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Document 61974CJ0089

Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975.
Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux contre Robert Jean Arnaud et autres.
Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bordeaux - France.
Présomption de suralcoolisation du vin.
Affaires jointes 89-74, 18 et 19-75.

Recueil de jurisprudence 1975 -01023

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:118

61974J0089

Arrêt de la Cour du 30 septembre 1975. - Procureur général près la cour d'appel de Bordeaux contre Robert Jean Arnaud et autres. - Demandes de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bordeaux - France. - Présomption de suralcoolisation du vin. - Affaires jointes 89-74, 18 et 19-75.

Recueil de jurisprudence 1975 page 01023
édition spéciale grecque page 00305
édition spéciale portugaise page 00349


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - VIN - IMPORTATION - RESTRICTIONS QUANTITATIVES - MESURES D ' EFFET EQUIVALENT - CONTROLE NATIONAL - SURALCOOLISATION - PRESOMPTION - METHODE D ' ANALYSE - ADMISSIBILITE - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 30 ; REGLEMENTS DU CONSEIL NOS 816/70 , 817/70 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1539/71 )

Sommaire


UN ETAT MEMBRE PEUT , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION , FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100 DEGRES , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ET QU ' ELLE SOIT APPLIQUEE DE MANIERE A NE PAS DEFAVORISER , EN DROIT OU EN FAIT , COMME MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , CES VINS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 89-74 , 18 ET 19-75 ,

AYANT POUR OBJET DES DEMANDES ADRESSEES A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COUR D ' APPEL DE BORDEAUX , ET TENDANT A OBTENIR DANS DES PROCEDURES PENALES PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D ' APPEL DE BORDEAUX

ET

1 . ROBERT JEAN ARNAUD , DEMEURANT A TEUILLAC , GIRONDE , PREVENU , ( AFFAIRE 89-74 )

2 . CLAUDE CAMILLE RABY , DEMEURANT A VIGNONET , GIRONDE , PREVENU , AINSI QUE

INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D ' ORIGINE , A PARIS , PARTIE CIVILE ,

SYNDICAT GIRONDIN DE DEFENSE CONTRE LA FRAUDE , A BORDEAUX , PARTIE CIVILE ,

LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE , A BORDEAUX , PARTIE CIVILE , ( AFFAIRE 18-75 )

3 . ROGER GALLET , DEMEURANT A CAPIAN , GIRONDE , PREVENU , AINSI QUE

LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS , A BORDEAUX , PARTIE CIVILE ,

LIGUE DES VITICULTEURS DE LA GIRONDE , A BORDEAUX , PARTIE CIVILE , ( AFFAIRE 19-75 )

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NOS 816/70 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO L 99 , P . 1 ) , NO 817/ 70 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( JO L 99 , P . 20 ) ET NO 1539/71 DE LA COMMISSION DU 19 JUILLET 1971 DETERMINANT DES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN ( JO L 163 , P . 41 ) , A PROPOS D ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION DU DROIT FRANCAIS ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRETS DU 22 MAI 1974 , PARVENUS A LA COUR LE 7 NOVEMBRE 1974 EN CE QUI CONCERNE L ' AFFAIRE 89-74 , ET LE 11 FEVRIER 1975 EN CE QUI CONCERNE LES AFFAIRES 18 ET 19-75 , LA COUR D ' APPEL DE BORDEAUX A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , CERTAINES QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES REGLEMENTS DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1970 NO 816/70 PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D ' ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( JO L 99 , P . 1 ) , ET NO 817/70 ETABLISSANT DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES ( JO L 99 , P . 20 ) , AINSI QUE DU REGLEMENT NO 1539/71 DE LA COMMISSION , DU 19 JUILLET 1971 , DETERMINANT DES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN ( JO L 163 , P . 41 ) ;

2 ATTENDU QUE , LES TROIS AFFAIRES AYANT LE MEME OBJET , IL Y A LIEU DE LES JOINDRE AUX FINS DE L ' ARRET ;

3 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES ARRETS DE RENVOI QUE LES QUESTIONS ONT ETE POSEES A L ' OCCASION DE POURSUITES PENALES ENGAGEES CONTRE DES VITICULTEURS FRANCAIS , NOTAMMENT POUR AVOIR PROCEDE A DES ENRICHISSEMENTS ILLICITES DE CERTAINES QUANTITES DE VIN ROUGE ;

4 QUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN QUI , REPRENANT LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 19 AVRIL 1898 , ETABLIT UNE PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION SI LE RAPPORT D ' ALCOOL A L ' EXTRAIT REDUIT EST SUPERIEUR A 4,6 POUR LES VINS ROUGES , ET 6,5 POUR LES VINS BLANCS , SOUS RESERVE DE CERTAINES CORRECTIONS INTRODUITES POUR TENIR COMPTE DE MODES PARTICULIERS DE VINIFICATION ;

5 ATTENDU QUE LA COUR DE BORDEAUX DEMANDE , EN SUBSTANCE , SI LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE PERMET AUX ETATS MEMBRES D ' APPLIQUER UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION TELLE QUE CELLE EDICTEE A L ' ARTICLE 8 DU CODE FRANCAIS DU VIN ;

6 ATTENDU QUE , D ' APRES LE REGLEMENT NO 816/70 , CERTAINES PRATIQUES , TELLES QUE L ' AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE PAR VINIFICATION , L ' ACIDIFICATION ET LA DESACIDIFICATION , AINSI QUE L ' EDULCORATION , NE SONT AUTORISEES QUE SOUS LES CONDITIONS SPECIFIEES AUX ARTICLES 18 A 21 , TANDIS QUE L ' ADJONCTION D ' ALCOOL AU VIN EST INTERDITE PAR L ' ARTICLE 25 ;

7 QUE L ' ARTICLE 39 BIS DU REGLEMENT NO 816/70 , INSERE EN VERTU DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 2680/72 DU CONSEIL DU 12 DECEMBRE 1972 , PREVOIT QUE LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE MESURE APPROPRIEE AFIN DE FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ;

8 QUE CETTE REGLE TEND , D ' AILLEURS , A CONFIRMER ET A GENERALISER CELLE ENONCEE A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT NO 1594/70 DE LA COMMISSION DU 5 AOUT 1970 , PREVOYANT QUE , JUSQU ' A L ' ADOPTION DE DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN LA MATIERE , LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES POUR ASSURER LE RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D ' ENRICHISSEMENT , D ' ACIDIFICATION ET DE DESACIDIFICATION ;

9 QU ' IL EN RESULTE QUE LES ETATS MEMBRES SONT TENUS DE PRENDRE DES MESURES DE CONTROLE EFFICACES , TOUT EN RETENANT , DANS LES LIMITES TRACEES PAR D ' AUTRES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE , LA FACULTE DE CHOISIR LES METHODES QU ' ILS ESTIMENT APPROPRIEES A CETTE FIN ;

10 QU ' AINSI , LORSQU ' UN ETAT MEMBRE ADOPTE OU MAINTIENT , POUR DECOUVRIR LES OPERATIONS ILLICITES D ' ENRICHISSEMENT , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE , COMME L ' ARTICLE 8 DU CODE DU VIN , SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC , LE PROBLEME SE POSE DE SAVOIR SI UNE TELLE DISPOSITION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE MESURE DE CONTROLE RELEVANT DE LA COMPETENCE NATIONALE OU COMME UNE NORME ANALYTIQUE QUI POURRAIT ETRE INCOMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE ;

11 QU ' UNE TELLE PRESOMPTION LEGALE DOIT ETRE QUALIFIEE DE MESURE DE CONTROLE , ET NON DE NORME ANALYTIQUE , DES LORS QU ' ELLE N ' EST PAS IRREFRAGABLE , MAIS QU ' ELLE EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ;

12 QU ' IL FAUT DONC CONCLURE QUE , DANS L ' ETAT ACTUEL DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , UN ETAT MEMBRE PEUT EN PRINCIPE UTILISER , A TITRE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE EN VUE DE DECOUVRIR LES CAS DE SURALCOOLISATION ;

13 ATTENDU , CEPENDANT , QU ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION NE SERAIT PAS ADMISSIBLE EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE SI SON APPLICATION ETAIT DE NATURE A DEFAVORISER LES VINS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES ET A CONSTITUER AINSI UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , INTERDITE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ET L ' ARTICLE 31 , PARAGRAPHE 1 B ) , DU REGLEMENT NO 816/70 ;

14 QUE TEL SERAIT LE CAS , PAR EXEMPLE , SI LA POSSIBILITE D ' INFIRMER LA PRESOMPTION N ' ETAIT PAS OUVERTE , EN DROIT ET EN FAIT , POUR LES VINS ORIGINAIRES D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE DANS LA MEME MESURE ET DANS LES MEMES CONDITIONS QUE POUR LES VINS NATIONAUX ;

15 QU ' IL POURRAIT EN ETRE DE MEME SI LA DISPOSITION LEGALE ETAIT APPLIQUEE DE TELLE SORTE QU ' ELLE AURAIT SIMPLEMENT POUR EFFET DE RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE RELATIVE AUX CIRCONSTANCES PARTICULIERES AU CAS D ' ESPECE , SANS ADMETTRE QUE LES DONNEES RELATIVES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES DE LA REGION DE PRODUCTION , AUX MODES DE VINIFICATION ET AUX AUTRES FACTEURS DE CARACTERE GENERAL AYANT UNE INCIDENCE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC , PUISSENT SUFFIRE A INFIRMER LA PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION ;

16 QU ' IL APPARTIENT EN PREMIER LIEU AU JUGE NATIONAL DE VERIFIER SI TEL EST LE CAS ;

17 ATTENDU QU ' IL CONVIENT ENSUITE D ' EXAMINER SI LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX METHODES D ' ANALYSE DU VIN S ' OPPOSENT A L ' APPLICATION , DANS UN ETAT MEMBRE , D ' UNE MESURE DE CONTROLE FONDEE SUR UNE PRESOMPTION DE SURALCOOLISATION DANS TOUS LES CAS OU LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC EST SUPERIEUR A CERTAINES VALEURS ;

18 QUE LE REGLEMENT NO 1539/71 DE LA COMMISSION , DU 19 JUILLET 1971 , DETERMINANT DES METHODES D ' ANALYSE COMMUNAUTAIRES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DU VIN , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER SEPTEMBRE 1971 , DISPOSE A L ' ARTICLE 1 QUE LES METHODES D ' ANALYSE " POUR L ' APPLICATION DES REGLEMENTS ( CEE ) NOS 816/70 ET 817/70 " SONT CELLES FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ;

19 QUE LE POINT 3 DE L ' ANNEXE DISPOSE QUE " L ' EXTRAIT SEC TOTAL EST DETERMINE PAR DENSIMETRIE ET CALCULE INDIRECTEMENT D ' APRES LA VALEUR DE LA DENSITE DU RESIDU SANS ALCOOL " ;

20 QU ' AFIN DE DECIDER SI CETTE METHODE D ' ANALYSE S ' IMPOSE , IL FAUT DONC EN PREMIER LIEU EXAMINER SI LA MESURE NATIONALE DE CONTROLE DONT IL S ' AGIT RELEVE DE L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 816/70 OU , LE CAS ECHEANT , DU REGLEMENT NO 817/70 RELATIF AUX VINS DE QUALITE PRODUITS DANS DES REGIONS DETERMINEES QUI , CEPENDANT , NE CONTIENT PAS DE DISPOSITIONS PARTICULIERES INTERDISANT L ' ADJONCTION D ' ALCOOL AU VIN ;

21 QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE DE RAPPELER QUE , SI LE REGLEMENT NO 816/70 LAISSE AUX ETATS MEMBRES LE CHOIX DES MESURES DE CONTROLE APPROPRIEES , IL LES OBLIGE NEANMOINS A VEILLER AU RESPECT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRATIQUES OENOLOGIQUES , Y COMPRIS L ' INTERDICTION D ' ADJONCTION D ' ALCOOL AU VIN ;

22 QUE TELLE EST EN TOUT ETAT DE CAUSE LA SITUATION APRES QUE LE REGLEMENT NO 2680/72 DU 12 DECEMBRE 1972 , ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1973 , A INSERE , DANS LE REGLEMENT NO 816/70 , LE NOUVEL ARTICLE 39 BIS PREVOYANT QUE " LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTE MESURE APPROPRIEE AFIN DE FAIRE RESPECTER LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT " ;

23 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' UNE MESURE NATIONALE DE CONTROLE DESTINEE A DECELER LES CAS D ' ADJONCTION D ' ALCOOL AU VIN EN VIOLATION DE L ' INTERDICTION COMMUNAUTAIRE RELEVE DU CHAMP D ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 816/70 ET , PAR CONSEQUENT , DE CELUI DU REGLEMENT NO 1539/71 RELATIF AUX METHODES D ' ANALYSE ;

24 ATTENDU , CEPENDANT , QUE , POUR REPONDRE A LA QUESTION POSEE , IL FAUT EN OUTRE RECHERCHER SI UNE PRESOMPTION LEGALE BASEE SUR LE RAPPORT D ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC EST UTILISABLE EN PRATIQUE SI N ' EST ADMISSIBLE POUR LA DETERMINATION DE L ' EXTRAIT SEC TOTAL QUE LA SEULE METHODE DENSIMETRIQUE PRESCRITE PAR LE REGLEMENT NO 1539/71 ;

25 QUE LA PRESOMPTION DONT IL S ' AGIT EST FONDEE SUR UNE REGLE OENOLOGIQUE DEGAGEE DE L ' EXPERIENCE D ' APRES LAQUELLE UN CERTAIN RAPPORT ENTRE LE POIDS DE L ' ALCOOL ET CELUI DE L ' EXTRAIT SEC REDUIT CONTENUS DANS LE VIN RESULTE DE LA FERMENTATION NATURELLE ;

26 QUE LA NOTION D ' EXTRAIT SEC REDUIT QUI ENTRE EN LIGNE DE COMPTE DANS CE CONTEXTE PARAIT SE DISTINGUER DE LA NOTION D ' EXTRAIT SEC TOTAL PREVUE PAR LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE , NON SEULEMENT PAR LA DEDUCTION DE CERTAINES SUBSTANCES , MAIS AUSSI PAR LE FAIT QU ' ELLE PRESUPPOSE LE RECOURS A LA SEULE METHODE DITE DE 100 DEGRES POUR EXTRAIRE LES SUBSTANCES SECHES DU VIN ;

27 QU ' IL PARAIT , EN EFFET , QUE L ' EXTRAIT SEC REDUIT NE SAURAIT ETRE CALCULE A PARTIR D ' UNE AUTRE METHODE D ' ANALYSE , NOTAMMENT LA METHODE DENSIMETRIQUE , ET QUE L ' EXPERIENCE DEMONTRE L ' INEXISTENCE DE COEFFICIENTS PERMETTANT DE TRANSPOSER LES VALEURS DE L ' EXTRAIT SEC OBTENUES PAR LES AUTRES METHODES A CELLES QUI RESULTERAIENT DE LA METHODE A 100 DEGRES ;

28 QUE , MALGRE LA CRITIQUE DONT CETTE METHODE A FAIT L ' OBJET DANS LES MILIEUX SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS , AUCUNE AUTRE METHODE N ' A ETE TROUVEE JUSQU ' ICI POUR LA REMPLACER AUX FINS DE LA PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION ;

29 QU ' IL S ' ENSUIT QUE CETTE PRESOMPTION SERAIT RENDUE IMPRATICABLE SI LA METHODE DENSIMETRIQUE S ' IMPOSAIT A L ' EXCLUSION DE LA METHODE A 100 DEGRES , MAIS QU ' EN REVANCHE CELLE-CI NE PEUT S ' APPLIQUER QU ' AVEC CIRCONSPECTION ;

30 ATTENDU QUE L ' EMPLOI DE LA METHODE DENSIMETRIQUE ENVISAGEE PAR LE REGLEMENT COMMUNAUTAIRE N ' EST PAS UN BUT EN SOI , MAIS UN MOYEN DESTINE A ASSURER LE RESPECT DES NORMES COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX PRATIQUES OENOLOGIQUES ET A LA QUALITE DES VINS ;

31 QU ' EN ABSENCE DE MESURES DE CONTROLE COMMUNAUTAIRES , IL SERAIT DONC CONTRAIRE A LA FINALITE DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN LA MATIERE D ' EXIGER L ' EMPLOI DE CETTE METHODE AU PRIX DE RENDRE INOPERANTE LA SEULE MESURE DE CONTROLE ACTUELLEMENT CONNUE COMME APPROPRIEE A DECELER LA SURALCOOLISATION ;

32 QU ' IL FAUT EN CONCLURE QU ' EN ATTENDANT L ' ELABORATION DE METHODES PLUS APPROPRIEES , LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE NE S ' OPPOSE PAS A CE QUE LES ETATS MEMBRES UTILISENT LA METHODE A 100 DEGRES POUR DETERMINER L ' EXTRAIT SEC DU VIN AUX FINS DE L ' APPLICATION D ' UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

33 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ;

34 QUE LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR D ' APPEL DE BORDEAUX PAR ARRETS DU 22 MAI 1974 , DIT POUR DROIT :

LES REGLEMENTS NOS 816/70 , 817/70 ET 1539/71 DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS :

UN ETAT MEMBRE PEUT , DANS L ' ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE , UTILISER , EN TANT QUE MESURE NATIONALE DE CONTROLE , UNE PRESOMPTION LEGALE DE SURALCOOLISATION , FONDEE SUR LE RAPPORT DE L ' ALCOOL A L ' EXTRAIT SEC DETERMINE PAR LA METHODE A 100 DEGRES , POURVU QUE CETTE PRESOMPTION SOIT SUSCEPTIBLE D ' ETRE INFIRMEE ET QU ' ELLE SOIT APPLIQUEE DE MANIERE A NE PAS DEFAVORISER , EN DROIT OU EN FAIT , LES VINS PROVENANT D ' AUTRES ETATS MEMBRES .

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