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Document 61976CJ0001
Judgment of the Court (Second Chamber) of 15 June 1976. # Ute Wack v Commission of the European Communities. # Case 1-76.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 1976.
Ute Wack contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 1-76.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 1976.
Ute Wack contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 1-76.
Recueil de jurisprudence 1976 -01017
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:91
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juin 1976. - Ute Wack contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 1-76.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01017
édition spéciale grecque page 00379
édition spéciale portugaise page 00411
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - COMMUNICATION - FICHE DE TRAITEMENT
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS - ACTE CONFIRMATIF - NOUVEAU DELAI DE RECOURS - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 , 91 )
1 . LA COMMUNICATION DE LA FICHE MENSUELLE DE TRAITEMENT A POUR EFFET DE FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS QUAND LA FICHE FAIT APPARAITRE CLAIREMENT LA DECISION PRISE CONCERNANT LA REMUNERATION .
2 . EN CAS D ' EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS , LA CONFIRMATION DE L ' ACTE EN QUESTION NE SAURAIT OUVRIR , EN FAVEUR DE L ' INTERESSE , UN NOUVEAU DELAI .
DANS L ' AFFAIRE 1-76
UTE WACK , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 59 , BOULEVARD PRINCE-FELIX , REPRESENTEE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 18 A , RUE DES GLACIS , LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE
AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DU RECOURS INTRODUIT PAR LA REQUERANTE ET TENDANT A L ' ALLOCATION EX NUNC D ' UNE INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ,
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 JANVIER 1976 , TEND A L ' ANNULATION D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION DU 15 OCTOBRE 1975 PAR LAQUELLE CELLE-CI A REFUSE A LA REQUERANTE L ' ALLOCATION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 A , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 QUE , PAR MEMOIRE INCIDENT DEPOSE LE 5 FEVRIER 1976 , LA DEFENDERESSE A SOULEVE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DU FAIT QUE LE RECOURS N ' AURAIT PAS ETE PRECEDE , DANS LE DELAI PREVU A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , D ' UNE RECLAMATION PRECONTENTIEUSE DIRIGEE CONTRE L ' ACTE FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE ;
3 QU ' A CET EGARD , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR QUE LA DECISION DE NE PAS ALLOUER L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A LA REQUERANTE A ETE PRISE LORSQU ' ELLE EST ENTREE EN FONCTIONS AUPRES DE LA COMMISSION AU MOIS DE SEPTEMBRE 1972 ET LUI A ETE COMMUNIQUEE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , PAR LA PREMIERE FICHE MENSUELLE DE TRAITEMENT ET PAR LA PREMIERE FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1972 ;
4 ATTENDU , D ' AUTRE PART , QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QUE L ' ACTE LUI FAISANT GRIEF ETAIT LA LETTRE DU 27 MAI 1975 PAR LAQUELLE LA DIRECTION DU PERSONNEL DE LA COMMISSION LUI A CONFIRME QU ' ELLE NE REUNISSAIT PAS LES CONDITIONS STATUTAIRES POUR POUVOIR BENEFICIER DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ;
5 ATTENDU QUE LA COMMUNICATION DE LA FICHE MENSUELLE DE TRAITEMENT A POUR EFFET DE FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS QUAND LA FICHE FAIT APPARAITRE CLAIREMENT LA DECISION PRISE ;
6 QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE EN L ' ESPECE ;
7 QUE LES COMMUNICATIONS ULTERIEURES DE LA COMMISSION EN REPONSE AUX DEMANDES PRESENTEES PAR LA REQUERANTE N ' ONT FAIT QUE CONFIRMER LA DECISION ANTERIEURE ET NE POURRAIENT DONC AVOIR POUR EFFET D ' OUVRIR , EN FAVEUR DE LA REQUERANTE , UN NOUVEAU DELAI ;
8 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR , CEPENDANT , QUE SON DIVORCE , INTERVENU LE 13 NOVEMBRE 1974 , PAR LEQUEL SES DEUX ENFANTS ONT ETE MIS A SA CHARGE , CONSTITUERAIT UN FAIT NOUVEAU AYANT POUR EFFET DE REPOSER LA QUESTION DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT SUR UNE BASE NOUVELLE ;
9 ATTENDU QUE , QUELS QUE SOIENT LES EFFETS DECOULANT EN D ' AUTRES CIRCONSTANCES D ' UN TEL FAIT NOUVEAU , L ' ARGUMENT NE PEUT ETRE RETENU EN L ' ESPECE , ETANT DONNE QUE L ' ETAT CIVIL DE LA REQUERANTE ET LA QUESTION DE SAVOIR SI ELLE AVAIT DES ENFANTS A CHARGE N ' ONT , A AUCUN MOMENT , NI AVANT NI APRES LE DIVORCE , ETE PRIS EN CONSIDERATION PAR LA COMMISSION POUR JUSTIFIER LE REFUS DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ;
10 ATTENDU QU ' IL FAUT DONC CONCLURE QU ' UNE RECLAMATION DIRIGEE CONTRE L ' ACTE FAISANT GRIEF A LA REQUERANTE N ' A PAS ETE INTRODUITE DANS LE DELAI STATUTAIRE ET QUE LE RECOURS EST , DES LORS , IRRECEVABLE EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ;
SUR LES DEPENS
11 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
12 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
13 QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .