This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61976CJ0023
Judgment of the Court of 7 December 1976. # Luigi Pellegrini & C. s.a.s. v Commission of the European Communities and Flexon Italia S.p.A. # Case 23-76.
Arrêt de la Cour du 7 décembre 1976.
Luigi Pellegrini & C. s.a.s. contre Commission des Communautés européennes et Flexon Italia S.p.A.
Affaire 23-76.
Arrêt de la Cour du 7 décembre 1976.
Luigi Pellegrini & C. s.a.s. contre Commission des Communautés européennes et Flexon Italia S.p.A.
Affaire 23-76.
Recueil de jurisprudence 1976 -01807
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:174
Arrêt de la Cour du 7 décembre 1976. - Luigi Pellegrini & C.S.a.s. contre Commission des Communautés européennes et Flexon Italia S.p.A. - Affaire 23-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01807
édition spéciale grecque page 00649
édition spéciale portugaise page 00713
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . PROCEDURE - RECOURS - COMPETENCE DE LA COUR - CLAUSE COMPROMISSOIRE CONTENUE DANS UN CONTRAT - PRESENTATION DE LA REQUETE - FORME
( TRAITE CEEA , ART . 153 )
2 . APPEL D ' OFFRE - EVALUATION - ELEMENTS - POUVOIR D ' APPRECIATION DE L ' ADMINISTRATION - PRIX - NIVEAU SUPERIEUR AUX AUTRES OFFRES - CHOIX PORTE SUR CETTE OFFRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - ABSENCE
( REGLEMENT FINANCIER DE 1973 , ART . 59 , ( P ) 2 )
3 . PROCEDURE - RECOURS - MOYENS - DETOURNEMENT DE POUVOIR - PREUVE
4 . PROCEDURE - DEPENS - COMPENSATION - MOTIF EXCEPTIONNEL
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 69 , ( P ) 3 )
1 . UNE REQUETE AU SENS DE L ' ARTICLE 153 DU TRAITE CEEA EST VALABLEMENT PRESENTEE SI ELLE EST ACCOMPAGNEE DES ACTES CONTRACTUELS ET DES PIECES DE CORRESPONDANCE QUI Y FONT REFE - RENCE .
2 . IL N ' EST PAS PREVU QUE , DANS L ' EVALUATION DES ELEMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS DES OFFRES , LE PRIX DOIT CONSTITUER LE SEUL ELEMENT DETERMINANT . SI , DANS UNE PROCEDURE D ' APPEL D ' OFFRES , LE CHOIX DE L ' ADMINISTRATION SE PORTE SUR L ' ENTREPRISE DONT L ' OFFRE S ' ETABLIT A UN NIVEAU DE PRIX SUPERIEUR AUX AUTRES , CE FAIT N ' EST DONC PAS A LUI SEUL CONSTITUTIF D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR .
3 . POUR ADMETTRE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , IL DOIT ETRE DEMONTRE QUE LES MOTIFS DU CHOIX DE L ' ADMINISTRATION ONT ETE ETRANGERS A L ' INTERET DU SERVICE .
4 . CONSTITUE UN MOTIF EXCEPTIONNEL POUR COMPENSER LES DEPENS SI , AU COURS D ' UNE PROCEDURE D ' APPEL D ' OFFRE , UNE PARTIE A VALABLEMENT ESTIME AVOIR DES RAISONS POUR DEMANDER QUE L ' ADMINISTRATION S ' EXPLIQUE DEVANT LA COUR SUR LES MOTIFS DE SON CHOIX .
DANS L ' AFFAIRE 23-76
LUIGI PELLEGRINI & C.S.A.S . , DE VARESE , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR MES ATTILIO SPOZIO ET ALESSANDRO MIGLIAZZA , AVOCATS AUPRES DES JURIDICTIONS SUPERIEURES ITALIENNES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ARENDT , 34/B/IV , RUE PHILIPPE II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . GIANLUIGI CAMPOGRANDE , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
ET
FLEXON-ITALIA S.P.A . , DE VENISE ( MESTRE ) , REPRESENTEE PAR ME G . B . GASPARINI DU BARREAU DE VENISE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' EXECUTION D ' UN CONTRAT PASSE ENTRE LA REQUERANTE ET LA COMMISSION ET LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DU NON-RESPECT DU DELAI DE PREAVIS , PORTEE DEVANT LA COUR DE JUSTICE EN VERTU D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE AU SENS DE L ' ARTICLE 153 DU TRAITE CEEA
ET
L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION CONFIANT A LA SOCIETE FLEXON-ITALIA UN CONTRAT DE NETTOYAGE DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA .
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS ENREGISTRE AU GREFFE LE 9 MARS 1976 , L ' ENTREPRISE LUIGI PELLEGRINI & C.S.A.S . , CHARGEE DEPUIS 1960 DES TRAVAUX DE NETTOYAGE DANS LE CENTRE DE RECHERCHES NUCLEAIRES D ' ISPRA , DEMANDE , D ' UNE PART , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DES LIENS CONTRACTUELS ENTRE ELLE ET LA COMMISSION ET , D ' AUTRE PART , L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION CONFERANT L ' EXECUTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE A UNE FIRME CONCURRENTE ;
2 QUE LA COMMISSION , AYANT DECIDE EN 1971 DE METTRE FIN AUX ENGAGEMENTS CONTRACTUELS ANTERIEURS , A PROCEDE A UN APPEL D ' OFFRES EN VUE DE L ' ATTRIBUTION D ' UN NOUVEAU CONTRAT POUR LE NETTOYAGE DUDIT ETABLISSEMENT PENDANT LA PERIODE DE TRENTE-SIX MOIS PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1972 SUR BASE D ' UN PROJET DE CONVENTION ELABORE PAR ELLE ;
3 QUE LA REQUERANTE A PARTICIPE REGULIEREMENT A L ' APPEL D ' OFFRES , MAIS QUE SON OFFRE N ' A PAS ETE RETENUE ;
4 QU ' UNE FIRME CONCURRENTE , DONT L ' OFFRE AVAIT ETE ACCEPTEE , AYANT RESILIE LE CONTRAT AVANT D ' AVOIR COMMENCE A L ' EXECUTER , LA COMMISSION A DEMANDE VERBALEMENT A LA REQUERANTE D ' ASSURER LE NETTOYAGE DE L ' ETABLISSEMENT PENDANT LES MOIS DE JANVIER ET FEVRIER 1972 AUX TERMES ET CONDITIONS EXPOSES DANS LE ' PROJET DE CONVENTION ' ;
5 QUE LA REQUERANTE AYANT ACCEPTE , L ' ACCORD AINSI ETABLI A ETE CONFIRME PAR LETTRE DE LA COMMISSION DU 20 DECEMBRE 1971 , LAQUELLE FAISAIT EXPRESSEMENT REFERENCE AUX ' PRESTATIONS DEFINIES DANS LE PROJET DE CONVENTION ' ;
6 QUE CET ACCORD A ETE RECONDUIT SUCCESSIVEMENT CHAQUE FOIS POUR DES PERIODES D ' UN , DEUX OU TROIS MOIS JUSQU ' EN DECEMBRE 1975 ;
7 QUE , SUITE A UN NOUVEL APPEL D ' OFFRES AUQUEL LA REQUERANTE A DE NOUVEAU PARTICIPE , LA COMMISSION A VERBALEMENT INFORME CELLE- CI , EN DECEMBRE 1975 , QU ' UNE FIRME CONCURRENTE AVAIT EMPORTE LE MARCHE , ET A INVITE LA REQUERANTE A CONTINUER D ' ASSURER LE NETTOYAGE DE L ' ETABLISSEMENT PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1976 AFIN DE FACILITER LA TRANSITION ;
QUANT A L ' ACTION CONTRACTUELLE
SUR LA COMPETENCE
8 ATTENDU QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE LA COUR EST COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LE PREMIER CHEF DE SES CONCLUSIONS EN VERTU D ' UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE CONTENUE DANS L ' ARTICLE 15 DU ' PROJET DE CONVENTION ' ;
ATTENDU QU ' IL EST EXPRESSEMENT PREVU A L ' ARTICLE 15 DU ' PROJET DE CONVENTION ' QUE LA COUR EST COMPETENTE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 153 DU TRAITE CEEA , POUR STATUER SUR LES LITIGES ENTRE LA COMMISSION ET LE CONTRACTANT RELATIFS A LADITE CONVENTION , LA CONVENTION ETANT , PAR AILLEURS , REGIE PAR LE DROIT ITALIEN ;
9 ATTENDU QUE LES DEUX PARTIES SONT D ' ACCORD SUR LE FAIT QUE L ' ACCORD INTERVENU ENTRE ELLES , EN DECEMBRE 1971 , COMPORTAIT ATTRIBUTION DE COMPETENCE A LA COUR ;
QUE , CEPENDANT , LA COMMISSION , TOUT EN SE DECLARANT PRETE A ACCEPTER CETTE COMPETENCE , A EMIS UN DOUTE QUANT A LA VALIDITE FORMELLE DE CETTE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE ;
10 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 6 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE EXIGE QUE TOUTE REQUETE PRESENTEE EN VERTU DE L ' ARTICLE 153 DU TRAITE EURATOM SOIT ACCOMPAGNEE D ' UN EXEMPLAIRE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ;
QUE CES EXIGENCES AYANT ETE SATISFAITES EN L ' ESPECE PAR LA COMMUNICATION DES ACTES CONTRACTUELS - CONSISTANT DANS LE ' PROJET DE CONVENTION ' ET LES PIECES DE CORRESPONDANCE QUI Y FONT REFERENCE - LA COUR EST VALABLEMENT SAISIE SELON L ' ARTICLE 153 ;
SUR LE FOND
11 ATTENDU QUE , LA LETTRE DU 20 DECEMBRE 1971 SE REFERANT EXPRESSEMENT AUX PRESTATIONS PREVUES DANS LE ' PROJET DE CONVENTION ' , LES TERMES ET CONDITIONS DE CE PROJET DEVAIENT REGLER LES RAPPORTS CONTRACTUELS DANS LA MESURE OU ILS N ' ETAIENT PAS EXCLUS OU MODIFIES PAR LES TERMES EXPRES DES LETTRES ;
QU ' AINSI ETAIT EXCLUE LA CLAUSE DE L ' ARTICLE 2 QUI FIXAIT LA DUREE DU CONTRAT A TRENTE-SIX MOIS ;
12 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A INVOQUE EN PREMIER LIEU L ' ARTICLE 3 DU ' PROJET DE CONVENTION ' , QUI RESERVE UN POUVOIR DE RESILIATION UNILATERALE A LA COMMISSION MOYENNANT UN PREAVIS DE TROIS MOIS , POUR SOUTENIR QUE LA COMMISSION AURAIT ETE OBLIGEE DE LUI ACCORDER CE PREAVIS AVANT DE METTRE FIN AUX RAPPORTS CONTRACTUELS EN CAUSE ;
13 ATTENDU QUE CETTE CLAUSE , MEME SI ELLE S ' APPLIQUE DANS CERTAINES CIRCONSTANCES , EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT , NE SAURAIT JOUER UN ROLE EN L ' ESPECE ;
14 QU ' EN EFFET LA LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 1975 PRECISE QUE LA REQUERANTE RESTAIT CHARGEE DES TRAVAUX DE NETTOYAGE SEULEMENT JUSQU ' AU 31 DECEMBRE SUIVANT ;
15 QU ' AU SURPLUS , PAR LETTRE DU 18 SEPTEMBRE 1975 , A ETE NOTIFIEE A LA REQUERANTE L ' OUVERTURE D ' UN APPEL D ' OFFRES , AUQUEL ELLE A PARTICIPE EN SOUMETTANT UNE PROPOSITION A LA DIRECTION DU CENTRE ;
16 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES RAPPORTS CONTRACTUELS DEVAIENT VENIR A ECHEANCE LE 31 DECEMBRE 1975 ;
17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE , EN SECOND LIEU , SUR LA BASE DU DROIT ITALIEN , APPLICABLE AU CONTRAT EN VERTU DE L ' ARTICLE 15,1 ) , DU ' PROJET DE CONVENTION ' , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1563 , PARAGRAPHE 2 , DU CODE CIVIL ITALIEN ;
18 QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , RELATIVE AUX CONTRATS DE ' SOMMINISTRAZIONE ' , SI L ' AYANT DROIT A LA FOURNITURE A LA FACULTE DE FIXER L ' ECHEANCE DE CHAQUE PRESTATION , IL DOIT EN COMMUNIQUER LA DATE AU FOURNISSEUR MOYENNANT UN PREAVIS CONVENABLE ;
