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Document 61975CJ0067

Arrêt de la Cour du 17 mars 1976.
Lesieur Cotelle et Associés SA et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 67 à 85-75.

Recueil de jurisprudence 1976 -00391

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:42

61975J0067

Arrêt de la Cour du 17 mars 1976. - Lesieur Cotelle et Associés SA et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 67 à 85-75.

Recueil de jurisprudence 1976 page 00391
édition spéciale grecque page 00171
édition spéciale portugaise page 00185


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . CEE - RESPONSABILITE NON CONTRACTUELLE - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - EVOLUTION - PREVISION - ABSENCE - CONSEQUENCES - PREJUDICE - INDEMNISATION - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 215 )

2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - ECHANGES INTRA ET EXTRA-COMMUNAUTAIRES - CRISE MONETAIRE - MONTANTS COMPENSATOIRES - BUT - MAINTIEN - CONDITIONS

Sommaire


1 . A SUPPOSER QUE LES INTERESSES POURRAIENT RENDRE LA COMMUNAUTE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES D ' UNE PREVISION NON REALISEE RELATIVE A L ' EVOLUTION D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UNE TELLE RESPONSABILITE NE SAURAIT EXISTER QUE POUR LES PERTES NEES ET CERTAINES QU ' ILS EN AVAIENT SUBIES .

2 . L ' INSTAURATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES VISANT LE MAINTIEN DE PRIX AGRICOLES UNIQUES , L ' OCTROI OU LE PRELEVEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES NE SAURAIT ETRE ADMISSIBLE , AU REGARD D ' UN PRODUIT DETERMINE QUE SI , A LEUR DEFAUT , LES ECHANGES ( INTRACOMMUNAUTAIRES OU AVEC LES PAYS TIERS ) DE CE PRODUIT DEVAIENT ETRE PERTURBES .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 67 A 85-75

SOCIETE LESIEUR COTELLE ET ASSOCIES SA , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A BOULOGNE-SUR-SEINE , 122 AVENUE DU GENERAL-LECLERC .

SOCIETE HUILERIES DE CHAUNY , SOCIETE FRANCAISE A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 02300 CHAUNY , RUE GEO-LUFBERY .

SOCIETE HUILERIES PRECY , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 45220 CHATEAURENARD .

SOCIETE MAMESSIER MESSAGE ET FILS , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS AYANT SON SIEGE SOCIAL A SAINT-REMY , CHALON-SUR-SAONE .

SOCIETE FRANCEHUIL , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 13006 MARSEILLE , 67 COURS PIERRE PUGET .

SOCIETE JEAN ET GABRIEL CARTERON , SOCIETE DE DROIT FRANCAIS A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A GEVIGNEY 70500 JUSSY .

MARTIAL CARTERON , RAFFINEUR ET FABRICANT D ' HUILE , EXERCANT EN TANT QU ' EXPLOITANT INDIVIDUEL PROPRIETAIRE , SOUS L ' ENSEIGNE ' HUILERIE MARTIAL CARTERON ' , A GENEVRIERES 52500 FAYL-BILLOT .

SOCIETE DES HUILERIES FELIX MARCHAND , SOCIETE FRANCAISE A RESPONSABILITE LIMITEE , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 53200 CHATEAU-GONTIER , 35 , RUE GARNIER .

SOCIETE PERROTTE POULLARD ET COMPAGNIE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 76202 DIEPPE , 5 , RUE DE L ' ENTREPOT .

RAYMOND GUYOT , RAFFINEUR ET FABRICANT D ' HUILE , EXERCANT EN TANT QU ' EXPLOITANT INDIVIDUEL PROPRIETAIRE , SOUS L ' ENSEIGNE ' HUILERIE GUYOT ' A BANTANGES 71500 LOUHANS .

HUILERIE COOPERATIVE DE LIGNON , COOPERATIVE AGRICOLE DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A LIGNON , 51290 SAINT-REMY-EN- BOUZEMONT .

SOCIETE HUILERIES ALSACIENNES , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 67000 STRASBOURG , PLACE HENRY-LEVY .

SOCIETE ROBBE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A VENETTE , 60206 COMPIEGNE .

ANNE MARIE CHERVIER , RAFFINEUR ET FABRICANT D ' HUILE , EXERCANT EN TANT QU ' EXPLOITANT INDIVIDUEL PROPRIETAIRE , SOUS L ' ENSEIGNE ' HUILERIES DE LAPALISSE ' A 03120 LAPALISSE .

SOCIETE P . DUMORTIER FRERES , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 59202 TOURCOING , 105 RUE DE ROTTERDAM .

SOCIETE FRANCIS BERNARD ET SES FILS , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 62000 ARRAS , 25 AVENUE FERDINAND -LOBBEDEZ .

SOCIETE HUILERIE BERNARD SA , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A SAMPIGNY , 55300 SAINT-MIHIEL .

SOCIETE HUILERIE DE L ' ARCEAU , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 79120 LEZAY .

REPRESENTEES ET ASSISTEES PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LASSIER ET BUDRY , AVOCATS A LA COUR DE PARIS , 39 , QUAI D ' ORSAY , 75007 PARIS

ET

SOCIETE COMPTOIR COMMERCIAL ANDRE ET CIE , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS , AYANT SON SIEGE SOCIAL A 75001 PARIS , 4 , BIS RUE DU BOULOI , REPRESENTEE ET ASSISTEE PAR MONSIEUR LE BATONNIER LUSSAN , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , ET PAR LA SOCIETE CIVILE ET PROFESSIONNELLE LASSIER ET BUDRY , AVOCATS A LA COUR DE PARIS , 39 QUAI D ' ORSAY , 75007 PARIS , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE MAITRE ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B , RUE PHILIPPE II A LUXEMBOURG .

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , MONSIEUR PETER KALBE , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE PAR MONSIEUR JACQUES DELMOLY , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE MONSIEUR MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE A LUXEMBOURG

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE L ' ARTICLE 215 , ALINEA 2 , DU TRAITE CEE

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LES RECOURS , INTRODUITS LE 31 JUILLET 1975 , VISENT A FAIRE DECLARER LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RESPONSABLE DU PREJUDICE QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT AVOIR SUBI DU FAIT DE L ' ABROGATION , PAR LE REGLEMENT NO 189/72 DE LA COMMISSION DU 26 JANVIER 1972 ( JO NO L 24 , P . 25 ) , DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES DANS LE DOMAINE DES MATIERES GRASSES , NOTAMMENT AUX GRAINES DE COLZA ET AUX HUILES OBTENUES A PARTIR DE CES GRAINES , ET DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , QUI EN AURAIT RESULTE ;

2 QUE LES RECOURS CONCLUENT DES LORS A LA CONDAMNATION DE LA COMMUNAUTE A PAYEMENT DES SOMMES SPECIFIEES DANS LES REQUETES ;

3 ATTENDU QUE LES REQUERANTES , ENTREPRISES AYANT POUR OBJET , ENTRE AUTRES , L ' ACHAT , LA VENTE ET LA TRITURATION DES GRAINES DE COLZA , EXPOSENT QUE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , INSTITUEE PAR LE REGLEMENT NO 136/66 DU CONSEIL DU 22 SEPTEMBRE 1966 ( JO NO 172 , P . 3025 ) PREVOIT , OUTRE UN PRIX INDICATIF ET UN PRIX D ' INTERVENTION FIXES SELON LES PROCEDURES HABITUELLES , DES AIDES A LA PRODUCTION , VERSEES AUX TRANSFORMATEURS LORSQUE LE PRIX INDICATIF VALABLE POUR UNE ESPECE DE GRAINES EST SUPERIEUR AU PRIX MONDIAL POUR CE PRODUIT ;

4 QUE CETTE AIDE EST EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX PRIX EXPRIMEE EN UNITES DE COMPTE , LE PRIX MONDIAL A PRENDRE EN CONSIDERATION ETANT DETERMINE PERIODIQUEMENT PAR LA COMMISSION SELON LES MODALITES PREVUES PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ;

5 QU ' AINSI LA FORMATION DES PRIX DANS LE MARCHE COMMUN SE FAIT A L ' INSTAR DE CELLE DU MARCHE MONDIAL , LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ETANT SOUTENUE PAR DES AIDES QUI TENDENT A LUI ASSURER UNE REMUNERATION ORIENTEE VERS LE PRIX INDICATIF ;

6 QUE L ' INTRODUCTION DU REGIME DIT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION FRANCAISES DES GRAINES DE COLZA , PAR LES REGLEMENTS 17/72 ET 144/72 DE LA COMMISSION DES 31 DECEMBRE 1971 ET 21 JANVIER 1972 ( JO 1972 NO L 5 , P . 1 , ET NO L 19 , P . 1 ) , AURAIT ETE LA CONSEQUENCE NECESSAIRE DE LA MODIFICATION DU TAUX DE CHANGE DU DOLLAR SURVENUE EN AUTOMNE 1971 ET QU ' ELLE VISAIT A MAINTENIR LE BON FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS VISES ;

7 QUE L ' ABROGATION ABRUPTE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1972 DE CE REGIME DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES PAR LE REGLEMENT 189/72 AURAIT EU , EN CE QUI CONCERNE LES REQUERANTES , POUR RESULTAT QUE ' LES AIDES PREFIXEES AVANT LE 26 JANVIER 1972 , EN TENANT COMPTE DES MONTANTS COMPENSATOIRES PRELEVES A L ' OCCASION D ' IMPORTATIONS DE COLZA EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , ET PAYEES LORS DE LA MISE SOUS CONTROLE APRES CETTE DATE , SE REVELERENT ALORS INSUFFISANTES PAR RAPPORT A LA DIFFERENCE REELLE ENTRE LE PRIX MONDIAL ET LE PRIX INDICATIF ' ;

8 QU ' EN OUTRE LA COMMISSION AURAIT ' VIOLE UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES EDICTEES PAR LE TRAITE ET LE DROIT DERIVE ET DESTINEES A PROTEGER LES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE ' , ET PARTANT , COMMIS UNE FAUTE , EN FAISANT PREFIXER PENDANT LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 1ER AVRIL 1972 , ET EN PAYANT PAR CONSEQUENT ' DES AIDES INSUFFISANTES ET CALCULEES A PARTIR D ' UN PRIX MONDIAL SUPERIEUR A LA REALITE ' ;

SUR LA RECEVABILITE

9 ATTENDU QUE , VERS LA FIN DE LA PROCEDURE ORALE , LA COMMISSION , PARTIE DEFENDERESSE , A CONTESTE LA RECEVABILITE DES RECOURS , ALLEGUANT QUE L ' ACTION EN DOMMAGE CONSTITUERAIT EN FAIT UNE MISE EN CAUSE DE LA METHODE DE CALCUL PRATIQUEE , POUR LA PREFIXATION DES AIDES PREVUES AU REGLEMENT 136/66 ET RELATIVES A LA PERIODE LITIGIEUSE , PAR L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE , A SAVOIR LA SOCIETE INTERPROFESSIONNELLE DES OLEAGINEUX ( SIDO ) , GRIEF DONT LES REQUERANTES AURAIENT PU ET DU SAISIR LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA LEGALITE DES ACTES NATIONAUX PRIS EN EXECUTION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES ;

10 ATTENDU QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE ET NOTAMMENT AU STADE DE LA PROCEDURE ORALE , LES REQUERANTES ONT MODIFIE LEUR ARGUMENTATION ET VISE LA FAUTE QUI RESIDERAIT DANS LE MANQUE D ' ADAPTATION AUX FLUCTUATIONS DU DOLLAR , DE LA DETERMINATION DES PRIX MONDIAUX A RETENIR POUR LA FIXATION DES AIDES PLUTOT QUE L ' ABROGATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

11 QUE , DES LORS , L ' ARGUMENT DES REQUERANTES , SELON LEQUEL L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SERAIT TARDIVE , PARAIT INSUFFISAMMENT FONDE ;

12 QUE , D ' AILLEURS , CET ARGUMENT MANQUE DE PERTINENCE , LA RECEVABILITE DE L ' ACTION DEVANT ETRE EXAMINEE D ' OFFICE ;

13 ATTENDU , A CET EGARD , QUE L ' ACTION DOIT ETRE EXAMINEE ET JUGEE SUR LA BASE DES CONCLUSIONS , INCHANGEES DANS L ' ESPECE , DES REQUETES INTRODUCTIVES DES RECOURS , QUI ONT CONSIDERE QUE LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES FAISAIT UN TOUT COHERENT AVEC CELLE DES AIDES , CONCLU QUE , PAR CONSEQUENT , L ' ABROGATION INCRIMINEE A RENDU DEFECTUEUX LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , NOTAMMENT CELUI DES AIDES , ET DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR CETTE ABROGATION ;

14 QUE , PAR AILLEURS , LA PLUPART DES DECISIONS DE PREFIXATION D ' AIDES , QUE LA DEFENDERESSE CONSIDERE COMME L ' OBJET REEL DE L ' ACTION , ONT ETE ANTERIEURES A L ' ADOPTION ET LA PUBLICATION DU REGLEMENT 189/72 , DE SORTE QU ' ON VOIT MAL COMMENT LES REQUERANTES AURAIENT PU , EN TEMPS UTILE , SE RENDRE COMPTE DES INSUFFISANCES OU ILLEGALITES DONT CES DECISIONS AURAIENT ETE ENTACHEES , ET EN SAISIR LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES ;

15 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES RECOURS SONT RECEVABLES POUR AUTANT QU ' ILS CONCERNENT LES CONSEQUENCES DES PREFIXATIONS D ' AIDE OCTROYEES AVANT L ' INTERVENTION DU REGLEMENT 189/72 ;

16 QUE , PAR CONTRE , ILS SONT IRRECEVABLES POUR AUTANT QU ' ILS CONCERNENT LES PREFIXATIONS DEMANDEES ET OCTROYEES PENDANT LA PERIODE DU 1ER FEVRIER AU 1ER AVRIL 1972 , LES REQUERANTES AYANT ETE , DANS CES CAS , EN ETAT DE SAISIR LES JURIDICTIONS NATIONALES COMPETENTES DES VIOLATIONS ALLEGUEES ' D ' UN CERTAIN NOMBRE DE REGLES EDICTEES PAR LE TRAITE ET LE DROIT DERIVE ET DESTINEES A PROTEGER LES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE ' ;

SUR LE FOND

17 ATTENDU QUE LE RAISONNEMENT DES REQUERANTES PEUT SE RESUMER COMME SUIT :

A ) L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES COMPORTERAIT POUR LES PRODUCTEURS LA GARANTIE D ' OBTENIR UNE REMUNERATION DE LEURS PRODUITS , EN L ' ESPECE LES GRAINES DE COLZA , EGALE AU PRIX INDICATIF FIXE POUR LA CAMPAGNE EN CAUSE ;

B ) DEPUIS LA MODIFICATION DU TAUX DE CHANGE DU DOLLAR , SURVENUE EN AUTOMNE 1971 , LES AIDES PREVUES POUR ASSURER UNE REMUNERATION TELLE QU ' INDIQUEE SERAIENT , DU FAIT DE LEUR MODE DE CALCUL ( EN UNITES DE COMPTE INCHANGEES ) , DEVENUES INSUFFISANTES POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF ;

C ) POUR SUPPLEER A CETTE INSUFFISANCE ET PROTEGER LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE CONTRE LA COMPETITION PAR DES GRAINES DE COLZA ET DES HUILES DERIVEES OFFERTES A DES PRIX BASES SUR LES COURS DEVALUES DU DOLLAR , L ' INTRODUCTION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES A L ' IMPORTATION ET L ' EXPORTATION SERAIT DEVENUE NECESSAIRE ;

D ) L ' ABROGATION DE CE REGIME AURAIT EXPOSE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE , EN L ' ESPECE LES REQUERANTES , AUX RISQUES D ' UNE FORMATION DES PRIX A DES NIVEAUX INSUFFISANTS POUR REALISER LA GARANTIE CI-DESSUS INDIQUEE ET , DES LORS , CAUSE UN PREJUDICE DONT LA COMMUNAUTE SERAIT RESPONSABLE .

18 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE POINT D ) , QUE LES REQUERANTES SE SONT BORNEES A EXPOSER QU ' UNE BAISSE DES PRIX SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES PRODUITS EN CAUSE DEVAIT ETRE LA CONSEQUENCE LOGIQUE DE L ' ABROGATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES , MAIS N ' ONT PAS FOURNI LA PREUVE QU ' UNE TELLE BAISSE EST EN EFFET SURVENUE ;

19 QUE , PAR CONTRE , L ' AFFIRMATION REPETEE DE LA DEFENDERESSE QUE LE NIVEAU DES PRIX DANS LE MARCHE COMMUN SERAIT RESTE INCHANGE APRES CETTE ABROGATION , N ' A PAS ETE SERIEUSEMENT CONTESTEE ;

20 ATTENDU QU ' ON PEUT ENCORE COMPRENDRE L ' ARGUMENTATION DES REQUERANTES DANS CE SENS QUE , INDUITES EN ERREUR PAR L ' INTRODUCTION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES , ELLES AURAIENT ETE AMENEES A S ' APPROVISIONNER EN GRAINES DE PROVENANCE COMMUNAUTAIRE ET A DEMANDER DES PREFIXATIONS D ' AIDE CORRESPONDANTES , DANS L ' HYPOTHESE QUE L ' ACHAT DE GRAINES SUR LE MARCHE MONDIAL LEUR AURAIT ETE RENDU PARTICULIEREMENT ONEREUX DU FAIT DE L ' OBLIGATION DE PAYER LES MONTANTS COMPENSATOIRES ;

21 QUE CETTE SUPPOSITION S ' ETANT REVELEE ERRONEE DES L ' ABROGATION LITIGIEUSE , ELLES AURAIENT , ENTRE TEMPS , ETE PRIVEES DE LA POSSIBILITE DE S ' APPROVISIONNER A MEILLEUR COMPTE SUR LE MARCHE MONDIAL , PREJUDICE DONT ELLES CONSIDERENT LA COMMUNAUTE RESPONSABLE ;

22 ATTENDU CEPENDANT QUE , MEME A SUPPOSER QUE LES INTERESSEES POURRAIENT RENDRE LA COMMUNAUTE RESPONSABLE DES CONSEQUENCES D ' UNE PREVISION NON REALISEE RELATIVE A L ' EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UNE TELLE RESPONSABILITE NE SAURAIT EXISTER QUE POUR LES PERTES NEES ET CERTAINES QU ' ELLES AURAIENT SUBIES ;

23 QUE LA PREUVE DE TELLES PERTES N ' AYANT PAS ETE FAITE , UN PREJUDICE , DONT LA COMMUNAUTE POURRAIT ETRE RESPONSABLE , N ' A PAS ETE ETABLI ;

24 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE POINT C ) , QUE L ' EXISTENCE D ' UN LIEN ENTRE L ' INTRODUCTION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , D ' UNE PART , ET LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DES AIDES , D ' AUTRE PART , TELLE QU ' ELLE EST PRESUMEE PAR LES REQUERANTES , NE TROUVE PAS D ' APPUI DANS LA REGLEMENTATION EN CAUSE ;

25 QU ' EN EFFET L ' INSTAURATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A ETE INSPIREE PAR LE SOUCI QUE LES ETATS MEMBRES OU DES PAYS TIERS POURRAIENT , PAR L ' ADOPTION DE MESURES MONETAIRES , CREER , DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES OU AVEC LES PAYS TIERS DES PRODUITS AGRICOLES CONCERNES , DES DISTORSIONS TELLES QUE LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES COMMUNAUTAIRES EN SERAIT SERIEUSEMENT PERTURBE ;

26 QUE CETTE INSTAURATION NE VISAIT DONC PAS UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE DES NIVEAUX DE PRIX COMMUNAUTAIRES , MAIS LE MAINTIEN DE PRIX UNIQUES , FONDEMENT DE L ' ORGANISATION ACTUELLE DES MARCHES AGRICOLES , DE SORTE QUE L ' OCTROI OU LE PRELEVEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES N ' EST ADMISSIBLE , AU REGARD D ' UN PRODUIT DETERMINE , QUE SI , A LEUR DEFAUT , LES ECHANGES DE CE PRODUIT DEVAIENT ETRE PERTURBES ;

27 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LA COMMISSION A PU ET MEME DU DECIDER D ' ABROGER LE REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES POUR LES PRODUITS EN CAUSE , DES LORS QUE SON APPLICATION NE S ' AVERAIT PLUS INDISPENSABLE POUR EVITER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ;

28 QUE LES REQUERANTES N ' ONT PAS DEMONTRE QUE L ' ABROGATION ENTREPRISE AURAIT CAUSE DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ;

29 QUE LE REGLEMENT NO 189/72 ETAIT DONC CONFORME AUX OBJECTIFS ET DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

30 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LE POINT B ) , QUE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 129/62 DU CONSEIL DU 23 OCTOBRE 1962 , RELATIF A LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO , P . 2553/62 ) , DISPOSE : ' LORSQUE DANS LES ACTES ARRETES PAR LE CONSEIL EN VERTU DE L ' ARTICLE 43 DU TRAITE ET CONCERNANT LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , OU DANS LES DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE CES ACTES , DES SOMMES SONT EXPRIMEES EN UNITES DE COMPTE , LA VALEUR DE CETTE UNITE DE COMPTE EST DE 0,88 867 088 GRAMME D ' OR FIN ' ;

31 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT , ' LORSQUE DES OPERATIONS A EFFECTUER EN APPLICATION ( DESDITS ACTES OU DISPOSITIONS ) EXIGENT D ' EXPRIMER EN UNE MONNAIE DES SOMMES INDIQUEES EN UNE AUTRE MONNAIE , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER EST CELUI QUI CORRESPOND A LA PARITE DECLAREE AUPRES DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL ' ;

32 QU ' ENFIN , SELON L ' ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT , LE CONSEIL ET LA COMMISSION PEUVENT ' LORSQUE LES PRATIQUES MONETAIRES DE CARACTERE EXCEPTIONNEL SONT DE NATURE A METTRE EN DANGER L ' APPLICATION DES ACTES OU DES DISPOSITIONS VISES A L ' ARTICLE 1 ' PRENDRE ' DES MESURES DEROGATOIRES AU PRESENT REGLEMENT ' ;

33 QU ' IL S ' ENSUIT QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ETAIENT TENUS DE CONTINUER D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT CITE DANS LE CALCUL DE L ' AIDE , TANT QUE LES FLUCTUATIONS DU DOLLAR N ' ETAIENT PAS DE NATURE A METTRE EN DANGER LE FONCTIONNEMENT DE L ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES ;

34 QUE LES REQUERANTES AURAIENT DU ETABLIR QUE CE FONCTIONNEMENT ETAIT NON SEULEMENT MIS EN DANGER , MAIS EFFECTIVEMENT DESORGANISE , POUR DEMONTRER QUE LE CONSEIL ET LA COMMISSION ONT MANQUE AUX DEVOIRS QUE LE REGLEMENT 129/62 LEUR IMPOSE ;

35 QUE CEPENDANT LEURS AFFIRMATIONS GENERALES NE SAURAIENT ETRE ADMISES COMME PREUVES D ' UNE ERREUR MANIFESTE DANS L ' EXERCICE DES POUVOIRS CONFERES PAR CE REGLEMENT ;

36 ATTENDU QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT ENCORE QUE , DANS LA DETERMINATION DES CRITERES POUR LE CALCUL DE L ' AIDE , LA COMMISSION AURAIT - AINSI QU ' ELLE L ' AURAIT FAIT A PARTIR DU 1ER AVRIL 1972 - PU TENIR COMPTE DE LA DECOTE DU DOLLAR PAR LE BIAIS DE L ' AJUSTEMENT , PREVU A L ' ARTICLE 29 DU REGLEMENT 136/66 ET REGLE PAR L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT 115/67 DU CONSEIL DU 6 JUIN 1967 , FIXANT LES CRITERES POUR LA DETERMINATION DU PRIX DU MARCHE MONDIAL DES GRAINES OLEAGINEUSES AINSI QUE LE LIEU DE PASSAGE EN FRONTIERE ( JO , P . 2196 ) ;

37 ATTENDU QUE CET AJUSTEMENT TEND , AUX TERMES DU DERNIER CONSIDERANT DU REGLEMENT 115/67 , A ' EVITER QUE LES TRANSFORMATEURS DE LA COMMUNAUTE NE SOIENT INCITES , PAR SUITE DES DIFFERENCES DANS LES AVANTAGES ECONOMIQUES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DES DIVERSES GRAINES OLEAGINEUSES , A PREFERER UNE ESPECE DE GRAINE AUX AUTRES ' ;

38 QUE , S ' AGISSANT DE LA CONCURRENCE ENTRE DIFFERENTES ESPECES DE GRAINES ET NON PAS DE CELLE ENTRE LES GRAINES COMMUNAUTAIRES ET LES GRAINES IMPORTEES D ' UNE MEME ESPECE , L ' AJUSTEMENT EN CAUSE N ' AURAIT DONC PU SERVIR AU BUT ENVISAGE PAR LES REQUERANTES ;

39 QUE , DES LORS , LE REPROCHE FAIT A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR EXERCE DANS LE SENS SOUHAITE LES POUVOIRS CONFERES PAR CET ARTICLE 6 , MANQUE DE FONDEMENT ;

40 ATTENDU ENFIN , EN CE QUI CONCERNE LE POINT A ) , QUE , POUR AUTANT QUE LE REGLEMENT 136/66 TEND A DONNER DES GARANTIES , CELLES- CI VISENT LES PRODUCTEURS AGRICOLES DE GRAINES DE COLZA ET NON PAS LES TRANSFORMATEURS , AINSI QU ' IL RESSORT DE SON ARTICLE 24 , AUX TERMES DUQUEL ' LE PRIX D ' INTERVENTION DE BASE . . . GARANTIT AUX PRODUCTEURS LA REALISATION DE LEURS VENTES A UN PRIX AUSSI PROCHE QUE POSSIBLE DU PRIX INDICATIF , COMPTE TENU DES VARIATIONS DU MARCHE ' ;

41 QUE LES AIDES OCTROYEES AUX TRANSFORMATEURS DES GRAINES NE SONT PAS DESTINEES A GARANTIR A CEUX-CI UNE REMUNERATION FIXE DE LEURS OPERATIONS , MAIS A LES METTRE EN ETAT D ' ACHETER LES GRAINES COMMUNAUTAIRES A DES PRIX VOISINS DU PRIX INDICATIF ;

42 QUE , D ' AILLEURS , LES REGLEMENTS 116/67 , 2114/71 ET 2730/71 DU CONSEIL DES 6 JUIN 1967 , 28 SEPTEMBRE ET 20 DECEMBRE 1971 ( JO 1967 , P . 2198 , ET 1971 , NO L 222 , P . 2 ET NO L 282 , P . 18 ) , EN INTRODUISANT LA FACULTE D ' UNE PREFIXATION DE L ' AIDE , IMPLIQUENT LA POSSIBILITE POUR LES TRANSFORMATEURS DE TIRER DU SYSTEME TOUS LES AVANTAGES QU ' IL PEUT COMPORTER , TANT QU ' ILS S ' ENGAGENT A METTRE LEUR PRODUIT SOUS CONTROLE PENDANT LA PERIODE DE PREFIXATION ;

43 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LES REQUERANTES SONT MAL FONDEES A SE PREVALOIR D ' UNE PRETENDUE GARANTIE FOURNIE PAR LE REGLEMENT NO 136/66 ;

44 ATTENDU QU ' ELLES ONT ENCORE ALLEGUE QUE , EU EGARD AU REGIME DES AIDES TEL QUE PREVU PAR CE REGLEMENT , L ' ABROGATION SOUDAINE DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES CONSTITUERAIT , NOTAMMENT A L ' EGARD DES ENTREPRISES AYANT OBTENU UNE PREFIXATION PENDANT LE MOIS DE JANVIER 1972 , UNE ATTEINTE AU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ;

45 QUE , L ' INTRODUCTION DE CES MONTANTS AYANT ETE INSPIREE , CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , PAR LE SOUCI DE PREVENIR DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES ET NON PAR CELUI D ' ASSURER AUX PRODUCTEURS UNE REMUNERATION INCHANGEE , CE GRIEF NE SAURAIT ETRE RETENU ;

46 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE , QUE LES RECOURS SONT MAL FONDES ET DOIVENT , DES LORS , ETRE REJETES ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

47 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

48 QUE LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE EN LEUR ACTION , IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 . POUR AUTANT QU ' ILS CONCERNENT LES AIDES PREFIXEES ENTRE LE 1ER FEVRIER 1972 ET LE 31 MARS 1972 , LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ;

2 . POUR LE RESTE ILS SONT REJETES COMME NON FONDES ;

3 . LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .

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