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Document 61975CJ0124

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1976.
Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes.
Affaire 124-75.

Recueil de jurisprudence 1976 -01953

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:186

61975J0124

Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 1976. - Letizia Perinciolo contre Conseil des Communautés européennes. - Affaire 124-75.

Recueil de jurisprudence 1976 page 01953
édition spéciale grecque page 00741
édition spéciale portugaise page 00805


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - INCAPACITE DE TRAVAIL - CONTESTATION - COMMISSION D ' INVALIDITE - SAISINE POUR AVIS - LIMITATION AUX CAS DE CONGE DE MALADIE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 59 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE ADMINISTRATIF - DEMANDE D ' ANNULATION - PROFIT AU REQUERANT - ABSENCE - MOYEN - NATURE FRUSTRATOIRE - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - INVALIDITE - COMMISSION - MEMBRE - DESACCORD - DECISION PRISE A LA MAJORITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 59 )

4 . FONCTIONNAIRES - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - AUDITION DE L ' INTERESSE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - DEFENSEUR - ASSISTANCE - DROIT - INEXISTENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE IX , ART . 4 )

Sommaire


1 . LA COMMISSION D ' INVALIDITE EST SAISIE POUR AVIS DES CONTESTATIONS NE PORTANT QUE SUR LES CONGES DE MALADIE .

2 . LE MOYEN TENDANT A CE QU ' UN ACTE ADMINISTRATIF SOIT DECLARE IRREGULIER ET A CE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SOIT OBLIGEE DE LE REPETER , EST DE NATURE FRUSTRATOIRE SI UNE TELLE MESURE NE PEUT PAS PROFITER AU REQUERANT . DES LORS , LE MOYEN EST IRRECEVABLE .

3 . IL N ' EST PAS ADMISSIBLE QUE LE MEMBRE D ' UNE COMMISSION MEDICALE , DESIGNE PAR L ' UN DES INTERESSES , PUISSE PAR UN REFUS DE SIGNATURE BLOQUER LA PROCEDURE ET RENDRE IMPOSSIBLE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES .

4 . UN FONCTIONNAIRE INCRIMINE N ' A PAS LE DROIT D ' ETRE ASSISTE PAR LE DEFENSEUR DE SON CHOIX EN CAS D ' AUDITION PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 124-75

LETIZIA PERINCIOLO , ANCIENNE FONCTIONNAIRE DU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL DES CE , RESIDANT A ETTERBEEK-BRUXELLES , 11 , RUE MAJOR PETILLON , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR MES THIERRY VANDERLINDEN ET PATRICK VAN DAMME , AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME ANDRE ELVINGER , 84 , GRAND-RUE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . ANTONIO SACCHETTINI , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . J . NICOLAAS VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D ' INVESTISSEMENT , 2 , PLACE DE METZ ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET PRINCIPAL L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 16 OCTOBRE 1972 OUVRANT UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A L ' ENCONTRE DE LA REQUERANTE , ET DE LA DECISION DU 24 FEVRIER 1975 LA REVOQUANT ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 17 DECEMBRE 1975 , LA REQUERANTE , ENTREE AU SERVICE DU CONSEIL LE 16 JANVIER 1964 ET TITULARISEE LE 16 JUILLET SUIVANT COMME FONCTIONNAIRE DE GRADE C 4 , EN QUALITE DE DACTYLOGRAPHE , A DEMANDE PRINCIPALEMENT L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 16 OCTOBRE 1972 OUVRANT UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE ET DE CELLE DU 24 FEVRIER 1975 COMPORTANT SA REVOCATION ;

2 ATTENDU QU ' A LA SUITE D ' UN ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME AU COURS D ' UN EXERCICE D ' EQUITATION , LA REQUERANTE S ' EST VUE RECONNAITRE , DANS LE CADRE DU REGIME D ' ASSURANCE STATUTAIRE CONTRE LA VIE PRIVEE , UNE INVALIDITE PERMANENTE DE 15 % ;

3 QU ' AYANT DEMANDE DE NE PLUS DEVOIR EFFECTUER DE TRAVAUX DACTYLOGRAPHIQUES ' INCOMPATIBLES AVEC SON ETAT DE SANTE ' , ELLE A ETE TRANSFEREE DE JANVIER 1971 A JANVIER 1972 AU SERVICE DE LA COMPTABILITE ;

4 QU ' UN EXAMEN MEDICAL EFFECTUE PAR LE MEDECIN-CONSEIL DE L ' INSTITUTION ET UN SPECIALISTE CONSULTE PAR ELLE AYANT CONCLU A L ' APTITUDE DE LA REQUERANTE A EXERCER DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE , CETTE DERNIERE A ETE REMISE A LA DISPOSITION DE LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE PAR NOTE DU 24 MAI 1972 ;

