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Document 61975CJ0031

Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 1975.
Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 31-75.

Recueil de jurisprudence 1975 -01563

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:167

61975J0031

Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 décembre 1975. - Mario Costacurta contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 31-75.

Recueil de jurisprudence 1975 page 01563
édition spéciale grecque page 00497
édition spéciale portugaise page 00543


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EXAMEN DES CANDIDATURES - JURY DU CONCOURS - OBLIGATIONS

( STATUT DES FONCTIONNAIRES DES CE , ANNEXE III , ART . 5 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EXAMEN DES CANDIDATURES - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE - EQUIVALENCE A UN DIPLOME - COMPARAISON - METHODE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 5 , ANNEXE III , ART . 5 )

Sommaire


1 . LE JURY DE CONCOURS A L ' OBLIGATION DE MOTIVER , DE FACON SUFFISANTE , LES RESULTATS DE LA CONFRONTATION DES TITRES PRODUITS PAR LES CANDIDATS AVEC LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS .

2 . LA DIFFICULTE INHERENTE A UNE COMPARAISON , ENTRE LE NIVEAU D ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN CANDIDAT ET LE NIVEAU CORRESPONDANT A DES ETUDES TERMINEES , NE PEUT JUSTIFIER NI L ' ABSTENTION DE TOUT EFFORT D ' ANALYSE PLUS PRECIS , NI LE DEFAUT DE TOUT CRITERE SELECTIF COMPLEMENTAIRE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 31-75

MARIO COSTACURTA , FONCTIONNAIRE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 24 , AVENUE DE L ' ARSENAL , REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II , EN L ' ETUDE DUQUEL IL EST FAIT ELECTION DE DOMICILE , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . THOMAS F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MARIO CERVINO , BATIMENT CFL , PLACE DE LA GARE , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 27 JUIN 1974 REJETANT LA CANDIDATURE DU REQUERANT AU CONCOURS INTERNE DE RESERVE COM/A/15/73 , ET DE LA DECISION DE REJET RESULTANT DE LA LETTRE DE LA DEFENDERESSE DU 13 JANVIER 1975 A L ' EGARD DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 22 AOUT 1974 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LE RECOURS , ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 MARS 1975 , TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA DEFENDERESSE DU 27 JUIN 1974 , CONFIRMEE PAR LETTRE DU 5 AOUT SUIVANT , INFORMANT LE REQUERANT DE CE QUE SA CANDIDATURE AU CONCOURS COM/A/15/73 , ORGANISE POUR LA CONSTITUTION D ' UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D ' ADMINISTRATEURS DE LA CARRIERE A7/A6 EN VUE DE POURVOIR AUX EMPLOIS DE CETTE CARRIERE DANS LA SPECIALITE " IMPRIMERIE ET EDITION " , N ' AVAIT PAS ETE RETENUE PAR LE JURY , ET DE LA DECISION DE REJET , RESULTANT DE LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 1975 , DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE INTRODUITE PAR LE REQUERANT LE 22 AOUT 1974 ;

SUR LA RECEVABILITE

2 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS , AU MOTIF QU ' IL NE RESPECTERAIT PAS LE DELAI FIXE A L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

3 QUE LA REVISION DE CE DERNIER EN 1972 N ' AURAIT PAS ABROGE LA REGLE SELON LAQUELLE LE SEUL MOYEN DONT DISPOSENT LES INTERESSES A L ' EGARD DE SEMBLABLES DECISIONS CONSISTE EN UNE SAISINE DE LA COUR SANS RECLAMATION PREALABLE DEVANT LA COMMISSION , CELLE-CI N ' AYANT PAS LE POUVOIR DE MODIFIER OU D ' ANNULER UNE DECISION D ' UN JURY DE CONCOURS ;

4 QUE LES RAISONS D ' EQUITE , RETENUES A TITRE EXCEPTIONNEL DANS DE PRECEDENTES AFFAIRES , NE SAURAIENT PREVALOIR DES LORS QUE LADITE REGLE SERAIT BIEN ETABLIE SINON NOTOIRE ;

5 ATTENDU TOUTEFOIS QU ' EN L ' ESPECE LES FAITS S ' ETANT DEROULES SOUS L ' EMPIRE DU NOUVEAU STATUT , IL SERAIT CONTRAIRE A L ' EQUITE DE TENIR RIGUEUR AU REQUERANT D ' AVOIR SUIVI LA PROCEDURE CLAIREMENT FIXEE PAR LES ARTICLES 90 ET 91 TELS QUE REVISES ;

6 ATTENDU QU ' AU COURS DES DEBATS ORAUX , LA COMMISSION A FAIT GRIEF AU REQUERANT DE NE LUI AVOIR ADRESSE SA RECLAMATION QU ' AU MOMENT OU LE JURY , AYANT TERMINE SES TRAVAUX ET PRESENTE SON RAPPORT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , AVAIT CESSE SES FONCTIONS ;

7 ATTENDU CEPENDANT QU ' IL APPARTENAIT A LA COMMISSION DE TRANSMETTRE AU JURY DE CONCOURS LA PREMIERE DEMANDE D ' EXPLICATION LUI ADRESSEE PAR LE REQUERANT EN DATE DU 28 JUIN 1974 , C ' EST-A-DIRE AVANT LE DEROULEMENT DES EPREUVES ;

SUR LE FOND

8 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE N ' AYANT PAS MOTIVE A SUFFISANCE DE DROIT DE DECISION DE NE PAS L ' ADMETTRE AU CONCOURS LITIGIEUX , LE JURY AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 25 DU STATUT ET L ' ARTICLE 5 DE L ' ANNEXE III ;

9 QUE LE RAPPORT DU JURY ET LA LETTRE CONFIRMATIVE DE LA DEFENDERESSE DU 5 AOUT 1974 - EN PARLANT D ' " ABSENCE D ' UN DIPLOME D ' ETUDES UNIVERSITAIRES AINSI QUE MANQUE D ' UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT " ET D ' UNE CERTAINE EXPERIENCE APPROPRIEE A LA FONCTION - , SE SERAIENT SIMPLEMENT REFERES A L ' ARTICLE 5 DU STATUT , SANS ENONCER DES CRITERES SUFFISAMMENT PRECIS ;

10 ATTENDU QUE LES TRAVAUX D ' UN JURY DE CONCOURS COMPORTENT AU MOINS DEUX STADES DISTINCTS , A SAVOIR , EN PREMIER LIEU , L ' EXAMEN DES CANDIDATURES POUR FAIRE LE TRI DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS ET , EN SECOND LIEU , L ' EXAMEN DES APTITUDES DES CANDIDATS A L ' EMPLOI A POURVOIR , AFIN DE DRESSER UNE LISTE D ' APTITUDE ;

11 QUE SI LE SECOND STADE EST EN GENERAL DE NATURE COMPARATIVE ET DE CE FAIT COUVERT PAR LE SECRET INHERENT AUX TRAVAUX D ' UN JURY DE CONCOURS , LE PREMIER CONSISTE , NOTAMMENT LORS D ' UN CONCOURS TENANT COMPTE DES TITRES , DANS UNE CONFRONTATION DES TITRES PRODUITS PAR LES CANDIDATS AVEC LES QUALIFICATIONS REQUISES PAR L ' AVIS DE CONCOURS ;

12 QUE CETTE CONFRONTATION SE FAISANT SUR LA BASE DE DONNEES OBJECTIVES ET D ' AILLEURS CONNUES PAR CHACUN DES CANDIDATS EN CE QUI LE CONCERNE , SES RESULTATS DOIVENT ETRE MOTIVES DE FACON SUFFISANTE ;

13 ATTENDU QUE TEL N ' A PAS ETE LE CAS EN L ' ESPECE , LE RAPPORT DU JURY ET LA LETTRE DE L ' ADMINISTRATION DU 5 AOUT 1974 SE BORNANT A INDIQUER : " LE NIVEAU DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE A ETE . . . APPRECIE PAR COMPARAISON AVEC LES ATTRIBUTIONS D ' UN FONCTIONNAIRE AYANT ACCOMPLI DES ETUDES UNIVERSITAIRES SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME , ET REMPLISSANT DES TACHES DE CATEGORIE A AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DU STATUT DU PERSONNEL " ;

14 QUE LA DIFFICULTE INHERENTE A UNE TELLE COMPARAISON NE PEUT JUSTIFIER NI L ' ABSTENTION DE TOUT EFFORT D ' ANALYSE PLUS PRECIS , NI LE DEFAUT DE TOUT CRITERE SELECTIF COMPLEMENTAIRE ;

15 ATTENDU CEPENDANT QUE LE CONCOURS COM/A/15/73 VISAIT A CONSTITUER UNE RESERVE DE RECRUTEMENT D ' ADMINISTRATEURS DE LA CARRIERE A7/A6 ;

16 QUE , DES LORS , L ' EXCLUSION DU REQUERANT DE LA LISTE DES CANDIDATS N ' A PAS EU D ' EFFET SUR L ' ADMISSION SUR CETTE LISTE DES PERSONNES SELECTIONNEES PAR LE JURY COMME REMPLISSANT LES CONDITIONS ENUMEREES PAR L ' AVIS DE CONCOURS ;

17 QUE LES DROITS DU REQUERANT SERONT ADEQUATEMENT PROTEGES SI LE JURY DE CONCOURS RECONSIDERE LA QUESTION DE L ' APTITUDE DU REQUERANT A ETRE ADMIS SUR LA LISTE DES CANDIDATS ET , SI TEL EST LE CAS , L ' ADMET AU CONCOURS , SANS QUE , POUR AUTANT , SOIT AFFECTEE LA SELECTION DEJA OPEREE PAR LE JURY ;

18 QUE , DES LORS , IL SUFFIT D ' ANNULER LA DECISION DU JURY DE NE PAS ADMETTRE LE REQUERANT AU CONCOURS , ET LA DECISION DE REJET OPPOSEE PAR LA COMMISSION A LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE DU REQUERANT DU 22 AOUT 1974 ;

19 ATTENDU QUE , LE REQUERANT AYANT OBTENU GAIN DE CAUSE SUR LE PREMIER MOYEN , IL N ' EST PAS BESOIN D ' EXAMINER LE DEUXIEME MOYEN DU RECOURS ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

20 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

21 QUE LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA DECISION PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS COM/A/15/73 A REFUSE D ' ADMETTRE LE REQUERANT SUR LA LISTE DES CANDIDATS ET LA DECISION DE REJET RESULTANT DE LA LETTRE DE LA COMMISSION DU 13 JANVIER 1975 SONT ANNULEES .

2 ) LA COMMISSION SUPPORTERA L ' ENSEMBLE DES DEPENS .

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