19 ATTENDU QUE , MEME SI CETTE DISPOSITION ETAIT APPLICABLE AU CONTRAT LITIGIEUX , LA REQUERANTE DEVAIT SAVOIR , A PARTIR DU MOMENT OU EN SEPTEMBRE 1975 LA COMMISSION L ' AVAIT INFORMEE QU ' IL SERAIT MIS FIN A SES PRESTATIONS AU 31 DECEMBRE 1975 ET QU ' UN APPEL D ' OFFRES ETAIT LANCE EN VUE D ' UN NOUVEAU CONTRAT , QUE LES RAPPORTS CONTRACTUELS VIENDRAIENT A ECHEANCE AU 31 DECEMBRE 1975 , C ' EST-A-DIRE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS ;
20 QUE CE DELAI , CORRESPONDANT AU DELAI FIXE DANS LE ' PROJET DE CONVENTION ' EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE , DOIT ETRE CONSIDERE COMME PREAVIS CONVENABLE ;
21 QUE , LORSQU ' EN DECEMBRE 1975 LA REQUERANTE A ETE PRESSENTIE PAR LA COMMISSION EN VUE D ' ASSURER , A TITRE PROVISOIRE , LE NETTOYAGE DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1976 AFIN DE PERMETTRE LA TRANSMISSION DES CONSIGNES A LA NOUVELLE SOCIETE , LA COMMISSION N ' AGISSAIT PAS DANS L ' EXERCICE D ' UN DROIT QUI LUI AURAIT ETE CONFERE PAR LE ' PROJET DE CONVENTION ' ;
QU ' ELLE PROPOSAIT AINSI , POUR UNE BREVE PERIODE , UN NOUVEAU CONTRAT DE DUREE DETERMINEE , QUE PELLEGRINI A ACCEPTE ;
22 QU ' EN CONSEQUENCE , LE RECOURS , EN TANT QU ' IL EST FONDE SUR LA PRETENDUE RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT , DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
SUR LA DEMANDE EN ANNULATION
23 ATTENDU QUE LA REQUERANTE DEMANDE L ' ANNULATION DE L ' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION A DECIDE DE PASSER LE NOUVEAU CONTRAT DE NETTOYAGE DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA AVEC FLEXON-ITALIA ;
QU ' ELLE EXCIPE DE CE QUE L ' ACTE SERAIT ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR OU AU MOINS DE NEGLIGENCE GRAVE ;
24 QU ' ELLE SE FONDE , A CET EGARD , SUR LE FAIT QUE L ' OFFRE ACCEPTEE ETAIT DE 50 % PLUS ELEVEE QUE TOUTES LES AUTRES , ET QUE LES SEULS MOTIFS SUR LESQUELS LA COMMISSION A BASE SA DECISION ET QUI FIGURENT DANS L ' AVIS OBLIGATOIRE DU ' COMITE CONSULTATIF DES ACHATS ET DES MARCHES ' , ETAIENT ETRANGERS AU CHOIX D ' UNE ENTREPRISE ASSURANT LE NETTOYAGE DU SEUL ETABLISSEMENT D ' ISPRA ;
25 QUE LA REQUERANTE AYANT ASSURE DE MANIERE PARFAITEMENT SATISFAISANTE LE SERVICE DE NETTOYAGE PENDANT DES ANNEES , AINSI QU ' IL RESSORTIRAIT DES APPRECIATIONS PORTEES PAR LA DIRECTION DE L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA , LE VRAI BUT DE LA PROCEDURE D ' APPEL D ' OFFRES AURAIT ETE DE L ' ECARTER ET DE PROCURER A LA SOCIETE FLEXON UN AVANTAGE INDU ;
26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT FINANCIER DE 1973 ( JO 1973 , NO L 116 , P . 15 ) , L ' ADMINISTRATION PEUT CHOISIR LIBREMENT L ' OFFRE ' JUGEE LA PLUS INTERESSANTE ' , CE QUI LUI LAISSE UNE CERTAINE MARGE D ' APPRECIATION ;
27 QU ' IL N ' EST PAS PREVU PAR CETTE DISPOSITION QUE , DANS L ' EVALUATION DES ELEMENTS TECHNIQUES ET FINANCIERS DES OFFRES , LE PRIX DOIT CONSTITUER LE SEUL ELEMENT DETERMINANT ;
28 QUE , DANS UNE PROCEDURE D ' APPEL D ' OFFRES , LE FAIT QUE LE CHOIX DE LA COMMISSION SE SOIT PORTE SUR L ' ENTREPRISE DONT L ' OFFRE S ' ETABLISSAIT A UN NIVEAU DE PRIX SUPERIEUR AUX AUTRES , N ' EST PAS , A LUI SEUL , CONSTITUTIF D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
29 QUE LES MOTIFS INDIQUES PAR LA COMMISSION POUR JUSTIFIER SON CHOIX , NOTAMMENT LA STABILITE DE L ' EMPLOI QUE L ' ENTREPRISE CHOISIE ETAIT EN MESURE D ' OFFRIR A SES TRAVAILLEURS PAR LA POSSIBILITE DE LES TRANSFERER A D ' AUTRES TACHES , ENTRAIENT DANS LES CONSIDERATIONS D ' ORDRE TECHNIQUE DONT ELLE POUVAIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 59 DU REGLEMENT FINANCIER , TENIR COMPTE POUR FIXER SON CHOIX ;
30 QUE , POUR ADMETTRE L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , IL DEVRAIT ETRE DEMONTRE QUE LES MOTIFS DU CHOIX DE LA COMMISSION AURAIENT ETE ETRANGERS A L ' INTERET DU SERVICE ;
QUE SI LES DIRES DE LA REQUERANTE PEUVENT FAIRE NAITRE DES DOUTES A CET EGARD , ELLE N ' A PAS CEPENDANT ETABLI CETTE CIRCONSTANCE A SUFFISANCE DE DROIT ;
QUANT A LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE FLEXON-ITALIA
31 ATTENDU QUE LA SOCIETE REQUERANTE A ASSIGNE LA SOCIETE FLEXON-ITALIA S.P.A . SIMULTANEMENT AVEC LA COMMISSION ;
QUE LADITE SOCIETE N ' ETANT PAS PARTIE A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE QUI REGIT LE PREMIER CHEF DU RECOURS , LA COUR N ' A PAS COMPETENCE A SON EGARD ;
32 QU ' EN CE QUI CONCERNE LES MOYENS D ' ANNULATION TIRES DE L ' ARTICE 146 DU TRAITE CEEA , LA SEULE DEFENDERESSE POSSIBLE EST L ' INSTITUTION DONT EMANE L ' ACTE ATTAQUE ;
33 QUE , DES LORS , LE RECOURS , POUR AUTANT QU ' IL EST DIRIGE CONTRE LA SOCIETE FLEXON - ITALIA , N ' EST RECEVABLE ;
SUR LES DEPENS
34 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE PREVOIT QUE TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;
QUE LA SOCIETE FLEXON N ' AYANT PAS FORMULE DE CONCLUSIONS A CE SUJET , LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES RESTENT A SA CHARGE ;
35 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LES DEPENS DE LA COMMISSION , PARTIE GAGNANTE , L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , DUDIT REGLEMENT PREVOIT QUE LA COUR PEUT , POUR DES MOTIFS EXCEPTIONNELS , COMPENSER LES DEPENS ;
QU ' EN L ' ESPECE LA REQUERANTE AYANT ETE INFORMEE PAR LA COMMISSION QUE SON TRAVAIL DANS LE PASSE AVAIT ETE ENTIEREMENT SATISFAISANT ET AYANT APPRIS QUE LES PRIX DE LA SOCIETE FLEXON ETAIENT NETTEMENT SUPERIEURS AUX SIENS , ELLE A VALABLEMENT ESTIME AVOIR DES RAISONS POUR DEMANDER QUE LA COMMISSION S ' EXPLIQUE DEVANT LA COUR SUR LES MOTIFS DE SON CHOIX ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , AU LIEU DE CONDAMNER LA REQUERANTE A TOUS LES DEPENS , IL CONVIENT DE NE LAISSER A SA CHARGE QUE CEUX PAR ELLE EXPOSES ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .