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Document 61975CJ0092

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 1976.
Germaine van de Roy contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 92-75.

Recueil de jurisprudence 1976 -00343

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:33

61975J0092

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 1976. - Germaine van de Roy contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 92-75.

Recueil de jurisprudence 1976 page 00343
édition spéciale grecque page 00151
édition spéciale portugaise page 00161


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - STAGE - CONGES ANNUELS - INCLUSION - ADMISSIBILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )

2 . FONCTIONNAIRES - STAGE - EXPIRATION - LICENCIEMENT - NOTIFICATION - DELAI RAISONNABLE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )

3 . FONCTIONNAIRES - STAGE - EXPIRATION - LICENCIEMENT - RESPONSABILITE DE L ' ADMINISTRATION - ABSENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 34 )

Sommaire


1 . LE FAIT QU ' UNE PERIODE DE STAGE A INCLU CELLE DES CONGES ANNUELS , PENDANT LESQUELS LA QUANTITE DE TRAVAIL EST REDUITE , N ' IMPLIQUE PAS QU ' UN TEL STAGE N ' A PAS PERMIS DE JUGER DES APTITUDES D ' UN STAGIAIRE .

2 . L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , PREVOYANT LE CAS OU IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' EXIGE PAS UN DELAI PRECIS POUR LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION , MAIS LAISSE A L ' INSTITUTION UN DELAI RAISONNABLE A L ' ISSUE DE LA PERIODE DE STAGE POUR CE FAIRE .

3 . LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EST PREVUE AU STATUT , ET NE SAURAIT , DES LORS QU ' ELLE A ETE PRISE EN RESPECT DES DISPOSITIONS Y PREVUES , ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L ' ADMINISTRATION A L ' EGARD DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE LICENCIE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 92-75

GERMAINE VAN DE ROY , EPOUSE LAMBERT , ANCIENNE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT BRUGSTRAAT 60 A 3370 - BOUTERSEM , BELGIQUE , REPRESENTEE PAR ME MARC GOLDBERG , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME JACQUES LOESCH , AVOCAT , 2 RUE GOETHE ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET PRINCIPAL L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT DE LA REQUERANTE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 AOUT 1975 , LA REQUERANTE , DE NATIONALITE BELGE , A DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT PRISE A SON EGARD LE 17 JANVIER 1975 PAR LA DEFENDERESSE , AU SERVICE DE LAQUELLE ELLE AVAIT ETE NOMMEE , LE 16 AVRIL 1974 , PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 34 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , FONCTIONNAIRE STAGIAIRE AUPRES DE LA DIVISION NEERLANDAISE DE TRADUCTION ;

2 QU ' ELLE SOLLICITE , PAR AILLEURS , LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT D ' UNE SOMME DE 100 000 FB AU TITRE D ' INDEMNITE POUR LE DOMMAGE MORAL QU ' ELLE AURAIT SUBI DU FAIT DE SON LICENCIEMENT , ET , SUBSIDIAIREMENT , AU PAIEMENT D ' UNE INDEMNITE DE 480 000 FB , EGALE A 10 MOIS DE TRAITEMENT ;

3 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT TOUT D ' ABORD QUE SON STAGE AURAIT ETE ECOURTE ET QU ' IL NE SE SERAIT PAS DEROULE DANS DES CONDITIONS LUI PERMETTANT DE FAIRE APPRECIER SES QUALITES PROFESSIONNELLES ;

4 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE , NULLEMENT EXCEPTIONNELLE , QUE LA PERIODE DE STAGE A INCLU CELLE DES CONGES ANNUELS , PENDANT LESQUELS DE NOMBREUX FONCTIONNAIRES SONT ABSENTS ET LA QUANTITE DE TRAVAIL REDUITE , N ' IMPLIQUE PAS QUE CE STAGE N ' A PAS PERMIS DE JUGER DES APTITUDES DE LA REQUERANTE ;

5 QUE , S ' IL APPARAIT QUE LA REQUERANTE A ETE LAISSEE CERTAINS JOURS SANS TRAVAIL , CELA S ' EXPLIQUE PAR LA CIRCONSTANCE QU ' IL N ' Y A PAS A TOUT MOMENT DES TACHES CONVENANT AUX STAGIAIRES , QUI SONT CENSES PROFITER DE CES PERIODES POUR AMELIORER LEURS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ;

6 QUE SI , AUX DIRES DE LA REQUERANTE , SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ONT ' REFUSE ' DE LUI DONNER DU TRAVAIL APRES LE 29 NOVEMBRE 1974 , CELA EST DU AU FAIT QUE SON RAPPORT DE STAGE AVAIT ETE ETABLI A CETTE DATE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 34 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , ET QUE , DES LORS , L ' OPINION DE LA DEFENDERESSE ETAIT ARRETEE ;

7 ATTENDU , EN SECOND LIEU , QUE L ' ON NE SAURAIT ADMETTRE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE RELATIVE AU BIEN-FONDE DE LA DECISION PRISE A SON EGARD , A L ' ABSENCE DE VERIFICATION DE SON TRAVAIL PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , CHEF DE LA DIVISION NEERLANDAISE , ET A L ' INCOMPETENCE DES FONCTIONNAIRES QUI ONT SIGNE SON RAPPORT DE STAGE POUR JUGER DE SES APTITUDES EN RAISON DE LEUR IGNORANCE DU NEERLANDAIS ;

8 QUE LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION ' TRADUCTION , DOCUMENTATION ' ET LE CHEF DE LA DIVISION ' TRADUCTION , AFFAIRES GENERALES ' , EN POSSESSION DES APPRECIATIONS DONNEES PAR LE COORDINATEUR DU GROUPE DANS LEQUEL LA REQUERANTE TRAVAILLAIT , ETAIENT EN MESURE , AVEC SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT , D ' APPRECIER LES APTITUDES DE LA REQUERANTE , ET QUE LEUR APPRECIATION DE LA COMPETENCE DE CETTE DERNIERE N ' APPARAIT PAS COMME DENUEE DE FONDEMENT ;

9 QUE , DANS CES CONDITIONS , CES GRIEFS NE SONT PAS FONDES ;

10 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT EN OUTRE GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D ' AVOIR ETE PORTEE A SA CONNAISSANCE APRES L ' ISSUE DE SA PERIODE DE STAGE ;

11 QUE LA DECISION LITIGIEUSE , PRENANT EFFET AU 16 JANVIER 1975 , NE LUI AURAIT ETE NOTIFIEE QUE LE LENDEMAIN ET N ' AURAIT ETE CONFIRMEE QUE PAR UNE LETTRE RECUE PAR LA REQUERANTE LE 21 JANVIER ;

12 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 34 , PREVOYANT LE CAS OU IL EST MIS FIN A L ' ENGAGEMENT D ' UN FONCTIONNAIRE SUITE A LA PERIODE DE STAGE , N ' EXIGE PAS UN DELAI PRECIS POUR LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION , MAIS LAISSE A L ' INSTITUTION UN DELAI RAISONNABLE A L ' ISSUE DE LA PERIODE DE STAGE POUR CE FAIRE ;

13 QUE , DES LORS , LE FAIT QUE LA REQUERANTE , DEJA AU COURANT DES APPRECIATIONS PORTEES SUR ELLE , N ' A PAS ETE PREVENUE DE SON LICENCIEMENT LE 15 JANVIER 1975 , DATE EXACTE DU TERME DE SON STAGE , NE SAURAIT TRANSFORMER SON ENGAGEMENT A DUREE DETERMINEE EN ENGAGEMENT A DUREE INDETERMINEE ;

14 QUE CE DEUXIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

15 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT ENSUITE VALOIR QUE LA DECISION PRISE A SON EGARD LUI AURAIT CAUSE UN GRAVE PREJUDICE MORAL , UN LICENCIEMENT EN FIN DE STAGE D ' UNE PERSONNE AYANT PARTICIPE A UN CONCOURS EXTERNE ETANT EXTREMEMENT RARE ;

16 ATTENDU CEPENDANT QUE LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT EST PREVUE AU STATUT , ET NE SAURAIT , DES LORS QU ' ELLE A ETE PRISE EN RESPECT DES DISPOSITIONS Y PREVUES , ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE LA COMMISSION A L ' EGARD DU FONCTIONNAIRE STAGIAIRE LICENCIE ;

17 QUE , EU EGARD A LA REGULARITE FORMELLE DE LA PROCEDURE SUIVIE POUR L ' ADOPTION DE LA DECISION ATTAQUEE , LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

18 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT ENFIN QUE LA RUPTURE UNILATERALE DE SON CONTRAT D ' EMPLOI LUI AURAIT CAUSE UN DOMMAGE REPRESENTANT DIX MOIS DE TRAITEMENT ;

19 QUE L ' ENGAGEMENT DE LA REQUERANTE AYANT PRIS FIN CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CE DERNIER MOYEN DOIT , LUI AUSSI , ETRE REJETE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

21 QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

22 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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