This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61975CJ0050
Judgment of the Court of 25 November 1975. # Caisse de pension des employés privés v Helga Massonet. # Reference for a preliminary ruling: Cour de cassation - Grand-Duchy of Luxembourg. # Case 50-75.
Arrêt de la Cour du 25 novembre 1975.
Caisse de pension des employés privés contre Helga Massonet.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg.
Affaire 50-75.
Arrêt de la Cour du 25 novembre 1975.
Caisse de pension des employés privés contre Helga Massonet.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg.
Affaire 50-75.
Recueil de jurisprudence 1975 -01473
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:159
*A8* Conseil supérieur des assurances sociales, arrêt du 04/07/1974 (26/73)
*A9* Cour de cassation (Grand-Duché de Luxembourg), arrêt du 15/05/1975 (242)
*P1* Cour de cassation (Grand-Duché de Luxembourg), arrêt du 18/03/1976 (242)
Arrêt de la Cour du 25 novembre 1975. - Caisse de pension des employés privés contre Helga Massonet. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Affaire 50-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01473
édition spéciale grecque page 00453
édition spéciale portugaise page 00499
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - DROITS DES INTERESSES - REDUCTION - INTERDICTION - LIMITATION CONSTITUANT LA CONTREPARTIE AUX AVANTAGES COMMUNAUTAIRES - ADMISSIBILITE
( TRAITE CEE , ART . 48 ET 51 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PLUSIEURS LEGISLATIONS - APPLICATION - ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 - BUT - PRESTATIONS DUES EN VERTU D ' UNE SEULE LEGISLATION - REDUCTION - INADMISSIBILITE
3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - DROIT OUVERT EN VERTU DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE - REDUCTION PAR VOIE DE TOTALISATION ET PRORATISATION - INTERDICTION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 27 ET 28 )
4 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES - PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES - SUPERPOSITION - NOTION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 3 , ART . 27 )
1 . IL RESULTE DE LA FINALITE ET DU CADRE DES ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE QUE DES LIMITATIONS NE PEUVENT ETRE IMPOSEES AUX TRAVAILLEURS QU ' EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES QU ' ILS TIRENT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES . L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT SES ARTICLES 12 , 27 ET 28 , DOIVENT DONC ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS N ' AUTORISENT PAS UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ET SANS RECOURS AU PROCEDE DE TOTALISATION .
2 . L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 VISE , D ' UNE PART , A EVITER TOUT CUMUL OU ENCHEVETREMENT INUTILE DES CHARGES ET DES RESPONSABILITES , QUI RESULTERAIT D ' UNE APPLICATION , SIMULTANEE OU ALTERNATIVE , DE PLUSIEURS LEGISLATIONS ET , D ' AUTRE PART , A EMPECHER QUE LES INTERESSES , FAUTE D ' UNE LEGISLATION QUI LEUR SERAIT APPLICABLE , RESTENT SANS PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE . IL N ' AUTORISE DONC , NI EXPRESSEMENT , NI IMPLICITEMENT , UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE .
3 . LA TOTALISATION ET LA PRORATISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES AU SENS DES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 NE S ' APPLIQUENT PAS LORSQUE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE OUVRE A ELLE SEULE A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION .
4 . IL N ' Y A PAS SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE AU SENS DE L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 ET PAR LA MEME DE CUMUL INJUSTIFIE DE PENSION SI UNE MAJORATION SPECIALE PREVUE PAR LA LOI DE L ' UN DES ETATS EN FAVEUR DES SURVIVANTS D ' UN ASSURE EST ALLOUEE OU CALCULEE , NON EN FONCTION D ' UNE PERIODE D ' ASSURANCE , EFFECTIVE OU FICTIVE , MAIS POUR LA DUREE D ' UNE CERTAINE PERIODE SANS RAPPORT DIRECT AVEC LA PERIODE D ' ASSURANCE ACCOMPLIE PAR LE DEFUNT .
DANS L ' AFFAIRE 50-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU LUXEMBOURG , SIEGEANT EN CASSATION , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES , DONT LE SIEGE EST A LUXEMBOURG ,
ET
HELGA MASSONET , VEUVE DE BERNARD WEBER , DEMEURANT A COLMAR-BERG , LUXEMBOURG ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 12 , 27 ET 28 ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 15 MAI 1975 , PARVENU A LA COUR LE 5 JUIN SUIVANT , LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU LUXEMBOURG , SIEGEANT EN CASSATION , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DES ARTICLES 12 , 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ( JO NO 30 DU 16 DECEMBRE 1958 , P . 561 ) ;
2 QUE CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE RELATIF AU CALCUL DES DROITS , EN MATIERE DE PENSIONS DE SURVIE , DE LA VEUVE D ' UN CITOYEN LUXEMBOURGEOIS , QUI , AYANT TRAVAILLE D ' ABORD AU LUXEMBOURG ET ENSUITE , JUSQU ' AU MOMENT DE SON DECES , DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , A ACCOMPLI 67 MOIS D ' ASSURANCE DANS LE PREMIER ETAT ET 13 DANS LE SECOND ;
3 QUE L ' ORGANISME ASSUREUR ALLEMAND , DU FAIT QUE LA VEUVE AVAIT A SA CHARGE DES ENFANTS , LUI A ALLOUE UNE RENTE MAJOREE CALCULEE SUR LA BASE , NON SEULEMENT DES MOIS D ' ASSURANCE EFFECTIVEMENT ACCOMPLIS PAR LE DEFUNT , MAIS AUSSI DU NOMBRE DE MOIS RESTANT A COURIR JUSQU ' AU MOMENT OU IL AURAIT EU 55 ANS ACCOMPLIS ;
4 QUE LE MONTANT INCOMBANT A L ' ORGANISME ALLEMAND A ENSUITE ETE FIXE AU PRORATA DE LA DUREE EFFECTIVEMENT ACCOMPLIE SOUS LA LEGISLATION ALLEMANDE PAR RAPPORT A LA DUREE TOTALE DES PERIODES ACCOMPLIES SOUS LA LEGISLATION DES DEUX ETATS EN QUESTION ;
5 QUE L ' ORGANISME LUXEMBOURGEOIS , TOUT EN ALLOUANT A LA VEUVE LA PENSION DE SURVIE , A REFUSE DE L ' ASSORTIR DE LA MAJORATION SPECIALE QUE LA LOI PREVOIT EN FAVEUR D ' UNE VEUVE ELEVANT UN ENFANT DANS LE CAS OU LE MARI EST DECEDE AVANT L ' AGE DE 55 ANS ET QUI EST CONSTITUEE PAR UNE SOMME D ' ARGENT FIXE PAYABLE POUR CHAQUE MOIS RESTANT A COURIR JUSQU ' AU MOMENT OU LE DEFUNT AURAIT EU 55 ANS ACCOMPLIS ;
6 QUE , POUR JUSTIFIER CE REFUS , L ' ORGANISME LUXEMBOURGEOIS A INVOQUE EN CASSATION TROIS MOYENS BASES , D ' UNE PART , SUR L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 ET , D ' AUTRE PART , SUR L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET LES ARTICLES 27 ET 28 DU MEME REGLEMENT ;
7 ATTENDU QUE LES TROIS QUESTIONS POSEES PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE TENDENT A OBTENIR UNE INTERPRETATION DE CES DISPOSITIONS AFIN DE POUVOIR APPRECIER LES TROIS MOYENS INVOQUES PAR L ' ORGANISME LUXEMBOURGEOIS ;
8 ATTENDU QU ' IL CONVIENT , AVANT D ' ABORDER L ' EXAMEN DE CHACUNE DES QUESTIONS POSEES , DE FAIRE CERTAINES OBSERVATIONS D ' ORDRE GENERAL ;
9 QUE , POUR DEFINIR LE SENS ET LA PORTEE DU REGLEMENT NO 3 , IL CONVIENT DE L ' INTERPRETER A LA LUMIERE DES ARTICLES 48 ET 51 DU TRAITE QUI CONSTITUENT LE FONDEMENT , LE CADRE ET LES LIMITES DES REGLEMENTS DE SECURITE SOCIALE ;
10 QUE , CES ARTICLES AYANT POUR BUT D ' ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS EN LEUR CONFERANT CERTAINS DROITS , CE SERAIT SE PLACER EN DEHORS DE LA FINALITE ET DU CADRE DESDITES DISPOSITIONS QUE D ' IMPOSER AUX TRAVAILLEURS UNE REDUCTION DE LEURS DROITS SANS LA CONTREPARTIE D ' AVANTAGES PREVUS AUX REGLEMENTS ;
11 QUE , DANS LE CAS OU LES REGLEMENTS ACCORDENT AUX TRAVAILLEURS DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE QU ' ILS NE POURRAIENT OBTENIR EN DEHORS DE LEUR APPLICATION , DES LIMITATIONS PEUVENT LEUR ETRE IMPOSEES EN CONTREPARTIE DES AVANTAGES QU ' ILS EN TIRENT ;
12 QU ' EN DEHORS D ' UNE TELLE CONTREPARTIE , PAREILLES LIMITATIONS NE SAURAIENT SE JUSTIFIER , PUISQU ' ELLES AURAIENT POUR EFFET DE PLACER LE TRAVAILLEUR DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE CELLE QUI , EN L ' ABSENCE DES REGLEMENTS , DECOULERAIT DE L ' APPLICATION DU DROIT INTERNE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
13 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 3 , ET PLUS PARTICULIEREMENT L ' ARTICLE 12 SELON LEQUEL LES TRAVAILLEURS SALARIES OCCUPES SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE SONT SOUMIS A LA LEGISLATION DE CET ETAT , PEUT AFFECTER UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION INTERNE D ' UN ETAT MEMBRE PREVOYANT QU ' EN CAS D ' AFFILIATION SUCCESSIVE , ALTERNATIVE OU CUMULATIVE A DES REGIMES DE PENSION CONTRIBUTIFS , DES MAJORATIONS SPECIALES DE RENTE POUR CAUSE DE DECES PREMATURE D ' UN AFFILIE DOIVENT ETRE PRISES EN CHARGE PAR L ' ORGANISME DE PENSION AUQUEL L ' ASSURE ETAIT AFFILIE EN DERNIER LIEU , ET AVOIR LE CAS ECHEANT POUR EFFET DE DECHARGER L ' ORGANISME AINSI DESIGNE SUR LE PLAN INTERNE PAR LA LEGISLATION NATIONALE DE SON OBLIGATION DE SUPPORTER LES MAJORATIONS SPECIALES AFFERENTES ;
14 QU ' IL EST DEMANDE PLUS SPECIALEMENT QUELLE EST LA REPONSE A DONNER LORSQUE DANS UN PREMIER ETAT LE DROIT A LA MAJORATION EST ACQUIS EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE , ET SANS QU ' IL SOIT BESOIN DE RECOURIR AU PROCEDE DIT DE TOTALISATION , TANDIS QUE DANS UN SECOND ETAT , DANS LEQUEL IL Y A EU AFFILIATION POSTERIEURE , LE DROIT N ' EST OUVERT QUE PAR RECOURS A LA TOTALISATION .
15 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 3 , AUX TERMES DUQUEL LE TRAVAILLEUR EST SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU IL EST OCCUPE , VISE , D ' UNE PART , A EVITER TOUT CUMUL OU ENCHEVETREMENT INUTILE DES CHARGES ET DES RESPONSABILITES QUI RESULTERAIT D ' UNE APPLICATION , SIMULTANEE OU ALTERNATIVE , DE PLUSIEURS LEGISLATIONS ET , D ' AUTRE PART , A EMPECHER QUE LES INTERESSES , FAUTE DE LEGISLATION QUI LEUR SERAIT APPLICABLE , RESTENT SANS PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ;
16 QUE , CETTE DISPOSITION , DONT LE BUT EST AINSI DE REGLER LES CONFLITS DE LOIS , TANT POSITIFS QUE NEGATIFS , QUI PEUVENT SURGIR DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT , N ' AUTORISE , NI EXPRESSEMENT , NI IMPLICITEMENT , UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
17 QU ' UNE DISPOSITION DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE PREVOYANT QU ' EN CAS D ' AFFILIATION SUCCESSIVE , ALTERNATIVE OU CUMULATIVE A DES REGIMES DE PENSIONS CONTRIBUTIFS DE CE MEME ETAT , UNE MAJORATION SPECIALE POUR CAUSE DE DECES PREMATURE D ' UN AFFILIE DOIT ETRE PRISE EN CHARGE PAR L ' ORGANISME DE PENSION AUQUEL L ' ASSURE ETAIT AFFILIE EN DERNIER LIEU , NE PEUT DONC REGLER QUE LES RAPPORTS ENTRE LES ORGANISMES D ' ASSURANCE DE CET ETAT ;
SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME QUESTION
18 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 INTERDISENT QU ' UNE VEUVE BENEFICIE SIMULTANEMENT DE LA MAJORATION SPECIALE , SERVIE DANS UN PREMIER ETAT SANS TOTALISATION DE PERIODES D ' ASSURANCE , ET D ' UNE AUTRE PRESTATION , ALLOUEE DANS UN SECOND ETAT APRES TOTALISATION , LES DEUX INDEMNITES ETANT PAYABLES PENDANT UNE MEME PERIODE ;
19 QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI CES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES INTERDISENT QUE LA VEUVE QUI TOUCHE DANS LE SECOND ETAT UNE RENTE MAJOREE CALCULEE PAR TOTALISATION ET PRORATISATION , PUISSE BENEFICIER SIMULTANEMENT DANS LE PREMIER ETAT D ' UNE MAJORATION SPECIALE TELLE QUE CELLE SPECIFIEE CI-DESSUS , SANS QUE CETTE DERNIERE MAJORATION SOIT PRORATISEE ;
20 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET L ' ARTICLE 27 DU REGLEMENT NO 3 VISENT ESSENTIELLEMENT LE CAS OU LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE N ' OUVRIRAIT PAS , A ELLE SEULE , A L ' INTERESSE UN DROIT A PRESTATION , EN RAISON DU NOMBRE INSUFFISANT DE PERIODES ACCOMPLIES SOUS CETTE LEGISLATION ;
21 QUE , POUR REMEDIER A CETTE SITUATION , CES DISPOSITIONS PREVOIENT AU BENEFICE DU TRAVAILLEUR QUI A ETE SOUMIS SUCCESSIVEMENT OU ALTERNATIVEMENT A LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LA TOTALISATION DES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE CHACUN DE CES ETATS ;
22 QU ' EN MATIERE DE PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE DECES , LES ARTICLES 27 ET 28 DU REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUENT A CETTE HYPOTHESE , MAIS NON LORSQUE DANS UN ETAT L ' EFFET RECHERCHE A L ' ARTICLE 51 EST ATTEINT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ;
23 QUE LES DISPOSITIONS CITEES NE PEUVENT DONC AVOIR L ' EFFET DE PRIVER LES AYANTS DROIT D ' UN ASSURE DECEDE D ' UNE PRESTATION A LAQUELLE ILS ONT DROIT EN VERTU DES SEULES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NATIONALE APPLICABLE ;
24 ATTENDU QUE L ' ON A FAIT VALOIR AU COURS DE LA PROCEDURE QUE L ' ORGANISME D ' ASSURANCE LUXEMBOURGEOIS POUVAIT SE DECHARGER DE LA MAJORATION SPECIALE DU FAIT QU ' IL S ' AGIRAIT D ' UN CAS DE SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE ;
25 ATTENDU CEPENDANT QUE , S ' IL RESULTE DE L ' ARTICLE 27 QUE LES PERIODES D ' ASSURANCE ACCOMPLIES EN VERTU DE LA LEGISLATION DE DEUX OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES NE SONT PAS TOTALISEES POUR AUTANT QUE LES PERIODES SE SUPERPOSENT , IL N ' Y A PAS SUPERPOSITION DE PERIODES AU SENS DE CET ARTICLE SI UNE MAJORATION SPECIALE PREVUE PAR LA LOI DE L ' UN DES ETATS EN FAVEUR DES SURVIVANTS D ' UN ASSURE EST ALLOUEE OU CALCULEE , NON EN FONCTION D ' UNE PERIODE D ' ASSURANCE , EFFECTIVE OU FICTIVE , MAIS POUR LA DUREE D ' UNE CERTAINE PERIODE SANS RAPPORT DIRECT AVEC LA PERIODE D ' ASSURANCE ACCOMPLIE PAR LE DEFUNT ;
26 QU ' IL EN EST DE MEME AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' HYPOTHESE OU UN ETAT MEMBRE , COMME IL LUI EST LOISIBLE MEME SI LE DROIT A UNE PRESTATION EST OUVERT SANS RECOURS AU PROCEDE DE TOTALISATION , PREND DES MESURES EN VERTU DE SA PROPRE LEGISLATION POUR EVITER LES CUMULS INJUSTIFIES RESULTANT DE LA SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE ;
27 ATTENDU QUE SI CETTE INTERPRETATION EST SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE , DANS CERTAINES HYPOTHESES AUTRES QUE LA SUPERPOSITION DE PERIODES D ' ASSURANCE , A DES CUMULS DE PENSIONS , CETTE CONSEQUENCE DECOULERAIT , NON DE L ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE MAIS DU SYSTEME ACTUELLEMENT EN VIGUEUR , QUI , FAUTE D ' UN REGIME COMMUN DE SECURITE SOCIALE , REPOSE SUR UNE SIMPLE COORDINATION DE LEGISLATIONS NATIONALES NON ENCORE HARMONISEES ;
28 QU ' IL RESULTE , D ' AILLEURS , DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 3 QUE LES LEGISLATIONS NATIONALES POURRAIENT REGLER UN TEL PROBLEME S ' IL S ' AGIT DE PRESTATIONS ACQUISES EN DEHORS DE L ' APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 DE CE REGLEMENT ;
29 ATTENDU QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX TROIS QUESTIONS POSEES QUE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT SES ARTICLES 12 , 27 ET 28 , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS N ' AUTORISENT PAS UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ET SANS RECOURS AU PROCEDE DE TOTALISATION ;
SUR LES DEPENS
30 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;
31 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU LUXEMBOURG , SIEGEANT EN CASSATION , PAR ARRET DU 15 MAI 1975 , DIT POUR DROIT :
L ' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LE REGLEMENT NO 3 DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS , NOTAMMENT SES ARTICLES 12 , 27 ET 28 , DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS N ' AUTORISENT PAS UN ORGANISME NATIONAL D ' ASSURANCE A REDUIRE LES PRESTATIONS QUI SONT DUES A UN TRAVAILLEUR OU A SES AYANTS DROIT EN VERTU DE LA SEULE LEGISLATION NATIONALE ET SANS RECOURS AU PROCEDE DE TOTALISATION .