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Document 61974CJ0034
Judgment of the Court of 12 November 1974. # Société Roquette frères v État français. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal d'instance de Lille - France. # Compensatory amounts. # Case 34-74.
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974.
Société Roquette frères contre État français.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Lille - France.
Montants compensatoires.
Affaire 34-74.
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974.
Société Roquette frères contre État français.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Lille - France.
Montants compensatoires.
Affaire 34-74.
Recueil de jurisprudence 1974 -01217
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:117
*A9* Tribunal d'instance de Lille, jugement du 30/04/1974 (450/74)
*P1* Tribunal d'instance de Lille, jugement du 22/04/1975 (450/74)
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1974. - Société Roquette frères contre État français. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Lille - France. - Montants compensatoires. - Affaire 34-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01217
édition spéciale grecque page 00493
édition spéciale portugaise page 00515
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - POLITIQUE DE CONJONCTURE - FLUCTUATION DES MONNAIES - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - BUT - PRODUITS DERIVES - CHARGE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS - NOTION
( REGLEMENT NO 974/71 , ART . 4 BIS , PARAGRAPHE 2 )
L ' INSTITUTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A POUR SEUL BUT DE NEUTRALISER LES PERTURBATIONS INTRODUITES DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES PAR LA FLUCTUATION DES TAUX DE CHANGE DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ; POUR LES PRODUITS DERIVES , LA COMPENSATION DE CES FLUCTUATIONS DOIT AVOIR LIEU EN PROPORTION DE L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DE CES PRODUITS , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AU PRODUIT DE BASE .
LA " CHARGE A L ' IMPORTATION " EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , QUI DETERMINE , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 509/73 , LA LIMITE SUPERIEURE DES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES EN RAISON DE LA DEPRECIATION D ' UNE MONNAIE , EST CONSTITUEE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DERIVES , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES , PAR LE SEUL ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT , DESTINE A TENIR COMPTE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE , A L ' EXCLUSION DE L ' ELEMENT FIXE , ETABLI EN VUE D ' ASSURER LA PROTECTION DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION .
DANS L ' AFFAIRE 34-74
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SOCIETE ROQUETTE FRERES , SOCIETE ANONYME DE DROIT FRANCAIS AYANT SON SIEGE A LESTREM ( DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ) ,
ET
ETAT FRANCAIS , ADMINISTRATION DES DOUANES ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 DU 12 MAI 1971 RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 509/73 DU 22 FEVRIER 1973 ,
1 ATTENDU QUE , PAR JUGEMENT DU 30 AVRIL 1974 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 16 MAI SUIVANT , LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 2 , ET 4 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 DU 12 MAI 1971 RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO NO L 106 , P . 1 ) , MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT NO 509/73 DU 22 FEVRIER 1973 ( JO NO L 50 , P . 1 ) , ET CE EN VUE DE JUGER DE LA CONFORMITE , AVEC CE REGLEMENT , DE L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES A L ' EXPORTATION DE PRODUITS AMYLACES , PREVUS PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 218/74 DU 25 JANVIER 1974 ( JO NO L 24 , P . 1 ) , FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN EXECUTION DU REGLEMENT NO 974/71 ;
2 QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA CHARGE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , VISEE AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT NO 509/73 , DOIT ETRE CONSIDEREE , POUR LES PRODUITS VISES A L ' ALINEA B ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU REGLEMENT NO 974/71 , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
A ) COMME CONSTITUEE PAR L ' ENSEMBLE DE L ' ELEMENT MOBILE , DESTINE A TENIR COMPTE DE LA DIFFERENCE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE , ET DE L ' ELEMENT FIXE , DESTINE A LA PROTECTION DE L ' INDUSTRIE , OU BIEN
B ) COMME CONSTITUEE PAR LE SEUL ELEMENT MOBILE , DESTINE A TENIR COMPTE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE ;
3 QUE , POUR LE CAS OU LA COUR REPONDRAIT AFFIRMATIVEMENT AU POINT A ) DE LA PREMIERE QUESTION IL EST DEMANDE SI , EN L ' ABSENCE DE MONTANT COMPENSATOIRE SUR LE MAIS , PRODUIT DE BASE , L ' APPLICATION SIMULTANEE DE MONTANTS COMPENSATOIRES , DE TAUX DIVERS , SUR LES PRODUITS AMYLACES , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DU MAIS , EST CONFORME
A ) AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 , EXPLICITEES PAR LES CONSIDERANTS QUATRIEME ET DERNIER DUDIT REGLEMENT ;
B ) AUX PRINCIPES REGISSANT LES CONDITIONS NORMALES DE CONCURRENCE ENTRE RESSORTISSANTS D ' ETATS MEMBRES DIFFERENTS ;
4 ATTENDU QUE CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN RECOURS INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL D ' INSTANCE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL A L ' ENCONTRE DE L ' ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES EN VUE D ' OBTENIR LA RESTITUTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES QU ' ELLE A ETE CONTRAINTE DE VERSER SUR L ' EXPORTATION DE PRODUITS AMYLACES , DERIVES DU MAIS , A UNE EPOQUE OU , SELON LES DECLARATIONS NON CONTESTEES DES PARTIES A L ' INSTANCE DEVANT LA COUR , AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE N ' ETAIT DU , EN VERTU DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 974/71 , SUR L ' IMPORTATION DE CE PRODUIT DE BASE , A LA SUITE DE LA HAUSSE DES PRIX SUR LES MARCHES MONDIAUX ;
5 QUE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE A DECLARE A L ' AUDIENCE QU ' EN PERCEVANT DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR L ' EXPORTATION DES PRODUITS EN CAUSE , LES AUTORITES FRANCAISES N ' ONT FAIT QU ' UNE EXACTE APPLICATION DU REGLEMENT NO 218/74 DE LA COMMISSION BIEN QUE , SUR LE FOND , ELLES AIENT CONSIDERE CE REGLEMENT COMME CONTRAIRE AUX PRINCIPES DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL ;
6 ATTENDU QU ' EN VUE DE NEUTRALISER L ' INCIDENCE , SUR LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES AGRICOLES , DE L ' ELARGISSEMENT DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES , LE REGLEMENT NO 974/71 , TEL QU ' IL A ETE COMPLETE PAR LA SUITE , A INTRODUIT DES MONTANTS COMPENSATOIRES PERCUS OU VERSES , SELON LE CAS , SOIT A L ' IMPORTATION , SOIT A L ' EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES ;
7 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT , CES MONTANTS SONT FIXES , EN FONCTION DES FLUCTUATIONS MONETAIRES CONSTATEES , POUR LES PRODUITS DE BASE POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES ;
8 QUE , POUR LES PRODUITS DERIVES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES , AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , SONT EGAUX A L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AUX PRIX DU PRODUIT DE BASE DONT ILS DEPENDENT ;
9 QUE LE REGLEMENT NO 509/73 , COMPLETANT LE REGLEMENT NO 974/71 , A INTRODUIT UN ARTICLE 4 BIS , DONT LE PARAGRAPHE 2 DISPOSE QUE " DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS , LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES EN RAISON D ' UNE DEPRECIATION DE LA MONNAIE CONCERNEE NE PEUVENT ETRE SUPERIEURS A LA CHARGE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS " ;
10 QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES APPLICABLES A L ' EPOQUE DES EXPORTATIONS LITIGIEUSES ONT ETE FIXES PAR LE REGLEMENT NO 218/74 DE LA COMMISSION ET , PLUS PARTICULIEREMENT , PAR L ' ANNEXE I JOINTE A CE REGLEMENT ;
11 QU ' IL RESULTE DES EXPLICATIONS FOURNIES EN COURS DE PROCEDURE QUE , DANS L ' APPLICATION QU ' ELLE A FAITE DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , LA COMMISSION A INTERPRETE L ' EXPRESSION " CHARGE A L ' IMPORTATION " COMME VISANT LES PRELEVEMENTS DETERMINES PAR LE REGLEMENT NO 120/67 DU 13 JUIN 1967 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO , P . 2269 ) , DONT L ' ARTICLE 13 PREVOIT LA PERCEPTION , LORS DE L ' IMPORTATION DES PRODUITS DE BASE , D ' UN PRELEVEMENT UNIQUE , ETABLI EN FONCTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX SUR LES MARCHES MONDIAUX ET LE PRIX INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , ALORS QUE L ' ARTICLE 14 PREVOIT LA PERCEPTION , SUR LES PRODUITS DERIVES , D ' UN PRELEVEMENT COMPOSE DE DEUX ELEMENTS , A SAVOIR UN " ELEMENT MOBILE " CORRESPONDANT A L ' INCIDENCE , SUR LE COUT DE REVIENT DES PRODUITS TRANSFORMES , DU PRELEVEMENT ETABLI POUR LES PRODUITS DE BASE , ET D ' UN " ELEMENT FIXE " , ETABLI EN VUE D ' ASSURER UNE PROTECTION A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ;
12 QU ' EN CONSEQUENCE DE CETTE INTERPRETATION , MALGRE UNE CONJONCTURE OU AUCUN PRELEVEMENT N ' ETAIT PERCU SUR LE PRODUIT DE BASE EN CAUSE , A SAVOIR LE MAIS , LE REGLEMENT NO 218/74 DE LA COMMISSION A NEANMOINS MAINTENU SUR LES PRODUITS DERIVES , NOTAMMENT LES PRODUITS AMYLACES , UN MONTANT COMPENSATOIRE CORRESPONDANT A L ' " ELEMENT FIXE " PREVU PAR L ' ARTICLE 14 DU REGLEMENT NO 120/67 ;
13 ATTENDU QUE L ' INTERPRETATION DE LA NOTION DE " CHARGE A L ' IMPORTATION " , MISE PAR LA COMMISSION A LA BASE DU REGLEMENT NO 218/74 , N ' EST PAS CONFORME AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 , PARAGRAPHE 2 , ET 4 BIS , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 974/71 , INTERPRETES A LA LUMIERE DE L ' OBJECTIF POURSUIVI PAR CE REGLEMENT ;
14 QU ' EN EFFET , L ' INSTITUTION DES MONTANTS COMPENSATOIRES N ' A D ' AUTRE BUT QUE DE NEUTRALISER LES PERTURBATIONS INTRODUITES DANS LES ECHANGES AGRICOLES PAR LA FLUCTUATION DES TAUX DE CHANGE DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES , AINSI QU ' IL EST SOULIGNE PAR LE DERNIER CONSIDERANT DU PREAMBULE DU REGLEMENT NO 974/71 , AUX TERMES DUQUEL " LES MONTANTS A INSTAURER DOIVENT ETRE LIMITES AUX MONTANTS STRICTEMENT NECESSAIRES POUR COMPENSER L ' INCIDENCE DES MESURES MONETAIRES SUR LES PRIX DES PRODUITS DE BASE " ;
15 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 974/71 , CES FLUCTUATIONS DEVAIENT ETRE ENTIEREMENT COMPENSEES POUR LES PRODUITS DE BASE ALORS QU ' AUX TERMES DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE , POUR LES PRODUITS DERIVES , LA COMPENSATION DEVAIT AVOIR LIEU EN PROPORTION DE L ' INCIDENCE , SUR LES PRIX DU PRODUIT CONCERNE , DE L ' APPLICATION DU MONTANT COMPENSATOIRE AU PRODUIT DE BASE ;
16 QUE CETTE DISPOSITION IMPOSE DONC UN PARALLELISME ENTRE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES AUX PRODUITS DE BASE ET LEUR APPLICATION AUX PRODUITS DERIVES ;
17 QUE CEPENDANT EN VUE D ' EVITER , DANS LE CAS D ' UNE DEPRECIATION DE LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE , L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES EXCESSIFS SUSCEPTIBLES DE PERTURBER LES MARCHES A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , L ' ARTICLE 4 BIS , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 1 , A PLAFONNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES AU NIVEAU DE LA " CHARGE A L ' IMPORTATION " EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;
18 QUE L ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION A EU POUR CONSEQUENCE , A LA SUITE DU RENCHERISSEMENT DES CEREALES SUR LE MARCHE MONDIAL , LA SUPPRESSION DES MONTANTS COMPENSATOIRES SUR LES ECHANGES DE MAIS A PARTIR DU MOMENT OU LE PRIX CAF A ATTEINT LE PRIX DE SEUIL FIXE EN VERTU DU REGLEMENT NO 120/67 ;
19 QUE , DANS UNE TELLE SITUATION , IL ETAIT CONTRAIRE AU BUT DU REGLEMENT NO 974/71 DE PRENDRE EN CONSIDERATION , AU TITRE DE " CHARGE A L ' IMPORTATION " , L ' ELEMENT FIXE DU PRELEVEMENT A L ' IMPORTATION DES PRODUITS DERIVES DES CEREALES , ETABLI EN FONCTION DE CONSIDERATIONS - LA PROTECTION DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION - TOTALEMENT ETRANGERES A L ' OBJECTIF DU REGLEMENT NO 974/71 ;
20 QUE CETTE PRISE EN CONSIDERATION , DANS LE CALCUL DES TAUX FIXES PAR L ' ANNEXE I DU REGLEMENT NO 218/74 , A EU POUR EFFET D ' IMPOSER AUX EXPORTATEURS DE PRODUITS DERIVES UNE CHARGE SANS RAPPORT AVEC LES FLUCTUATIONS MONETAIRES ET , PAR CONSEQUENT , DE DETERIORER LEUR POSITION CONCURRENTIELLE ;
21 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LA " CHARGE A L ' IMPORTATION " EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , VISEE AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 509/73 , DOIT ETRE CONSIDEREE - POUR LES PRODUITS , VISES A L ' ALINEA B ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU MEME REGLEMENT , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES - COMME CONSTITUEE PAR LE SEUL ELEMENT MOBILE , DESTINE A TENIR COMPTE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE ;
22 ATTENDU QUE LA REPONSE ETANT DES LORS NEGATIVE EN CE QUI CONCERNE L ' ALTERNATIVE A ) DE LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION ;
QUANT AUX DEPENS
23 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK , LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
24 QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL D ' INSTANCE DE LILLE , PAR DECISION DU 30 AVRIL 1974 , DIT POUR DROIT :
LA " CHARGE A L ' IMPORTATION " EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , VISEE AU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QU ' IL A ETE MODIFIE PAR LE REGLEMENT NO 509/73 , DOIT ETRE CONSIDEREE - POUR LES PRODUITS , VISES A L ' ALINEA B ) DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 1 DU MEME REGLEMENT , DONT LE PRIX EST DEPENDANT DE CELUI DES PRODUITS POUR LESQUELS DES MESURES D ' INTERVENTION SONT PREVUES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES - COMME CONSTITUEE PAR LE SEUL ELEMENT MOBILE , DESTINE A TENIR COMPTE DES PRIX DES PRODUITS DE BASE .