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Document 61975CJ0037
Judgment of the Court of 11 November 1975. # Bagusat KG v Hauptzollamt Berlin-Packhof. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Berlin - Germany. # Case 37-75.
Arrêt de la Cour du 11 novembre 1975.
Bagusat KG contre Hauptzollamt Berlin-Packhof.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne.
Affaire 37-75.
Arrêt de la Cour du 11 novembre 1975.
Bagusat KG contre Hauptzollamt Berlin-Packhof.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne.
Affaire 37-75.
Recueil de jurisprudence 1975 -01339
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:146
*A8* Finanzgericht Berlin, Beschluß vom 07/02/75 (III 518/74)
*A9* Finanzgericht Berlin, Vorlagebeschluß vom 25/03/75 (III 517/74)
*P1* Finanzgericht Berlin, Urteil vom 27/02/76 (III 517/74)
Arrêt de la Cour du 11 novembre 1975. - Bagusat KG contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. - Affaire 37-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01339
édition spéciale grecque page 00407
édition spéciale portugaise page 00453
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSEMENT DES MARCHANDISES - PLUSIEURS POSITIONS TARIFAIRES - CHOIX - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 97/69 )
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSEMENT DES MARCHANDISES - CERISES - PRESENTATION DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE - SOUS-POSITION TARIFAIRE 20.06-B-1
( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1709/74 )
1 . LE REGLEMENT 97/69 DU CONSEIL A CONFERE A LA COMMISSION , AGISSANT EN COOPERATION AVEC LES EXPERTS DOUANIERS DES ETATS MEMBRES , UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION QUANT AU CHOIX ENTRE DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS QUI ENTRERAIENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE DETERMINEE SOUS LA SEULE RESERVE QUE LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LA COMMISSION NE MODIFIENT PAS LE TEXTE DU TARIF .
2 . EN VERTU DU REGLEMENT CEE 1709/74 DE LA COMMISSION , LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
DANS L ' AFFAIRE 37-75
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE
BAGUSAT KG
ET
HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE NO 1709/74 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1974 ( JO NO L 180 , P . 15 ) ET SUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 08.11 ET DE LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 25 MARS 1975 , PARVENUE A LA COUR LE 15 AVRIL 1975 , LE FINANZGERICHT DE BERLIN A DEMANDE A CELLE- CI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE SE PRONONCER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE NO 1709/74 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1974 ( JO NO L 180 , P . 15 ) ET SUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 08.11 ET DE LA SOUS-POSITION 20 .06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
2 ATTENDU QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI DES CERISES PLONGEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL POUR LES CONSERVER PROVISOIREMENT PENDANT LA DUREE DU TRANSPORT VERS LA COMMUNAUTE ET JUSQU ' AU MOMENT OU , APRES EGOUTTAGE , ELLES SONT UTILISEES POUR L ' INDUSTRIE CHOCOLATIERE DANS LA COMMUNAUTE , SONT A CLASSER DANS LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 20.06-B-1 ;
3 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA POSITION 08.11 OU DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET EN PARTICULIER , SI LE REGLEMENT CEE NO 1709/74 EST VALIDE DANS LA MESURE OU IL CLASSE CERTAINS PRODUITS DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON PREMIER ARTICLE LE REGLEMENT NO 1709/74 DISPOSE QUE " LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE RELEVENT , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , EN TANT QUE FRUITS PROPRES A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT , DE LA SOUS-POSITION 20.06 - FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D ' ALCOOL :
B . AUTRES
1 . AVEC ADDITION D ' ALCOOL " ;
5 ATTENDU QUE LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 97/69 DU CONSEIL RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO 1969 , NO L 14 , P . 1 ) EXPLIQUE QUE LES DISPOSITIONS ASSURANT QUE LA NOMENCLATURE SOIT APPLIQUEE D ' UNE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , ONT POUR OBJET DE PRECISER LE CONTENU DES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN , SOUS LA SEULE RESERVE QUE LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LA COMMISSION NE MODIFIENT PAS LE TEXTE DU TARIF ;
6 ATTENDU QUE LE REGLEMENT A INSTAURE UN COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN PRECISANT A SON TROISIEME CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES QUI POURRAIENT ETRE NECESSAIRES POUR LA CLASSIFICATION DE CERTAINES MARCHANDISES DANS LE TARIF ONT TRAIT A UN DOMAINE PARTICULIEREMENT TECHNIQUE ET QUE LEUR ELABORATION REQUIERT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ;
7 ATTENDU QUE , DANS CE DOMAINE , LE CONSEIL A CONFERE A LA COMMISSION , AGISSANT EN COOPERATION AVEC LES EXPERTS DOUANIERS DES ETATS MEMBRES , UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION QUANT AU CHOIX ENTRE DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS QUI ENTRERAIENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE DETERMINEE ;
8 ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER SI LE REGLEMENT NO 1709/74 A EU POUR EFFET DE MODIFIER LE TEXTE DU TARIF ;
9 ATTENDU QUE , SI LES TERMES DE LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT APTES A COUVRIR LES MARCHANDISES LITIGIEUSES , CEPENDANT LES NOTES DU CHAPITRE - QUI , SELON LES REGLES GENERALES POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT , AVEC LES TERMES DES POSITIONS , LEGALEMENT DETERMINANTES POUR LE CLASSEMENT D ' UN PRODUIT - DISENT QUE LE CHAPITRE 20 NE COMPREND PAS LES FRUITS PREPARES OU CONSERVES PAR LES PROCEDES ENUMERES AU CHAPITRE 8 ;
QU ' AUX TERMES DE LA POSITION 08.11 , SEULE POSITION DE CE CHAPITRE QUI POURRAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CLASSEMENT DE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE , CETTE POSITION COUVRE LES " FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT ( P . EX . AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX , OU DANS L ' EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D ' AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION ) , MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT " ;
QUE C ' EST PRECISEMENT DANS UN CAS COMME CELUI D ' ESPECE OU LE TARIF NE PREVOIT PAS UNE LISTE EXHAUSTIVE DES PROCEDES DE CONSERVATION RELEVANT DE LA POSITION 08.11 , MAIS NE DONNE QUE DES EXEMPLES , QUE LA COMMISSION , AGISSANT EN COOPERATION AVEC LES EXPERTS NATIONAUX , EST HABILITEE A ARRETER UN REGLEMENT DELIMITANT LES TYPES DE PROCEDES QUI Y SONT VISES ;
10 ATTENDU QUE L ' EXPERTISE DEPOSEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL NE TEND QU ' A DEMONTRER QUE LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE , EN L ' ABSENCE D ' AUTRES ELEMENTS DE NATURE A AMELIORER LE GOUT , NE DEVRAIENT PAS ETRE CONSIDEREES , SELON L ' OPINION COURANTE , COMME " PROPRES A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT " ;
11 ATTENDU QU ' EN REVANCHE , LA COMMISSION , SUIVANT L ' AVIS DU COMITE SUR LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN , A CONSIDERE QUE DE TELLES CERISES NE SONT PAS RENDUES IMPROPRES A LA CONSOMMATION ;
QU ' AUCUN ELEMENT SOULEVE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL N ' EST DE NATURE A DEMONTRER QUE LA COMMISSION A DEPASSE LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUI LUI EST CONFERE ;
12 ATTENDU QU ' IL FAUT , DES LORS , REPONDRE AU JUGE NATIONAL QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE NO 1709/74 DE LA COMMISSION ;
QU ' EN VERTU DU REGLEMENT CEE 1709/74 DE LA COMMISSION , LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
QUANT AUX DEPENS
13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN PAR ORDONNANCE DU 25 MARS 1975 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE NO 1709/74 DE LA COMMISSION ;
2 ) EN VERTU DU REGLEMENT CEE 1709/74 DE LA COMMISSION , LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN .