This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61974CJ0001
Judgment of the Court (Second Chamber) of 21 November 1974. # Robert Giry v Commission of the European Communities. # Case 1-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974.
Robert Giry contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 1-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974.
Robert Giry contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 1-74.
Recueil de jurisprudence 1974 -01269
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:128
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974. - Robert Giry contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 1-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 01269
édition spéciale grecque page 00509
édition spéciale portugaise page 00535
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - MISE A LA RETRAITE DANS L ' INTERET DU SERVICE - APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - REFUS PAR L ' ADMINISTRATION - ADMISSIBILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 2530/72 , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 )
MEME SI LA FINALITE DU REGLEMENT NO 2530/72 NE S ' OPPOSAIT PAS , EN TOUTES CIRCONSTANCES , A SON APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' EN PRINCIPE , LE REGLEMENT ETAIT DESTINE A S ' APPLIQUER A DES FONCTIONNAIRES QUI OCCUPAIENT EFFECTIVEMENT UN EMPLOI .
IL ETAIT DONC LOISIBLE A LA COMMISSION DE REFUSER L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 2530/72 AUX FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE .
DANS L ' AFFAIRE 1-74
ROBERT GIRY , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , REPRESENTE PAR ME V . BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 71 , RUE DES GLACIS , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . TH . F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REFUS , PAR LA COMMISSION , D ' ACCORDER AU REQUERANT UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 2530/72 ,
1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DU REFUS , PAR LA COMMISSION , D ' ACCORDER AU REQUERANT UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 2530/72 DU CONSEIL , INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES ET TEMPORAIRES CONCERNANT LE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN RAISON DE L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AINSI QUE LA CESSATION DES FONCTIONS DE FONCTIONNAIRES DE CES COMMUNAUTES ;
SUR LA RECEVABILITE
2 ATTENDU QUE , SELON LA COMMISSION , LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE PARCE QUE DIRIGE CONTRE UNE DECISION REJETANT UNE DEMANDE QUI N ' EXISTAIT PLUS AU MOMENT OU CETTE DECISION A ETE PRISE ;
3 QUE LA COMMISSION CONSIDERE LA LETTRE DU REQUERANT DU 26 AVRIL 1973 , PAR LAQUELLE IL A INFORME LA COMMISSION DE SON " INTENTION DE DEMANDER ( SA ) REINTEGRATION DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION A L ' ISSUE DE ( SON ) CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , LE 12 OCTOBRE PROCHAIN " , COMME UN RETRAIT DE SA DEMANDE DU 22 JANVIER 1973 , DE CESSATION DE SES FONCTIONS AU TITRE DU REGLEMENT NO 2530 /72 ;
4 QUE LA DECISION DE REJET DE CETTE DEMANDE NE CONSTITUERAIT , DES LORS , PAS UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
5 ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' A PAS RETIRE EXPRESSEMENT SA DEMANDE FORMELLE DE CESSATION DES FONCTIONS ;
6 QUE SA LETTRE DU 26 AVRIL 1973 NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN RETRAIT DE SA DEMANDE DE CESSATION DES FONCTIONS QUE SI ELLE ETAIT DE NATURE A AMENER A LA CONCLUSION CERTAINE QUE LE REQUERANT , MANIFESTANT UNE VOLONTE CONTRAIRE A CELLE PRECEDEMMENT EXPRIMEE , A ENTENDU RETIRER SA PREMIERE DEMANDE ;
7 QUE LES TERMES DE LA LETTRE ET LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE A ETE ADRESSEE A LA COMMISSION NE JUSTIFIENT PAS UNE TELLE CONCLUSION ;
8 QUE CETTE CONSTATATION EST CONFIRMEE PAR LE FAIT QUE LA COMMISSION , DANS SA REPONSE A LA RECLAMATION DU REQUERANT , N ' A PAS FAIT ALLUSION A UN TEL RETRAIT IMPLICITE DE SA DEMANDE ;
9 QUE LE RECOURS EST , DES LORS , RECEVABLE ;
SUR LE FOND
10 ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS DE LUI ACCORDER UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS PARCE QUE LES MOTIFS DE CETTE DECISION NE SERAIENT PAS FONDES EN DROIT ;
11 ATTENDU QUE LA COMMISSION A MOTIVE LE REJET DE LA DEMANDE DE CESSATION DES FONCTIONS PAR LA NON-APPLICABILITE DU REGLEMENT NO 2530/72 AUX FONCTIONNAIRES EN POSITION DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;
12 QUE , DANS LA MOTIVATION DE SA DECISION DU 26 AVRIL 1973 , LA COMMISSION A RENVOYE AU FAIT QUE , LORS DE SA SEANCE DU 13 FEVRIER 1973 , ELLE AVAIT FORMELLEMENT DECIDE DE PRENDRE COMME POSITION QUE LE DEGAGEMENT DE FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE NE REPONDAIT PAS A L ' ESPRIT NI A LA LETTRE DU REGLEMENT NO 2530/72 ET QUE LES DISPOSITIONS DE CELUI-CI N ' ETAIENT , EN CONSEQUENCE , PAS APPLICABLES A CES FONCTIONNAIRES ;
13 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT PREVOIT , DANS SON PARAGRAPHE 1 , QUE , DANS L ' INTERET DU SERVICE , LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES SONT AUTORISEES , JUSQU ' A LA DATE DU 30 JUIN 1973 , A PRENDRE A L ' EGARD DE LEURS FONCTIONNAIRES DES GRADES A1 A A5 DES MESURES PORTANT CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS ET , DANS SON TROISIEME PARAGRAPHE , QUE L ' INSTITUTION TIENT COMPTE , PAR PRIORITE , DES DEMANDES DES FONCTIONNAIRES SOLLICITANT L ' APPLICATION D ' UNE TELLE MESURE , SI L ' INTERET DU SERVICE LE PERMET ;
14 ATTENDU QUE LA COMMISSION FONDE ESSENTIELLEMENT SON INTERPRETATION DU REGLEMENT SUR SA FINALITE , QUI CONSISTERAIT DANS LA LIBERATION D ' EMPLOIS EFFECTIVEMENT OCCUPES EN VUE DE POURVOIR AUX NECESSITES DECOULANT DE L ' ADHESION AUX COMMUNAUTES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ;
15 ATTENDU QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 40 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , UN FONCTIONNAIRE A LE DROIT , A L ' EXPIRATION DE SON CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , D ' OCCUPER LE PREMIER POSTE VACANT CORRESPONDANT A SON GRADE ET A SES APTITUDES ;
16 QUE S ' IL NE SAURAIT , DES LORS , ETRE SOUTENU QUE LA FINALITE DU REGLEMENT S ' OPPOSAIT , EN TOUTES CIRCONSTANCES , A SON APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' EN PRINCIPE , LE REGLEMENT ETAIT DESTINE A S ' APPLIQUER A DES FONCTIONNAIRES QUI OCCUPAIENT EFFECTIVEMENT UN EMPLOI ;
17 QUE SI LA COMMISSION N ' ETAIT PAS TENUE PAR LE REGLEMENT D ' ADOPTER LE CRITERE GENERAL QU ' ELLE AVAIT DEFINI LORS DE SA SEANCE DU 13 FEVRIER 1973 , IL LUI ETAIT DONC , NEANMOINS , LOISIBLE D ' ARRETER CE CRITERE AUX FINS DE L ' EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN VERTU DU REGLEMENT ;
18 QUE , DE CE FAIT , L ' APPLICATION DE CE CRITERE DANS LE CAS DU REQUERANT N ' A PAS PORTE PREJUDICE A SES INTERETS D ' UNE MANIERE QUI PEUT ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DECISION ;
19 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT , EN OUTRE , QUE LA DECISION DOIT ETRE ANNULEE PARCE QUE LA COMMISSION AURAIT VIOLE , A SES DEPENS , LE PRINCIPE GENERAL DE NON-DISCRIMINATION , EN ACCORDANT DES MESURES DE CESSATION DEFINITIVE DE LEURS FONCTIONS A DEUX FONCTIONNAIRES QUI , AU MOMENT DE CETTE APPLICATION , SE TROUVAIENT , COMME LUI , EN POSITION DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;
20 ATTENDU QU ' IL EST CERTAIN QUE LA COMMISSION DEVAIT APPLIQUER LE CRITERE GENERAL VALABLEMENT ETABLI A TOUS LES FONCTIONNAIRES QUI SE TROUVAIENT EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;
21 QU ' IL EST , CEPENDANT , CONSTANT QUE LES DEUX FONCTIONNAIRES , AUXQUELS LE REQUERANT SE REFERE , NE SE TROUVAIENT PAS EN POSITION DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE AU MOMENT DE LA PRESENTATION DE LEUR DEMANDE DE CESSATION DEFINITIVE DE LEURS FONCTIONS ET QUE CE N ' EST QU ' APRES UN PREMIER REFUS DE CETTE DEMANDE QUE LES DEUX FONCTIONNAIRES ONT DEMANDE A ETRE MIS EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;
22 QUE , DANS CES CONDITIONS , UNE REVISION DE LA PREMIERE DECISION DE REFUS NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE DEROGATION AU CRITERE GENERAL ETABLI PAR LA COMMISSION ET , ENCORE MOINS , COMME CONSTITUANT UNE DISCRIMINATION A L ' ENCONTRE DU REQUERANT ;
23 QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
SUR LES DEPENS
24 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
25 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
26 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .