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Document 61976CJ0071
Judgment of the Court of 28 April 1977. # Jean Thieffry v Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris. # Reference for a preliminary ruling: Cour d'appel de Paris - France. # Freedom of establishment for advocates. # Case 71-76.
Arrêt de la Cour du 28 avril 1977.
Jean Thieffry contre Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.
Droit d'établissement des avocats.
Affaire 71-76.
Arrêt de la Cour du 28 avril 1977.
Jean Thieffry contre Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris.
Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France.
Droit d'établissement des avocats.
Affaire 71-76.
Recueil de jurisprudence 1977 -00765
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:65
*A8* Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, décision du 09/03/1976
*A9* Cour d'appel de Paris, 1re, 2e et 3e chambres, arrêt du 13/07/1976
*P1* Cour d'appel de Paris, 1re, 2e et 3e chambres, arrêt du 29/06/1977
Arrêt de la Cour du 28 avril 1977. - Jean Thieffry contre Conseil de l'ordre des avocats à la cour de Paris. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Paris - France. - Droit d'établissement des avocats. - Affaire 71-76.
Recueil de jurisprudence 1977 page 00765
édition spéciale grecque page 00229
édition spéciale portugaise page 00277
édition spéciale espagnole page 00195
édition spéciale suédoise page 00359
édition spéciale finnoise page 00385
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - OBJECTIF DU TRAITE - MISE EN OEUVRE - ABSENCE DE DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - DISPOSITIONS OU PRATIQUES NATIONALES - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES
( TRAITE CEE , ART . 5 , 52 ET 57 )
2 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - DIPLOME ETRANGER - RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE - EFFET UNIVERSITAIRE ET EFFET CIVIL - DISTINCTION - COMPETENCE DE L ' ETAT D ' ETABLISSEMENT - EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE - RESPECT
( TRAITE CEE , ART . 52 )
3 . LIBERTE D ' ETABLISSEMENT - RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE - EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - PROFESSION D ' AVOCAT - DIPLOME OBTENU DANS LE PAYS D ' ORIGINE - RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE AVEC LE DIPLOME NATIONAL DU PAYS D ' ETABLISSEMENT - ABSENCE DE DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - EXIGENCE DU DIPLOME DU PAYS D ' ETABLISSEMENT - RESTRICTION INCOMPATIBLE AVEC LE TRAITE
( TRAITE CEE , ART . 52 ET 57 )
1 . LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , DANS LE RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES JUSTIFIEES PAR L ' INTERET GENERAL , FAIT PARTIE DES OBJECTIFS DU TRAITE . DANS LA MESURE OU LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' EN A PAS LUI-MEME DISPOSE , LA MISE EN OEUVRE DE CES OBJECTIFS PEUT SE TROUVER REALISEE , PAR DES MESURES EDICTEES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , PAR LES ETATS MEMBRES . LORSQUE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PEUT ETRE ASSUREE DANS UN ETAT MEMBRE EN VERTU SOIT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR SOIT DES PRATIQUES DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE OU DE CORPORATIONS PROFESSIONNELLES , LE BENEFICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE NE SAURAIT ETRE REFUSE A UNE PERSONNE RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN RAISON DU SEUL FAIT QUE , POUR UNE PROFESSION DONNEE , LES DIRECTIVES PREVUES PAR L ' ARTICLE 57 DU TRAITE N ' ONT PAS ENCORE ETE PRISES . LA JOUISSANCE EFFECTIVE DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT POUVANT RELEVER AINSI , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , DE LEGISLATIONS OU DE PRATIQUES NATIONALES , IL INCOMBE AUX AUTORITES PUBLIQUES COMPETENTES , ET PARMI ELLES AUX CORPORATIONS PROFESSIONNELLES LEGALEMENT RECONNUES , D ' ASSURER DE CES LEGISLATIONS OU PRA - TIQUES UNE APPLICATION CONFORME A L ' OBJECTIF DEFINI PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT .
2 . AU REGARD DE LA DISTINCTION ENTRE L ' EFFET UNIVERSITAIRE ET L ' EFFET CIVIL DE LA RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE DE DIPLOMES ETRANGERS , IL APPARTIENT AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES DE PORTER , COMPTE TENU DES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , LES APPRECIATIONS DE FAIT QUI LEUR PERMETTENT DE JUGER SI UNE RECONNAISSANCE PRONONCEE PAR UNE INSTANCE UNIVERSITAIRE PEUT VALOIR , PAR DELA SON EFFET ACADEMIQUE , EN TANT QUE TITRE D ' HABILITATION PROFESSIONNELLE . LA CIRCONSTANCE QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE NE PREVOIT UNE RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE QU ' A DES FINS UNIVERSITAIRES NE JUSTIFIE PAS , A ELLE SEULE , LE REFUS DE RECONNAITRE UNE TELLE EQUIVALENCE COMME TITRE D ' HABILITATION PROFESSIONNELLE . IL EN EST PARTICULIEREMENT AINSI LORSQU ' UN DIPLOME RECONNU A DES FINS UNIVERSITAIRES EST COMPLETE PAR UN CERTIFICAT D ' APTITUDE PROFESSIONNELLE OBTENU SELON LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT .
3 . LE FAIT D ' EXIGER D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DESIRANT EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , TELLE QUE LA PROFESSION D ' AVOCAT , LE DIPLOME NATIONAL PREVU PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT , ALORS QUE LE DIPLOME QUE L ' INTERESSE A OBTENU DANS SON PAYS D ' ORIGINE A FAIT L ' OBJET D ' UNE RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT ET LUI A AINSI PERMIS DE PASSER AVEC SUCCES LES EPREUVES SPECIALES DE L ' EXAMEN D ' APTITUDE A LA PROFESSION EN CAUSE , CONSTITUE , MEME EN L ' ABSENCE DES DIRECTIVES PREVUES PAR L ' ARTICLE 57 , UNE RESTRICTION INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT GARANTIE PAR L ' ARTICLE 52 .
DANS L ' AFFAIRE 71-76 ,
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
JEAN THIEFFRY , DOCTEUR EN DROIT , AVOCAT , DEMEURANT A PARIS ,
ET
CONSEIL DE L ' ORDRE DES AVOCATS A LA COUR DE PARIS ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE EN MATIERE DE DROIT D ' ETABLISSEMENT , AU REGARD DE CERTAINES CONDITIONS LEGALES A L ' ADMISSION A LA PROFESSION D ' AVOCAT ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 13 JUILLET 1976 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 19 DU MEME MOIS , LA COUR D ' APPEL DE PARIS A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 57 DU TRAITE , RELATIF A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES TITRES D ' HABILITATION PROFESSIONNELLE EN VUE DE L ' ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES , AU REGARD , PLUS PARTICULIEREMENT , DE L ' ADMISSION A L ' EXERCICE DE LA PROFESSION D ' AVOCAT ;
2 ATTENDU QUE LE LITIGE PORTE DEVANT LA COUR D ' APPEL CONCERNE L ' ADMISSION , A L ' ORDRE DES AVOCATS AUPRES DE LA COUR DE PARIS , D ' UN AVOCAT BELGE , PORTEUR D ' UN DIPLOME BELGE DE DOCTEUR EN DROIT DONT L ' EQUIVALENCE AVEC LA LICENCE EN DROIT FRANCAIS A ETE RECONNUE PAR UNE UNIVERSITE FRANCAISE ET QUI , PAR LA SUITE , A OBTENU LE ' CERTIFICAT D ' APTITUDE A LA PROFESSION D ' AVOCAT ' , APRES AVOIR PASSE AVEC SUCCES LES EPREUVES DE CET EXAMEN , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION FRANCAISE ;
3 QUE L ' APPELANT AU PRINCIPAL AYANT DEMANDE SON INSCRIPTION AU BARREAU DE LA COUR DE PARIS , LE CONSEIL DE L ' ORDRE A , PAR ARRETE DU 9 MARS 1976 , REJETE SA DEMANDE AU MOTIF QUE L ' INTERESSE ' NE PRESENTE PAS DE DIPLOME FRANCAIS JUSTIFIANT UNE LICENCE OU UN DOCTORAT ' ;
4 QU ' IL RESULTE DES TERMES DE CETTE DECISION QUE LA DEMANDE D ' ADMISSION A ETE ECARTEE EN RAISON DE LA SEULE CIRCONSTANCE QUE L ' INTERESSE , BIEN QU ' AYANT OBTENU UNE EQUIVALENCE UNIVERSITAIRE DE SON DIPLOME DE BASE ET ACQUIS EN OUTRE LE CERTIFICAT D ' APTITUDE A LA PROFESSION D ' AVOCAT , NE SAURAIT , POUR AUTANT , ETRE ASSIMILE AU TITULAIRE D ' UN DIPLOME DE LICENCE OU DE DOCTORAT AU SENS DE LA LEGISLATION FRANCAISE ;
5 QUE SI , SELON LE CONSEIL DE L ' ORDRE , LE TRAITE A POUR EFFET D ' ELIMINER TOUTE DISCRIMINATION DE NATIONALITE EN LA MATIERE , L ' APPLICATION DE SES DISPOSITIONS N ' ENTRAINERAIT CEPENDANT PAS DE PLEIN DROIT L ' EQUIVALENCE DES DIPLOMES , CELLE-CI NE POUVANT ETRE LE RESULTAT QUE DE DIRECTIVES DE RECONNAISSANCE - PRISES EN VERTU DE L ' ARTICLE 57 DU TRAITE - QUI , POUR LA PROFESSION D ' AVOCAT , NE SONT PAS ENCORE INTERVENUES ;
6 QUE LA COUR D ' APPEL , SAISIE D ' UNE RECLAMATION FORMEE PAR L ' INTERESSE CONTRE L ' ARRETE DU CONSEIL DE L ' ORDRE , A POSE A LA COUR UNE QUESTION AINSI LIBELLEE :
' LE FAIT D ' EXIGER D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DESIRANT EXERCER LA PROFESSION D ' AVOCAT DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE DIPLOME NATIONAL PREVU PAR LA LOI DU PAYS D ' ETABLISSEMENT , ALORS QUE LE DIPLOME QU ' IL A OBTENU DANS SON PAYS D ' ORIGINE A FAIT L ' OBJET D ' UNE RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE PAR L ' AUTORITE UNIVERSITAIRE DU PAYS D ' ETABLISSEMENT ET LUI A PERMIS DE SUBIR DANS CE PAYS LES EPREUVES DE L ' EXAMEN D ' APTITUDE A LA PROFESSION D ' AVOCAT - EXAMEN AUQUEL IL A ETE ADMIS - CONSTITUE-T- IL EN L ' ABSENCE DES DIRECTIVES PREVUES PAR L ' ARTICLE 57 , PARAGRAPHES 1 ET 2 , DU TRAITE DE ROME , UN OBSTACLE EXCEDANT CE QUI EST NECESSAIRE POUR ATTEINDRE L ' OBJECTIF DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN CAUSE ? '
7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU TRAITE , L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE COMPORTE , ENTRE AUTRES , L ' ABOLITION DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET DES SERVICES ;
8 QU ' EN VUE DE LA REALISATION DE CET OBJECTIF , L ' ARTICLE 52 , ALINEA 1 , PREVOIT QUE LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DANS LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION ;
9 QU ' AUX TERMES DE L ' ALINEA 2 DU MEME ARTICLE , CETTE LIBERTE COMPORTE L ' ACCES AUX PROFESSIONS NON SALARIEES , DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT POUR SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
10 QUE L ' ARTICLE 53 SOULIGNE LE CARACTERE IRREVERSIBLE DE LA LIBERATION ATTEINTE EN LA MATIERE , A UN MOMENT DONNE , EN DISPOSANT QUE LES ETATS MEMBRES N ' INTRODUISENT PAS DE NOUVELLES RESTRICTIONS A L ' ETABLISSEMENT , SUR LEUR TERRITOIRE , DE RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES ;
11 QU ' EN VUE DE FACILITER L ' ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES ET LEUR EXERCICE , L ' ARTICLE 57 CHARGE LE CONSEIL D ' ARRETER DES DIRECTIVES AYANT POUR OBJET , D ' UNE PART , LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLOMES ET , D ' AUTRE PART , LA COORDINATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES DES ETATS MEMBRES CONCERNANT L ' ACCES AUX ACTIVITES NON SALARIEES ET L ' EXERCICE DE CELLES-CI ;
12 QU ' AINSI , CET ARTICLE VISE A CONCILIER LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT AVEC L ' APPLICATION DES REGLES PROFESSIONNELLES NATIONALES JUSTIFIEES PAR L ' INTERET GENERAL , NOTAMMENT LES REGLES D ' ORGANISATION , DE QUALIFICATION , DE DEONTOLOGIE , DE CONTROLE ET DE RESPONSABILITE , A CONDITION QUE CETTE APPLICATION SOIT FAITE DE MANIERE NON DISCRIMINATOIRE ;
13 QUE , DANS LE PROGRAMME GENERAL POUR LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , ARRETE LE 18 DECEMBRE 1961 EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 54 DU TRAITE , LE CONSEIL S ' EST PREOCCUPE D ' ELIMINER NON SEULEMENT LES DISCRIMINATIONS OSTENSIBLES , MAIS ENCORE TOUTE FORME DE DISCRIMINATION DEGUISEE EN DESIGNANT , AU TITRE III , LETTRE B , COMME RESTRICTIONS DEVANT ETRE ELIMINEES , ' LES CONDITIONS AUXQUELLES UNE DISPOSITION LEGISLATIVE , REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIVE , OU UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE , SUBORDONNE L ' ACCES OU L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE NON SALARIEE QUI , BIEN QU ' APPLICABLES SANS ACCEPTION DE NATIONALITE , GENENT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT L ' ACCES OU L ' EXERCICE DE CETTE ACTIVITE PAR DES ETRANGERS ' ( JO 1962 , P . 36 ) ;
14 QUE CE PROGRAMME , PLACE DANS LA PERSPECTIVE DE LA SUPPRESSION DES RESTRICTIONS A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , FOURNIT DES INDICATIONS UTILES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS AFFERENTES DU TRAITE ;
15 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CITEES QUE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT , DANS LE RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES JUSTIFIEES PAR L ' INTERET GENERAL , FAIT PARTIE DES OBJECTIFS DU TRAITE ;
16 QUE , DANS LA MESURE OU LE DROIT COMMUNAUTAIRE N ' EN A PAS LUI-MEME DISPOSE , LA MISE EN OEUVRE DE CES OBJECTIFS PEUT SE TROUVER REALISEE PAR DES MESURES EDICTEES PAR LES ETATS MEMBRES , LESQUELS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , SONT TENUS DE PRENDRE ' TOUTES MESURES GENERALES OU PARTICULIERES PROPRES A ASSURER L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS DECOULANT DU PRESENT TRAITE OU RESULTANT DES ACTES DES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE ' ET DE S ' ABSTENIR ' DE TOUTES MESURES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LA REALISATION DES BUTS DU PRESENT TRAITE ' ;
17 QU ' EN CONSEQUENCE , LORSQUE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 52 PEUT ETRE ASSUREE DANS UN ETAT MEMBRE EN VERTU SOIT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR , SOIT DES PRATIQUES DE L ' ADMINISTRATION PUBLIQUE OU DE CORPORATIONS PROFESSIONNELLES , LE BENEFICE EFFECTIF DE CETTE LIBERTE NE SAURAIT ETRE REFUSE A UNE PERSONNE RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN RAISON DU SEUL FAIT QUE , POUR UNE PROFESSION DONNEE , LES DIRECTIVES PREVUES PAR L ' ARTICLE 57 DU TRAITE N ' ONT PAS ENCORE ETE PRISES ;
18 QUE , LA JOUISSANCE EFFECTIVE DE LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT POUVANT RELEVER AINSI , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , DE LEGISLATIONS OU DE PRATIQUES NATIONALES , IL INCOMBE AUX AUTORITES PUBLIQUES COMPETENTES - ET PARMI ELLES AUX CORPORATIONS PROFESSIONNELLES LEGALEMENT RECONNUES - D ' ASSURER , DE CES LEGISLATIONS OU PRATIQUES , UNE APPLICATION CONFORME A L ' OBJECTIF DEFINI PAR LES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES A LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT ;
19 QU ' EN PARTICULIER , IL Y AURAIT RESTRICTION INJUSTIFIEE DE CETTE LIBERTE DANS LE CAS OU L ' ACCES A UNE PROFESSION DONNEE SERAIT REFUSE , DANS UN ETAT MEMBRE , A UNE PERSONNE RELEVANT DU CHAMP D ' APPLICATION DU TRAITE , TITULAIRE D ' UN DIPLOME RECONNU COMME EQUIVALENT PAR L ' AUTORITE COMPETENTE DU PAYS D ' ETABLISSEMENT ET QUI , AU SURPLUS , A SATISFAIT AUX CONDITIONS SPECIFIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN VIGUEUR DANS CE PAYS , EN RAISON DU SEUL FAIT QUE L ' INTERESSE NE SERAIT PAS EN POSSESSION DU DIPLOME NATIONAL CORRESPONDANT AU DIPLOME DONT IL EST TITULAIRE ET QUI A ETE RECONNU COMME EQUIVALENT ;
20 ATTENDU QUE , LA JURIDICTION NATIONALE AYANT SPECIFIQUEMENT VISE L ' EFFET D ' UNE RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE ' PAR L ' AUTORITE UNIVERSITAIRE DU PAYS D ' ETABLISSEMENT ' , LA QUESTION A ETE SOULEVEE , EN COURS DE PROCEDURE , DE SAVOIR S ' IL CONVIENT DE DISTINGUER , EN CE QUI CONCERNE L ' EQUIVALENCE DES DIPLOMES , ENTRE UNE RECONNAISSANCE UNIVERSITAIRE , ACCORDEE EN VUE DE LA POURSUITE DE CERTAINES ETUDES , ET UNE RECONNAISSANCE AYANT ' EFFET CIVIL ' , DONNEE EN VUE DE L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONELLE ;
21 QU ' IL RESULTE DES RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES A CE SUJET PAR LA COMMISSION ET LES GOUVERNEMENTS AYANT PARTICIPE A LA PROCEDURE QUE LA DISTINCTION ENTRE L ' EFFET UNIVERSITAIRE ET L ' EFFET CIVIL DE LA RECONNAISSANCE DE DIPLOMES ETRANGERS EST CONNUE , SELON DES MODALITES DIVERSES , DANS LA LEGISLATION ET LA PRATIQUE DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES ;
22 QUE CETTE DISTINCTION RELEVANT DU DROIT NATIONAL DES DIFFERENTS ETATS , IL REVIENT AUX AUTORITES NATIONALES D ' EN APPRECIER LES CONSEQUENCES , EN TENANT COMPTE CEPENDANT DES OBJECTIFS DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
23 QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE QUE , DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , LA RECONNAISSANCE DES TITRES D ' HABILITATION PROFESSIONNELLE AUX FINS DE L ' ETABLISSEMENT PUISSE ETRE ADMISE DANS TOUTE LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DES EXIGENCES PROFESSIONNELLES CI- DESSUS INDIQUES ;
24 QU ' IL APPARTIENT , DES LORS , AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES DE PORTER , COMPTE TENU DES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE CI-DESSUS DEGAGEES , LES APPRECIATIONS DE FAIT QUI LEUR PERMETTENT DE JUGER SI UNE RECONNAISSANCE PRONONCEE PAR UNE INSTANCE UNIVERSITAIRE PEUT VALOIR , PAR DELA SON EFFET ACADEMIQUE , EN TANT QUE TITRE D ' HABILITATION PROFESSIONNELLE ;
25 QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UNE LEGISLATION NATIONALE NE PREVOIT UNE RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE QU ' A DES FINS UNIVERSITAIRES NE JUSTIFIE PAS , A ELLE SEULE , LE REFUS DE RECONNAITRE UNE TELLE EQUIVALENCE COMME TITRE D ' HABILITATION PROFESSIONNELLE ;
26 QU ' IL EN EST PARTICULIEREMENT AINSI LORSQU ' UN DIPLOME RECONNU A DES FINS UNIVERSITAIRES EST COMPLETE PAR UN CERTIFICAT D ' APTITUDE PROFESSIONNELLE OBTENU SELON LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT ;
27 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QUE LE FAIT D ' EXIGER , D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DESIRANT EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , TELLE QUE LA PROFESSION D ' AVOCAT , LE DIPLOME NATIONAL PREVU PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT , ALORS QUE LE DIPLOME QUE L ' INTERESSE A OBTENU DANS SON PAYS D ' ORIGINE A FAIT L ' OBJET D ' UNE RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT ET LUI A AINSI PERMIS DE PASSER AVEC SUCCES LES EPREUVES SPECIALES DE L ' EXAMEN D ' APTITUDE A LA PROFESSION EN CAUSE , CONSTITUE , MEME EN L ' ABSENCE DES DIRECTIVES PREVUES PAR L ' ARTICLE 57 , UNE RESTRICTION INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT GARANTIE PAR L ' ARTICLE 52 DU TRAITE ;
QUANT AUX DEPENS
28 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
29 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR D ' APPEL DE PARIS , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LA COUR D ' APPEL DE PARIS PAR ARRET RENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 13 JUILLET 1976 , DIT POUR DROIT :
LE FAIT D ' EXIGER , D ' UN RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE DESIRANT EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , TELLE QUE LA PROFESSION D ' AVOCAT , LE DIPLOME NATIONAL PREVU PAR LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT , ALORS QUE LE DIPLOME QUE L ' INTERESSE A OBTENU DANS SON PAYS D ' ORIGINE A FAIT L ' OBJET D ' UNE RECONNAISSANCE D ' EQUIVALENCE PAR L ' AUTORITE COMPETENTE EN VERTU DE LA LEGISLATION DU PAYS D ' ETABLISSEMENT ET LUI A AINSI PERMIS DE PASSER AVEC SUCCES LES EPREUVES SPECIALES DE L ' EXAMEN D ' APTITUDE A LA PROFESSION EN CAUSE , CONSTITUE , MEME EN L ' ABSENCE DES DIRECTIVES PREVUES PAR L ' ARTICLE 57 , UNE RESTRICTION INCOMPATIBLE AVEC LA LIBERTE D ' ETABLISSEMENT GARANTIE PAR L ' ARTICLE 52 DU TRAITE .