLEUR , BIEN QU ' OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONTINUE DE RESIDER HABITUELLEMENT ET OU SE TROUVE EGALEMENT LE CENTRE HABITUEL DE SES INTERETS ;
18 QU ' A CET EGARD , LA CIRCONSTANCE QUE LE TRAVAILLEUR A LAISSE SA FAMILLE DANS LEDIT ETAT CONSTITUE UN INDICE DE CE QU ' IL Y A GARDE SA RESIDENCE , MAIS NE SAURAIT , A ELLE SEULE , SUFFIRE POUR LE FAIRE BENEFICIER DE L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) ;
19 QU ' EN EFFET , DES QU ' UN TRAVAILLEUR A UN EMPLOI STABLE DANS UN ETAT MEMBRE , IL Y A UNE PRESOMPTION QU ' IL Y RESIDE , MEME S ' IL A LAISSE SA FAMILLE DANS UN AUTRE ETAT ;
20 QU ' IL IMPORTE DE CONSIDERER , DES LORS , NON SEULEMENT LA SITUATION FAMILIALE DU TRAVAILLEUR , MAIS AUSSI LES RAISONS QUI L ' ONT AMENE A SE DEPLACER , ET LA NATURE DU TRAVAIL ;
21 ATTENDU QUE L ' ADJONCTION DES MOTS ' OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' IMPLIQUE SIMPLEMENT QUE LA NOTION RESIDENCE , TELLE QUE DEFINIE CI-DESSUS , N ' EXCLUT PAS NECESSAIREMENT UN SEJOUR NON HABITUEL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
22 QU ' AINSI AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , IL CONVIENT DE CONSIDERER LA DUREE ET LA CONTINUITE DE LA RESIDENCE AVANT QUE L ' INTERESSE SE SOIT DEPLACE , LA DUREE ET LE BUT DE SON ABSENCE , LE CARACTERE DE L ' OCCUPATION TROUVEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , AINSI QUE L ' INTENTION DE L ' INTERESSE TELLE QU ' ELLE RESSORT DE TOUTES LES CIRCONSTANCES ;
SUR LES DEPENS
23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
24 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE PAR ARRET DU 16 JUIN 1976 , DIT POUR DROIT :
1 ) LA NOTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR RESIDE , FIGURANT A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , DOIT ETRE LIMITEE A L ' ETAT OU LE TRAVAILLEUR , BIEN QU ' OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONTINUE DE RESIDER HABITUELLEMENT ET OU SE TROUVE EGALEMENT LE CENTRE HABITUEL DE SES INTERETS ;
2 ) L ' ADJONCTION A LA DISPOSITION DES MOTS ' OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' IMPLIQUE SIMPLEMENT QUE LA NOTION DE RESIDENCE DANS UN ETAT N ' EXCLUT PAS NECESSAIREMENT UN SEJOUR NON HABITUEL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
3 ) AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , IL CONVIENT DE CONSIDERER LA DUREE ET LA CONTINUITE DE LA RESIDENCE AVANT QUE L ' INTERESSE SE SOIT DEPLACE , LA DUREE ET LE BUT DE SON ABSENCE , LE CARACTERE DE L ' OCCUPATION TROUVEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , AINSI QUE L ' INTENTION DE L ' INTERESSE TELLE QU ' ELLE RESSORT DE TOUTES LES CIRCONSTANCES .