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Document 61975CJ0037

Arrêt de la Cour du 11 novembre 1975.
Bagusat KG contre Hauptzollamt Berlin-Packhof.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne.
Affaire 37-75.

Recueil de jurisprudence 1975 -01339

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:146

61975J0037

Arrêt de la Cour du 11 novembre 1975. - Bagusat KG contre Hauptzollamt Berlin-Packhof. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Berlin - Allemagne. - Affaire 37-75.

Recueil de jurisprudence 1975 page 01339
édition spéciale grecque page 00407
édition spéciale portugaise page 00453


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSEMENT DES MARCHANDISES - PLUSIEURS POSITIONS TARIFAIRES - CHOIX - POUVOIR D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 97/69 )

2 . TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSEMENT DES MARCHANDISES - CERISES - PRESENTATION DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE - SOUS-POSITION TARIFAIRE 20.06-B-1

( REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1709/74 )

Sommaire


1 . LE REGLEMENT 97/69 DU CONSEIL A CONFERE A LA COMMISSION , AGISSANT EN COOPERATION AVEC LES EXPERTS DOUANIERS DES ETATS MEMBRES , UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION QUANT AU CHOIX ENTRE DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS QUI ENTRERAIENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE DETERMINEE SOUS LA SEULE RESERVE QUE LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LA COMMISSION NE MODIFIENT PAS LE TEXTE DU TARIF .

2 . EN VERTU DU REGLEMENT CEE 1709/74 DE LA COMMISSION , LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 37-75

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE

BAGUSAT KG

ET

HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE NO 1709/74 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1974 ( JO NO L 180 , P . 15 ) ET SUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 08.11 ET DE LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN .

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 25 MARS 1975 , PARVENUE A LA COUR LE 15 AVRIL 1975 , LE FINANZGERICHT DE BERLIN A DEMANDE A CELLE- CI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE SE PRONONCER , A TITRE PREJUDICIEL , SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE NO 1709/74 DE LA COMMISSION DU 2 JUILLET 1974 ( JO NO L 180 , P . 15 ) ET SUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 08.11 ET DE LA SOUS-POSITION 20 .06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

2 ATTENDU QUE LE LITIGE AU PRINCIPAL PORTE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI DES CERISES PLONGEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL POUR LES CONSERVER PROVISOIREMENT PENDANT LA DUREE DU TRANSPORT VERS LA COMMUNAUTE ET JUSQU ' AU MOMENT OU , APRES EGOUTTAGE , ELLES SONT UTILISEES POUR L ' INDUSTRIE CHOCOLATIERE DANS LA COMMUNAUTE , SONT A CLASSER DANS LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 20.06-B-1 ;

3 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA POSITION 08.11 OU DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ET EN PARTICULIER , SI LE REGLEMENT CEE NO 1709/74 EST VALIDE DANS LA MESURE OU IL CLASSE CERTAINS PRODUITS DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 ;

4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON PREMIER ARTICLE LE REGLEMENT NO 1709/74 DISPOSE QUE " LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE RELEVENT , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , EN TANT QUE FRUITS PROPRES A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT , DE LA SOUS-POSITION 20.06 - FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES , AVEC OU SANS ADDITION DE SUCRE OU D ' ALCOOL :

B . AUTRES

1 . AVEC ADDITION D ' ALCOOL " ;

5 ATTENDU QUE LE DEUXIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 97/69 DU CONSEIL RELATIF AUX MESURES A PRENDRE POUR L ' APPLICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ( JO 1969 , NO L 14 , P . 1 ) EXPLIQUE QUE LES DISPOSITIONS ASSURANT QUE LA NOMENCLATURE SOIT APPLIQUEE D ' UNE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , ONT POUR OBJET DE PRECISER LE CONTENU DES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN , SOUS LA SEULE RESERVE QUE LES DISPOSITIONS ARRETEES PAR LA COMMISSION NE MODIFIENT PAS LE TEXTE DU TARIF ;

6 ATTENDU QUE LE REGLEMENT A INSTAURE UN COMITE DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN , EN PRECISANT A SON TROISIEME CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES MESURES QUI POURRAIENT ETRE NECESSAIRES POUR LA CLASSIFICATION DE CERTAINES MARCHANDISES DANS LE TARIF ONT TRAIT A UN DOMAINE PARTICULIEREMENT TECHNIQUE ET QUE LEUR ELABORATION REQUIERT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION ;

7 ATTENDU QUE , DANS CE DOMAINE , LE CONSEIL A CONFERE A LA COMMISSION , AGISSANT EN COOPERATION AVEC LES EXPERTS DOUANIERS DES ETATS MEMBRES , UN LARGE POUVOIR D ' APPRECIATION QUANT AU CHOIX ENTRE DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS QUI ENTRERAIENT EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CLASSEMENT D ' UNE MARCHANDISE DETERMINEE ;

8 ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER SI LE REGLEMENT NO 1709/74 A EU POUR EFFET DE MODIFIER LE TEXTE DU TARIF ;

9 ATTENDU QUE , SI LES TERMES DE LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT APTES A COUVRIR LES MARCHANDISES LITIGIEUSES , CEPENDANT LES NOTES DU CHAPITRE - QUI , SELON LES REGLES GENERALES POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN SONT , AVEC LES TERMES DES POSITIONS , LEGALEMENT DETERMINANTES POUR LE CLASSEMENT D ' UN PRODUIT - DISENT QUE LE CHAPITRE 20 NE COMPREND PAS LES FRUITS PREPARES OU CONSERVES PAR LES PROCEDES ENUMERES AU CHAPITRE 8 ;

QU ' AUX TERMES DE LA POSITION 08.11 , SEULE POSITION DE CE CHAPITRE QUI POURRAIT ENTRER EN LIGNE DE COMPTE POUR LE CLASSEMENT DE LA MARCHANDISE LITIGIEUSE , CETTE POSITION COUVRE LES " FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT ( P . EX . AU MOYEN DE GAZ SULFUREUX , OU DANS L ' EAU SALEE , SOUFREE OU ADDITIONNEE D ' AUTRES SUBSTANCES SERVANT A ASSURER PROVISOIREMENT LEUR CONSERVATION ) , MAIS IMPROPRES A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT " ;

QUE C ' EST PRECISEMENT DANS UN CAS COMME CELUI D ' ESPECE OU LE TARIF NE PREVOIT PAS UNE LISTE EXHAUSTIVE DES PROCEDES DE CONSERVATION RELEVANT DE LA POSITION 08.11 , MAIS NE DONNE QUE DES EXEMPLES , QUE LA COMMISSION , AGISSANT EN COOPERATION AVEC LES EXPERTS NATIONAUX , EST HABILITEE A ARRETER UN REGLEMENT DELIMITANT LES TYPES DE PROCEDES QUI Y SONT VISES ;

10 ATTENDU QUE L ' EXPERTISE DEPOSEE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL NE TEND QU ' A DEMONTRER QUE LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE , EN L ' ABSENCE D ' AUTRES ELEMENTS DE NATURE A AMELIORER LE GOUT , NE DEVRAIENT PAS ETRE CONSIDEREES , SELON L ' OPINION COURANTE , COMME " PROPRES A LA CONSOMMATION EN L ' ETAT " ;

11 ATTENDU QU ' EN REVANCHE , LA COMMISSION , SUIVANT L ' AVIS DU COMITE SUR LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN , A CONSIDERE QUE DE TELLES CERISES NE SONT PAS RENDUES IMPROPRES A LA CONSOMMATION ;

QU ' AUCUN ELEMENT SOULEVE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL N ' EST DE NATURE A DEMONTRER QUE LA COMMISSION A DEPASSE LES LIMITES DU POUVOIR D ' APPRECIATION QUI LUI EST CONFERE ;

12 ATTENDU QU ' IL FAUT , DES LORS , REPONDRE AU JUGE NATIONAL QUE L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE NO 1709/74 DE LA COMMISSION ;

QU ' EN VERTU DU REGLEMENT CEE 1709/74 DE LA COMMISSION , LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

Décisions sur les dépenses


QUANT AUX DEPENS

13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT DE BERLIN PAR ORDONNANCE DU 25 MARS 1975 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' EXAMEN DE LA QUESTION POSEE N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT CEE NO 1709/74 DE LA COMMISSION ;

2 ) EN VERTU DU REGLEMENT CEE 1709/74 DE LA COMMISSION , LES CERISES PRESENTEES DANS UN MELANGE D ' EAU ET D ' ALCOOL ETHYLIQUE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA SOUS-POSITION 20.06-B-1 DU TARIF DOUANIER COMMUN .

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