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Document 61975CJ0124
Judgment of the Court (First Chamber) of 16 December 1976. # Letizia Perinciolo v Council of the European Communities. # Case 124-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1976.
Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 124-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1976.
Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 124-75.
Recueil de jurisprudence 1976 -01953
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:186
Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1976. - Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 124-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 01953
édition spéciale grecque page 00741
édition spéciale portugaise page 00805
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - INCAPACITE DE TRAVAIL - CONTESTATION - COMMISSION D ' INVALIDITE - SAISINE POUR AVIS - LIMITATION AUX CAS DE CONGE DE MALADIE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 59 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE ADMINISTRATIF - DEMANDE D ' ANNULATION - PROFIT AU REQUERANT - ABSENCE - MOYEN - NATURE FRUSTRATOIRE - IRRECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - INVALIDITE - COMMISSION - MEMBRE - DESACCORD - DECISION PRISE A LA MAJORITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 59 )
4 . FONCTIONNAIRES - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - AUDITION DE L ' INTERESSE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - DEFENSEUR - ASSISTANCE - DROIT - INEXISTENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE IX , ART . 4 )
1 . LA COMMISSION D ' INVALIDITE EST SAISIE POUR AVIS DES CONTESTATIONS NE PORTANT QUE SUR LES CONGES DE MALADIE .
2 . LE MOYEN TENDANT A CE QU ' UN ACTE ADMINISTRATIF SOIT DECLARE IRREGULIER ET A CE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SOIT OBLIGEE DE LE REPETER , EST DE NATURE FRUSTRATOIRE SI UNE TELLE MESURE NE PEUT PAS PROFITER AU REQUERANT . DES LORS , LE MOYEN EST IRRECEVABLE .
3 . IL N ' EST PAS ADMISSIBLE QUE LE MEMBRE D ' UNE COMMISSION MEDICALE , DESIGNE PAR L ' UN DES INTERESSES , PUISSE PAR UN REFUS DE SIGNATURE BLOQUER LA PROCEDURE ET RENDRE IMPOSSIBLE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES .
4 . UN FONCTIONNAIRE INCRIMINE N ' A PAS LE DROIT D ' ETRE ASSISTE PAR LE DEFENSEUR DE SON CHOIX EN CAS D ' AUDITION PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .
DANS L ' AFFAIRE 124-75
LETIZIA PERINCIOLO , ANCIENNE FONCTIONNAIRE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES CE , RESIDANT A ETTERBEEK-BRUXELLES , 11 , RUE MAJOR PETILLON , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR MES THIERRY VANDERLINDEN ET PATRICK VAN DAMME , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ANDRE ELVINGER , 84 , GRAND-RUE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTONIO SACCHETTINI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . NICOLAAS VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET PRINCIPAL L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 16 OCTOBRE 1972 OUVRANT UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A L ' ENCONTRE DE LA REQUERANTE , ET DE LA DECISION DU 24 FEVRIER 1975 LA REVOQUANT ,
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 17 DECEMBRE 1975 , LA REQUERANTE , ENTREE AU SERVICE DU CONSEIL LE 16 JANVIER 1964 ET TITULARISEE LE 16 JUILLET SUIVANT COMME FONCTIONNAIRE DE GRADE C 4 , EN QUALITE DE DACTYLOGRAPHE , A DEMANDE PRINCIPALEMENT L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 16 OCTOBRE 1972 OUVRANT UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE ET DE CELLE DU 24 FEVRIER 1975 COMPORTANT SA REVOCATION ;
2 ATTENDU QU ' A LA SUITE D ' UN ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME AU COURS D ' UN EXERCICE D ' EQUITATION , LA REQUERANTE S ' EST VUE RECONNAITRE , DANS LE CADRE DU REGIME D ' ASSURANCE STATUTAIRE CONTRE LA VIE PRIVEE , UNE INVALIDITE PERMANENTE DE 15 % ;
3 QU ' AYANT DEMANDE DE NE PLUS DEVOIR EFFECTUER DE TRAVAUX DACTYLOGRAPHIQUES ' INCOMPATIBLES AVEC SON ETAT DE SANTE ' , ELLE A ETE TRANSFEREE DE JANVIER 1971 A JANVIER 1972 AU SERVICE DE LA COMPTABILITE ;
4 QU ' UN EXAMEN MEDICAL EFFECTUE PAR LE MEDECIN-CONSEIL DE L ' INSTITUTION ET UN SPECIALISTE CONSULTE PAR ELLE AYANT CONCLU A L ' APTITUDE DE LA REQUERANTE A EXERCER DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE , CETTE DERNIERE A ETE REMISE A LA DISPOSITION DE LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE PAR NOTE DU 24 MAI 1972 ;
5 ATTENDU QUE , LA REQUERANTE AYANT REFUSE DE REJOINDRE SON POSTE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A , LE 16 OCTOBRE 1972 , OUVERT UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE , EN LUI REPROCHANT DE VIOLER L ' OBLIGATION D ' OBEISSANCE ( ARTICLE 21 , ALINEA 3 , DU STATUT ) ET CELLE D ' ETRE A TOUT MOMENT A LA DISPOSITION DE L ' INSTITUTION ( ARTICLE 55 , ALINEA 1 , DU STATUT ) ;
6 ATTENDU QUE , DANS SON AVIS DU 4 JUILLET 1973 , LE CONSEIL DE DISCIPLINE REUNI PAR LA DEFENDERESSE A RECOMMANDE QU ' IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN MEDICAL DE LA REQUERANTE ;
7 QUE CET EXAMEN A EU LIEU LE 25 JUILLET 1973 , MAIS QUE LA REQUERANTE AYANT PRESENTE L ' AVIS D ' UN SPECIALISTE CONSULTE PAR ELLE , LA PARTIE DEFENDERESSE A DECIDE DE PROCEDER A UN COMPLEMENT D ' INVESTIGATION MEDICALE CONTRADICTOIRE ;
8 QUE , POUR CET EXAMEN , L ' ADMINISTRATION A DESIGNE LE DR CASTIAUX , LA REQUERANTE LE DR D ' AVANZO ET QUE LES DEUX MEDECINS DESIGNES SE SONT MIS D ' ACCORD SUR LE NOM DU DR GODENNE EN TANT QUE TROISIEME MEDECIN ;
9 QUE LE RAPPORT D ' EXAMEN , POUR LEQUEL LE DR D ' AVANZO A REFUSE SA SIGNATURE , A CONCLU A L ' APTITUDE DE LA REQUERANTE A EXERCER DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE ; SUR LA RECEVABILITE
10 ATTENDU QUE , DANS SON RECOURS , LA REQUERANTE CONCLUT A CE QUE :
1 . ' SOIT DECLAREE NULLE ET DE NUL EFFET LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1972 PAR LAQUELLE L ' AUTORITE DECIDA L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A CHARGE DE LA REQUERANTE ;
2 . SOIT DECLARE NUL L ' ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE POUR VICE DE FORME , ET DECLARE NUL ET INOPERANT L ' AVIS DU 4 JUILLET 1973 DU CONSEIL DE DISCIPLINE ;
3 . SOIT DECLARE NUL ET DEPOURVU DE VALEUR SCIENTIFIQUE SUFFISANTE LE RAPPORT MEDICAL DU 22 NOVEMBRE 1974 RELATIF A L ' ETAT DE SANTE DE LA REQUERANTE ;
4 . SOIT DECLAREE NULLE L ' AUDITION DE LA REQUERANTE DU 29 JANVIER 1975 PAR LE SECRETAIRE GENERAL POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
5 . SOIT EN CONSEQUENCE DECLAREE NULLE ET DE NUL EFFET LA DECISION DE REVOCATION DU 24 FEVRIER 1975 ( NO 146/75 ) , ET SOIT DIT POUR DROIT QUE LA REQUERANTE EST REINTEGREE AU 1ER MARS 1975 DE TOUS SES DROITS DE FONCTIONNAIRE AU GRADE C 3 AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL ' ;
11 ATTENDU QUE LE CONSEIL OBJECTE QUE LES DEMANDES AUTRES QUE CELLE TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION SERAIENT IRRECEVABLES ;
12 QUE , TOUTEFOIS , AU STADE DE LA REPLIQUE LA REQUERANTE S ' EST BORNEE A CETTE SEULE DEMANDE , LES AUTRES DEVANT , SELON ELLE , ETRE CONSIDEREES COMME DE SIMPLES MOYENS ;
13 QUE DES LORS L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST DEVENUE SANS OBJET ;
SUR LE FOND
14 ATTENDU QUE LA REQUERANTE PRETEND TOUT D ' ABORD QUE L ' ADMINISTRATION AURAIT DU , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SAISIR LA COMMISSION D ' INVALIDITE AVANT DE REUNIR LE CONSEIL DE DISCIPLINE ;
15 QUE , VU LES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR ELLE , L ' ADMINISTRATION N ' AURAIT PAS ETE EN DROIT D ' EXIGER QU ' ELLE SE SOUMETTE A SON AFFECTATION A LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE ;
16 QUE , PAR CONTRE , LA DIVERGENCE ENTRE LES OPINIONS DU MEDECIN-CONSEIL DE L ' ADMINISTRATION ET LE SPECIALISTE CONSULTE PAR ELLE ET CELLES RESSORTISSANT DES CERTIFICATS PRODUITS PAR LA REQUERANTE AURAIT DU AMENER L ' ADMINISTRATION A SAISIR LA COMMISSION D ' INVALIDITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT ;
17 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 59 DU STATUT CONCERNE , D ' UNE PART , LE CONGE DE MALADIE DU FONCTIONNAIRE EMPECHE D ' EXERCER SES FONCTIONS POUR CAUSE DE MALADIE OU D ' ACCIDENT ET , D ' AUTRE PART , LE CONGE D ' OFFICE DECIDE PAR L ' INSTITUTION ;
18 QUE , DES LORS , LE TROISIEME PARAGRAPHE DE CET ARTICLE , EN DISPOSANT QU ' EN CAS DE CONTESTATION LA COMMISSION D ' INVALIDITE EST SAISIE POUR AVIS , NE PEUT VISER QUE LE CAS DE CONGE DE MALADIE , SANS PREJUDICE DE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL NE VISE QUE LE CAS PREVU AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE OU EGALEMENT CELUI VISE AU PARAGRAPHE 1 ;
19 QU ' AUX FINS DE LA PRESENTE ESPECE IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CELLE-CI NE CONCERNE PAS UN CONGE DE MALADIE DE LA REQUERANTE , MAIS LA SITUATION CREEE PAR LES OBJECTIONS QU ' ELLE A SOULEVEES CONTRE SON AFFECTATION A LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE EN S ' APPUYANT SUR SON ETAT DE SANTE ;
20 QU ' EN TOUT CAS L ' ARTICLE 59 , NOTAMMENT EN SON PARAGRAPHE 3 , NE VISE PAS UNE TELLE SITUATION ET NE SAURAIT DES LORS ETRE INVOQUE DANS LA PRESENTE AFFAIRE ;
21 ATTENDU QUE LA REQUERANTE CRITIQUE D ' AUTRE PART LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE , ET DEMANDE L ' ANNULATION DE L ' AVIS QU ' IL A RENDU , L ' UN DES MEMBRES LE COMPOSANT AYANT ETE ABSENT A COMPTER DU 5 DECEMBRE 1972 , ET LA SIGNATURE DE CE DERNIER NE PARAISSANT PAS AU BAS DE L ' AVIS DUDIT CONSEIL ;
22 ATTENDU QUE , SI LES FAITS INVOQUES PAR LA REQUERANTE TENDENT A DEMONTRER QUE L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE A ETE PREPARE ET ARRETE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES , CETTE IRREGULARITE N ' A CEPENDANT PAS PU LUI NUIRE ;
23 QU ' EN EFFET L ' AVIS FAIT , EN SUBSTANCE , DROIT A SES GRIEFS EN CE QUE , APRES AVOIR PROPOSE DEUX SOLUTIONS ALTERNATIVES , LE CONSEIL RECOMMANDE ' QU ' IL SOIT PROCEDE A UNE VISITE MEDICALE DE MLLE PERINCIOLO POUR EN DETERMINER L ' ETAT DE SANTE ACTUEL ' ;
24 QU ' AINSI FAISANT LE CONSEIL , QUI LUI-MEME N ' EST PAS QUALIFIE POUR EMETTRE DES APPRECIATIONS DE NATURE MEDICALE , S ' EST EN FAIT REMIS AU RESULTAT D ' UN NOUVEL EXAMEN MEDICAL POUR DECIDER DU BIEN-FONDE DES RECLAMATIONS DE LA REQUERANTE ;
25 QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AYANT SUIVI LA RECOMMANDATION ET PROCEDE A LA CONVOCATION D ' UNE COMMISSION DE MEDECINS , L ' ISSUE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE A ETE AUSSI FAVORABLE A LA REQUERANTE QU ' ELLE POUVAIT L ' ETRE DANS LES CIRCONSTANCES ;
26 ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS , LE MOYEN TENDANT A CE QUE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE SOIT DECLAREE IRREGULIERE ET A CE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SOIT OBLIGEE DE LA REPETER , EST DE NATURE FRUSTRATOIRE PARCE QU ' IL EST CONSTANT QU ' UNE TELLE MESURE NE POURRAIT PAS PROFITER A LA REQUERANTE ;
27 QUE DES LORS LE MOYEN NE PEUT PAS ETRE RETENU ;
28 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT D ' AUTRE PART QUE LE RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE INSTITUEE A LA DEMANDE DU SECRETAIRE GENERAL POUR JUGER DE L ' APTITUDE DE LA REQUERANTE A EXERCER DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE DEVRAIT ETRE CONSIDERE COMME NUL AUX MOTIFS QUE :
1 ) L ' UN DES MEMBRES DE CETTE COMMISSION ETANT HABITUELLEMENT DESIGNE PAR LA COMPAGNIE D ' ASSURANCE AUPRES DE LAQUELLE EST SOUSCRITE LA POLICE D ' ASSURANCE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES CONTRE LES RISQUES DE LA VIE PRIVEE , IL Y AURAIT EU CONFLIT D ' INTERETS POUR CETTE PERSONNE ;
2 ) LE RAPPORT NE FERAIT PAS ETAT EN DETAIL DE CERTAINS AVIS D ' EXPERTS MEDICAUX PRODUITS PAR LA REQUERANTE ;
3 ) CE RAPPORT N ' A PAS ETE SIGNE PAR LE DR D ' AVANZO ;
29 ATTENDU QUANT AU PREMIER GRIEF QUE LES FAITS ALLEGUES NE MONTRENT PAS L ' EXISTENCE D ' UN CONFLIT D ' INTERETS , LA COMMISSION MEDICALE AYANT DU DONNER UN AVIS AU SECRETAIRE GENERAL SUR L ' APTITUDE AU TRAVAIL DE LA REQUERANTE , QUESTION QUI NE RELEVE PAS DE LA RESPONSABILITE D ' UNE COMPAGNIE D ' ASSURANCE ;
30 QUE , PAR AILLEURS , LE MEDECIN EN QUESTION A ETE CHOISI D ' UN COMMUN ACCORD PAR CEUX DESIGNES PAR LE CONSEIL ET PAR LA REQUERANTE ;
31 ATTENDU QUANT AU DEUXIEME GRIEF , QUE LE RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE NE DEVAIT PAS OBLIGATOIREMENT SE REFERER A UN DOCUMENT SOUMIS DEVANT ELLE , LE BUT D ' UN TEL RAPPORT ETANT DE FOURNIR A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DES CONCLUSIONS SUR L ' ETAT DE SANTE DE LA PERSONNE EN CAUSE ;
32 ATTENDU QUANT A L ' ABSENCE DE SIGNATURE , QU ' IL RESSORT DU RAPPORT D ' EXPERTISE QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE ONT PARTICIPE AUX DIFFERENTS STADES DE L ' EXPERTISE , ET QUE CE N ' EST QU ' AU MOMENT DE LA REDACTION DES CONCLUSIONS QUE LE DR D ' AVANZO A REFUSE DE PARTICIPER AUX TRAVAUX ;
33 QU ' IL N ' EST PAS ADMISSIBLE QUE LE MEMBRE D ' UNE COMMISSION MEDICALE , DESIGNE PAR L ' UN DES INTERESSES , PUISSE PAR UN REFUS DE SIGNATURE BLOQUER LA PROCEDURE ET RENDRE IMPOSSIBLE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ;
34 QUE , POUR CES RAISONS , LE MOYEN RELATIF A LA VALIDITE DU RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE NE PEUT ETRE RETENU ;
35 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT EN DERNIER LIEU QUE LORS DE SON AUDITION DU 29 JANVIER 1975 , LE SECRETAIRE GENERAL AURAIT REFUSE D ' ENTENDRE SON AVOCAT , EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L ' ANNEXE IX DU STATUT RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;
36 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE IX AUTORISE LE FONCTIONNAIRE INCRIMINE A ETRE ASSISTE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE PAR LE DEFENSEUR DE SON CHOIX , MAIS QU ' AUCUN DROIT SEMBLABLE N ' EST RECONNU POUR L ' AUDITION PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;
37 QUE DES LORS CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;
SUR LES DEPENS
38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
39 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
40 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .