This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61975CJ0031
Judgment of the Court (First Chamber) of 4 December 1975. # Mario Costacurta v Commission of the European Communities. # Case 31-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 1975.
Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 31-75.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 1975.
Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 31-75.
Recueil de jurisprudence 1975 -01563
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:167
Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 1975. - Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 31-75.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01563
édition spéciale grecque page 00497
édition spéciale portugaise page 00543
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EXAMEN DES CANDIDATURES - JURY DU CONCOURS - OBLIGATIONS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE III , ART . 5 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EXAMEN DES CANDIDATURES - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - EQUIVALENCE A UN DIPLOME - COMPARAISON - METHODE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 , ANNEXE III , ART . 5 )
1 . LE JURY DE CONCOURS A L ' OBLIGATION DE MOTIVER , DE FACON SUFFISANTE , LES RESULTATS DE LA CONFRONTATION DES TITRES PRODUITS PAR LES CANDIDATS AVEC LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS .
2 . LA DIFFICULTE INHERENTE A UNE COMPARAISON , ENTRE LE NIVEAU D ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN CANDIDAT ET LE NIVEAU CORRESPONDANT A DES ETUDES TERMINEES , NE PEUT JUSTIFIER NI L ' ABSTENTION DE TOUT EFFORT D ' ANALYSE PLUS PRECIS , NI LE DEFAUT DE TOUT CRITERE SELECTIF COMPLEMENTAIRE .
DANS L ' AFFAIRE 31-75
MARIO COSTACURTA , FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 24 , AVENUE DE L ' ARSENAL , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II , EN L ' ETUDE DUQUEL IL EST FAIT ELECTION DE DOMICILE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . THOMAS F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 27 JUIN 1974 REJETANT LA CANDIDATURE DU REQUERANT AU CONCOURS INTERNE DE RESERVE COM/A/15/73 , ET DE LA DECISION DE REJET RESULTANT DE LA LETTRE DE LA DEFENDERESSE DU 13 JANVIER 1975 A L ' EGARD DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 22 AOUT 1974 ,
1 ATTENDU QUE LE RECOURS , ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 MARS 1975 , TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 27 JUIN 1974 , CONFIRMEE PAR LETTRE DU 5 AOUT SUIVANT , INFORMANT LE REQUERANT DE CE QUE SA CANDIDATURE AU CONCOURS COM/A/15/73 , ORGANISE POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D ' ADMINISTRATEURS DE LA CARRIERE A7/A6 EN VUE DE POURVOIR AUX EMPLOIS DE CETTE CARRIERE DANS LA SPECIALITE " IMPRIMERIE ET EDITION " , N ' AVAIT PAS ETE RETENUE PAR LE JURY , ET DE LA DECISION DE REJET , RESULTANT DE LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 1975 , DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 22 AOUT 1974 ;
SUR LA RECEVABILITE
2 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS , AU MOTIF QU ' IL NE RESPECTERAIT PAS LE DELAI FIXE A L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
3 QUE LA REVISION DE CE DERNIER EN 1972 N ' AURAIT PAS ABROGE LA REGLE SELON LAQUELLE LE SEUL MOYEN DONT DISPOSENT LES INTERESSES A L ' EGARD DE SEMBLABLES DECISIONS CONSISTE EN UNE SAISINE DE LA COUR SANS RECLAMATION PREALABLE DEVANT LA COMMISSION , CELLE-CI N ' AYANT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER OU D ' ANNULER UNE DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS ;
4 QUE LES RAISONS D ' EQUITE , RETENUES A TITRE EXCEPTIONNEL DANS DE PRECEDENTES AFFAIRES , NE SAURAIENT PREVALOIR DES LORS QUE LADITE REGLE SERAIT BIEN ETABLIE SINON NOTOIRE ;
5 ATTENDU TOUTEFOIS QU ' EN L ' ESPECE LES FAITS S ' ETANT DEROULES SOUS L ' EMPIRE DU NOUVEAU STATUT , IL SERAIT CONTRAIRE A L ' EQUITE DE TENIR RIGUEUR AU REQUERANT D ' AVOIR SUIVI LA PROCEDURE CLAIREMENT FIXEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 TELS QUE REVISES ;
6 ATTENDU QU ' AU COURS DES DEBATS ORAUX , LA COMMISSION A FAIT GRIEF AU REQUERANT DE NE LUI AVOIR ADRESSE SA RECLAMATION QU ' AU MOMENT OU LE JURY , AYANT TERMINE SES TRAVAUX ET PRESENTE SON RAPPORT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , AVAIT CESSE SES FONCTIONS ;
7 ATTENDU CEPENDANT QU ' IL APPARTENAIT A LA COMMISSION DE TRANSMETTRE AU JURY DE CONCOURS LA PREMIERE DEMANDE D ' EXPLICATION LUI ADRESSEE PAR LE REQUERANT EN DATE DU 28 JUIN 1974 , C ' EST-A-DIRE AVANT LE DEROULEMENT DES EPREUVES ;
SUR LE FOND
8 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE N ' AYANT PAS MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT DE DECISION DE NE PAS L ' ADMETTRE AU CONCOURS LITIGIEUX , LE JURY AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 25 DU STATUT ET L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE III ;
9 QUE LE RAPPORT DU JURY ET LA LETTRE CONFIRMATIVE DE LA DEFENDERESSE DU 5 AOUT 1974 - EN PARLANT D ' " ABSENCE D ' UN DIPLOME D ' ETUDES UNIVERSITAIRES AINSI QUE MANQUE D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT " ET D ' UNE CERTAINE EXPERIENCE APPROPRIEE A LA FONCTION - , SE SERAIENT SIMPLEMENT REFERES A L ' ARTICLE 5 DU STATUT , SANS ENONCER DES CRITERES SUFFISAMMENT PRECIS ;
10 ATTENDU QUE LES TRAVAUX D ' UN JURY DE CONCOURS COMPORTENT AU MOINS DEUX STADES DISTINCTS , A SAVOIR , EN PREMIER LIEU , L ' EXAMEN DES CANDIDATURES POUR FAIRE LE TRI DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS ET , EN SECOND LIEU , L ' EXAMEN DES APTITUDES DES CANDIDATS A L ' EMPLOI A POURVOIR , AFIN DE DRESSER UNE LISTE D ' APTITUDE ;
11 QUE SI LE SECOND STADE EST EN GENERAL DE NATURE COMPARATIVE ET DE CE FAIT COUVERT PAR LE SECRET INHERENT AUX TRAVAUX D ' UN JURY DE CONCOURS , LE PREMIER CONSISTE , NOTAMMENT LORS D ' UN CONCOURS TENANT COMPTE DES TITRES , DANS UNE CONFRONTATION DES TITRES PRODUITS PAR LES CANDIDATS AVEC LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS ;
12 QUE CETTE CONFRONTATION SE FAISANT SUR LA BASE DE DONNEES OBJECTIVES ET D ' AILLEURS CONNUES PAR CHACUN DES CANDIDATS EN CE QUI LE CONCERNE , SES RESULTATS DOIVENT ETRE MOTIVES DE FACON SUFFISANTE ;
13 ATTENDU QUE TEL N ' A PAS ETE LE CAS EN L ' ESPECE , LE RAPPORT DU JURY ET LA LETTRE DE L ' ADMINISTRATION DU 5 AOUT 1974 SE BORNANT A INDIQUER : " LE NIVEAU DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A ETE . . . APPRECIE PAR COMPARAISON AVEC LES ATTRIBUTIONS D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT ACCOMPLI DES ETUDES UNIVERSITAIRES SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME , ET REMPLISSANT DES TACHES DE CATEGORIE A AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT DU PERSONNEL " ;
14 QUE LA DIFFICULTE INHERENTE A UNE TELLE COMPARAISON NE PEUT JUSTIFIER NI L ' ABSTENTION DE TOUT EFFORT D ' ANALYSE PLUS PRECIS , NI LE DEFAUT DE TOUT CRITERE SELECTIF COMPLEMENTAIRE ;
15 ATTENDU CEPENDANT QUE LE CONCOURS COM/A/15/73 VISAIT A CONSTITUER UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D ' ADMINISTRATEURS DE LA CARRIERE A7/A6 ;
16 QUE , DES LORS , L ' EXCLUSION DU REQUERANT DE LA LISTE DES CANDIDATS N ' A PAS EU D ' EFFET SUR L ' ADMISSION SUR CETTE LISTE DES PERSONNES SELECTIONNEES PAR LE JURY COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS ENUMEREES PAR L ' AVIS DE CONCOURS ;
17 QUE LES DROITS DU REQUERANT SERONT ADEQUATEMENT PROTEGES SI LE JURY DE CONCOURS RECONSIDERE LA QUESTION DE L ' APTITUDE DU REQUERANT A ETRE ADMIS SUR LA LISTE DES CANDIDATS ET , SI TEL EST LE CAS , L ' ADMET AU CONCOURS , SANS QUE , POUR AUTANT , SOIT AFFECTEE LA SELECTION DEJA OPEREE PAR LE JURY ;
18 QUE , DES LORS , IL SUFFIT D ' ANNULER LA DECISION DU JURY DE NE PAS ADMETTRE LE REQUERANT AU CONCOURS , ET LA DECISION DE REJET OPPOSEE PAR LA COMMISSION A LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU REQUERANT DU 22 AOUT 1974 ;
19 ATTENDU QUE , LE REQUERANT AYANT OBTENU GAIN DE CAUSE SUR LE PREMIER MOYEN , IL N ' EST PAS BESOIN D ' EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN DU RECOURS ;
SUR LES DEPENS
20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
21 QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS COM/A/15/73 A REFUSE D ' ADMETTRE LE REQUERANT SUR LA LISTE DES CANDIDATS ET LA DECISION DE REJET RESULTANT DE LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 1975 SONT ANNULEES .
2 ) LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .