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Document 61974CJ0043

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 1977.
Pierre Guillot contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 43-74.

Recueil de jurisprudence 1977 -01309

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:121

61974J0043

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 juillet 1977. - Pierre Guillot contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 43-74.

Recueil de jurisprudence 1977 page 01309
édition spéciale grecque page 00393
édition spéciale portugaise page 00467


Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 43-74

PIERRE GUILLOT , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME ERNEST ARENDT , 34/B/IV RUE PHILIPPE II ,

PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GIORGIO PINCHERLE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . MARIO CERVINO , CONSEILLER JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , LUXEMBOURG-KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET :

1 . L ' ANNULATION DU REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT DU 26 NOVEMBRE 1973 ,

2 . LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE L ' ORIGINE DU LITIGE DANS LA PRESENTE AFFAIRE , COMME CELLE DU LITIGE DANS L ' AFFAIRE 53-72 , TRANCHEE PAR ARRET DU 11 JUILLET 1974 ( RECUEIL 1974 , P . 791 ) , QUI A ETE INTRODUITE PAR LE MEME REQUERANT CONTRE LA COMMISSION , SE TROUVE DANS UNE SERIE D ' EXPERIENCES FAITES DU 28 AU 30 AVRIL 1971 PAR LE REQUERANT , FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE AUPRES DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHES ( CIAPRES DENOMME ' CCR ' ) DE L ' EURATOM A ISPRA ;

2 QUE , PAR CES EXPERIENCES , LE REQUERANT AVAIT CHERCHE A DEMONTRER , LORS DE LA DISSOLUTION DANS L ' EAU D ' UN MELANGE DE GAZ DE XENON RADIOACTIF ET D ' UN GAZ DE XENON STABLE , LE BIEN-FONDE D ' UNE THEORIE SOUTENUE PAR LUI DES 1968 ET RELATIVE A UN EFFET DE SEPARATION ISOTOPIQUE ;

3 QUE , LE 4 MAI 1971 , LE SUPERIEUR DIRECT DU REQUERANT , M . MALVICINI , MIS AU COURANT PAR LE REQUERANT DU RESULTAT , A ADRESSE AU DIRECTEUR GENERAL DU CCR UNE NOTE INTITULEE ' FALSIFICATION DE RESULTATS EXPERIMENTAUX ' , DANS LAQUELLE IL A ACCUSE LE REQUERANT D ' AVOIR ALTERE LES RESULTATS DES SIX DERNIERES MESURES DES EXPERIENCES EN QUESTION , AFIN DE FAIRE APPARAITRE UN EFFET DE SEPARATION ;

4 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU 14 AVRIL 1972 , LA COMMISSION A REJETE UNE RECLAMATION PRESENTEE LE 3 JANVIER 1972 PAR LE REQUERANT ET TENDANT , ENTRE AUTRES , A OBTENIR LA RETRACTATION DES ACCUSATIONS FAITES A SON ENCONTRE PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;

5 QUE C ' EST L ' ANNULATION DE CETTE DECISION QUE LE REQUERANT A DEMANDEE DANS SON RECOURS DANS L ' AFFAIRE 53-72 ;

6 ATTENDU QUE , PAR L ' ARRET DU 11 JUILLET 1974 , LA COUR A CONSTATE QUE LA COMMISSION , DU FAIT QU ' ELLE N ' A PAS REPONDU EXPLICITEMENT , DANS SA DECISION DU 14 AVRIL 1972 , SUR LE FOND DE LA DEMANDE DU REQUERANT , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT REFUSE D ' ENTREPRENDRE UNE ENQUETE POUR EXAMINER LE BIEN-FONDE DES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LE REQUERANT ET COMME AYANT DES LORS NEGLIGE SES DEVOIRS A L ' EGARD DE CELUI-CI ;

7 QU ' EN CONSEQUENCE , LA COUR A ANNULE LA DECISION DE REFUS DE LA COMMISSION ;

8 ATTENDU QUE LE REQUERANT A DECOUVERT DANS SON DOSSIER PERSONNEL , DEPOSE PAR LA DEFENDERESSE AU GREFFE DE LA COUR DANS L ' AFFAIRE 53-72 , UNE NOTE DATEE DU 21 OCTOBRE 1971 , ETABLIE A LA DEMANDE DU DIRECTEUR GENERAL DU CCR , SIGNEE PAR M . MALVICINI ET INSEREE , A SON INSU , DANS SON DOSSIER PERSONNEL ;

9 QUE CE DOCUMENT , INTITULE ' BREVE DESCRIPTION ET PRECISIONS RELATIVES AUX FAITS QUI ONT POUSSE M . GUILLOT A PRESENTER LA RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ' , A ETENDU LA PORTEE DE L ' ACCUSATION FORMULEE PAR M . MALVICINI DANS LA NOTE DU 4 MAI 1971 , EN AFFIRMANT QUE LES DONNEES RELATIVES AUX ONZE DERNIERES MESURES AVAIENT ETE ALTEREES ET EN REPROCHANT AU REQUERANT D ' AVOIR FAIT DISPARAITRE LES RESULTATS DE TROIS AUTRES MESURES PRECEDENTES ;

10 ATTENDU QUE , PAR RECLAMATION PRESENTEE LE 26 NOVEMBRE 1973 EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE REQUERANT A DEMANDE LE RETRAIT DU DOCUMENT DE SON DOSSIER PERSONNEL , LA RETRACTATION DES NOUVELLES ACCUSATIONS , UNE REPARATION DU PREJUDICE QU ' IL AURAIT SUBI ET LA RESTITUTION DES ENREGISTREMENTS , DETENUS PAR M . MALVICINI , DES EXPERIENCES DE DISSOLUTION DANS L ' EAU DU XENON QUE LE REQUERANT AVAIT EFFECTUEES ;

11 QUE LA COMMISSION N ' AYANT PAS REAGI A CETTE RECLAMATION , LE REQUERANT A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS , ENREGISTRE A LA COUR LE 25 JUIN 1974 , PAR LEQUEL IL A DEMANDE ;

- L ' ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE SA RECLAMATION RESULTANT DU SILENCE DE LA COMMISSION ;

- LE RETRAIT DE SON DOSSIER PERSONNEL DE LA NOTE DU 21 OCTOBRE 1971 ;

- LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION AU PAIEMENT D ' UN MILLION DE FRANCS BELGES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

- LA RESTITUTION DES ENREGISTREMENTS DES EXPERIENCES REALISEES PAR LUI ;

QUANT A LA RECEVABILITE

12 ATTENDU QUE LA COMMISSION A SOULEVE UNE SERIE D ' EXCEPTIONS TENDANT A FAIRE REJETER COMME IRRECEVABLE LE PRESENT RECOURS EN TOUS SES MOYENS , ' OU A TOUT LE MOINS , EN QUELQUES-UNS ' ;

13 QUE LA MOTIVATION DE CES EXCEPTIONS PEUT ETRE RESUMEE COMME SUIT :

- L ' ENQUETE ENGAGEE PAR LA COMMISSION N ' ETANT PAS TERMINEE , LE REQUERANT N ' AURAIT PAS PU INVOQUER CONTRE LA COMMUNAUTE LE DEFAUT D ' ASSISTANCE EN VIOLATION DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT ;

- LE RETRAIT , PAR LA COMMISSION , DU DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT , DE LA NOTE MALVICINI DU 21 OCTOBRE 1971 AURAIT RENDU SANS OBJET LE MOYEN DU REQUERANT TIRE DE L ' ARTICLE 26 DU STATUT ;

- LE TROISIEME MOYEN VISANT A LA REPARATION D ' UN PREJUDICE QUE LE REQUERANT AURAIT SUBI SERAIT PREMATURE , ETANT DONNE QUE LA COMMISSION N ' AVAIT PAS ENCORE EFFECTUE L ' ENQUETE SUS-MENTIONNEE ;

- LES ENREGISTREMENTS EN CAUSE SERAIENT LA PROPRIETE DE LA COMMISSION ;

14 ATTENDU QUE TOUTES CES EXCEPTIONS TRAITENT DU FOND DE L ' AFFAIRE ET QUE , DES LORS , ELLES NE SAURAIENT ETRE EXAMINEES AU PLAN DE LA RECEVABILITE ;

QUANT AU FOND

15 ATTENDU QU ' EN INSERANT , DANS LE DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT , A L ' INSU DE CELUI-CI , LA NOTE DE M . MALVICINI DU 21 OCTOBRE 1971 , LA COMMISSION A MECONNU L ' ARTICLE 26 DU STATUT ;

16 QUE , TOUTEFOIS , LADITE NOTE AYANT ETE ENTRE-TEMPS RETIREE DU DOSSIER , LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A OBTENIR PRECISEMENT CE RESULTAT EST DEVENUE SANS OBJET ;

17 ATTENDU QUE LA DEMANDE DE RESTITUTION DES ENREGISTREMENTS RELATIFS AUX EXPERIENCES SCIENTIFIQUES REALISEES PAR LE REQUERANT DOIT ETRE REJETEE ;

18 QU ' EN EFFET , CES DOCUMENTS , CONCERNANT DES EXPERIENCES EFFECTUEES AU COURS DU TRAVAIL DU REQUERANT EN TANT QUE FONCTIONNAIRE AU SERVICE DU CCR SONT LA PROPRIETE DE LA COMMISSION ;

19 ATTENDU QUE LE PROBLEME ESSENTIEL A RESOUDRE CONCERNE LA PRETENDUE VIOLATION PAR LA COMMISSION DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT AUX TERMES DUQUEL ' LES COMMUNAUTES ASSISTENT LE FONCTIONNAIRE , NOTAMMENT DANS TOUTE POURSUITE CONTRE LES AUTEURS DE . . . DIFFAMATIONS . . . EN RAISON DE SA QUALITE ET DE SES FONCTIONS ' ;

20 QUE , DANS L ' ARRET DU 11 JUILLET 1974 , LA COUR A INVOQUE , EN PLUS DES DEVOIRS DE L ' ADMINISTRATION DECOULANT DE CET ARTICLE , LES PRINCIPES DE JUSTICE ET DE BONNE ADMINISTRATION , POUR EN DEDUIRE L ' OBLIGATION DE LA COMMISSION DE PRENDRE TOUTES LES MESURES UTILES POUR VERIFIER LE BIEN-FONDE D ' ACCUSATIONS GRAVES QUANT A L ' HONORABILITE PROFESSIONNELLE D ' UN FONCTIONNAIRE DANS L ' EXERCICE DE SES FONCTIONS , FORMULEES PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;

21 QU ' APRES AVOIR CONSTATE QUE LA COMMISSION N ' AVAIT PAS SATISFAIT A CETTE OBLIGATION A L ' EGARD DU REQUERANT ET ANNULE DES LORS LE REFUS DE CELLE-LA D ' ENTREPRENDRE L ' ENQUETE A LAQUELLE ELLE AURAIT DU PROCEDER , LA COUR A PRECISE QUE LA DEFENDERESSE DEVAIT DESORMAIS , DANS LES MEILLEURS DELAIS , RESPECTER CETTE OBLIGATION EN PROCEDANT A UNE ENQUETE AYANT POUR OBJET ' DE RECHERCHER L ' EXISTENCE DE PREUVES JUSTIFIANT LES ACCUSATIONS A L ' ENCONTRE DE L ' HONNETETE DU REQUERANT ' ;

22 ATTENDU QUE LA COMMISSION A VERSE AU DOSSIER DES RAPPORTS RELATIFS A QUATRE ENQUETES QU ' ELLE A DILIGENTEES EN CONFORMITE AVEC L ' ARRET DANS L ' AFFAIRE 53-72 ;

- UN RAPPORT , DATE DU 19 SEPTEMBRE 1975 ETABLI PAR LE CENTRE BELGE D ' ETUDES D ' ENERGIE NUCLEAIRE DE MOL ( CI-APRES DENOMME ' RAPPORT BOULENGER ' D ' APRES LE NOM D ' UN DE SES AUTEURS ) ET PORTANT SUR L ' ENQUETE MENEE PAR LE CENTRE SUR LES EXPERIENCES DU REQUERANT ;

- UN RAPPORT , DATE DU 28 OCTOBRE 1975 , D ' UNE COMMISSION ADMINISTRATIVE INTERNE CREEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL DU CCR A ISPRA ;

- UN RAPPORT , DATE DU 29 DECEMBRE 1975 , ETABLI PAR M . COLARD , FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE DU CENTRE BELGE DE MOL , ET TRAITANT D ' EXPERIENCES FAITES A MOL RELATIVES UNIQUEMENT A D ' EVENTUELLES ERREURS SCIENTIFIQUES COMMISES PAR LE REQUERANT ET M . MALVICINI EN AVRIL 1971 ;

- UN RAPPORT COMPLEMENTAIRE , DATE DU 26 AVRIL 1976 , ET ETABLI PAR MM . BOULENGER ET COLARD DU CENTRE DE MOL ;

23 ATTENDU QUE LA QUESTION LITIGIEUSE REVIENT DONC A SAVOIR SI , A LA LUMIERE DE L ' ENQUETE QUE LA COMMISSION A FAIT MENER , LES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LE REQUERANT ETAIENT FAUSSES , ETANT ENTENDU QUE , SI ELLES DEVAIENT S ' AVERER JUSTIFIEES , LE REQUERANT NE SERAIT PAS EN DROIT D ' INVOQUER L ' ASSISTANCE DE LA COMMISSION AU SENS DE L ' ARTICLE 24 DU STATUT ;

24 QUE , TOUTEFOIS , AVANT D ' APPRECIER LES RESULTATS DES ENQUETES , IL Y A LIEU DE RAPPELER LES ELEMENTS PRINCIPAUX , TELS QU ' ILS RESSORTENT DU DOSSIER , SUR LESQUELS M . MALVICINI A FONDE SES ACCUSATIONS ET LA POSITION PRISE PAR LE REQUERANT A L ' EGARD DE CELLES-CI ;

25 ATTENDU QUE , SELON LA NOTE DE M . MALVICINI DU 4 MAI 1971 , LE REQUERANT AURAIT FALSIFIE LES DONNEES EXPERIMENTALES RELATIVES AUX SIX DERNIERES MESURES EFFECTUEES AU COURS DE L ' EXPERIENCE - 42 A 47 SELON LA NUMEROTATION APPOSEE PLUS TARD - ET AURAIT TRANSMIS A M . MALVICINI , CONCERNANT CES MESURES , NON PAS LES BANDES DE L ' IMPRIMANTE AUTOMATIQUE DE L ' ANALYSEUR MULTICANAUX TMC , MAIS SEULEMENT LES DONNEES ELABOREES PAR LE REQUERANT LUI-MEME ;

26 QUE , PAR MEMORANDUM DU 7 MAI 1971 , COMPLETE PAR UN RAPPORT TECHNIQUE ET ADRESSE AU DIRECTEUR GENERAL DU CCR , LE REQUERANT A EXPOSE SA VERSION DES FAITS CONTROVERSES ;

27 QUE , DANS UN MEMORANDUM DATE DU 6 JUILLET 1971 , ADRESSE AU DIRECTEUR GENERAL DU CCR , M . MALVICINI , APRES AVOIR COMMENTE LA VERSION DES FAITS DONNEE PAR LE REQUERANT ET CONFIRME SES ASSERTIONS PRECEDENTES , A AJOUTE QUE , POUR TOUTES LES MESURES EXECUTEES APRES 11 H 25 , LE 29 AVRIL ( C ' EST-A-DIRE A PARTIR DE LA MESSURE 34 ) , LE REQUERANT LUI AURAIT SIMPLEMENT TRANSMIS LES RESULTATS , ET NON PAS LES ENREGISTREMENTS ORIGINAUX DU SPECTROMETRE DE L ' ANALYSEUR ;

28 QUE , DANS LA NOTE DU 21 OCTOBRE 1971 , M . MALVICINI A PRECISE QUE LE REQUERANT LUI AVAIT REMIS LES RESULTATS DES MESURES EXECUTEES DEPUIS LE DEBUT DE L ' EXPERIENCE , 9 H 45 , LE 28 AVRIL , JUSQU ' A 11 H 25 , LE 29 AVRIL , AVEC LES ENREGISTREMENTS DE L ' IMPRIMANTE DE L ' ANALYSEUR , ET SEULEMENT LES RESULTATS DE 11 DES 14 MESURES EXECUTEES DEPUIS 11 H 35 DU 29 AVRIL JUSQU ' A 7 H 10 , LE 30 AVRIL ( MESURES 34 A 47 ) ;

29 QUE , SELON LA MEME NOTE , APRES LA FIN DES EXPERIENCES EN QUESTION , LE 30 AVRIL , M . MALVICINI AURAIT TROUVE LE LENDEMAIN , 1ER MAI , DANS UNE CORBEILLE A PAPIER , UN MORCEAU DE ROULEAU D ' UNE CALCULATRICE OLIVETTI SUR LEQUEL SE SERAIENT TROUVEES LES VALEURS DES SPECTRES DES SIX DERNIERES MESURES , LESQUELLES NE CORRESPONDAIENT PAS AUX VALEURS QUE LE REQUERANT LUI AVAIT DONNEES ;

30 QUE , LE LUNDI MATIN , 3 MAI , LE REQUERANT , AYANT ASSURE A M . MALVICINI QUE LES DONNEES QU ' IL LUI AVAIT FOURNIES ETAIENT CELLES DE L ' ANALYSEUR SANS AUCUNE CORRECTION , N ' AURAIT SU DONNER AUCUNE EXPLICATION LORSQUE M . MALVICINI AURAIT MONTRE LA BANDE DE LA CALCULATRICE ;

31 QUE L ' APRES-MIDI DU MEME JOUR , LE REQUERANT AURAIT ADMIS LE FAIT D ' AVOIR APPORTE AUX RESULTATS DES SIX DERNIERES MESURES UNE CORRECTION EXIGEE PAR L ' INCLINAISON ACCIDENTELLE D ' UN FLACON CONTENANT LE MELANGE RADIOACTIF ;

32 QU ' A L ' APPUI DE SA THESE LE REQUERANT AVAIT FAIT UNE NOTE , ACCOMPAGNEE D ' UNE ANNEXE TECHNIQUE ;

33 ATTENDU QUE M . MALVICINI TERMINE LADITE NOTE EN AFFIRMANT QU ' AYANT RECUPERE TOUS LES MORCEAUX DES ENREGISTREMENTS DE L ' IMPRIMANTE DE L ' ANALYSEUR AINSI QUE DE LA CALCULATRICE OLIVETTI , ET AYANT RECONSTRUIT PIECE PAR PIECE LA BANDE ENREGISTREE PAR L ' IMPRIMANTE , IL AVAIT PU CONSTATER QUE LES DONNEES OBTENUES LE 29 AVRIL A PARTIR DE 11 H 35 ( S ' AGISSANT DES MESURES 34 A 37 ) AVAIENT ETE CORRIGEES DE FACON ' AUSSI APPROPRIEE ' ;

34 ATTENDU QUE LE REQUERANT ADMET AVOIR MODIFIE LES RESULTATS DE SES EXPERIENCES , MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES SIX DERNIERES MESURES ;

35 ATTENDU QUE LES AUTEURS DU RAPPORT BOULENGER ONT CONSTATE , EN CE QUI CONCERNE LES EXPERIENCES EFFECTUEES PAR LE REQUERANT DU 28 AU 30 AVRIL 1971 , QUE LES RESULTATS DES MESURES 1 A 33 NE DONNAIENT PAS LIEU A CONTESTATION ;

36 QUE , TOUTEFOIS , LES RESULTATS DES MESURES 34 A 36 EFFECTUEES ENTRE 11 H 35 ET 12 H 05 LE 29 AVRIL , NE FIGURAIENT PAS DANS LES DOCUMENTS DU REQUERANT , QUI AURAIT SEMBLE LES AVOIR ECARTES ' PARCE QU ' ILS N ' ALLAIENT PAS DANS LE SENS ESPERE ' ;

37 QUE LES RESULTATS DES CINQ MESURES SUIVANTES ( 37 A 41 ) , AINSI QUE CEUX DES SIX DERNIERES MESURES AVAIENT ETE ALTERES ;

38 ATTENDU QUE , DANS LEURS COMMENTAIRES SUR CES MODIFICATIONS , LES RAPPORTEURS CONSTATENT QUE LES ALTERATIONS DES SIX DERNIERES MESURES N ' ONT QU ' UNE IMPORTANCE RESTREINTE DANS LE CADRE DE L ' EXPERIENCE ;

39 QU ' EN REVANCHE , LES RAPPORTEURS CONSTATENT QUE LES TROIS MESURES ( 34 A 36 ) QUE LE REQUERANT N ' AURAIT PAS MENTIONNEES , ET LES CINQ MESURES SUIVANTES ( 37 A 41 ) - LA MODIFICATION DESQUELLES LE REQUERANT N ' AURAIT PAS EXPLIQUEE - SERAIENT DECISIVES CAR SANS CETTE OMISSION ET CETTE ALTERATION ' LE PHENOMENE RECHERCHE N ' EXISTE PLUS ' ;

40 QUE LE RAPPORT AFFIRME QUE LA CONCORDANCE ENTRE LA PREMIERE ET LA SECONDE SERIES DES MESURES , DONT SE PREVAUDRAIT LE REQUERANT ET QUI PARAITRAIT NECESSAIRE POUR DEMONTRER L ' EXISTENCE DU PHENOMENE EN QUESTION , N ' AURAIT PAS PU EXISTER SANS LA MODIFICATION DES RESULTATS DES MESURES 37 A 41 ET LA DISPARITION DES RESULTATS DES MESURES 34 A 36 ;

41 QU ' EN OUTRE , LA PRETENDUE INCLINAISON D ' UN FLACON NE JUSTIFIERAIT NULLEMENT LES MODIFICATIONS DES MESURES DE LA SECONDE JOURNEE , NI L ' EMPLOI DE COEFFICIENTS CORRECTEURS TRES VARIABLES , AU LIEU D ' UN FACTEUR UNIQUE APPLIQUE A TOUTES LES MESURES ;

42 QUE LES RAPPORTEURS SONT D ' AVIS QUE , SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE , L ' UTILISATION DE TELS RESULTATS ' CORRIGES ' , DE FACON A FAIRE APPARAITRE L ' EFFET QUE L ' ON DESIRERAIT OBSERVER , CONSTITUERAIT UNE VERITABLE FALSIFICATION ;

43 ATTENDU QUE LE RAPPORT DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE INTERNE CONSTATE , LUI AUSSI , L ' IMPORTANCE DES MESURES 37 A 41 POUR L ' ETABLISSEMENT DU PHENOMENE ALLEGUE PAR LE REQUERANT ;

44 QUE , SELON LE RAPPORT , LE REQUERANT , INTERROGE PAR CETTE COMMISSION , AURAIT NIE QUE LES CALCULS IMPRIMES SUR LA BANDE D ' ENREGISTREMENT DE LA CALCULATRICE OLIVETTI AIENT ETE EFFECTUES PAR LUI-MEME ;

45 QU ' EN OUTRE , IL AURAIT DIT QU ' IL SERAIT TRES FACILE POUR QUICONQUE DE REPRODUIRE DE TELS ENREGISTREMENTS ;

46 QUE , TOUTEFOIS , LA COMMISSION D ' ENQUETE DIT AVOIR CONSTATE UNE CONCORDANCE COMPLETE ENTRE LES VALEURS REPRISES SUR LES BANDES D ' ENREGISTREMENT DE L ' ANALYSEUR PRESENTEES PAR M . MALVICINI ET RELATIVES AUX MESURES LITIGIEUSES , ET CELLES FIGURANT SUR UNE BANDE D ' ENREGISTREMENT D ' UNE CALCULATRICE OLIVETTI QUE CE DERNIER AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE LA COMMISSION ;

47 QUE , SELON LA COMMISSION , COMPTE TENU DES MOYENS TECHNIQUES DISPONIBLES A ISPRA EN 1971 , IL SERAIT EXCLU QU ' IL FUT POSSIBLE DE COMPOSER ARTIFICIELLEMENT UNE TELLE BANDE D ' ENREGISTREMENT ;

48 QU ' EN CONSEQUENCE , LA COMMISSION A ETE AMENEE A RECONNAITRE QUE LA BANDE DE LA CALCULATRICE OLIVETTI PRESENTEE PAR M . MALVICINI ETAIT AUTHENTIQUE ;

49 QU ' ELLE A CONCLU QUE LES MODIFICATIONS DES VALEURS EXPERIMENTALES AINSI QUE LEUR TRANSMISSION SOUS FORME DE RAPPORT PAR LE REQUERANT ETAIENT INACCEPTABLES SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE ET PROFESSIONNEL , SI BIEN QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION CONSIDERENT JUSTIFIEES LES CRITIQUES SEVERES ADRESSEES AU REQUERANT ;

50 ATTENDU QUE LE RAPPORT SUPPLEMENTAIRE DU 29 DECEMBRE 1975 TRAITE D ' EXPERIENCES EFFECTUEES A MOL , SIMILAIRES A CELLES REALISEES PAR LE REQUERANT ET M . MALVICINI EN AVRIL 1971 ;

51 QUE CE RAPPORT , AINSI QUE LA REPONSE QU ' IL A PROVOQUEE DE LA PART DU REQUERANT , SE SITUANT SUR LE PLAN PUREMENT SCIENTIFIQUE , NE PRESENTENT AUCUN INTERET POUR LA SOLUTION DE LA PRESENTE AFFAIRE ;

52 QU ' EN EFFET , IL NE S ' AGIT PAS D ' EXAMINER LA VALIDITE SCIENTIFIQUE DES EXPERIENCES CONTESTEES , MAIS SEULEMENT DE VERIFIER SI LES ACCUSATIONS DE FALSIFICATION OU D ' UN COMPORTEMENT MALHONNETE SONT JUSTIFIEES ;

53 ATTENDU QUE LE RAPPORT DU CENTRE DE MOL , DATE DU 26 AVRIL 1976 , CONSTITUE UN COMPLEMENT AUX DEUX RAPPORTS PRECEDENTS DE CETTE INSTITUTION ;

54 QU ' EN ANNEXE A CE RAPPORT COMPLEMENTAIRE EST JOINTE UNE PHOTOCOPIE DU RAPPORT MANUSCRIT QUE LE REQUERANT A ETABLI AU COURS DES EXPERIENCES DU 28 AU 30 AVRIL 1971 ET QU ' IL A ENSUITE ADRESSE A M . MALVICINI ;

55 QUE LES RAPPORTEURS CONFIRMENT LEUR AVIS QU ' ON NE SAURAIT DOUTER DE L ' AUTHENTICITE DES BANDES EN QUESTION COMME SE RAPPORTANT AUX EXPERIENCES EFFECTUEES PAR LE REQUERANT DU 28 AU 30 AVRIL 1971 ;

56 ATTENDU QUE SI L ' ON PEUT REPROCHER A LA COMMISSION SA LENTEUR EXCESSIVE A RESPECTER SON OBLIGATION D ' EFFECTUER L ' ENQUETE PRESCRITE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 11 JUILLET 1974 , LE REQUERANT N ' A SUBI AUCUN PREJUDICE EN RAISON DE CE RETARD , ETANT DONNE QUE L ' ISSUE DE L ' ENQUETE LUI EST NETTEMENT DEFAVORABLE ;

57 ATTENDU QUE , TOUTEFOIS , LE REQUERANT A OBJECTE NOTAMMENT QUE NI LA COMMISSION ADMINISTRATIVE INTERNE NI LES AUTEURS DU RAPPORT BOULENGER N ' AURAIENT RESPECTE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

58 QU ' ILS AURAIENT PROCEDE DE MANIERE UNILATERALE , SANS LE METTRE EN MESURE D ' EXAMINER , D ' IDENTIFIER ET EVENTUELLEMENT DE PRENDRE COPIE DES PIECES SUR LESQUELLES ILS AURAIENT PORTE LEURS ENQUETES ET SANS LUI PERMETTRE DE DEFENDRE SON POINT DE VUE ;

59 QU ' EN PARTICULIER ILS SE SERAIENT FONDES ESSENTIELLEMENT SUR UNE DES BANDES DE L ' ANALYSEUR MULTICANAUX , DONT L ' AUTHENTICITE AVAIT ETE CONTESTEE PAR LE REQUERANT ;

60 ATTENDU QU ' IL INCOMBAIT A LA DEFENDERESSE , AU COURS DE L ' ENQUETE DELICATE QU ' ELLE ETAIT CHARGEE D ' ACCOMPLIR , D ' ASSURER AU REQUERANT DES GARANTIES ADEQUATES ;

61 QU ' IL RESSORT D ' UNE LETTRE DE L ' AGENT DE LA COMMISSION A L ' AVOCAT DU REQUERANT , DATEE DU 15 JANVIER 1975 , QUE LA COMMISSION ETAIT PRETE A FAIRE PARTICIPER LE REQUERANT , DE MANIERE APPROPRIEE , AUX TRAVAUX DES EXPERTS ;

62 QUE LE REQUERANT N ' AYANT PAS FAIT USAGE DE CETTE POSSIBILITE , LE CARACTERE NON CONTRADICTOIRE DES VERIFICATIONS DOIT ETRE ATTRIBUE AU REQUERANT LUI-MEME ET , PAR CONSEQUENT , NE SAURAIT PRIVER LA COUR DE LA POSSIBILITE D ' APPRECIER LES RAPPORTS TECHNIQUES DANS LE CADRE DE TOUS LES ELEMENTS DE PREUVE SUR LESQUELS LA DECISION DEFINITIVE A INTERVENIR DOIT SE FONDER ;

63 ATTENDU QUE LE REQUERANT A DECLARE AVOIR MODIFIE LES SIX DERNIERS RESULTATS DES EXPERIENCES PAR L ' INTRODUCTION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DESTINES A TENIR COMPTE DU DEPLACEMENT ACCIDENTEL D ' UN ELEMENT DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL ;

64 QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' IL A OMIS D ' INFORMER SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , LORS DE LA PRESENTATION DU RESULTAT DE SES EXPERIENCES , DE CETTE ALTERATION DES DONNEES EXPERIMENTALES , L ' INTRODUCTION DES COEFFICIENTS CORRECTEURS N ' AYANT ETE REVELEE A M . MALVICINI QU ' A LA SUITE DES DOUTES QUE CELUI-CI AVAIT MANIFESTES A L ' EGARD DES RESULTATS PRESENTES PAR LE REQUERANT ;

65 QUE SI CETTE MANIERE D ' AGIR DONNE LIEU A DES DOUTES DU POINT DE VUE DE LA METHODE SCIENTIFIQUE - QUI EUT PROBABLEMENT EXIGE UNE REPETITION D ' EXPERIENCES DONT LE DEROULEMENT NORMAL AVAIT ETE TROUBLE - LE COMPORTEMENT DU REQUERANT EST CERTAINEMENT CRITIQUABLE AU REGARD DES DEVOIRS DE LOYAUTE INCOMBANT A UN SCIENTIFIQUE A L ' EGARD DE SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE ;

66 QU ' EN EFFET , LE REQUERANT AVAIT L ' OBLIGATION DE DONNER , D ' EMBLEE , A CELUI-CI UNE INFORMATION COMPLETE SUR LE DEROULEMENT DE SES EXPERIENCES , SANS CACHER LES ELEMENTS POUVANT , EVENTUELLEMENT , SUSCITER UN DOUTE SUR LES RESULTATS OBTENUS ;

67 QUE CE COMPORTEMENT DU REQUERANT , A LUI SEUL , EST DE NATURE A JUSTIFIER LES SUSPICIONS DE M . MALVICINI , EXPRIMEES DANS LA PREMIERE APPRECIATION DONNEE DANS LA NOTE DU 4 MAI 1971 , ET CONFIRMEES DANS LA SUITE ;

68 ATTENDU , EN OUTRE , QU ' IL EST DEVENU DE PLUS EN PLUS EVIDENT AU COURS DE LA PROCEDURE QUE L ' ELEMENT ESSENTIEL DE LA DEFENSE DU REQUERANT CONSISTE A NIER L ' AUTHENTICITE DES BANDES DE L ' IMPRIMANTE DE L ' ANALYSEUR RELATIVES AUX MESURES 37 A 41 QUE M . MALVICINI AFFIRME AVOIR TROUVEES DANS LES CORBEILLES A PAPIER DU CCR A ISPRA ;

69 QUE , DANS L ' HYPOTHESE DE L ' AUTHENTICITE DES BANDES SUSVISEES , LES RESULTATS CONTENUS DANS LA NOTE MANUSCRITE PRESENTEE PAR LE REQUERANT A M . MALVICINI AURAIENT DU ETRE FALSIFIES DE SORTE QUE LES ACCUSATIONS FAITES PAR CE DERNIER CONTRE LE REQUERANT SERAIENT JUSTIFIEES ;

70 QUE , DES LORS , IL Y A LIEU DE FAIRE PORTER L ' APPRECIATION EN PREMIER LIEU SUR LES ELEMENTS QUI ONT UNE INCIDENCE SUR CETTE QUESTION FONDAMENTALE POUR L ' ISSUE DU LITIGE ;

71 ATTENDU QUE LA COMMISSION A SOULIGNE LE FAIT , CONFIRME D ' AILLEURS DANS LES RAPPORTS SUSVISES , QUE POUR LE XENON 133 , UN DES DEUX GAZ ANALYSES AU COURS DE L ' EXPERIENCE DU REQUERANT , LES VALEURS ENREGISTREES SUR LES BANDES EN QUESTION CORRESPONDRAIENT , A QUELQUES CHIFFRES PRES , APRES DEDUCTION DU BRUIT DE FOND DE L ' APPAREILLAGE UTILISE POUR L ' EXPERIENCE , AUX RESULTATS PRESENTES PAR LE REQUERANT DANS SON RAPPORT AU DIRECTEUR DU CCR ;

72 QU ' EN REVANCHE , POUR L ' AUTRE GAZ , LE XENON 131 , CETTE CORRESPONDANCE N ' EXISTERAIT PAS ;

73 QUE LE REQUERANT A D ' ABORD FAIT VALOIR QUE CES VALEURS SE RAPPORTAIENT A UNE EXPERIENCE AUTRE QUE LA SIENNE OU QU ' ELLES CONSTITUAIENT UNE CONTREFACON ;

74 QUE SELON LA COMMISSION ET LES EXPERTS DU CENTRE DE MOL , IL N ' Y AURAIT QU ' UNE CHANCE INFIME DE REUSSIR A REPRODUIRE POUR LE XENON 133 , AU MOYEN DE L ' IMPRIMANTE , UN RESULTAT CORRESPONDANT A CELUI OBTENU AU COURS DE L ' EXPERIENCE DU REQUERANT ;

75 ATTENDU QU ' EN OUTRE LE REQUERANT A CONTESTE SOUS PLUSIEURS ASPECTS LA CORRESPONDANCE DES VALEURS ENREGISTREES SUR LES BANDES POUR LE XENON 133 AVEC LES RESULTATS EXPOSES DANS SON RAPPORT ;

76 QU ' IL A MIS EN DOUTE UN CHIFFRE FIGURANT SUR LES BANDES DANS LA COLONNE DES CENTAINES EN FAISANT OBSERVER QUE CE CHIFFRE POURRAIT ETRE LU TANT COMME UN ZERO , TANT COMME UN NEUF ;

77 QUE , TOUTEFOIS , IL RESSORT D ' UN EXAMEN DE CES BANDES , DANS LE CADRE DE L ' ALLURE NORMALE DE LA COURBE REPRESENTANT LE PHENOMENE DE DISSOLUTION EN CAUSE , QUE C ' EST LE CHIFFRE RETENU PAR LES AUTEURS DU RAPPORT BOULENGER QUI EST EXACT ET QU ' AU SURPLUS IL CORRESPOND A CELUI INDIQUE D ' EMBLEE PAR LE REQUERANT LUI-MEME ;

78 ATTENDU QUE LE REQUERANT ACCUSE LES EXPERTS CONSULTES PAR LA COMMISSION D ' AVOIR ABUSE DE LA LIBERTE D ' APPRECIATION RESULTANT DE LA DIFFICULTE DE LIRE , EN RAISON D ' UN DEFAUT DANS LE MECANISME DE L ' IMPRIMANTE , CERTAINS CHIFFRES DANS LA COLONNE DES UNITES , POUR FAIRE APPARAITRE UN MANQUE DE CORRESPONDANCE ENTRE LES RESULTATS SUR LA BANDE ET CEUX INDIQUES DANS LE RAPPORT DU REQUERANT ;

79 QUE , TOUTEFOIS , LES EXPERTS ONT CONSTAMMENT RETENU LA VALEUR MOYENNE 5 , EN CAS DE CHIFFRES ILLISIBLES ;

80 QUE LA COMMISSION A DEMONTRE QUE SI L ' ON CHOISIT OU 1 OU 9 ( LES VALEURS EXTREMES ) POUR TOUT CHIFFRE ILLISIBLE , DE MANIERE A OBTENIR DES RESULTATS EXTREMES , LES DONNEES INDIQUEES DANS LE RAPPORT DU REQUERANT DU 7 MAI 1971 RESTENT TOUJOURS ENTRE CES DEUX LIMITES ;

81 QUE LE REQUERANT AYANT PRESENTE DES CHIFFRES DIFFERENTS SUR LA BASE DE CETTE METHODE DE ' FOURCHETTE ' , LA COMMISSION A FAIT OBSERVER QUE LA DIFFERENCE TIENDRAIT A L ' OMISSION , PAR LE REQUERANT , DE DEDUIRE LE FACTEUR FIXE POUR TENIR COMPTE DU ' BRUIT DE FOND ' DE L ' APPAREILLAGE , DEDUCTION QU ' IL AURAIT FAITE DANS SON ANALYSE DES DONNEES DES EXPERIENCES ;

82 QUE SI LE REQUERANT A NIE , DANS SES OBSERVATIONS ANNEXEES A LA LETTRE DE SON AVOCAT DU 6 DECEMBRE 1976 , AVOIR DEDUIT CE FACTEUR DANS SON ANNEXE TECHNIQUE DU 7 MAI 1971 , CECI SE TROUVE EN CONTRADICTION PATENTE AVEC LES AFFIRMATIONS DU REQUERANT A LA PAGE 2 DE L ' ANNEXE TECHNIQUE ;

83 ATTENDU QU ' ENFIN , POUR SOUTENIR L ' AUTHENTICITE DES BANDES , LA COMMISSION A INDIQUE CERTAINES ANNOTATIONS MANUSCRITES SUR CELLES-CI QUI AURAIENT ETE FAITES POUR LA PLUPART PAR LE REQUERANT LUI-MEME ;

84 QU ' ELLE A AUSSI ATTIRE L ' ATTENTION SUR LE FAIT QUE LES DIVERS MORCEAUX DE BANDES APPARTIENDRAIENT AU MEME ROULEAU , LES MARGES RESPECTIVES DE CES MORCEAUX CORRESPONDANT ENTRE ELLES ;

85 QUE LE REQUERANT A NIE , TANT AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE QUE DE LA PROCEDURE ORALE , AVOIR FAIT LES ANNOTATIONS MANUSCRITES ;

86 ATTENDU QU ' EN RAISON DES DIVERGENCES ENTRE LES PARTIES AU SUJET D ' ELEMENTS DE FAIT , LA COUR A DECIDE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 60 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , D ' INVITER LE REQUERANT A COMPARAITRE EN PERSONNE ET D ' ENTENDRE QUATRE TEMOINS : MM . MALVICINI , BENCO , DOMINICI ET COLARD ;

87 QUE LE REQUERANT A FAIT USAGE DE LA POSSIBILITE DE PRESENTER PAR ECRIT SES OBSERVATIONS SUR CES AUDITIONS ;

88 ATTENDU QUE , PENDANT SA DEPOSITION , M . MALVICINI A DONNE UNE EXPLICATION ENTIEREMENT SATISFAISANTE DES RAISONS POUR LESQUELLES UNE PERIODE DE SIX MOIS S ' ETAIT ECOULEE ENTRE LA DECOUVERTE DES BANDES ET L ' EXTENSION DES ACCUSATIONS DE FALSIFICATION DANS SA NOTE DU 21 OCTOBRE 1971 ;

89 QUE CES RAISONS , FONDEES ESSENTIELLEMENT SUR LES DIFFICULTES POSEES PAR L ' ABSENCE DU REQUERANT DE SON TRAVAIL POUR CAUSE D ' HOSPITALISATION ET ENSUITE DES PERIODES DE VACANCES , N ' ONT ETE NULLEMENT MISES EN DOUTE DANS LES OBSERVATIONS ECRITES DU REQUERANT ;

90 ATTENDU QU ' IL RESULTE DES DEPOSITIONS DES TEMOINS BENCO , DOMINICI ET MALVICINI QUE , CONTRAIREMENT A L ' ASSERTION DU REQUERANT , DISANT QU ' AUCUNE EXPERIENCE N ' AURAIT ETE EFFECTUEE LES 26 ET 27 AVRIL 1971 , DE TELLES EXPERIENCES AVAIENT ETE FAITES PAR M . MALVICINI ET QUE LE REQUERANT EN AVAIT EU CONNAISSANCE ;

91 QUE LE REQUERANT A ADMIS AVOIR EU CONNAISSANCE DES ' ESSAIS ' EFFECTUES PAR M . MALVICINI ;

92 ATTENDU QU ' AU COURS DE L ' INSTRUCTION ORALE LE REQUERANT A FAIT VALOIR QU ' IL AVAIT PREPARE LE GAZ XENON 131 ET L ' AVAIT MELANGE ENSUITE AU XENON 133 PROVENANT DU CENTRE DE MOL ;

93 QU ' EN REVANCHE , DANS SON ANNEXE TECHNIQUE SUSVISEE IL AVAIT AFFIRME QUE LE MELANGE DEJA PREPARE LUI AVAIT ETE FOURNI PAR LE CENTRE DE MOL ;

94 QUE CETTE AFFIRMATION SE TROUVE CONFIRMEE PAR LES DEPOSITIONS DES TEMOINS COLARD ET DOMINICI ;

95 ATTENDU QUE LE REQUERANT A AFFIRME ORALEMENT QU ' AU COURS DE LA MATINEE DU JEUDI 29 AVRIL , IL AVAIT BARBOTE LES GAZ PENDANT ENVIRON 1 HEURE , TANDIS QUE , DANS SON RAPPORT ECRIT , IL AVAIT INDIQUE QUE LA DUREE DE CETTE OPERATION ETAIT DE 10 A 15 MINUTES ;

96 QU ' INTERROGE A CE PROPOS , IL A EXPLIQUE QUE CETTE DERNIERE PRECISION N ' ETAIT QU ' APPROXIMATIVE ET SANS IMPORTANCE ;

97 QUE , TOUTEFOIS , CETTE EXPLICATION EST INACCEPTABLE , ETANT DONNE QU ' IL FALLAIT CONNAITRE LA DUREE EXACTE DE CETTE OPERATION POUR POUVOIR CALCULER LA VALEUR DU ' BRUIT DE FOND ' ;

98 ATTENDU QUE , DANS SON RAPPORT MANUSCRIT A M . MALVICINI , LE REQUERANT A AFFIRME AVOIR APPLIQUE , POUR COMPENSER L ' EFFET PERTURBATEUR D ' UN DEPLACEMENT ACCIDENTEL D ' UN FLACON , UN COEFFICIENT CORRECTEUR AUX RESULTATS RELATIFS AU XENON 131 , ET NON , PAR CONTRE , A CEUX DU XENON 133 ;

99 QUE , TOUTEFOIS , DANS SON RAPPORT ULTERIEUR AU DIRECTEUR GENERAL DU CCR , IL A ECRIT AVOIR APPLIQUE LE COEFFICIENT CORRECTEUR AUX DEUX GAZ , CE QUI , COMME LE REQUERANT A DU ADMETTRE AU COURS DE SA DEPOSITION , AURAIT PRIVE L ' OPERATION EN QUESTION DE TOUTE SIGNIFICATION ;

100 ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LES MESURES QU ' IL AURAIT PRISES , LE REQUERANT A AFFIRME AVOIR REMPLACE , DANS LE CALCUL DES RESULTATS DES EXPERIENCES , POUR OBVIER AUX DEFAUTS DU MECANISME DE L ' IMPRIMANTE RELATIFS A LA COLONNE DES UNITES , LE CHIFFRE ILLISIBLE PARFOIS PAR UN 1 , D ' AUTRES FOIS PAR UN 9 , SANS EXPLIQUER POURQUOI IL A CHOISI TANTOT L ' UNE , TANTOT L ' AUTRE METHODE ;

101 QUE , TOUTEFOIS , IL RESULTE D ' UN EXAMEN DES BANDES NON CONTESTEES ET DES CHIFFRES UTILISES PAR LE REQUERANT DANS SON RAPPORT QUE CELUI-CI A CONSTAMMENT REMPLACE LE CHIFFRE MANQUANT PAR LA VALEUR MOYENNE 5 ;

102 ATTENDU QU ' ENFIN LE REQUERANT A ADMIS POUR LA PREMIERE FOIS , AU COURS DE SA DEPOSITION , QUE CERTAINES ANNOTATIONS MANUSCRITES SUR LES BANDES RELATIVES A DES MESURES SE SITUANT ENTRE LES NOS 37 A 41 POURRAIENT ETRE DE SA MAIN ;

103 QUE CET AVEU RENFORCE A LA FOIS LES CONSEQUENCES A TIRER DE LA RESSEMBLANCE PHYSIQUE DES BANDES NON CONTESTEES AVEC LES BANDES LITIGIEUSES ET AFFAIBLIT L ' AFFIRMATION DU REQUERANT DISANT QUE CELLES-CI SE RAPPORTAIENT A UNE EXPERIENCE DIFFERENTE OU MEME CONSTITUAIENT LE RESULTAT D ' UNE CONTREFACON ;

104 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES INEXACTITUDES ET CONTRADICTIONS QUI SE SONT REVELEES PROGRESSIVEMENT AU COURS DE LA PROCEDURE DANS LES ARGUMENTS DU REQUERANT , NE FONT QUE RENFORCER LA VERSION DES FAITS LITIGIEUX QUI A ETE , POUR L ' ESSENTIEL , CONSTAMMENT DONNEE PAR M . MALVICINI ET CONFIRMENT LA VALEUR PROBATOIRE DES RAPPORTS DEPOSES PAR LA COMMISSION ET , EN PARTICULIER , CEUX ETABLIS PAR LES EXPERTS DU CENTRE DE MOL ET PAR LA COMMISSION D ' ENQUETE ADMINISTRATIVE ;

105 QUE LA COMMISSION A DONC ETABLI A SUFFISANCE DE DROIT QUE LE COMPORTEMENT DU REQUERANT JUSTIFIAIT LES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LUI PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , TANT DANS LA NOTE DU 4 MAI 1971 QUE DANS CELLE DU 21 OCTOBRE 1971 ;

106 QUE , DES LORS , LA COMMISSION N ' AYANT PAS VIOLE L ' ARTICLE 24 DU STATUT AU DETRIMENT DU REQUERANT , LA DEMANDE DE CELUI-CI TENDANT A OBTENIR L ' ANNULATION DU REFUS IMPLICITE OPPOSE PAR LA COMMISSION A SA RECLAMATION DU 26 NOVEMBRE 1973 , DOIT ETRE REJETEE COMME NON FONDEE ;

107 QUE , PAR CONSEQUENT , LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A OBTENIR L ' OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DES ACCUSATIONS PORTEES CONTRE LUI DOIT ETRE REJETEE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

108 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

109 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

110 QU ' EN OUTRE L ' AUDITION DES TEMOINS AYANT ETE RENDUE NECESSAIRE EN RAISON DES DIVERGENCES ENTRE LES PARTIES AU SUJET DE CERTAINS ELEMENTS DE FAIT ET LE REQUERANT AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS , IL Y A LIEU DE LE CONDAMNER AUX DEPENS DE L ' AUDITION DES TEMOINS ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS ;

3 ) LE REQUERANT EST CONDAMNE AUX DEPENS DE L ' AUDITION DES TEMOINS .

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