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Document 61975CJ0092
Judgment of the Court (First Chamber) of 26 February 1976. # Germaine van de Roy v Commission of the European Communities. # Case 92-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 1976.
Germaine van de Roy contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 92-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 1976.
Germaine van de Roy contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 92-75.
Recueil de jurisprudence 1976 -00343
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:33
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 1976. - Germaine van de Roy contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 92-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00343
édition spéciale grecque page 00151
édition spéciale portugaise page 00161
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - STAGE - CONGES ANNUELS - INCLUSION - ADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )
2 . FONCTIONNAIRES - STAGE - EXPIRATION - LICENCIEMENT - NOTIFICATION - DELAI RAISONNABLE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )
3 . FONCTIONNAIRES - STAGE - EXPIRATION - LICENCIEMENT - RESPONSABILITE DE L ' ADMINISTRATION - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )
1 . LE FAIT QU ' UNE PERIODE DE STAGE A INCLU CELLE DES CONGES ANNUELS , PENDANT LESQUELS LA QUANTITE DE TRAVAIL EST REDUITE , N ' IMPLIQUE PAS QU ' UN TEL STAGE N ' A PAS PERMIS DE JUGER DES APTITUDES D ' UN STAGIAIRE .
2 . L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , PREVOYANT LE CAS OU IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' EXIGE PAS UN DELAI PRECIS POUR LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION , MAIS LAISSE A L ' INSTITUTION UN DELAI RAISONNABLE A L ' ISSUE DE LA PERIODE DE STAGE POUR CE FAIRE .
3 . LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EST PREVUE AU STATUT , ET NE SAURAIT , DES LORS QU ' ELLE A ETE PRISE EN RESPECT DES DISPOSITIONS Y PREVUES , ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L ' ADMINISTRATION A L ' EGARD DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE LICENCIE .
DANS L ' AFFAIRE 92-75
GERMAINE VAN DE ROY , EPOUSE LAMBERT , ANCIENNE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT BRUGSTRAAT 60 A 3370 - BOUTERSEM , BELGIQUE , REPRESENTEE PAR ME MARC GOLDBERG , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME JACQUES LOESCH , AVOCAT , 2 RUE GOETHE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET PRINCIPAL L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DE LA REQUERANTE ,
1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 AOUT 1975 , LA REQUERANTE , DE NATIONALITE BELGE , A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT PRISE A SON EGARD LE 17 JANVIER 1975 PAR LA DEFENDERESSE , AU SERVICE DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE NOMMEE , LE 16 AVRIL 1974 , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AUPRES DE LA DIVISION NEERLANDAISE DE TRADUCTION ;
2 QU ' ELLE SOLLICITE , PAR AILLEURS , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT D ' UNE SOMME DE 100 000 FB AU TITRE D ' INDEMNITE POUR LE DOMMAGE MORAL QU ' ELLE AURAIT SUBI DU FAIT DE SON LICENCIEMENT , ET , SUBSIDIAIREMENT , AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE DE 480 000 FB , EGALE A 10 MOIS DE TRAITEMENT ;
3 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT TOUT D ' ABORD QUE SON STAGE AURAIT ETE ECOURTE ET QU ' IL NE SE SERAIT PAS DEROULE DANS DES CONDITIONS LUI PERMETTANT DE FAIRE APPRECIER SES QUALITES PROFESSIONNELLES ;
4 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE , NULLEMENT EXCEPTIONNELLE , QUE LA PERIODE DE STAGE A INCLU CELLE DES CONGES ANNUELS , PENDANT LESQUELS DE NOMBREUX FONCTIONNAIRES SONT ABSENTS ET LA QUANTITE DE TRAVAIL REDUITE , N ' IMPLIQUE PAS QUE CE STAGE N ' A PAS PERMIS DE JUGER DES APTITUDES DE LA REQUERANTE ;
5 QUE , S ' IL APPARAIT QUE LA REQUERANTE A ETE LAISSEE CERTAINS JOURS SANS TRAVAIL , CELA S ' EXPLIQUE PAR LA CIRCONSTANCE QU ' IL N ' Y A PAS A TOUT MOMENT DES TACHES CONVENANT AUX STAGIAIRES , QUI SONT CENSES PROFITER DE CES PERIODES POUR AMELIORER LEURS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ;
6 QUE SI , AUX DIRES DE LA REQUERANTE , SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ONT ' REFUSE ' DE LUI DONNER DU TRAVAIL APRES LE 29 NOVEMBRE 1974 , CELA EST DU AU FAIT QUE SON RAPPORT DE STAGE AVAIT ETE ETABLI A CETTE DATE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , ET QUE , DES LORS , L ' OPINION DE LA DEFENDERESSE ETAIT ARRETEE ;
7 ATTENDU , EN SECOND LIEU , QUE L ' ON NE SAURAIT ADMETTRE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE RELATIVE AU BIEN-FONDE DE LA DECISION PRISE A SON EGARD , A L ' ABSENCE DE VERIFICATION DE SON TRAVAIL PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , CHEF DE LA DIVISION NEERLANDAISE , ET A L ' INCOMPETENCE DES FONCTIONNAIRES QUI ONT SIGNE SON RAPPORT DE STAGE POUR JUGER DE SES APTITUDES EN RAISON DE LEUR IGNORANCE DU NEERLANDAIS ;
8 QUE LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION ' TRADUCTION , DOCUMENTATION ' ET LE CHEF DE LA DIVISION ' TRADUCTION , AFFAIRES GENERALES ' , EN POSSESSION DES APPRECIATIONS DONNEES PAR LE COORDINATEUR DU GROUPE DANS LEQUEL LA REQUERANTE TRAVAILLAIT , ETAIENT EN MESURE , AVEC SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT , D ' APPRECIER LES APTITUDES DE LA REQUERANTE , ET QUE LEUR APPRECIATION DE LA COMPETENCE DE CETTE DERNIERE N ' APPARAIT PAS COMME DENUEE DE FONDEMENT ;
9 QUE , DANS CES CONDITIONS , CES GRIEFS NE SONT PAS FONDES ;
10 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT EN OUTRE GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D ' AVOIR ETE PORTEE A SA CONNAISSANCE APRES L ' ISSUE DE SA PERIODE DE STAGE ;
11 QUE LA DECISION LITIGIEUSE , PRENANT EFFET AU 16 JANVIER 1975 , NE LUI AURAIT ETE NOTIFIEE QUE LE LENDEMAIN ET N ' AURAIT ETE CONFIRMEE QUE PAR UNE LETTRE RECUE PAR LA REQUERANTE LE 21 JANVIER ;
12 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , PREVOYANT LE CAS OU IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' EXIGE PAS UN DELAI PRECIS POUR LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION , MAIS LAISSE A L ' INSTITUTION UN DELAI RAISONNABLE A L ' ISSUE DE LA PERIODE DE STAGE POUR CE FAIRE ;
13 QUE , DES LORS , LE FAIT QUE LA REQUERANTE , DEJA AU COURANT DES APPRECIATIONS PORTEES SUR ELLE , N ' A PAS ETE PREVENUE DE SON LICENCIEMENT LE 15 JANVIER 1975 , DATE EXACTE DU TERME DE SON STAGE , NE SAURAIT TRANSFORMER SON ENGAGEMENT A DUREE DETERMINEE EN ENGAGEMENT A DUREE INDETERMINEE ;
14 QUE CE DEUXIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
15 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENSUITE VALOIR QUE LA DECISION PRISE A SON EGARD LUI AURAIT CAUSE UN GRAVE PREJUDICE MORAL , UN LICENCIEMENT EN FIN DE STAGE D ' UNE PERSONNE AYANT PARTICIPE A UN CONCOURS EXTERNE ETANT EXTREMEMENT RARE ;
16 ATTENDU CEPENDANT QUE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EST PREVUE AU STATUT , ET NE SAURAIT , DES LORS QU ' ELLE A ETE PRISE EN RESPECT DES DISPOSITIONS Y PREVUES , ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE LA COMMISSION A L ' EGARD DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE LICENCIE ;
17 QUE , EU EGARD A LA REGULARITE FORMELLE DE LA PROCEDURE SUIVIE POUR L ' ADOPTION DE LA DECISION ATTAQUEE , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
18 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT ENFIN QUE LA RUPTURE UNILATERALE DE SON CONTRAT D ' EMPLOI LUI AURAIT CAUSE UN DOMMAGE REPRESENTANT DIX MOIS DE TRAITEMENT ;
19 QUE L ' ENGAGEMENT DE LA REQUERANTE AYANT PRIS FIN CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CE DERNIER MOYEN DOIT , LUI AUSSI , ETRE REJETE ;
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
21 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
22 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .