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Document 61975CJ0067
Judgment of the Court of 17 March 1976. # Lesieur Cotelle et Associés SA and others v Commission of the European Communities. # Joined cases 67 to 85-75.
Arrêt de la Cour du 17 mars 1976.
Lesieur Cotelle et Associés SA et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 67 à 85-75.
Arrêt de la Cour du 17 mars 1976.
Lesieur Cotelle et Associés SA et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 67 à 85-75.
Recueil de jurisprudence 1976 -00391
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:42
Arrêt de la Cour du 17 mars 1976. - Lesieur Cotelle et Associés SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 67 à 85-75.
Recueil de jurisprudence 1976 page 00391
édition spéciale grecque page 00171
édition spéciale portugaise page 00185
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CEE - RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - EVOLUTION - PREVISION - ABSENCE - CONSEQUENCES - PREJUDICE - INDEMNISATION - CONDITIONS
( TRAITE CEE , ART . 215 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - ECHANGES INTRA ET EXTRA-COMMUNAUTAIRES - CRISE MONETAIRE - MONTANTS COMPENSATOIRES - BUT - MAINTIEN - CONDITIONS
1 . A SUPPOSER QUE LES INTERESSES POURRAIENT RENDRE LA COMMUNAUTE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES D ' UNE PREVISION NON REALISEE RELATIVE A L ' EVOLUTION D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UNE TELLE RESPONSABILITE NE SAURAIT EXISTER QUE POUR LES PERTES NEES ET CERTAINES QU ' ILS EN AVAIENT SUBIES .
2 . L ' INSTAURATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VISANT LE MAINTIEN DE PRIX AGRICOLES UNIQUES , L ' OCTROI OU LE PRELEVEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES NE SAURAIT ETRE ADMISSIBLE , AU REGARD D ' UN PRODUIT DETERMINE QUE SI , A LEUR DEFAUT , LES ECHANGES ( INTRACOMMUNAUTAIRES OU AVEC LES PAYS TIERS ) DE CE PRODUIT DEVAIENT ETRE PERTURBES .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 67 A 85-75
SOCIETE LESIEUR COTELLE ET ASSOCIES SA , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A BOULOGNE-SUR-SEINE , 122 AVENUE DU GENERAL-LECLERC .
SOCIETE HUILERIES DE CHAUNY , SOCIETE FRANCAISE A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 02300 CHAUNY , RUE GEO-LUFBERY .
SOCIETE HUILERIES PRECY , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 45220 CHATEAURENARD .
SOCIETE MAMESSIER MESSAGE ET FILS , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS AYANT SON SIEGE SOCIAL A SAINT-REMY , CHALON-SUR-SAONE .
SOCIETE FRANCEHUIL , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 13006 MARSEILLE , 67 COURS PIERRE PUGET .
SOCIETE JEAN ET GABRIEL CARTERON , SOCIETE DE DROIT FRANCAIS A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A GEVIGNEY 70500 JUSSY .
MARTIAL CARTERON , RAFFINEUR ET FABRICANT D ' HUILE , EXERCANT EN TANT QU ' EXPLOITANT INDIVIDUEL PROPRIETAIRE , SOUS L ' ENSEIGNE ' HUILERIE MARTIAL CARTERON ' , A GENEVRIERES 52500 FAYL-BILLOT .
SOCIETE DES HUILERIES FELIX MARCHAND , SOCIETE FRANCAISE A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 53200 CHATEAU-GONTIER , 35 , RUE GARNIER .
SOCIETE PERROTTE POULLARD ET COMPAGNIE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 76202 DIEPPE , 5 , RUE DE L ' ENTREPOT .
RAYMOND GUYOT , RAFFINEUR ET FABRICANT D ' HUILE , EXERCANT EN TANT QU ' EXPLOITANT INDIVIDUEL PROPRIETAIRE , SOUS L ' ENSEIGNE ' HUILERIE GUYOT ' A BANTANGES 71500 LOUHANS .
HUILERIE COOPERATIVE DE LIGNON , COOPERATIVE AGRICOLE DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A LIGNON , 51290 SAINT-REMY-EN- BOUZEMONT .
SOCIETE HUILERIES ALSACIENNES , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 67000 STRASBOURG , PLACE HENRY-LEVY .
SOCIETE ROBBE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A VENETTE , 60206 COMPIEGNE .
ANNE MARIE CHERVIER , RAFFINEUR ET FABRICANT D ' HUILE , EXERCANT EN TANT QU ' EXPLOITANT INDIVIDUEL PROPRIETAIRE , SOUS L ' ENSEIGNE ' HUILERIES DE LAPALISSE ' A 03120 LAPALISSE .
SOCIETE P . DUMORTIER FRERES , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 59202 TOURCOING , 105 RUE DE ROTTERDAM .
SOCIETE FRANCIS BERNARD ET SES FILS , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 62000 ARRAS , 25 AVENUE FERDINAND -LOBBEDEZ .
SOCIETE HUILERIE BERNARD SA , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A SAMPIGNY , 55300 SAINT-MIHIEL .
SOCIETE HUILERIE DE L ' ARCEAU , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 79120 LEZAY .
REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSIER ET BUDRY , AVOCATS A LA COUR DE PARIS , 39 , QUAI D ' ORSAY , 75007 PARIS
ET
SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE ET CIE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 75001 PARIS , 4 , BIS RUE DU BOULOI , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR MONSIEUR LE BATONNIER LUSSAN , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , ET PAR LA SOCIETE CIVILE ET PROFESSIONNELLE LASSIER ET BUDRY , AVOCATS A LA COUR DE PARIS , 39 QUAI D ' ORSAY , 75007 PARIS , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE MAITRE ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B , RUE PHILIPPE II A LUXEMBOURG .
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , MONSIEUR PETER KALBE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR MONSIEUR JACQUES DELMOLY , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE MONSIEUR MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE A LUXEMBOURG
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE
1 ATTENDU QUE LES RECOURS , INTRODUITS LE 31 JUILLET 1975 , VISENT A FAIRE DECLARER LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RESPONSABLE DU PREJUDICE QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT AVOIR SUBI DU FAIT DE L ' ABROGATION , PAR LE REGLEMENT NO 189/72 DE LA COMMISSION DU 26 JANVIER 1972 ( JO NO L 24 , P . 25 ) , DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES MATIERES GRASSES , NOTAMMENT AUX GRAINES DE COLZA ET AUX HUILES OBTENUES A PARTIR DE CES GRAINES , ET DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , QUI EN AURAIT RESULTE ;
2 QUE LES RECOURS CONCLUENT DES LORS A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE A PAYEMENT DES SOMMES SPECIFIEES DANS LES REQUETES ;
3 ATTENDU QUE LES REQUERANTES , ENTREPRISES AYANT POUR OBJET , ENTRE AUTRES , L ' ACHAT , LA VENTE ET LA TRITURATION DES GRAINES DE COLZA , EXPOSENT QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , INSTITUEE PAR LE REGLEMENT NO 136/66 DU CONSEIL DU 22 SEPTEMBRE 1966 ( JO NO 172 , P . 3025 ) PREVOIT , OUTRE UN PRIX INDICATIF ET UN PRIX D ' INTERVENTION FIXES SELON LES PROCEDURES HABITUELLES , DES AIDES A LA PRODUCTION , VERSEES AUX TRANSFORMATEURS LORSQUE LE PRIX INDICATIF VALABLE POUR UNE ESPECE DE GRAINES EST SUPERIEUR AU PRIX MONDIAL POUR CE PRODUIT ;
4 QUE CETTE AIDE EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX PRIX EXPRIMEE EN UNITES DE COMPTE , LE PRIX MONDIAL A PRENDRE EN CONSIDERATION ETANT DETERMINE PERIODIQUEMENT PAR LA COMMISSION SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;
5 QU ' AINSI LA FORMATION DES PRIX DANS LE MARCHE COMMUN SE FAIT A L ' INSTAR DE CELLE DU MARCHE MONDIAL , LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ETANT SOUTENUE PAR DES AIDES QUI TENDENT A LUI ASSURER UNE REMUNERATION ORIENTEE VERS LE PRIX INDICATIF ;
6 QUE L ' INTRODUCTION DU REGIME DIT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION FRANCAISES DES GRAINES DE COLZA , PAR LES REGLEMENTS 17/72 ET 144/72 DE LA COMMISSION DES 31 DECEMBRE 1971 ET 21 JANVIER 1972 ( JO 1972 NO L 5 , P . 1 , ET NO L 19 , P . 1 ) , AURAIT ETE LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA MODIFICATION DU TAUX DE CHANGE DU DOLLAR SURVENUE EN AUTOMNE 1971 ET QU ' ELLE VISAIT A MAINTENIR LE BON FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES ;
7 QUE L ' ABROGATION ABRUPTE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1972 DE CE REGIME DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES PAR LE REGLEMENT 189/72 AURAIT EU , EN CE QUI CONCERNE LES REQUERANTES , POUR RESULTAT QUE ' LES AIDES PREFIXEES AVANT LE 26 JANVIER 1972 , EN TENANT COMPTE DES MONTANTS COMPENSATOIRES PRELEVES A L ' OCCASION D ' IMPORTATIONS DE COLZA EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , ET PAYEES LORS DE LA MISE SOUS CONTROLE APRES CETTE DATE , SE REVELERENT ALORS INSUFFISANTES PAR RAPPORT A LA DIFFERENCE REELLE ENTRE LE PRIX MONDIAL ET LE PRIX INDICATIF ' ;
8 QU ' EN OUTRE LA COMMISSION AURAIT ' VIOLE UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES EDICTEES PAR LE TRAITE ET LE DROIT DERIVE ET DESTINEES A PROTEGER LES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE ' , ET PARTANT , COMMIS UNE FAUTE , EN FAISANT PREFIXER PENDANT LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 1ER AVRIL 1972 , ET EN PAYANT PAR CONSEQUENT ' DES AIDES INSUFFISANTES ET CALCULEES A PARTIR D ' UN PRIX MONDIAL SUPERIEUR A LA REALITE ' ;
SUR LA RECEVABILITE
9 ATTENDU QUE , VERS LA FIN DE LA PROCEDURE ORALE , LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , A CONTESTE LA RECEVABILITE DES RECOURS , ALLEGUANT QUE L ' ACTION EN DOMMAGE CONSTITUERAIT EN FAIT UNE MISE EN CAUSE DE LA METHODE DE CALCUL PRATIQUEE , POUR LA PREFIXATION DES AIDES PREVUES AU REGLEMENT 136/66 ET RELATIVES A LA PERIODE LITIGIEUSE , PAR L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE , A SAVOIR LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX ( SIDO ) , GRIEF DONT LES REQUERANTES AURAIENT PU ET DU SAISIR LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA LEGALITE DES ACTES NATIONAUX PRIS EN EXECUTION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ;
10 ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT AU STADE DE LA PROCEDURE ORALE , LES REQUERANTES ONT MODIFIE LEUR ARGUMENTATION ET VISE LA FAUTE QUI RESIDERAIT DANS LE MANQUE D ' ADAPTATION AUX FLUCTUATIONS DU DOLLAR , DE LA DETERMINATION DES PRIX MONDIAUX A RETENIR POUR LA FIXATION DES AIDES PLUTOT QUE L ' ABROGATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;
