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Document 61974CJ0081
Judgment of the Court (First Chamber) of 29 October 1975. # Giuliano Marenco and others v Commission of the European Communities. # Joined cases 81 to 88-74.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975.
Giuliano Marenco et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 81 à 88-74.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975.
Giuliano Marenco et autres contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 81 à 88-74.
Recueil de jurisprudence 1975 -01247
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:139
Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 octobre 1975. - Giuliano Marenco et autres contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 81 à 88-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 01247
édition spéciale grecque page 00391
édition spéciale portugaise page 00437
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ANCIEN FONCTIONNAIRE - INTERET A AGIR
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE - APPLICATION A CES CANDIDATS FONCTIONNAIRES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 , PARAGRAPHE 2 )
3 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE - PUBLICATION - CONDITIONS - ABSENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )
4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROCEDURE EXCEPTIONNELLE - QUALIFICATIONS SPECIALES REQUISES - DEFINITION - AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - COMPETENCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 29 )
5 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - EQUILIBRE GEOGRAPHIQUE - CRITERE SECONDAIRE - INTERET DU SERVICE - MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS - PRIORITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 27 )
1 . AUX TERMES DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , " LES PERSONNES VISEES AU PRESENT STATUT " SONT NON SEULEMENT LES FONCTIONNAIRES ACTUELLEMENT EN SERVICE , MAIS EGALEMENT CEUX QUI L ' ETAIENT PRECEDEMMENT ET LES CANDIDATS EVENTUELS A UNE FONCTION . TOUTEFOIS , POUR QU ' UN ANCIEN FONCTIONNAIRE PUISSE INTRODUIRE UN RECOURS EN VERTU DE CES DISPOSITIONS , IL FAUT QU ' IL AIT UN INTERET PERSONNEL A L ' ANNULATION DE L ' ACTE ATTAQUE .
2 . LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE DE RECRUTEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT S ' APPLIQUE EGALEMENT A DES CANDIDATS FONCTIONNAIRES .
3 . LE RECOURS A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , N ' EST SUBORDONNE A AUCUNE CONDITION DE PUBLICATION .
4 . IL APPARTIENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE DECIDER , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR , DU CARACTERE SPECIAL DES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR OCCUPER UN EMPLOI .
5 . LA NECESSITE POUR L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE DE REMEDIER , LORS DES RECRUTEMENTS , A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DES EMPLOIS AU SEIN DE SES SERVICES , DOIT CEDER LE PAS DEVANT LES IMPERATIFS D ' INTERET DU SERVICE ET DE PRISE EN CONSIDERATION DES MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 81 ET 88-74
GIULIANO MARENCO , ROSA-MARIA MARENCO , NEE GUIDA , PIERO RAVAIOLI , DORANGELA VAN LOO , NEE LUCIONI , BERNHARD VON WUELLERSTORFF UND URBAIR , ROLF WERNER , PIETER ALBERTI ET KONRAD BAUMANN , REPRESENTES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME TONY BIEVER , AVOCAT , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . RAYMOND BAEYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . PIERRE LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION , DU 22 OCTOBRE 1973 , PORTANT NOMINATION DE MM . PIERO BURIGANA , FRANCESCO CONTE , EDUARDO CAPUANO , RAFFAELE DE SANTIS , CLAUDIO GUIDA , FRANCESCO PETTINI , VITO SACCOMANDI , CARLO SAVOINI ET DARIO TOSI AUX EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL AYANT FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI COM/943/72 , COM/396/72 , COM/646/72 , COM/938/72 , COM/939/72 , COM/931/72 , COM/940/72 , COM/947/72 , ET COM/948/72 , AINSI QUE L ' ANNULATION DE TOUTES DECISIONS CONNEXES ET DE LA DECISION DE REJET DES RECLAMATIONS INTRODUITES A CET EGARD ,
1 ATTENDU QUE LES RECOURS INTRODUITS PAR REQUETES DU 28 OCTOBRE 1974 , PARVENUES AU GREFFE DE LA COUR LE MEME JOUR , TENDENT A L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 22 OCTOBRE 1973 , PORTANT NOMINATION DE MM . P . BURIGANA , F . CONTE , E . CAPUANO , R . DE SANTIS , C . GUIDA , F . PETTINI , V . SACCOMANDI , C . SAVOINI ET D . TOSI , AUX EMPLOIS D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL DES CATEGORIE ET CARRIERE A 5 - A 4 , AYANT FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCE COM/943/72 , COM/396/72 , COM/646/72 , COM/938/72 , COM/ 939/72 , COM/931/72 , COM/940/72 , COM/947/72 ET COM/948/72 ;
2 QUE CES NOMINATIONS ONT ETE FAITES PAR APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , SELON LEQUEL UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT , AUTRE QUE CELLE DU CONCOURS , PEUT ETRE ADOPTEE , NOTAMMENT DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , POUR DES EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES ;
SUR LA RECEVABILITE
3 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE FAIT , TOUT D ' ABORD , VALOIR QUE LES RECOURS 87-74 ET 88-74 SERAIENT IRRECEVABLES AU MOTIF QU ' A LA DATE DE LEUR INTRODUCTION , LES REQUERANTS N ' AVAIENT PLUS LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES , DU FAIT DE LEUR DEMISSION INTERVENUE AVEC EFFET RESPECTIVEMENT AU 1ER MARS ET AU 1ER OCTOBRE 1974 ;
4 ATTENDU QUE , SELON CES DEUX REQUERANTS , LEUR INTERET A AGIR RESULTERAIT DE CE QU ' ILS ETAIENT FONCTIONNAIRES AU MOMENT OU AVAIENT ETE PRISES LES DECISIONS ATTAQUEES ET EGALEMENT A CELUI OU LA PROCEDURE AVAIT ETE ENGAGEE PAR LEUR RECLAMATION PREALABLE , ET DE CE QU ' A TOUT LE MOINS ILS EUSSENT PU , COMME LES AUTRES PARTIES REQUERANTES , PARTICIPER A DES CONCOURS SI CEUX-CI AVAIENT EU LIEU ;
5 ATTENDU QUE , AUX TERMES DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT , " LES PERSONNES VISEES AU PRESENT STATUT " SONT NON SEULEMENT LES FONCTIONNAIRES ACTUELLEMENT EN SERVICE , MAIS EGALEMENT CEUX QUI L ' ETAIENT PRECEDEMMENT ET LES CANDIDATS EVENTUELS A UNE FONCTION ;
6 QUE , TOUTEFOIS , POUR QU ' UN ANCIEN FONCTIONNAIRE PUISSE INTRODUIRE UN RECOURS EN VERTU DE CES DISPOSITIONS , ENCORE FAUT-IL QU ' IL AIT UN INTERET PERSONNEL A L ' ANNULATION DE L ' ACTE ATTAQUE ;
7 QUE TEL N ' EST PAS LE CAS D ' UN FONCTIONNAIRE QUI , PAR SA DEMISSION , A MANIFESTE SA VOLONTE DE CESSER D ' APPARTENIR A L ' INSTITUTION AU SEIN DE LAQUELLE ETAIENT VACANTS LES EMPLOIS AUXQUELS IL A ETE POURVU PAR L ' ACTE ATTAQUE ;
8 QUE , POUR CES RAISONS , LES RECOURS 87-74 ET 88-74 SONT IRRECEVABLES ;
9 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE MET EGALEMENT EN DOUTE L ' INTERET PERSONNEL ET DIRECT DES SEPT AUTRES REQUERANTS , AU MOTIF QU ' AUCUN D ' ENTRE EUX NE S ' ETAIT PORTE CANDIDAT A TOUS LES EMPLOIS AUXQUELS LES ACTES ATTAQUES ONT POURVU , ET CERTAINS NE S ' ETAIENT MEME PORTES CANDIDATS A AUCUN DE CES EMPLOIS ;
10 ATTENDU QUE L ' INTERET A AGIR DE CES REQUERANTS RESIDE EN CE QU ' ILS AURAIENT PU , SI LA DEFENDERESSE AVAIT ORGANISE UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , B ) , SE PORTER CANDIDATS AUX EMPLOIS AUXQUELS ILS N ' AVAIENT PAS POSTULE AU STADE DE LA PROCEDURE EN VUE D ' EVENTUELLES PROMOTIONS OU MUTATIONS ;
11 QUE L ' EXCEPTION DOIT , DES LORS , ETRE REJETEE ;
12 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE RELEVE ENFIN QUE LES AVIS DE VACANCE RELATIFS AUX EMPLOIS EN CAUSE ECARTERAIENT , EN RAISON MEME DES CONDITIONS SPECIFIQUES POSEES SUR LE PLAN DES QUALIFICATIONS , UNE PRISE EN CONSIDERATION DES CANDIDATURES PRESENTEES PAR CERTAINS REQUERANTS ;
13 ATTENDU QUE CETTE DEMANDE N ' EST PAS MEME ETAYEE PAR UN COMMENCEMENT DE PREUVE , QU ' IL INCOMBERAIT POURTANT A LA COMMISSION DE PRESENTER ;
14 QUE , DES LORS , LES RECOURS 81 A 86-74 DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME RECEVABLES ;
SUR LE FOND
15 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE LES DECISIONS ATTAQUEES NE POUVAIENT ETRE PRISES PAR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , PARCE QUE CETTE DISPOSITION NE VISERAIT QUE LE RECRUTEMENT DE PERSONNES NON ENCORE AU SERVICE DES COMMUNAUTES ET NE POURRAIT ETRE UTILISEE LORSQUE , EN VUE DE POURVOIR A UNE VACANCE D ' EMPLOI , IL EST FAIT APPEL A DES AGENTS DEJA EN FONCTION , QUI AURAIENT PU , DES LORS , SE PRESENTER A UN CONCOURS INTERNE A L ' INSTITUTION ;
16 ATTENDU QUE LES APTITUDES REQUISES POUR OCCUPER UN EMPLOI NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES PEUVENT ETRE D ' UNE NATURE TELLE QUE , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , DES PROCEDURES DE CONCOURS SE REVELENT INAPPROPRIEES POUR EN CONSTATER L ' EXISTENCE ;
17 QU ' IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QU ' EN FAISANT APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , A DES AGENTS DEJA EN FONCTION , LA PARTIE DEFENDERESSE N ' A PAS VIOLE CETTE DISPOSITION ;
18 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR EN SECOND LIEU QUE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT SUPPOSERAIT REUNIES DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND QUI NE LE SERAIENT PAS EN L ' ESPECE ;
19 QU ' ILS PRETENDENT TOUT D ' ABORD QUE NI LES AVIS DE VACANCE , NI LES ACTES ULTERIEURS N ' AURAIENT PREVU L ' EVENTUALITE DU RECOURS A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , ET QUE CES AVIS OU CES ACTES N ' AURAIENT PAS ETE PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL ;
20 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES DOSSIERS QUE LES AVIS DE VACANCE ONT ETE REGULIEREMENT PORTES A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL DE LA COMMISSION , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , A , PUIS AFFICHES AUPRES DES AUTRES INSTITUTIONS , EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , C , DU MEME ARTICLE ;
21 QUE LA DECISION , AU COURS D ' UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT AMORCEE , DE FAIRE APPEL A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , NE DOIT PAS ETRE NECESSAIREMENT PRISE AU MOMENT DE LA PUBLICATION DES AVIS DE VACANCE , NI ETRE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL ;
22 QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES ONT ETE ADOPTEES SUR LA BASE DE PROPOSITIONS DES DIRECTIONS GENERALES INTERESSEES EXPOSANT LES RAISONS QUI N ' AURAIENT PAS PERMIS DE POURVOIR LES POSTES EN CAUSE SUIVANT LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , A ;
23 QUE LE RECOURS A L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , N ' EST SUBORDONNE A AUCUNE CONDITION DE PUBLICATION , MAIS SEULEMENT A LA CIRCONSTANCE QU ' IL S ' AGIT DU RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES GRADES A 1 ET A 2 , OU A DES " EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES " ;
24 ATTENDU QUE LES REQUERANTS SOUTIENNENT ENSUITE QUE LA DECISION D ' APPLIQUER L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 , N ' AURAIT PAS ETE MOTIVEE , DE MEME QUE N ' AURAIT PAS ETE JUSTIFIE LE NON-RECOURS A LA PROCEDURE DU CONCOURS GENERAL PREVUE PAR L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 1 , " IN FINE " .
25 ATTENDU CEPENDANT QUE LA PROPOSITION DE NOMINATION AUX EMPLOIS LITIGIEUX , ADRESSEE LE 12 OCTOBRE 1973 A L ' AUTORITE INVESTIE DE CE POUVOIR , EXPOSAIT AVEC SUFFISAMMENT DE DETAIL EN QUOI LES QUALIFICATIONS EXIGEES ETAIENT SPECIALES ;
26 ATTENDU QUE LES REQUERANTS CONTESTENT QU ' IL S ' AGISSAIT D ' EMPLOIS NECESSITANT DES QUALIFICATIONS SPECIALES AUXQUELS ON NE POUVAIT POURVOIR QUE PAR LA PROCEDURE EXCEPTIONNELLE RETENUE ;
27 ATTENDU TOUTEFOIS QU ' IL APPARTIENT A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE DECIDER , SOUS LE CONTROLE DE LA COUR , DU CARACTERE SPECIAL DES QUALIFICATIONS NECESSAIRES POUR OCCUPER UN EMPLOI ;
28 QU ' IL RESSORT DES AVIS DE VACANCE QU ' EN L ' ESPECE LA QUALIFICATION SPECIALE EXIGEE A ETE A CHAQUE FOIS DECRITE ET QU ' IL N ' EST PAS APPARU QUE , CE FAISANT , LADITE AUTORITE A DEPASSE LES LIMITES DE SON POUVOIR D ' APPRECIATION ;
29 ATTENDU QUE LES REQUERANTS FONT VALOIR QU ' AURAIENT ETE VIOLES LES ARTICLES 7 ET 27 , ALINEA 3 , DU STATUT , EN CE QUE LES EMPLOIS LITIGIEUX AURAIENT ETE RESERVES A DES PERSONNES DE NATIONALITE DETERMINEE , EN L ' ESPECE ITALIENNE ;
30 QUE , CE FAISANT , LA DEFENDERESSE AURAIT COMMIS UN DETOURNEMENT DE POUVOIR , QUI EXPLIQUERAIT QU ' ELLE N ' AIT ORGANISE DE CONCOURS , NI INTERNE NI GENERAL , ET QU ' ELLE AIT EU RECOURS A LA PROCEDURE DE L ' ARTICLE 29 , PARAGRAPHE 2 ;
31 ATTENDU QU ' AUX TERMES DES ARTICLES 7 ET 27 , ALINEA 3 , DU STATUT , AUCUN EMPLOI NE PEUT ETRE RESERVE A DES RESSORTISSANTS D ' UN ETAT MEMBRE DETERMINE ET TOUTE NOMINATION DOIT AVOIR LIEU SANS CONSIDERATION DE NATIONALITE ;
32 QU ' IL APPARAIT DE LA PROCEDURE QU ' EN ACCORD AVEC LE CONSEIL AGISSANT EN QUALITE D ' AUTORITE BUDGETAIRE , LA COMMISSION AVAIT CREE , LE 25 OCTOBRE 1972 , PAR ANTICIPATION SUR LE BUDGET 1973 , VINGT EMPLOIS DE LA CARRIERE A 5 - A 4 EN SURCHARGE DES TABLEAUX DES EFFECTIFS ;
33 QU ' AUX DIRES MEMES DE LA DEFENDERESSE , IL S ' AGISSAIT PAR LA DE " REMEDIER A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE CONNU DE TOUS ET EXISTANT EN DEFAVEUR D ' UNE CERTAINE NATIONALITE PAR LE CHOIX OPERE PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE CANDIDATS REPONDANT PLEINEMENT AUX QUALIFICATIONS SPECIALES REQUISES . . . PARMI LES PERSONNES DE CETTE NATIONALITE " ;
34 ATTENDU QUE LA NECESSITE POUR L ' ADMINISTRATION COMMUNAUTAIRE DE REMEDIER , LORS DES RECRUTEMENTS , A UN DESEQUILIBRE GEOGRAPHIQUE DES EMPLOIS AU SEIN DE SES SERVICES , DOIT CEDER LE PAS DEVANT LES IMPERATIFS D ' INTERET DU SERVICE ET DE PRISE EN CONSIDERATION DES MERITES PERSONNELS DES CANDIDATS ;
35 QUE , CEPENDANT , DANS LE CAS DES AVIS DE VACANCE COM/939/72 , COM/940/72 ET COM/943/72 , OU IL ETAIT DEMANDE RESPECTIVEMENT UNE " CONNAISSANCE APPROFONDIE DES PROBLEMES PARTICULIERS DES STRUCTURES AGRICOLES EN ITALIE ET DES POLITIQUES D ' AMELIORATION DES STRUCTURES " , UNE " CONNAISSANCE APPROFONDIE DES PROBLEMES ECONOMIQUES DE L ' AGRICULTURE ITALIENNE " ET UNE " CONNAISSANCE APPROFONDIE DE LA REGLEMENTATION ITALIENNE DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE " , IL POUVAIT ETRE LEGITIME DE PREFERER LES CANDIDATS DE NATIONALITE ITALIENNE , SUSCEPTIBLES , A L ' EVIDENCE , D ' ETRE MIEUX A MEME DE REPONDRE AUX QUALIFICATIONS EXIGEES ;
36 QUE , PAR CONSEQUENT , LES RECOURS EN CE QUI CONCERNE LES AVIS DE VACANCE COM/939/72 , COM/940/72 ET COM/943/72 DOIVENT ETRE REJETES ;
37 QUE LE TROISIEME MOYEN DOIT ETRE RECU POUR CE QUI CONCERNE LES AVIS DE VACANCE COM/396/72 , COM/646/72 , COM/931/72 , COM/938/72 , COM/947/72 ET COM/948/72 , ET QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES Y CORRESPONDANT DOIVENT ETRE ANNULEES ;
SUR LES DEPENS
38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
39 QUE LES REQUERANTS DANS LES AFFAIRES 87-74 ET 88-74 ONT SUCCOMBE EN LEUR RECOURS ;
40 QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS POUR CE QUI CONCERNE LES EMPLOIS COM/396/72 , COM/646/72 , COM/938/72 , COM/ 931/72 , COM/947/72 ET COM/948/72 ;
41 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE L ' INSTITUTION ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES RECOURS 87-74 ET 88-74 SONT REJETES .
2 ) LES DECISIONS DE NOMINATION AUX EMPLOIS AYANT FAIT L ' OBJET DES AVIS DE VACANCE COM/396/72 , COM/646/72 , COM/938/72 , COM/931/ 72 , COM/947/72 ET COM/948/72 SONT ANNULEES ; LES RECOURS 81 A 86-74 SONT REJETES POUR LE SURPLUS .
3 ) LES PARTIES REQUERANTES ET LA PARTIE DEFENDERESSE DANS LES AFFAIRES 87-74 ET 88-74 SUPPORTERONT CHACUNE LES DEPENS PAR ELLES EXPOSEES .
4 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE POUR CE QUI CONCERNE LES RECOURS 81 A 86-74 .