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Document 61974CJ0006
Judgment of the Court (Second Chamber) of 21 November 1974. # Johannes Coenrad Moulijn v Commission of the European Communities. # Case 6-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974.
Johannes Coenrad Moulijn contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 6-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974.
Johannes Coenrad Moulijn contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 6-74.
Recueil de jurisprudence 1974 -01287
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:129
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974. - Johannes Coenrad Moulijn contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 6-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01287
édition spéciale grecque page 00511
édition spéciale portugaise page 00539
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . DROIT COMMUNAUTAIRE - INTERPRETATION LITTERALE - RESULTAT INSATISFAISANT - INTERPRETATION RAISONNABLE ET TELEOLOGIQUE
( TRAITE CEE , ART . 164 )
2 . FONCTIONNAIRES - ALLOCATIONS FAMILIALES - PERSONNES ASSIMILEES A UN ENFANT A CHARGE - OBJECTIFS - STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 - INTERPRETATION STRICTE - REGLEMENTATION D ' APPLICATION , ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 - CRITERES OBJECTIFS - EGALITE DE TRAITEMENT - LEGALITE
1 . UN TEXTE QUI EN RAISON DE DIVERGENCES ENTRE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES NE SE PRETE PAS A UNE INTERPRETATION CLAIRE ET UNIFORME DOIT ETRE INTERPRETE EN FONCTION TANT DE SA FINALITE QUE DE SON ECONOMIE GENERALE .
2 . LES CONDITIONS PREVUES POUR QU ' UN FONCTIONNAIRE PUISSE PRETENDRE A L ' AVANTAGE COMMUNAUTAIRE EXCEPTIONNEL QUE REPRESENTE L ' ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE DOIVENT ETRE INTERPRETEES STRICTEMENT . L ' INTERESSE DOIT D ' ABORD UTILISER SES RESSOURCES EXTRA-COMMUNAUTAIRES POUR COUVRIR SES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES LEGALES ; C ' EST DONC PAR RAPPORT A LA TOTALITE DE CES RESSOURCES QUE DOIT ETRE MESUREE L ' OBLIGATION ALIMENTAIRE POUR DETERMINER SI ELLE CONSTITUE UNE LOURDE CHARGE .
L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION , AINSI INTERPRETE , AFFECTANT TOUTES PERSONNES TOMBANT SOUS SON APPLICATION SELON DES CRITERES OBJECTIFS ET JUSTIFIES , N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE GENERAL DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES OU AVEC D ' AUTRES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT .
DANS L ' AFFAIRE 6-74
JOHANNES COENRAD MOULIJN , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR ME R . SAMKALDEN , AVOCAT AU BARREAU D ' AMSTERDAM , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE MES LOESCH ET WOLTER , 2 , RUE GOETHE , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . R . BAYENS , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION , REJETANT LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' ASSIMILATION D ' UNE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ,
1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 18 AVRIL 1973 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' ASSIMILATION DE SON EPOUSE DIVORCEE A UN ENFANT A CHARGE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
2 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DISPOSE :
" PEUT ETRE EXCEPTIONNELLEMENT ASSIMILEE A L ' ENFANT A CHARGE PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , PRISE SUR LA BASE DE DOCUMENTS PROBANTS , TOUTE PERSONNE A L ' EGARD DE LAQUELLE LE FONCTIONNAIRE A DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES LEGALES ET DONT L ' ENTRETIEN LUI IMPOSE DE LOURDES CHARGES . "
3 QUE LA COMMISSION A ADOPTE UNE REGLEMENTATION FIXANT LES MODALITES D ' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION ( CI-APRES REGLEMENTATION D ' APPLICATION ) ;
4 QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 1 DE CETTE REGLEMENTATION , " POUR QU ' UNE AUTRE PERSONNE PUISSE ETRE ASSIMILEE A UN ENFANT A CHARGE , IL EST NECESSAIRE QUE LES CONDITIONS SUIVANTES SOIENT REUNIES :
4 ) LE FONCTIONNAIRE DOIT APPORTER LA PREUVE QU ' IL CONSACRE A L ' ENTRETIEN DE CETTE PERSONNE UNE SOMME EGALE AU MOINS A 20 POURCENT DU MONTANT IMPOSABLE DE SA REMUNERATION MAJOREE LE CAS ECHEANT DU MONTANT NET DES AUTRES REVENUS DU FONCTIONNAIRE .
5 ATTENDU QUE LA COMMISSION A REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , AU MOTIF QU ' IL NE REMPLIRAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION ;
6 QUE LA COMMISSION A INTERPRETE CETTE DISPOSITION EN CE SENS QUE LA CHARGE SUPPORTEE PAR LE DEMANDEUR NE DOIT PAS ETRE INFERIEURE A UN MONTANT CONSTITUE PAR LA SOMME DE 20 POURCENT DE SA REMUNERATION COMMUNAUTAIRE ET DE LA TOTALITE DE SES REVENUS EXTRA- COMMUNAUTAIRES ;
7 QUE LE REQUERANT A CONTESTE CETTE INTERPRETATION ET SOUTENU QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QUE LA CHARGE NE DOIT PAS ETRE INFERIEURE A 20 POURCENT DU MONTANT GLOBAL DE L ' ENSEMBLE DES REVENUS DU FONCTIONNAIRE , INDEPENDAMMENT DE LEURS SOURCES ;
8 QU ' IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT REMPLIT LES CONDITIONS PREVUES PAR LA DISPOSITION EN QUESTION SI SA PROPRE INTERPRETATION EST CORRECTE ;
9 ATTENDU QUE , DES LORS , LA SOLUTION DU LITIGE DEPEND DE L ' INTERPRETATION A DONNER A L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION ;
10 QU ' EN RAISON DE DIVERGENCES ENTRE LES DIVERSES VERSIONS LINGUISTIQUES DE CE TEXTE , IL NE SE PRETE PAS A UNE INTERPRETATION CLAIRE ET UNIFORME SUR LE POINT CONTESTE ;
11 QU ' IL FAUT , DES LORS , L ' INTERPRETER EN FONCTION TANT DE LA FINALITE QUE DE L ' ECONOMIE GENERALE DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT L ' ASSIMILATION D ' UNE AUTRE PERSONNE A UN ENFANT A CHARGE ;
12 QU ' A CET EGARD , IL IMPORTE DE CONSTATER QUE L ' ASSIMILATION A UN ENFANT A CHARGE A UN CARACTERE EXCEPTIONNEL , SOULIGNE PAR LE TEXTE MEME DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , QUI DISPOSE QUE L ' ASSIMILATION NE SE FAIT " QU ' EXCEPTIONNELLEMENT " ET " PAR DECISION SPECIALE ET MOTIVEE " ;
13 QUE LES CONDITIONS PREVUES POUR QU ' UNE AUTRE PERSONNE PUISSE ETRE ASSIMILEE A UN ENFANT A CHARGE DOIVENT , DES LORS , ETRE INTERPRETEES STRICTEMENT ;
14 QU ' IL PARAIT CONFORME AU BUT DE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 4 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT QUE L ' INTERESSE UTILISE D ' ABORD SES RESSOURCES EXTRA-COMMUNAUTAIRES POUR COUVRIR SES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES LEGALES AVANT DE POUVOIR PRETENDRE A UN AVANTAGE COMMUNAUTAIRE EXCEPTIONNEL , CE QUI IMPLIQUE QUE CES RESSOURCES DOIVENT PESER AVEC LA TOTALITE , ET NON SEULEMENT UNE FRACTION , DE LEUR MONTANT DANS LE CALCUL DE LA SOMME PAR LAQUELLE EST MESUREE L ' OBLIGATION ALIMENTAIRE POUR DETERMINER SI ELLE CONSTITUE UNE CHARGE LOURDE AU SENS DE LA DISPOSITION CITEE ;
15 QUE L ' ARTICLE 1 , PARAGRAPHE 4 , DE LA REGLEMENTATION D ' APPLICATION , AINSI INTERPRETE , AFFECTANT TOUTES PERSONNES TOMBANT SOUS SON APPLICATION SELON DES CRITERES OBJECTIFS ET JUSTIFIES , N ' EST PAS INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE GENERAL DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DES FONCTIONNAIRES OU AVEC D ' AUTRES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT , INVOQUES PAR LE REQUERANT ;
16 QUE LE RECOURS DOIT , DES LORS , ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
SUR LES DEPENS
17 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
18 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
19 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .