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Document 61974CJ0081

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975.
Giuliano Marenco et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 81 à 88-74.

Recueil de jurisprudence 1975 -01247

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:139

61974J0081

Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975. - Giuliano Marenco et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 81 à 88-74.

Recueil de jurisprudence 1975 page 01247
édition spéciale grecque page 00391
édition spéciale portugaise page 00437


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ANCIEN FONCTIONNAIRE - INTERET A AGIR

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE - APPLICATION A CES CANDIDATS FONCTIONNAIRES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 , PARAGRAPHE 2 )

3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE - PUBLICATION - CONDITIONS - ABSENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )

4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE - QUALIFICATIONS SPECIALES REQUISES - DEFINITION - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - COMPETENCE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )

5 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE - CRITERE SECONDAIRE - INTERET DU SERVICE - MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS - PRIORITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )

Sommaire


1 . AUX TERMES DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , " LES PERSONNES VISEES AU PRESENT STATUT " SONT NON SEULEMENT LES FONCTIONNAIRES ACTUELLEMENT EN SERVICE , MAIS EGALEMENT CEUX QUI L ' ETAIENT PRECEDEMMENT ET LES CANDIDATS EVENTUELS A UNE FONCTION . TOUTEFOIS , POUR QU ' UN ANCIEN FONCTIONNAIRE PUISSE INTRODUIRE UN RECOURS EN VERTU DE CES DISPOSITIONS , IL FAUT QU ' IL AIT UN INTERET PERSONNEL A L ' ANNULATION DE L ' ACTE ATTAQUE .

2 . LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE DE RECRUTEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT S ' APPLIQUE EGALEMENT A DES CANDIDATS FONCTIONNAIRES .

3 . LE RECOURS A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , N ' EST SUBORDONNE A AUCUNE CONDITION DE PUBLICATION .

4 . IL APPARTIENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE DECIDER , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR , DU CARACTERE SPECIAL DES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR OCCUPER UN EMPLOI .

5 . LA NECESSITE POUR L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE DE REMEDIER , LORS DES RECRUTEMENTS , A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DES EMPLOIS AU SEIN DE SES SERVICES , DOIT CEDER LE PAS DEVANT LES IMPERATIFS D ' INTERET DU SERVICE ET DE PRISE EN CONSIDERATION DES MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 81 ET 88-74

GIULIANO MARENCO , ROSA-MARIA MARENCO , NEE GUIDA , PIERO RAVAIOLI , DORANGELA VAN LOO , NEE LUCIONI , BERNHARD VON WUELLERSTORFF UND URBAIR , ROLF WERNER , PIETER ALBERTI ET KONRAD BAUMANN , REPRESENTES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME TONY BIEVER , AVOCAT , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . PIERRE LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION , DU 22 OCTOBRE 1973 , PORTANT NOMINATION DE MM . PIERO BURIGANA , FRANCESCO CONTE , EDUARDO CAPUANO , RAFFAELE DE SANTIS , CLAUDIO GUIDA , FRANCESCO PETTINI , VITO SACCOMANDI , CARLO SAVOINI ET DARIO TOSI AUX EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL AYANT FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI COM/943/72 , COM/396/72 , COM/646/72 , COM/938/72 , COM/939/72 , COM/931/72 , COM/940/72 , COM/947/72 , ET COM/948/72 , AINSI QUE L ' ANNULATION DE TOUTES DECISIONS CONNEXES ET DE LA DECISION DE REJET DES RECLAMATIONS INTRODUITES A CET EGARD ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LES RECOURS INTRODUITS PAR REQUETES DU 28 OCTOBRE 1974 , PARVENUES AU GREFFE DE LA COUR LE MEME JOUR , TENDENT A L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 22 OCTOBRE 1973 , PORTANT NOMINATION DE MM . P . BURIGANA , F . CONTE , E . CAPUANO , R . DE SANTIS , C . GUIDA , F . PETTINI , V . SACCOMANDI , C . SAVOINI ET D . TOSI , AUX EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DES CATEGORIE ET CARRIERE A 5 - A 4 , AYANT FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCE COM/943/72 , COM/396/72 , COM/646/72 , COM/938/72 , COM/ 939/72 , COM/931/72 , COM/940/72 , COM/947/72 ET COM/948/72 ;

2 QUE CES NOMINATIONS ONT ETE FAITES PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SELON LEQUEL UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT , AUTRE QUE CELLE DU CONCOURS , PEUT ETRE ADOPTEE , NOTAMMENT DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , POUR DES EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES ;

SUR LA RECEVABILITE

3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT , TOUT D ' ABORD , VALOIR QUE LES RECOURS 87-74 ET 88-74 SERAIENT IRRECEVABLES AU MOTIF QU ' A LA DATE DE LEUR INTRODUCTION , LES REQUERANTS N ' AVAIENT PLUS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES , DU FAIT DE LEUR DEMISSION INTERVENUE AVEC EFFET RESPECTIVEMENT AU 1ER MARS ET AU 1ER OCTOBRE 1974 ;

4 ATTENDU QUE , SELON CES DEUX REQUERANTS , LEUR INTERET A AGIR RESULTERAIT DE CE QU ' ILS ETAIENT FONCTIONNAIRES AU MOMENT OU AVAIENT ETE PRISES LES DECISIONS ATTAQUEES ET EGALEMENT A CELUI OU LA PROCEDURE AVAIT ETE ENGAGEE PAR LEUR RECLAMATION PREALABLE , ET DE CE QU ' A TOUT LE MOINS ILS EUSSENT PU , COMME LES AUTRES PARTIES REQUERANTES , PARTICIPER A DES CONCOURS SI CEUX-CI AVAIENT EU LIEU ;

5 ATTENDU QUE , AUX TERMES DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , " LES PERSONNES VISEES AU PRESENT STATUT " SONT NON SEULEMENT LES FONCTIONNAIRES ACTUELLEMENT EN SERVICE , MAIS EGALEMENT CEUX QUI L ' ETAIENT PRECEDEMMENT ET LES CANDIDATS EVENTUELS A UNE FONCTION ;

6 QUE , TOUTEFOIS , POUR QU ' UN ANCIEN FONCTIONNAIRE PUISSE INTRODUIRE UN RECOURS EN VERTU DE CES DISPOSITIONS , ENCORE FAUT-IL QU ' IL AIT UN INTERET PERSONNEL A L ' ANNULATION DE L ' ACTE ATTAQUE ;

7 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE QUI , PAR SA DEMISSION , A MANIFESTE SA VOLONTE DE CESSER D ' APPARTENIR A L ' INSTITUTION AU SEIN DE LAQUELLE ETAIENT VACANTS LES EMPLOIS AUXQUELS IL A ETE POURVU PAR L ' ACTE ATTAQUE ;

8 QUE , POUR CES RAISONS , LES RECOURS 87-74 ET 88-74 SONT IRRECEVABLES ;

9 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE MET EGALEMENT EN DOUTE L ' INTERET PERSONNEL ET DIRECT DES SEPT AUTRES REQUERANTS , AU MOTIF QU ' AUCUN D ' ENTRE EUX NE S ' ETAIT PORTE CANDIDAT A TOUS LES EMPLOIS AUXQUELS LES ACTES ATTAQUES ONT POURVU , ET CERTAINS NE S ' ETAIENT MEME PORTES CANDIDATS A AUCUN DE CES EMPLOIS ;

10 ATTENDU QUE L ' INTERET A AGIR DE CES REQUERANTS RESIDE EN CE QU ' ILS AURAIENT PU , SI LA DEFENDERESSE AVAIT ORGANISE UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , B ) , SE PORTER CANDIDATS AUX EMPLOIS AUXQUELS ILS N ' AVAIENT PAS POSTULE AU STADE DE LA PROCEDURE EN VUE D ' EVENTUELLES PROMOTIONS OU MUTATIONS ;

11 QUE L ' EXCEPTION DOIT , DES LORS , ETRE REJETEE ;

12 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE RELEVE ENFIN QUE LES AVIS DE VACANCE RELATIFS AUX EMPLOIS EN CAUSE ECARTERAIENT , EN RAISON MEME DES CONDITIONS SPECIFIQUES POSEES SUR LE PLAN DES QUALIFICATIONS , UNE PRISE EN CONSIDERATION DES CANDIDATURES PRESENTEES PAR CERTAINS REQUERANTS ;

13 ATTENDU QUE CETTE DEMANDE N ' EST PAS MEME ETAYEE PAR UN COMMENCEMENT DE PREUVE , QU ' IL INCOMBERAIT POURTANT A LA COMMISSION DE PRESENTER ;

14 QUE , DES LORS , LES RECOURS 81 A 86-74 DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME RECEVABLES ;

SUR LE FOND

15 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE LES DECISIONS ATTAQUEES NE POUVAIENT ETRE PRISES PAR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , PARCE QUE CETTE DISPOSITION NE VISERAIT QUE LE RECRUTEMENT DE PERSONNES NON ENCORE AU SERVICE DES COMMUNAUTES ET NE POURRAIT ETRE UTILISEE LORSQUE , EN VUE DE POURVOIR A UNE VACANCE D ' EMPLOI , IL EST FAIT APPEL A DES AGENTS DEJA EN FONCTION , QUI AURAIENT PU , DES LORS , SE PRESENTER A UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION ;

16 ATTENDU QUE LES APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER UN EMPLOI NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES PEUVENT ETRE D ' UNE NATURE TELLE QUE , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , DES PROCEDURES DE CONCOURS SE REVELENT INAPPROPRIEES POUR EN CONSTATER L ' EXISTENCE ;

17 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU ' EN FAISANT APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , A DES AGENTS DEJA EN FONCTION , LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS VIOLE CETTE DISPOSITION ;

18 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR EN SECOND LIEU QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT SUPPOSERAIT REUNIES DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND QUI NE LE SERAIENT PAS EN L ' ESPECE ;

19 QU ' ILS PRETENDENT TOUT D ' ABORD QUE NI LES AVIS DE VACANCE , NI LES ACTES ULTERIEURS N ' AURAIENT PREVU L ' EVENTUALITE DU RECOURS A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , ET QUE CES AVIS OU CES ACTES N ' AURAIENT PAS ETE PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL ;

20 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES DOSSIERS QUE LES AVIS DE VACANCE ONT ETE REGULIEREMENT PORTES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL DE LA COMMISSION , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , A , PUIS AFFICHES AUPRES DES AUTRES INSTITUTIONS , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , C , DU MEME ARTICLE ;

21 QUE LA DECISION , AU COURS D ' UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT AMORCEE , DE FAIRE APPEL A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , NE DOIT PAS ETRE NECESSAIREMENT PRISE AU MOMENT DE LA PUBLICATION DES AVIS DE VACANCE , NI ETRE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL ;

22 QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES ONT ETE ADOPTEES SUR LA BASE DE PROPOSITIONS DES DIRECTIONS GENERALES INTERESSEES EXPOSANT LES RAISONS QUI N ' AURAIENT PAS PERMIS DE POURVOIR LES POSTES EN CAUSE SUIVANT LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , A ;

23 QUE LE RECOURS A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , N ' EST SUBORDONNE A AUCUNE CONDITION DE PUBLICATION , MAIS SEULEMENT A LA CIRCONSTANCE QU ' IL S ' AGIT DU RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES GRADES A 1 ET A 2 , OU A DES " EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES " ;

24 ATTENDU QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT ENSUITE QUE LA DECISION D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , N ' AURAIT PAS ETE MOTIVEE , DE MEME QUE N ' AURAIT PAS ETE JUSTIFIE LE NON-RECOURS A LA PROCEDURE DU CONCOURS GENERAL PREVUE PAR L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , " IN FINE " .

25 ATTENDU CEPENDANT QUE LA PROPOSITION DE NOMINATION AUX EMPLOIS LITIGIEUX , ADRESSEE LE 12 OCTOBRE 1973 A L ' AUTORITE INVESTIE DE CE POUVOIR , EXPOSAIT AVEC SUFFISAMMENT DE DETAIL EN QUOI LES QUALIFICATIONS EXIGEES ETAIENT SPECIALES ;

26 ATTENDU QUE LES REQUERANTS CONTESTENT QU ' IL S ' AGISSAIT D ' EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES AUXQUELS ON NE POUVAIT POURVOIR QUE PAR LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE RETENUE ;

27 ATTENDU TOUTEFOIS QU ' IL APPARTIENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE DECIDER , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR , DU CARACTERE SPECIAL DES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR OCCUPER UN EMPLOI ;

28 QU ' IL RESSORT DES AVIS DE VACANCE QU ' EN L ' ESPECE LA QUALIFICATION SPECIALE EXIGEE A ETE A CHAQUE FOIS DECRITE ET QU ' IL N ' EST PAS APPARU QUE , CE FAISANT , LADITE AUTORITE A DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION ;

29 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR QU ' AURAIENT ETE VIOLES LES ARTICLES 7 ET 27 , ALINEA 3 , DU STATUT , EN CE QUE LES EMPLOIS LITIGIEUX AURAIENT ETE RESERVES A DES PERSONNES DE NATIONALITE DETERMINEE , EN L ' ESPECE ITALIENNE ;

30 QUE , CE FAISANT , LA DEFENDERESSE AURAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , QUI EXPLIQUERAIT QU ' ELLE N ' AIT ORGANISE DE CONCOURS , NI INTERNE NI GENERAL , ET QU ' ELLE AIT EU RECOURS A LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 ;

31 ATTENDU QU ' AUX TERMES DES ARTICLES 7 ET 27 , ALINEA 3 , DU STATUT , AUCUN EMPLOI NE PEUT ETRE RESERVE A DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE ET TOUTE NOMINATION DOIT AVOIR LIEU SANS CONSIDERATION DE NATIONALITE ;

32 QU ' IL APPARAIT DE LA PROCEDURE QU ' EN ACCORD AVEC LE CONSEIL AGISSANT EN QUALITE D ' AUTORITE BUDGETAIRE , LA COMMISSION AVAIT CREE , LE 25 OCTOBRE 1972 , PAR ANTICIPATION SUR LE BUDGET 1973 , VINGT EMPLOIS DE LA CARRIERE A 5 - A 4 EN SURCHARGE DES TABLEAUX DES EFFECTIFS ;

33 QU ' AUX DIRES MEMES DE LA DEFENDERESSE , IL S ' AGISSAIT PAR LA DE " REMEDIER A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE CONNU DE TOUS ET EXISTANT EN DEFAVEUR D ' UNE CERTAINE NATIONALITE PAR LE CHOIX OPERE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE CANDIDATS REPONDANT PLEINEMENT AUX QUALIFICATIONS SPECIALES REQUISES . . . PARMI LES PERSONNES DE CETTE NATIONALITE " ;

34 ATTENDU QUE LA NECESSITE POUR L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE DE REMEDIER , LORS DES RECRUTEMENTS , A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DES EMPLOIS AU SEIN DE SES SERVICES , DOIT CEDER LE PAS DEVANT LES IMPERATIFS D ' INTERET DU SERVICE ET DE PRISE EN CONSIDERATION DES MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS ;

35 QUE , CEPENDANT , DANS LE CAS DES AVIS DE VACANCE COM/939/72 , COM/940/72 ET COM/943/72 , OU IL ETAIT DEMANDE RESPECTIVEMENT UNE " CONNAISSANCE APPROFONDIE DES PROBLEMES PARTICULIERS DES STRUCTURES AGRICOLES EN ITALIE ET DES POLITIQUES D ' AMELIORATION DES STRUCTURES " , UNE " CONNAISSANCE APPROFONDIE DES PROBLEMES ECONOMIQUES DE L ' AGRICULTURE ITALIENNE " ET UNE " CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA REGLEMENTATION ITALIENNE DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE " , IL POUVAIT ETRE LEGITIME DE PREFERER LES CANDIDATS DE NATIONALITE ITALIENNE , SUSCEPTIBLES , A L ' EVIDENCE , D ' ETRE MIEUX A MEME DE REPONDRE AUX QUALIFICATIONS EXIGEES ;

36 QUE , PAR CONSEQUENT , LES RECOURS EN CE QUI CONCERNE LES AVIS DE VACANCE COM/939/72 , COM/940/72 ET COM/943/72 DOIVENT ETRE REJETES ;

37 QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE RECU POUR CE QUI CONCERNE LES AVIS DE VACANCE COM/396/72 , COM/646/72 , COM/931/72 , COM/938/72 , COM/947/72 ET COM/948/72 , ET QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES Y CORRESPONDANT DOIVENT ETRE ANNULEES ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

39 QUE LES REQUERANTS DANS LES AFFAIRES 87-74 ET 88-74 ONT SUCCOMBE EN LEUR RECOURS ;

40 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS POUR CE QUI CONCERNE LES EMPLOIS COM/396/72 , COM/646/72 , COM/938/72 , COM/ 931/72 , COM/947/72 ET COM/948/72 ;

41 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS 87-74 ET 88-74 SONT REJETES .

2 ) LES DECISIONS DE NOMINATION AUX EMPLOIS AYANT FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCE COM/396/72 , COM/646/72 , COM/938/72 , COM/931/ 72 , COM/947/72 ET COM/948/72 SONT ANNULEES ; LES RECOURS 81 A 86-74 SONT REJETES POUR LE SURPLUS .

3 ) LES PARTIES REQUERANTES ET LA PARTIE DEFENDERESSE DANS LES AFFAIRES 87-74 ET 88-74 SUPPORTERONT CHACUNE LES DEPENS PAR ELLES EXPOSEES .

4 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE POUR CE QUI CONCERNE LES RECOURS 81 A 86-74 .

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