5 ATTENDU QUE , LA REQUERANTE AYANT REFUSE DE REJOINDRE SON POSTE , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A , LE 16 OCTOBRE 1972 , OUVERT UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A SON ENCONTRE , EN LUI REPROCHANT DE VIOLER L ' OBLIGATION D ' OBEISSANCE ( ARTICLE 21 , ALINEA 3 , DU STATUT ) ET CELLE D ' ETRE A TOUT MOMENT A LA DISPOSITION DE L ' INSTITUTION ( ARTICLE 55 , ALINEA 1 , DU STATUT ) ;

6 ATTENDU QUE , DANS SON AVIS DU 4 JUILLET 1973 , LE CONSEIL DE DISCIPLINE REUNI PAR LA DEFENDERESSE A RECOMMANDE QU ' IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN MEDICAL DE LA REQUERANTE ;

7 QUE CET EXAMEN A EU LIEU LE 25 JUILLET 1973 , MAIS QUE LA REQUERANTE AYANT PRESENTE L ' AVIS D ' UN SPECIALISTE CONSULTE PAR ELLE , LA PARTIE DEFENDERESSE A DECIDE DE PROCEDER A UN COMPLEMENT D ' INVESTIGATION MEDICALE CONTRADICTOIRE ;

8 QUE , POUR CET EXAMEN , L ' ADMINISTRATION A DESIGNE LE DR CASTIAUX , LA REQUERANTE LE DR D ' AVANZO ET QUE LES DEUX MEDECINS DESIGNES SE SONT MIS D ' ACCORD SUR LE NOM DU DR GODENNE EN TANT QUE TROISIEME MEDECIN ;

9 QUE LE RAPPORT D ' EXAMEN , POUR LEQUEL LE DR D ' AVANZO A REFUSE SA SIGNATURE , A CONCLU A L ' APTITUDE DE LA REQUERANTE A EXERCER DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE ; SUR LA RECEVABILITE

10 ATTENDU QUE , DANS SON RECOURS , LA REQUERANTE CONCLUT A CE QUE :

1 . ' SOIT DECLAREE NULLE ET DE NUL EFFET LA DECISION DU 16 OCTOBRE 1972 PAR LAQUELLE L ' AUTORITE DECIDA L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE DISCIPLINAIRE A CHARGE DE LA REQUERANTE ;

2 . SOIT DECLARE NUL L ' ENSEMBLE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE POUR VICE DE FORME , ET DECLARE NUL ET INOPERANT L ' AVIS DU 4 JUILLET 1973 DU CONSEIL DE DISCIPLINE ;

3 . SOIT DECLARE NUL ET DEPOURVU DE VALEUR SCIENTIFIQUE SUFFISANTE LE RAPPORT MEDICAL DU 22 NOVEMBRE 1974 RELATIF A L ' ETAT DE SANTE DE LA REQUERANTE ;

4 . SOIT DECLAREE NULLE L ' AUDITION DE LA REQUERANTE DU 29 JANVIER 1975 PAR LE SECRETAIRE GENERAL POUR VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;

5 . SOIT EN CONSEQUENCE DECLAREE NULLE ET DE NUL EFFET LA DECISION DE REVOCATION DU 24 FEVRIER 1975 ( NO 146/75 ) , ET SOIT DIT POUR DROIT QUE LA REQUERANTE EST REINTEGREE AU 1ER MARS 1975 DE TOUS SES DROITS DE FONCTIONNAIRE AU GRADE C 3 AU SECRETARIAT GENERAL DU CONSEIL ' ;

11 ATTENDU QUE LE CONSEIL OBJECTE QUE LES DEMANDES AUTRES QUE CELLE TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REVOCATION SERAIENT IRRECEVABLES ;

12 QUE , TOUTEFOIS , AU STADE DE LA REPLIQUE LA REQUERANTE S ' EST BORNEE A CETTE SEULE DEMANDE , LES AUTRES DEVANT , SELON ELLE , ETRE CONSIDEREES COMME DE SIMPLES MOYENS ;

13 QUE DES LORS L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE EST DEVENUE SANS OBJET ;

SUR LE FOND

14 ATTENDU QUE LA REQUERANTE PRETEND TOUT D ' ABORD QUE L ' ADMINISTRATION AURAIT DU , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SAISIR LA COMMISSION D ' INVALIDITE AVANT DE REUNIR LE CONSEIL DE DISCIPLINE ;

15 QUE , VU LES CERTIFICATS MEDICAUX PRODUITS PAR ELLE , L ' ADMINISTRATION N ' AURAIT PAS ETE EN DROIT D ' EXIGER QU ' ELLE SE SOUMETTE A SON AFFECTATION A LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE ;

16 QUE , PAR CONTRE , LA DIVERGENCE ENTRE LES OPINIONS DU MEDECIN-CONSEIL DE L ' ADMINISTRATION ET LE SPECIALISTE CONSULTE PAR ELLE ET CELLES RESSORTISSANT DES CERTIFICATS PRODUITS PAR LA REQUERANTE AURAIT DU AMENER L ' ADMINISTRATION A SAISIR LA COMMISSION D ' INVALIDITE EN VERTU DE L ' ARTICLE 59 , PARAGRAPHE 3 , DU STATUT ;

17 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 59 DU STATUT CONCERNE , D ' UNE PART , LE CONGE DE MALADIE DU FONCTIONNAIRE EMPECHE D ' EXERCER SES FONCTIONS POUR CAUSE DE MALADIE OU D ' ACCIDENT ET , D ' AUTRE PART , LE CONGE D ' OFFICE DECIDE PAR L ' INSTITUTION ;

18 QUE , DES LORS , LE TROISIEME PARAGRAPHE DE CET ARTICLE , EN DISPOSANT QU ' EN CAS DE CONTESTATION LA COMMISSION D ' INVALIDITE EST SAISIE POUR AVIS , NE PEUT VISER QUE LE CAS DE CONGE DE MALADIE , SANS PREJUDICE DE LA QUESTION DE SAVOIR S ' IL NE VISE QUE LE CAS PREVU AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE OU EGALEMENT CELUI VISE AU PARAGRAPHE 1 ;

19 QU ' AUX FINS DE LA PRESENTE ESPECE IL SUFFIT DE CONSTATER QUE CELLE-CI NE CONCERNE PAS UN CONGE DE MALADIE DE LA REQUERANTE , MAIS LA SITUATION CREEE PAR LES OBJECTIONS QU ' ELLE A SOULEVEES CONTRE SON AFFECTATION A LA CENTRALE DACTYLOGRAPHIQUE EN S ' APPUYANT SUR SON ETAT DE SANTE ;

20 QU ' EN TOUT CAS L ' ARTICLE 59 , NOTAMMENT EN SON PARAGRAPHE 3 , NE VISE PAS UNE TELLE SITUATION ET NE SAURAIT DES LORS ETRE INVOQUE DANS LA PRESENTE AFFAIRE ;

21 ATTENDU QUE LA REQUERANTE CRITIQUE D ' AUTRE PART LA PROCEDURE SUIVIE PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE , ET DEMANDE L ' ANNULATION DE L ' AVIS QU ' IL A RENDU , L ' UN DES MEMBRES LE COMPOSANT AYANT ETE ABSENT A COMPTER DU 5 DECEMBRE 1972 , ET LA SIGNATURE DE CE DERNIER NE PARAISSANT PAS AU BAS DE L ' AVIS DUDIT CONSEIL ;

22 ATTENDU QUE , SI LES FAITS INVOQUES PAR LA REQUERANTE TENDENT A DEMONTRER QUE L ' AVIS DU CONSEIL DE DISCIPLINE A ETE PREPARE ET ARRETE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES , CETTE IRREGULARITE N ' A CEPENDANT PAS PU LUI NUIRE ;

23 QU ' EN EFFET L ' AVIS FAIT , EN SUBSTANCE , DROIT A SES GRIEFS EN CE QUE , APRES AVOIR PROPOSE DEUX SOLUTIONS ALTERNATIVES , LE CONSEIL RECOMMANDE ' QU ' IL SOIT PROCEDE A UNE VISITE MEDICALE DE MLLE PERINCIOLO POUR EN DETERMINER L ' ETAT DE SANTE ACTUEL ' ;

24 QU ' AINSI FAISANT LE CONSEIL , QUI LUI-MEME N ' EST PAS QUALIFIE POUR EMETTRE DES APPRECIATIONS DE NATURE MEDICALE , S ' EST EN FAIT REMIS AU RESULTAT D ' UN NOUVEL EXAMEN MEDICAL POUR DECIDER DU BIEN-FONDE DES RECLAMATIONS DE LA REQUERANTE ;

25 QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION AYANT SUIVI LA RECOMMANDATION ET PROCEDE A LA CONVOCATION D ' UNE COMMISSION DE MEDECINS , L ' ISSUE DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE A ETE AUSSI FAVORABLE A LA REQUERANTE QU ' ELLE POUVAIT L ' ETRE DANS LES CIRCONSTANCES ;

26 ATTENDU QUE DANS CES CONDITIONS , LE MOYEN TENDANT A CE QUE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE SOIT DECLAREE IRREGULIERE ET A CE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SOIT OBLIGEE DE LA REPETER , EST DE NATURE FRUSTRATOIRE PARCE QU ' IL EST CONSTANT QU ' UNE TELLE MESURE NE POURRAIT PAS PROFITER A LA REQUERANTE ;

27 QUE DES LORS LE MOYEN NE PEUT PAS ETRE RETENU ;

28 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT D ' AUTRE PART QUE LE RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE INSTITUEE A LA DEMANDE DU SECRETAIRE GENERAL POUR JUGER DE L ' APTITUDE DE LA REQUERANTE A EXERCER DES TRAVAUX DE DACTYLOGRAPHIE DEVRAIT ETRE CONSIDERE COMME NUL AUX MOTIFS QUE :

1 ) L ' UN DES MEMBRES DE CETTE COMMISSION ETANT HABITUELLEMENT DESIGNE PAR LA COMPAGNIE D ' ASSURANCE AUPRES DE LAQUELLE EST SOUSCRITE LA POLICE D ' ASSURANCE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES CONTRE LES RISQUES DE LA VIE PRIVEE , IL Y AURAIT EU CONFLIT D ' INTERETS POUR CETTE PERSONNE ;

2 ) LE RAPPORT NE FERAIT PAS ETAT EN DETAIL DE CERTAINS AVIS D ' EXPERTS MEDICAUX PRODUITS PAR LA REQUERANTE ;

3 ) CE RAPPORT N ' A PAS ETE SIGNE PAR LE DR D ' AVANZO ;

29 ATTENDU QUANT AU PREMIER GRIEF QUE LES FAITS ALLEGUES NE MONTRENT PAS L ' EXISTENCE D ' UN CONFLIT D ' INTERETS , LA COMMISSION MEDICALE AYANT DU DONNER UN AVIS AU SECRETAIRE GENERAL SUR L ' APTITUDE AU TRAVAIL DE LA REQUERANTE , QUESTION QUI NE RELEVE PAS DE LA RESPONSABILITE D ' UNE COMPAGNIE D ' ASSURANCE ;

30 QUE , PAR AILLEURS , LE MEDECIN EN QUESTION A ETE CHOISI D ' UN COMMUN ACCORD PAR CEUX DESIGNES PAR LE CONSEIL ET PAR LA REQUERANTE ;

31 ATTENDU QUANT AU DEUXIEME GRIEF , QUE LE RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE NE DEVAIT PAS OBLIGATOIREMENT SE REFERER A UN DOCUMENT SOUMIS DEVANT ELLE , LE BUT D ' UN TEL RAPPORT ETANT DE FOURNIR A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DES CONCLUSIONS SUR L ' ETAT DE SANTE DE LA PERSONNE EN CAUSE ;

32 ATTENDU QUANT A L ' ABSENCE DE SIGNATURE , QU ' IL RESSORT DU RAPPORT D ' EXPERTISE QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION MEDICALE ONT PARTICIPE AUX DIFFERENTS STADES DE L ' EXPERTISE , ET QUE CE N ' EST QU ' AU MOMENT DE LA REDACTION DES CONCLUSIONS QUE LE DR D ' AVANZO A REFUSE DE PARTICIPER AUX TRAVAUX ;

33 QU ' IL N ' EST PAS ADMISSIBLE QUE LE MEMBRE D ' UNE COMMISSION MEDICALE , DESIGNE PAR L ' UN DES INTERESSES , PUISSE PAR UN REFUS DE SIGNATURE BLOQUER LA PROCEDURE ET RENDRE IMPOSSIBLE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS STATUTAIRES ;

34 QUE , POUR CES RAISONS , LE MOYEN RELATIF A LA VALIDITE DU RAPPORT DE LA COMMISSION MEDICALE NE PEUT ETRE RETENU ;

35 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT EN DERNIER LIEU QUE LORS DE SON AUDITION DU 29 JANVIER 1975 , LE SECRETAIRE GENERAL AURAIT REFUSE D ' ENTENDRE SON AVOCAT , EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L ' ANNEXE IX DU STATUT RELATIF A LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE ;

36 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 4 DE L ' ANNEXE IX AUTORISE LE FONCTIONNAIRE INCRIMINE A ETRE ASSISTE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE PAR LE DEFENSEUR DE SON CHOIX , MAIS QU ' AUCUN DROIT SEMBLABLE N ' EST RECONNU POUR L ' AUDITION PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ;

37 QUE DES LORS CE MOYEN N ' EST PAS FONDE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

39 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

40 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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