11 QUE , DES LORS , L ' ARGUMENT DES REQUERANTES , SELON LEQUEL L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SERAIT TARDIVE , PARAIT INSUFFISAMMENT FONDE ;
12 QUE , D ' AILLEURS , CET ARGUMENT MANQUE DE PERTINENCE , LA RECEVABILITE DE L ' ACTION DEVANT ETRE EXAMINEE D ' OFFICE ;
13 ATTENDU , A CET EGARD , QUE L ' ACTION DOIT ETRE EXAMINEE ET JUGEE SUR LA BASE DES CONCLUSIONS , INCHANGEES DANS L ' ESPECE , DES REQUETES INTRODUCTIVES DES RECOURS , QUI ONT CONSIDERE QUE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FAISAIT UN TOUT COHERENT AVEC CELLE DES AIDES , CONCLU QUE , PAR CONSEQUENT , L ' ABROGATION INCRIMINEE A RENDU DEFECTUEUX LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , NOTAMMENT CELUI DES AIDES , ET DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE ABROGATION ;
14 QUE , PAR AILLEURS , LA PLUPART DES DECISIONS DE PREFIXATION D ' AIDES , QUE LA DEFENDERESSE CONSIDERE COMME L ' OBJET REEL DE L ' ACTION , ONT ETE ANTERIEURES A L ' ADOPTION ET LA PUBLICATION DU REGLEMENT 189/72 , DE SORTE QU ' ON VOIT MAL COMMENT LES REQUERANTES AURAIENT PU , EN TEMPS UTILE , SE RENDRE COMPTE DES INSUFFISANCES OU ILLEGALITES DONT CES DECISIONS AURAIENT ETE ENTACHEES , ET EN SAISIR LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES ;
15 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES RECOURS SONT RECEVABLES POUR AUTANT QU ' ILS CONCERNENT LES CONSEQUENCES DES PREFIXATIONS D ' AIDE OCTROYEES AVANT L ' INTERVENTION DU REGLEMENT 189/72 ;
16 QUE , PAR CONTRE , ILS SONT IRRECEVABLES POUR AUTANT QU ' ILS CONCERNENT LES PREFIXATIONS DEMANDEES ET OCTROYEES PENDANT LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 1ER AVRIL 1972 , LES REQUERANTES AYANT ETE , DANS CES CAS , EN ETAT DE SAISIR LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES DES VIOLATIONS ALLEGUEES ' D ' UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES EDICTEES PAR LE TRAITE ET LE DROIT DERIVE ET DESTINEES A PROTEGER LES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE ' ;
SUR LE FOND
17 ATTENDU QUE LE RAISONNEMENT DES REQUERANTES PEUT SE RESUMER COMME SUIT :
A ) L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES COMPORTERAIT POUR LES PRODUCTEURS LA GARANTIE D ' OBTENIR UNE REMUNERATION DE LEURS PRODUITS , EN L ' ESPECE LES GRAINES DE COLZA , EGALE AU PRIX INDICATIF FIXE POUR LA CAMPAGNE EN CAUSE ;
B ) DEPUIS LA MODIFICATION DU TAUX DE CHANGE DU DOLLAR , SURVENUE EN AUTOMNE 1971 , LES AIDES PREVUES POUR ASSURER UNE REMUNERATION TELLE QU ' INDIQUEE SERAIENT , DU FAIT DE LEUR MODE DE CALCUL ( EN UNITES DE COMPTE INCHANGEES ) , DEVENUES INSUFFISANTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF ;
C ) POUR SUPPLEER A CETTE INSUFFISANCE ET PROTEGER LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE CONTRE LA COMPETITION PAR DES GRAINES DE COLZA ET DES HUILES DERIVEES OFFERTES A DES PRIX BASES SUR LES COURS DEVALUES DU DOLLAR , L ' INTRODUCTION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES A L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION SERAIT DEVENUE NECESSAIRE ;
D ) L ' ABROGATION DE CE REGIME AURAIT EXPOSE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , EN L ' ESPECE LES REQUERANTES , AUX RISQUES D ' UNE FORMATION DES PRIX A DES NIVEAUX INSUFFISANTS POUR REALISER LA GARANTIE CI-DESSUS INDIQUEE ET , DES LORS , CAUSE UN PREJUDICE DONT LA COMMUNAUTE SERAIT RESPONSABLE .
18 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE POINT D ) , QUE LES REQUERANTES SE SONT BORNEES A EXPOSER QU ' UNE BAISSE DES PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES PRODUITS EN CAUSE DEVAIT ETRE LA CONSEQUENCE LOGIQUE DE L ' ABROGATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES , MAIS N ' ONT PAS FOURNI LA PREUVE QU ' UNE TELLE BAISSE EST EN EFFET SURVENUE ;
19 QUE , PAR CONTRE , L ' AFFIRMATION REPETEE DE LA DEFENDERESSE QUE LE NIVEAU DES PRIX DANS LE MARCHE COMMUN SERAIT RESTE INCHANGE APRES CETTE ABROGATION , N ' A PAS ETE SERIEUSEMENT CONTESTEE ;
20 ATTENDU QU ' ON PEUT ENCORE COMPRENDRE L ' ARGUMENTATION DES REQUERANTES DANS CE SENS QUE , INDUITES EN ERREUR PAR L ' INTRODUCTION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES , ELLES AURAIENT ETE AMENEES A S ' APPROVISIONNER EN GRAINES DE PROVENANCE COMMUNAUTAIRE ET A DEMANDER DES PREFIXATIONS D ' AIDE CORRESPONDANTES , DANS L ' HYPOTHESE QUE L ' ACHAT DE GRAINES SUR LE MARCHE MONDIAL LEUR AURAIT ETE RENDU PARTICULIEREMENT ONEREUX DU FAIT DE L ' OBLIGATION DE PAYER LES MONTANTS COMPENSATOIRES ;
21 QUE CETTE SUPPOSITION S ' ETANT REVELEE ERRONEE DES L ' ABROGATION LITIGIEUSE , ELLES AURAIENT , ENTRE TEMPS , ETE PRIVEES DE LA POSSIBILITE DE S ' APPROVISIONNER A MEILLEUR COMPTE SUR LE MARCHE MONDIAL , PREJUDICE DONT ELLES CONSIDERENT LA COMMUNAUTE RESPONSABLE ;
22 ATTENDU CEPENDANT QUE , MEME A SUPPOSER QUE LES INTERESSEES POURRAIENT RENDRE LA COMMUNAUTE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES D ' UNE PREVISION NON REALISEE RELATIVE A L ' EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UNE TELLE RESPONSABILITE NE SAURAIT EXISTER QUE POUR LES PERTES NEES ET CERTAINES QU ' ELLES AURAIENT SUBIES ;
23 QUE LA PREUVE DE TELLES PERTES N ' AYANT PAS ETE FAITE , UN PREJUDICE , DONT LA COMMUNAUTE POURRAIT ETRE RESPONSABLE , N ' A PAS ETE ETABLI ;
24 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE POINT C ) , QUE L ' EXISTENCE D ' UN LIEN ENTRE L ' INTRODUCTION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , D ' UNE PART , ET LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DES AIDES , D ' AUTRE PART , TELLE QU ' ELLE EST PRESUMEE PAR LES REQUERANTES , NE TROUVE PAS D ' APPUI DANS LA REGLEMENTATION EN CAUSE ;
25 QU ' EN EFFET L ' INSTAURATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A ETE INSPIREE PAR LE SOUCI QUE LES ETATS MEMBRES OU DES PAYS TIERS POURRAIENT , PAR L ' ADOPTION DE MESURES MONETAIRES , CREER , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES OU AVEC LES PAYS TIERS DES PRODUITS AGRICOLES CONCERNES , DES DISTORSIONS TELLES QUE LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES COMMUNAUTAIRES EN SERAIT SERIEUSEMENT PERTURBE ;
26 QUE CETTE INSTAURATION NE VISAIT DONC PAS UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE DES NIVEAUX DE PRIX COMMUNAUTAIRES , MAIS LE MAINTIEN DE PRIX UNIQUES , FONDEMENT DE L ' ORGANISATION ACTUELLE DES MARCHES AGRICOLES , DE SORTE QUE L ' OCTROI OU LE PRELEVEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES N ' EST ADMISSIBLE , AU REGARD D ' UN PRODUIT DETERMINE , QUE SI , A LEUR DEFAUT , LES ECHANGES DE CE PRODUIT DEVAIENT ETRE PERTURBES ;
27 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA COMMISSION A PU ET MEME DU DECIDER D ' ABROGER LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR LES PRODUITS EN CAUSE , DES LORS QUE SON APPLICATION NE S ' AVERAIT PLUS INDISPENSABLE POUR EVITER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ;
28 QUE LES REQUERANTES N ' ONT PAS DEMONTRE QUE L ' ABROGATION ENTREPRISE AURAIT CAUSE DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ;
29 QUE LE REGLEMENT NO 189/72 ETAIT DONC CONFORME AUX OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;
30 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE POINT B ) , QUE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 129/62 DU CONSEIL DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO , P . 2553/62 ) , DISPOSE : ' LORSQUE DANS LES ACTES ARRETES PAR LE CONSEIL EN VERTU DE L ' ARTICLE 43 DU TRAITE ET CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , OU DANS LES DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE CES ACTES , DES SOMMES SONT EXPRIMEES EN UNITES DE COMPTE , LA VALEUR DE CETTE UNITE DE COMPTE EST DE 0,88 867 088 GRAMME D ' OR FIN ' ;
31 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT , ' LORSQUE DES OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION ( DESDITS ACTES OU DISPOSITIONS ) EXIGENT D ' EXPRIMER EN UNE MONNAIE DES SOMMES INDIQUEES EN UNE AUTRE MONNAIE , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER EST CELUI QUI CORRESPOND A LA PARITE DECLAREE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ' ;
32 QU ' ENFIN , SELON L ' ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT , LE CONSEIL ET LA COMMISSION PEUVENT ' LORSQUE LES PRATIQUES MONETAIRES DE CARACTERE EXCEPTIONNEL SONT DE NATURE A METTRE EN DANGER L ' APPLICATION DES ACTES OU DES DISPOSITIONS VISES A L ' ARTICLE 1 ' PRENDRE ' DES MESURES DEROGATOIRES AU PRESENT REGLEMENT ' ;
33 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ETAIENT TENUS DE CONTINUER D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT CITE DANS LE CALCUL DE L ' AIDE , TANT QUE LES FLUCTUATIONS DU DOLLAR N ' ETAIENT PAS DE NATURE A METTRE EN DANGER LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES ;
34 QUE LES REQUERANTES AURAIENT DU ETABLIR QUE CE FONCTIONNEMENT ETAIT NON SEULEMENT MIS EN DANGER , MAIS EFFECTIVEMENT DESORGANISE , POUR DEMONTRER QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT MANQUE AUX DEVOIRS QUE LE REGLEMENT 129/62 LEUR IMPOSE ;
35 QUE CEPENDANT LEURS AFFIRMATIONS GENERALES NE SAURAIENT ETRE ADMISES COMME PREUVES D ' UNE ERREUR MANIFESTE DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS CONFERES PAR CE REGLEMENT ;
36 ATTENDU QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT ENCORE QUE , DANS LA DETERMINATION DES CRITERES POUR LE CALCUL DE L ' AIDE , LA COMMISSION AURAIT - AINSI QU ' ELLE L ' AURAIT FAIT A PARTIR DU 1ER AVRIL 1972 - PU TENIR COMPTE DE LA DECOTE DU DOLLAR PAR LE BIAIS DE L ' AJUSTEMENT , PREVU A L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT 136/66 ET REGLE PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT 115/67 DU CONSEIL DU 6 JUIN 1967 , FIXANT LES CRITERES POUR LA DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES OLEAGINEUSES AINSI QUE LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ( JO , P . 2196 ) ;
37 ATTENDU QUE CET AJUSTEMENT TEND , AUX TERMES DU DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT 115/67 , A ' EVITER QUE LES TRANSFORMATEURS DE LA COMMUNAUTE NE SOIENT INCITES , PAR SUITE DES DIFFERENCES DANS LES AVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES DIVERSES GRAINES OLEAGINEUSES , A PREFERER UNE ESPECE DE GRAINE AUX AUTRES ' ;
38 QUE , S ' AGISSANT DE LA CONCURRENCE ENTRE DIFFERENTES ESPECES DE GRAINES ET NON PAS DE CELLE ENTRE LES GRAINES COMMUNAUTAIRES ET LES GRAINES IMPORTEES D ' UNE MEME ESPECE , L ' AJUSTEMENT EN CAUSE N ' AURAIT DONC PU SERVIR AU BUT ENVISAGE PAR LES REQUERANTES ;
39 QUE , DES LORS , LE REPROCHE FAIT A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR EXERCE DANS LE SENS SOUHAITE LES POUVOIRS CONFERES PAR CET ARTICLE 6 , MANQUE DE FONDEMENT ;
40 ATTENDU ENFIN , EN CE QUI CONCERNE LE POINT A ) , QUE , POUR AUTANT QUE LE REGLEMENT 136/66 TEND A DONNER DES GARANTIES , CELLES- CI VISENT LES PRODUCTEURS AGRICOLES DE GRAINES DE COLZA ET NON PAS LES TRANSFORMATEURS , AINSI QU ' IL RESSORT DE SON ARTICLE 24 , AUX TERMES DUQUEL ' LE PRIX D ' INTERVENTION DE BASE . . . GARANTIT AUX PRODUCTEURS LA REALISATION DE LEURS VENTES A UN PRIX AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DU PRIX INDICATIF , COMPTE TENU DES VARIATIONS DU MARCHE ' ;
41 QUE LES AIDES OCTROYEES AUX TRANSFORMATEURS DES GRAINES NE SONT PAS DESTINEES A GARANTIR A CEUX-CI UNE REMUNERATION FIXE DE LEURS OPERATIONS , MAIS A LES METTRE EN ETAT D ' ACHETER LES GRAINES COMMUNAUTAIRES A DES PRIX VOISINS DU PRIX INDICATIF ;
42 QUE , D ' AILLEURS , LES REGLEMENTS 116/67 , 2114/71 ET 2730/71 DU CONSEIL DES 6 JUIN 1967 , 28 SEPTEMBRE ET 20 DECEMBRE 1971 ( JO 1967 , P . 2198 , ET 1971 , NO L 222 , P . 2 ET NO L 282 , P . 18 ) , EN INTRODUISANT LA FACULTE D ' UNE PREFIXATION DE L ' AIDE , IMPLIQUENT LA POSSIBILITE POUR LES TRANSFORMATEURS DE TIRER DU SYSTEME TOUS LES AVANTAGES QU ' IL PEUT COMPORTER , TANT QU ' ILS S ' ENGAGENT A METTRE LEUR PRODUIT SOUS CONTROLE PENDANT LA PERIODE DE PREFIXATION ;
43 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES REQUERANTES SONT MAL FONDEES A SE PREVALOIR D ' UNE PRETENDUE GARANTIE FOURNIE PAR LE REGLEMENT NO 136/66 ;
44 ATTENDU QU ' ELLES ONT ENCORE ALLEGUE QUE , EU EGARD AU REGIME DES AIDES TEL QUE PREVU PAR CE REGLEMENT , L ' ABROGATION SOUDAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CONSTITUERAIT , NOTAMMENT A L ' EGARD DES ENTREPRISES AYANT OBTENU UNE PREFIXATION PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1972 , UNE ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ;
45 QUE , L ' INTRODUCTION DE CES MONTANTS AYANT ETE INSPIREE , CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , PAR LE SOUCI DE PREVENIR DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ET NON PAR CELUI D ' ASSURER AUX PRODUCTEURS UNE REMUNERATION INCHANGEE , CE GRIEF NE SAURAIT ETRE RETENU ;
46 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE , QUE LES RECOURS SONT MAL FONDES ET DOIVENT , DES LORS , ETRE REJETES ;
SUR LES DEPENS
47 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
48 QUE LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE EN LEUR ACTION , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 . POUR AUTANT QU ' ILS CONCERNENT LES AIDES PREFIXEES ENTRE LE 1ER FEVRIER 1972 ET LE 31 MARS 1972 , LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;
2 . POUR LE RESTE ILS SONT REJETES COMME NON FONDES ;
3 . LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .