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Document 61975CJ0007

Arrêt de la Cour du 17 juin 1975.
Époux F. contre État Belge.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Nivelles - Belgique.
Affaire 7-75.

Recueil de jurisprudence 1975 -00679

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:80

61975J0007

Arrêt de la Cour du 17 juin 1975. - Époux F. Contre État Belge. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Nivelles - Belgique. - Affaire 7-75.

Recueil de jurisprudence 1975 page 00679
édition spéciale grecque page 00195
édition spéciale portugaise page 00225
édition spéciale espagnole page 00185


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . QUESTIONS PREJUDICIELLES - COMPETENCE DE LA COUR - LIMITES

( TRAITE CEE , ART . 177 )

2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR - MEMBRES - ETAT DE RESIDENCE - LEGISLATION - TRAITEMENT NATIONAL

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 , ART . 3 , PARAGRAPHE 1 )

3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - ENFANT HANDICAPE D ' UN TRAVAILLEUR - ALLOCATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE RESIDENCE - DROIT - TRAITEMENT NATIONAL - DUREE - EXTENSION AU-DELA DE LA SORTIE DE LA MINORITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , PREAMBULE CINQUIEME CONSIDERANT , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 , ART . 3 , PARAGRAPHE 1 )

Sommaire


1 . SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , N ' A PAS COMPETENCE POUR APPLIQUER LES REGLES COMMUNAUTAIRES A UNE ESPECE DETERMINEE ET , PARTANT , POUR QUALIFIER UNE DISPOSITION DU DROIT NATIONAL AU REGARD DE CETTE REGLE , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION .

2 . IL RESSORT DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1408/71 , COMBINE AVEC L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE , DANS LE CADRE DU CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT ET EN L ' ABSENCE D ' UNE DISPOSITION PARTICULIERE CONTRAIRE , UN ENFANT EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR DOIT ETRE ADMIS AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE SA RESIDENCE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI .

3 . SI UN ENFANT HANDICAPE , EMPECHE , A CAUSE DE SON HANDICAP , D ' ACQUERIR LUI-MEME LE STATUT DE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1408/71 , REUNIT DES LA MINORITE LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER , EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR , DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES , L ' EGALITE DE TRAITEMENT NE SAURAIT PRENDRE FIN A LA SORTIE DE LA MINORITE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 7-75

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NIVELLES , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE ENTRE

EPOUX F . , DOMICILIES EN BELGIQUE ,

ET

ETAT BELGE , EN LA PERSONNE DU MINISTRE DE LA PREVOYANCE SOCIALE , BRUXELLES ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 DU 19 . 10 . 1968 ) ET SUR L ' INTERPRETATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL DU 14 JUIN 1971 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149 DU 5 . 7 . 1971 ) , AU SUJET DES ALLOCATIONS POUR HANDICAPES ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 13 JANVIER 1975 , PARVENU A LA COUR LE 27 SUIVANT , LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NIVELLES A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , TROIS QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES RELATIFS A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , AU REGARD DE LA LOI BELGE , DU 27 JUIN 1969 , RELATIVE A L ' OCTROI D ' ALLOCATIONS AUX HANDICAPES ;

2 QU ' IL RESSORT DU JUGEMENT DE RENVOI QUE L ' AFFAIRE AU PRINCIPAL CONCERNE UNE DEMANDE PRESENTEE EN 1973 PAR LES PARENTS D ' UN ENFANT MINEUR HANDICAPE EN VUE DE BENEFICIER DE LADITE LOI ;

3 QUE LES PARENTS , DE NATIONALITE ITALIENNE , RESIDENT DEPUIS 1947 EN BELGIQUE , OU LE PERE A ETE OCCUPE REGULIEREMENT COMME TRAVAILLEUR SALARIE ET OU L ' ENFANT EST NE EN 1959 ET RESIDE DEPUIS LORS ;

4 QUE LE MINISTERE BELGE DE LA PREVOYANCE SOCIALE A REJETE LA DEMANDE , MOTIF PRIS DE CE QUE L ' ENFANT , N ' AYANT PAS LA NATIONALITE BELGE , NE SATISFAISAIT PAS AUX CONDITIONS DE RESIDENCE POSEES PAR L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN DU 11 DECEMBRE 1953 , A SAVOIR UNE RESIDENCE EN BELGIQUE DE 15 ANS DEPUIS L ' AGE DE 20 ANS ;

5 QUE LE TRIBUNAL DU TRAVAIL , DEVANT LEQUEL LES PARENTS ONT ATTAQUE LA DECISION DU MINISTERE , A CONSIDERE QUE L ' ACTION AVAIT ETE INTRODUITE PAR LES PARENTS POUR L ' OBTENTION DES AVANTAGES SOCIAUX AUXQUELS ILS PEUVENT PERSONNELLEMENT PRETENDRE COMME PARENTS AYANT LA CHARGE D ' UN ENFANT HANDICAPE MINEUR , AVANTAGES LEUR REVENANT DONC DIRECTEMENT ;

6 QUE LE TRIBUNAL A DIT , EN OUTRE , DANS SON JUGEMENT , QU ' IL CONVIENT D ' INTERPRETER LES DISPOSITIONS DE L ' ACCORD INTERIMAIRE EUROPEEN EN CE SENS QUE LES CONDITIONS DE RESIDENCE POSEES POUR BENEFICIER DES ALLOCATIONS DOIVENT EXISTER DANS LE CHEF DES PARENTS ET NON DANS CELUI DE L ' ENFANT ;

7 ATTENDU QUE PAR LES DEUX PREMIERES QUESTIONS IL EST DEMANDE EN SUBSTANCE SI LE REGIME DES ALLOCATIONS PREVUES PAR LA LOI BELGE DU 27 JUIN 1969 , DANS LA MESURE OU ELLES CONCERNENT LES ENFANTS HANDICAPES DE TRAVAILLEURS SALARIES , TOMBE SOUS L ' APPLICATION SOIT DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 1612/68 DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , SOIT DU REGLEMENT NO 1408/71 DU 14 JUIN 1971 RELATIF A L ' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

8 QUE PAR LA TROISIEME QUESTION IL EST DEMANDE , EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A L ' UNE DES DEUX PREMIERES QUESTIONS , SI LES MINEURS D ' AGE BENEFICIAIRES EN RAISON DE LA REUNION DES CONDITIONS DANS LE CHEF DE LEUR AUTEUR AU MOMENT DE L ' APPLICATION DU REGIME INSTITUE PAR LA LOI BELGE RESTENT BENEFICIAIRES AUX DIFFERENTS STADES DE SORTIE DE L ' ETAT DE MINORITE SANS DEVOIR REMPLIR ALORS PERSONNELLEMENT LES CONDITIONS D ' HABITAT PRESCRITES JUSQUE-LA A LEUR AUTEUR ;

9 QU ' IL CONVIENT D ' ABORDER LES QUESTIONS POSEES EN EXAMINANT LES PROBLEMES D ' INTERPRETATION RELATIFS AU REGLEMENT NO 1408/71 DANS LE CADRE DES ARTICLES 1 , 7 ET 51 DU TRAITE , QUI EN FORMENT LA BASE ;

10 ATTENDU QUE SI LA COUR , STATUANT DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , N ' A PAS COMPETENCE POUR APPLIQUER LES REGLES COMMUNAUTAIRES A UNE ESPECE DETERMINEE ET , PARTANT , POUR QUALIFIER UNE DISPOSITION DU DROIT NATIONAL AU REGARD DE CETTE REGLE , ELLE PEUT CEPENDANT FOURNIR A LA JURIDICTION NATIONALE LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION RELEVANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE QUI POURRAIENT LUI ETRE UTILES DANS L ' APPRECIATION DES EFFETS DE CETTE DISPOSITION ;

11 ATTENDU QUE , DANS SON ARRET DU 13 NOVEMBRE 1974 , DANS L ' AFFAIRE 39-74 ( RECUEIL 1974 , P . 1251 ) , LA COUR A DIT POUR DROIT QU ' " UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT UN DROIT , LEGALEMENT PROTEGE , A ALLOCATION POUR HANDICAPES RELEVE , AU REGARD DES PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT NO 3 , DU DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , AU SENS DE L ' ARTICLE 51 DU TRAITE ET DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PRISE EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION " :

12 QUE , LE REGLEMENT NO 3 AYANT ETE REMPLACE PAR LE REGLEMENT NO 1408/71 DU CONSEIL , CETTE MEME INTERPRETATION S ' APPLIQUE AUX DISPOSITIONS DE CE DERNIER REGLEMENT POUR AUTANT QU ' ELLES DETERMINENT SON CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL ;

13 ATTENDU QU ' AUX TERMES DU CINQUIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE , LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 " S ' INSCRIVENT DANS LE CADRE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES ET DOIVENT , A CE TITRE , CONTRIBUER A L ' AMELIORATION DE LEUR NIVEAU DE VIE ET DES CONDITIONS DE LEUR EMPLOI , EN GARANTISSANT A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , A TOUS LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES L ' EGALITE DE TRAITEMENT AU REGARD DES DIFFERENTES LEGISLATIONS NATIONALES ET , D ' AUTRE PART , AUX TRAVAILLEURS ET A LEURS AYANTS DROIT LE BENEFICE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR EMPLOI OU DE LEUR RESIDENCE " ;

14 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE CHAMP D ' APPLICATION PERSONNEL DU REGLEMENT NO 1408/71 , L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DISPOSE QUE LE REGLEMENT S ' APPLIQUE " AUX TRAVAILLEURS QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS DES ETATS MEMBRES ET QUI SONT DES RESSORTISSANTS DE L ' UN DES ETATS MEMBRES . . . AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE ET A LEURS SURVIVANTS " ;

15 QUE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , CONSACRANT LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT , DISPOSE QUE " LES PERSONNES QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES ET AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT APPLICABLES SONT SOUMISES AUX OBLIGATIONS ET SONT ADMISES AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE TOUT ETAT MEMBRE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI , SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONTENUES DANS LE PRESENT REGLEMENT " ;

16 QU ' IL RESSORT DE CETTE DISPOSITION , COMBINEE AVEC L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , QUE , DANS LE CADRE DU CHAMP D ' APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT ET EN L ' ABSENCE D ' UNE DISPOSITION PARTICULIERE CONTRAIRE , LES MEMBRES DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR DOIVENT ETRE ADMIS AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT DE LEUR RESIDENCE DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI ;

17 QU ' EN CE QUI CONCERNE , PAR CONSEQUENT , LA JOUISSANCE DES DROITS EN VERTU D ' UNE LEGISLATION NATIONALE PREVOYANT DES ALLOCATIONS POUR HANDICAPES , NI LE TRAVAILLEUR LUI-MEME , NI LES MEMBRES DE SA FAMILLE NE SAURAIENT ETRE DEFAVORISES PAR RAPPORT AUX RESSORTISSANTS DE L ' ETAT DE RESIDENCE , DU SEUL FAIT QU ' ILS NE POSSEDENT PAS LA NATIONALITE DE CELUI-CI ;

18 ATTENDU QUE LA NOTION DE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR ENGLOBE INCONTESTABLEMENT , COMME LE RECONNAIT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DANS SON JUGEMENT DE RENVOI , L ' ENFANT MINEUR A LA CHARGE DES PARENTS ;

19 QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LE CAS D ' UN ENFANT HANDICAPE REUNISSANT DES SA MINORITE LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER , EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR , DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES , L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN VERTU DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 1408/71 NE SAURAIT PRENDRE FIN A LA SORTIE DE LA MINORITE , SI L ' ENFANT , A CAUSE DE SON HANDICAP , EST EMPECHE D ' ACQUERIR LUI-MEME LE STATUT DE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT ;

20 QU ' EN EFFET , S ' IL N ' EN ETAIT PAS AINSI , LE TRAVAILLEUR , SOUCIEUX D ' ASSURER A SON ENFANT LE BENEFICE DURABLE DES ALLOCATIONS NECESSITEES PAR L ' ETAT DE HANDICAPE , SERAIT INCITE A NE PAS RESTER DANS L ' ETAT MEMBRE OU IL S ' EST ETABLI ET A TROUVE SON EMPLOI , CE QUI IRAIT A L ' ENCONTRE DU BUT RECHERCHE PAR LE PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , COMPTE TENU , ENTRE AUTRES , DU DROIT RECONNU EN VERTU DE CE PRINCIPE AU TRAVAILLEUR ET AUX MEMBRES DE SA FAMILLE DE DEMEURER SUR LE TERRITOIRE D ' UN ETAT MEMBRE DANS LEQUEL LE TRAVAILLEUR A OCCUPE UN EMPLOI , DANS LES CONDITIONS DETERMINEES PAR LE REGLEMENT NO 1251/70 DE LA COMMISSION DU 29 JUIN 1970 ( JO L 142 DU 30 . 6 . 1970 , P . 24 ) ;

21 ATTENDU QU ' AYANT CONSTATE QU ' IL CONVIENT D ' INTERPRETER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DANS LE SENS INDIQUE , IL NE PARAIT PAS NECESSAIRE D ' EXAMINER SI UN RESULTAT ANALOGUE PEUT ETRE DEGAGE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

22 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR L ' ETAT BELGE , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

23 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE NIVELLES PAR JUGEMENT DU 13 JANVIER 1975 , DIT POUR DROIT :

LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1408/71 DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS

A ) QU ' ELLES COMPRENNENT UN REGIME LEGISLATIF NATIONAL PREVOYANT UN DROIT , LEGALEMENT PROTEGE , A DES ALLOCATIONS POUR HANDICAPES ;

B ) QUE , DANS L ' APPLICATION D ' UN TEL REGIME , L ' ENFANT HANDICAPE D ' UN TRAVAILLEUR NE SAURAIT ETRE DEFAVORISE PAR RAPPORT AUX RESSORTISSANTS DE L ' ETAT DE RESIDENCE , DU SEUL FAIT QU ' IL NE POSSEDE PAS LA NATIONALITE DE CELUI-CI ;

C ) QUE , DANS LE CAS D ' UN ENFANT HANDICAPE , REUNISSANT DES LA MINORITE LES CONDITIONS REQUISES POUR BENEFICIER , EN TANT QUE MEMBRE DE LA FAMILLE D ' UN TRAVAILLEUR , DES ALLOCATIONS AUX HANDICAPES , L ' EGALITE DE TRAITEMENT NE SAURAIT PRENDRE FIN A LA SORTIE DE LA MINORITE , SI L ' ENFANT , A CAUSE DE SON HANDICAP , EST EMPECHE D ' ACQUERIR LUI-MEME LE STATUT DE TRAVAILLEUR AU SENS DU REGLEMENT .

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