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Document 61976CJ0076

Arrêt de la Cour du 17 février 1977.
Silvana di Paolo contre Office national de l'emploi.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique.
Affaire 76-76.

Recueil de jurisprudence 1977 -00315

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:32

61976J0076

Arrêt de la Cour du 17 février 1977. - Silvana Di Paolo contre Office national de l'emploi. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Belgique. - Affaire 76-76.

Recueil de jurisprudence 1977 page 00315
édition spéciale grecque page 00117
édition spéciale portugaise page 00131


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE D ' UN TRAVAILLEUR NON FRONTALIER OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - PRESTATIONS - REVENDICATION DANS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE - NOTION DE RESIDENCE

( REGLEMENT NO 1408/71 , ART . 71 , ( P ) 1 , ALINEA B ) , ( II )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - CHOMAGE D ' UN TRAVAILLEUR NON FRONTALIER OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - PRESTATIONS - REVENDICATION DANS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE - ALLOCATION - CONDITIONS

( REGLEMENT NO 1408/71 , ART . 71 , ( P ) 1 , ALINEA B ) , ( II )

Sommaire


1 . LA NOTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR RESIDE , FIGURANT A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIT ETRE LIMITEE A L ' ETAT OU LE TRAVAILLEUR , BIEN QU ' OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONTINUE DE RESIDER HABITUELLEMENT ET OU SE TROUVE EGALEMENT LE CENTRE HABITUEL DE SES INTERETS .

L ' ADJONCTION A LA DISPOSITION DES MOTS ' OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' IMPLIQUE SIMPLEMENT QUE LA NOTION DE RESIDENCE DANS UN ETAT N ' EXCLUT PAS NECESSAIREMENT UN SEJOUR NON HABITUEL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE .

2 . AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , IL CONVIENT DE CONSIDERER LA DUREE ET LA CONTINUITE DE LA RESIDENCE AVANT QUE L ' INTERESSE SE SOIT DEPLACE , LA DUREE ET LE BUT DE SON ABSENCE , LE CARACTERE DE L ' OCCUPATION TROUVEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , AINSI QUE L ' INTENTION DE L ' INTERESSE TELLE QU ' ELLE RESSORT DE TOUTES LES CIRCONSTANCES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 76-76

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

SILVANA DI PAOLO

ET

OFFICE NATIONAL DE L ' EMPLOI ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 DU CONSEIL RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 16 JUIN 1976 , PARVENU A LA COUR LE 28 JUILLET SUIVANT , LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1408/71 ( JO 1971 , L 149 , P . 27 ) ;

2 QUE CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LE DROIT AUX ALLOCATIONS DE CHOMAGE , AU TITRE DE LA LEGISLATION BELGE , D ' UNE RESSORTISSANTE ITALIENNE ( DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ) , AYANT TRAVAILLE EN DERNIER LIEU AU ROYAUME-UNI , MAIS RENTREE EN BELGIQUE AUPRES DE SA FAMILLE ;

3 QUE LA DEMANDERESSE N ' AYANT PAS TRAVAILLE EN BELGIQUE ET LA LEGISLATION BELGE SUBORDONNANT L ' ACQUISITION DU DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE A L ' ACCOMPLISSEMENT D ' UN CERTAIN NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL PENDANT UNE PERIODE DE REFERENCE DE 10 MOIS PRECEDANT LA DEMANDE , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A INVOQUE LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 ;

4 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT PREVOIT QUE , POUR L ' ACQUISITION , LE MAINTIEN OU LE RECOUVREMENT DU DROIT AUX PRESTATIONS DE CHOMAGE , IL EST TENU COMPTE DANS LA MESURE NECESSAIRE DES PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DE TOUT AUTRE ETAT MEMBRE ;

5 QUE LE PARAGRAPHE 3 DE CET ARTICLE PREVOIT , CEPENDANT , QUE , SAUF DANS LES CAS VISES A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEAS A ) , ( II ) , ET B ) , ( II ) , L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 EST SUBORDONNEE A LA CONDITION QUE L ' INTERESSE AIT ACCOMPLI EN DERNIER LIEU DES PERIODES D ' ASSURANCE SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION AU TITRE DE LAQUELLE LES PRESTATIONS SONT DEMANDEES ;

6 QUE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , VISE LE CAS D ' UN ' TRAVAILLEUR AUTRE QU ' UN TRAVAILLEUR FRONTALIER QUI EST EN CHOMAGE COMPLET ET QUI SE MET A LA DISPOSITION DES SERVICES DE L ' EMPLOI SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE OU IL RESIDE OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' , LEQUEL ' BENEFICIE DES PRESTATIONS SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION DE CET ETAT , COMME S ' IL Y AVAIT EXERCE SON DERNIER EMPLOI , . . . ' ;

7 ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL EXPLIQUANT QU ' ELLE N ' AVAIT SEJOURNE AU ROYAUME-UNI QUE POUR PERFECTIONNER SA CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE , ESTIME AVOIR MAINTENU SA RESIDENCE EN BELGIQUE DE SORTE QU ' ELLE POURRAIT BENEFICIER DE L ' EXCEPTION CONTENUE A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 ;

8 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE A LA COUR D ' INTERPRETER LES MOTS ' . . . OU IL RESIDE OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' , SPECIALEMENT EN CE QUI CONCERNE LES NOTIONS DE RESIDENCE ET DE RETOUR SUR LE TERRITOIRE , D ' EXPLICITER LES CRITERES APPLICABLES ET DE DIRE A QUEL MOMENT LES CONDITIONS DE RESIDENCE OU DE RETOUR DOIVENT ETRE REALISEES ;

9 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 67 , PARAGRAPHE 3 , DU REGLEMENT NO 1408/71 ENONCE LA REGLE QUE , SAUF EXCEPTION , UN CHOMEUR NE PEUT REVENDIQUER DES PRESTATIONS DE CHOMAGE QUE S ' IL A ACCOMPLI EN DERNIER LIEU DES PERIODES D ' ASSURANCE OU D ' EMPLOI SELON LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION AU TITRE DE LAQUELLE LES PRESTATIONS SONT DEMANDEES ;

10 QUE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , DU MEME REGLEMENT , SOUS CERTAINES CONDITIONS , FAIT EXCEPTION A CETTE EXIGENCE A L ' ALINEA A ) , ( II ) , EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS , ET A L ' ALINEA B ) , ( II ) , EN FAVEUR DE CERTAINS TRAVAILLEURS MIGRANTS AUTRES QUE FRONTALIERS ;

11 QUE L ' ELEMENT DETERMINANT POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 , DANS SON ENSEMBLE , EST LA RESIDENCE DE L ' INTERESSE DANS UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE CELUI A LA LEGISLATION DUQUEL IL ETAIT ASSUJETTI PENDANT SON DERNIER EMPLOI ;

12 QUE LE TRANSFERT DE LA CHARGE DES PRESTATIONS DE CHOMAGE DE L ' ETAT MEMBRE DU DERNIER EMPLOI VERS L ' ETAT MEMBRE DE RESIDENCE EST JUSTIFIE POUR CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS QUI CONSERVENT DES LIENS ETROITS AVEC LE PAYS OU ILS SE SONT ETABLIS ET SEJOURNENT HABITUELLEMENT , MAIS QU ' IL NE LE SERAIT PLUS SI , PAR UNE INTERPRETATION TROP LARGE DE LA NOTION DE RESIDENCE , ON EN ARRIVAIT A FAIRE BENEFICIER DE L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 71 DU REGLEMENT NO 1408/71 TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS QUI SONT OCCUPES DANS UN ETAT MEMBRE TANDIS QUE LEUR FAMILLE CONTINUE DE SEJOURNER HABITUELLEMENT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

13 QU ' IL SUIT DE CES CONSIDERATIONS QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DOIVENT ETRE INTERPRETEES STRICTEMENT ;

14 QUE CES CONSIDERATIONS ONT AMENE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ( POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ) ETABLIE EN VERTU DE L ' ARTICLE 80 DU REGLEMENT NO 1408/71 , DANS SON AVIS 94 DU 24 JANVIER 1974 ( JO 1974 , C 126 , P . 22 ) A NE RECONNAITRE LE BENEFICE DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , QU ' AUX TRAVAILLEURS SAISONNIERS ET , EN OUTRE , A CEUX VISES A L ' ARTICLE 14 , PARAGRAPHE 1 , ALINEAS B , C ET D , DU REGLEMENT NO 1408/71 ;

15 QUE , TOUTEFOIS , CETTE DECISION , SI ELLE APPORTE QUELQUES CLARIFICATIONS , NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME EXHAUSTIVE DES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS QUI PEUVENT BENEFICIER DE LA DISPOSITION , NI COMME EXCLUANT CERTAINES AUTRES CATEGORIES AYANT CONSERVE DES LIENS ETROITS COMPARABLES AVEC LEUR PAYS DE SEJOUR HABITUEL ;

16 ATTENDU QUE PAR LES MOTS ' OU IL RESIDE OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' , L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , VISE DEUX CATEGORIES DE TRAVAILLEURS DONT LA SITUATION EST SUBSTANTIELLEMENT LA MEME ;

17 ATTENDU QUE LA NOTION DE ' L ' ETAT MEMBRE OU IL RESIDE ' DOIT ETRE LIMITEE A L ' ETAT OU LE TRAVAILLEUR , BIEN QU ' OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONTINUE DE RESIDER HABITUELLEMENT ET OU SE TROUVE EGALEMENT LE CENTRE HABITUEL DE SES INTERETS ;

18 QU ' A CET EGARD , LA CIRCONSTANCE QUE LE TRAVAILLEUR A LAISSE SA FAMILLE DANS LEDIT ETAT CONSTITUE UN INDICE DE CE QU ' IL Y A GARDE SA RESIDENCE , MAIS NE SAURAIT , A ELLE SEULE , SUFFIRE POUR LE FAIRE BENEFICIER DE L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) ;

19 QU ' EN EFFET , DES QU ' UN TRAVAILLEUR A UN EMPLOI STABLE DANS UN ETAT MEMBRE , IL Y A UNE PRESOMPTION QU ' IL Y RESIDE , MEME S ' IL A LAISSE SA FAMILLE DANS UN AUTRE ETAT ;

20 QU ' IL IMPORTE DE CONSIDERER , DES LORS , NON SEULEMENT LA SITUATION FAMILIALE DU TRAVAILLEUR , MAIS AUSSI LES RAISONS QUI L ' ONT AMENE A SE DEPLACER , ET LA NATURE DU TRAVAIL ;

21 ATTENDU QUE L ' ADJONCTION DES MOTS ' OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' IMPLIQUE SIMPLEMENT QUE LA NOTION RESIDENCE , TELLE QUE DEFINIE CI-DESSUS , N ' EXCLUT PAS NECESSAIREMENT UN SEJOUR NON HABITUEL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

22 QU ' AINSI AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , IL CONVIENT DE CONSIDERER LA DUREE ET LA CONTINUITE DE LA RESIDENCE AVANT QUE L ' INTERESSE SE SOIT DEPLACE , LA DUREE ET LE BUT DE SON ABSENCE , LE CARACTERE DE L ' OCCUPATION TROUVEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , AINSI QUE L ' INTENTION DE L ' INTERESSE TELLE QU ' ELLE RESSORT DE TOUTES LES CIRCONSTANCES ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

24 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE PAR ARRET DU 16 JUIN 1976 , DIT POUR DROIT :

1 ) LA NOTION DE L ' ETAT MEMBRE OU LE TRAVAILLEUR RESIDE , FIGURANT A L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , DU REGLEMENT NO 1408/71 , DOIT ETRE LIMITEE A L ' ETAT OU LE TRAVAILLEUR , BIEN QU ' OCCUPE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , CONTINUE DE RESIDER HABITUELLEMENT ET OU SE TROUVE EGALEMENT LE CENTRE HABITUEL DE SES INTERETS ;

2 ) L ' ADJONCTION A LA DISPOSITION DES MOTS ' OU QUI RETOURNE SUR CE TERRITOIRE ' IMPLIQUE SIMPLEMENT QUE LA NOTION DE RESIDENCE DANS UN ETAT N ' EXCLUT PAS NECESSAIREMENT UN SEJOUR NON HABITUEL DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;

3 ) AUX FINS DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 71 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA B ) , ( II ) , IL CONVIENT DE CONSIDERER LA DUREE ET LA CONTINUITE DE LA RESIDENCE AVANT QUE L ' INTERESSE SE SOIT DEPLACE , LA DUREE ET LE BUT DE SON ABSENCE , LE CARACTERE DE L ' OCCUPATION TROUVEE DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE , AINSI QUE L ' INTENTION DE L ' INTERESSE TELLE QU ' ELLE RESSORT DE TOUTES LES CIRCONSTANCES .

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