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Document 61974CJ0001

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974.
Robert Giry contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 1-74.

Recueil de jurisprudence 1974 -01269

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:128

61974J0001

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 1974. - Robert Giry contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 1-74.

Recueil de jurisprudence 1974 page 01269
édition spéciale grecque page 00509
édition spéciale portugaise page 00535


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


FONCTIONNAIRES - MISE A LA RETRAITE DANS L ' INTERET DU SERVICE - APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - REFUS PAR L ' ADMINISTRATION - ADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 2530/72 , ART . 2 , PARAGRAPHE 1 )

Sommaire


MEME SI LA FINALITE DU REGLEMENT NO 2530/72 NE S ' OPPOSAIT PAS , EN TOUTES CIRCONSTANCES , A SON APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' EN PRINCIPE , LE REGLEMENT ETAIT DESTINE A S ' APPLIQUER A DES FONCTIONNAIRES QUI OCCUPAIENT EFFECTIVEMENT UN EMPLOI .

IL ETAIT DONC LOISIBLE A LA COMMISSION DE REFUSER L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 2530/72 AUX FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 1-74

ROBERT GIRY , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , REPRESENTE PAR ME V . BIEL , AVOCAT A LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BIEL , 71 , RUE DES GLACIS , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . TH . F . CUSACK , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . P . LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REFUS , PAR LA COMMISSION , D ' ACCORDER AU REQUERANT UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 2530/72 ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LE RECOURS VISE A L ' ANNULATION DU REFUS , PAR LA COMMISSION , D ' ACCORDER AU REQUERANT UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS EN APPLICATION DU REGLEMENT NO 2530/72 DU CONSEIL , INSTITUANT DES MESURES PARTICULIERES ET TEMPORAIRES CONCERNANT LE RECRUTEMENT DE FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EN RAISON DE L ' ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AINSI QUE LA CESSATION DES FONCTIONS DE FONCTIONNAIRES DE CES COMMUNAUTES ;

SUR LA RECEVABILITE

2 ATTENDU QUE , SELON LA COMMISSION , LE RECOURS SERAIT IRRECEVABLE PARCE QUE DIRIGE CONTRE UNE DECISION REJETANT UNE DEMANDE QUI N ' EXISTAIT PLUS AU MOMENT OU CETTE DECISION A ETE PRISE ;

3 QUE LA COMMISSION CONSIDERE LA LETTRE DU REQUERANT DU 26 AVRIL 1973 , PAR LAQUELLE IL A INFORME LA COMMISSION DE SON " INTENTION DE DEMANDER ( SA ) REINTEGRATION DANS LES SERVICES DE LA COMMISSION A L ' ISSUE DE ( SON ) CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , LE 12 OCTOBRE PROCHAIN " , COMME UN RETRAIT DE SA DEMANDE DU 22 JANVIER 1973 , DE CESSATION DE SES FONCTIONS AU TITRE DU REGLEMENT NO 2530 /72 ;

4 QUE LA DECISION DE REJET DE CETTE DEMANDE NE CONSTITUERAIT , DES LORS , PAS UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

5 ATTENDU QUE LE REQUERANT N ' A PAS RETIRE EXPRESSEMENT SA DEMANDE FORMELLE DE CESSATION DES FONCTIONS ;

6 QUE SA LETTRE DU 26 AVRIL 1973 NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN RETRAIT DE SA DEMANDE DE CESSATION DES FONCTIONS QUE SI ELLE ETAIT DE NATURE A AMENER A LA CONCLUSION CERTAINE QUE LE REQUERANT , MANIFESTANT UNE VOLONTE CONTRAIRE A CELLE PRECEDEMMENT EXPRIMEE , A ENTENDU RETIRER SA PREMIERE DEMANDE ;

7 QUE LES TERMES DE LA LETTRE ET LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE A ETE ADRESSEE A LA COMMISSION NE JUSTIFIENT PAS UNE TELLE CONCLUSION ;

8 QUE CETTE CONSTATATION EST CONFIRMEE PAR LE FAIT QUE LA COMMISSION , DANS SA REPONSE A LA RECLAMATION DU REQUERANT , N ' A PAS FAIT ALLUSION A UN TEL RETRAIT IMPLICITE DE SA DEMANDE ;

9 QUE LE RECOURS EST , DES LORS , RECEVABLE ;

SUR LE FOND

10 ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS DE LUI ACCORDER UNE MESURE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS PARCE QUE LES MOTIFS DE CETTE DECISION NE SERAIENT PAS FONDES EN DROIT ;

11 ATTENDU QUE LA COMMISSION A MOTIVE LE REJET DE LA DEMANDE DE CESSATION DES FONCTIONS PAR LA NON-APPLICABILITE DU REGLEMENT NO 2530/72 AUX FONCTIONNAIRES EN POSITION DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;

12 QUE , DANS LA MOTIVATION DE SA DECISION DU 26 AVRIL 1973 , LA COMMISSION A RENVOYE AU FAIT QUE , LORS DE SA SEANCE DU 13 FEVRIER 1973 , ELLE AVAIT FORMELLEMENT DECIDE DE PRENDRE COMME POSITION QUE LE DEGAGEMENT DE FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE NE REPONDAIT PAS A L ' ESPRIT NI A LA LETTRE DU REGLEMENT NO 2530/72 ET QUE LES DISPOSITIONS DE CELUI-CI N ' ETAIENT , EN CONSEQUENCE , PAS APPLICABLES A CES FONCTIONNAIRES ;

13 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT PREVOIT , DANS SON PARAGRAPHE 1 , QUE , DANS L ' INTERET DU SERVICE , LES INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES SONT AUTORISEES , JUSQU ' A LA DATE DU 30 JUIN 1973 , A PRENDRE A L ' EGARD DE LEURS FONCTIONNAIRES DES GRADES A1 A A5 DES MESURES PORTANT CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS ET , DANS SON TROISIEME PARAGRAPHE , QUE L ' INSTITUTION TIENT COMPTE , PAR PRIORITE , DES DEMANDES DES FONCTIONNAIRES SOLLICITANT L ' APPLICATION D ' UNE TELLE MESURE , SI L ' INTERET DU SERVICE LE PERMET ;

14 ATTENDU QUE LA COMMISSION FONDE ESSENTIELLEMENT SON INTERPRETATION DU REGLEMENT SUR SA FINALITE , QUI CONSISTERAIT DANS LA LIBERATION D ' EMPLOIS EFFECTIVEMENT OCCUPES EN VUE DE POURVOIR AUX NECESSITES DECOULANT DE L ' ADHESION AUX COMMUNAUTES DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES ;

15 ATTENDU QUE , D ' APRES L ' ARTICLE 40 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , UN FONCTIONNAIRE A LE DROIT , A L ' EXPIRATION DE SON CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , D ' OCCUPER LE PREMIER POSTE VACANT CORRESPONDANT A SON GRADE ET A SES APTITUDES ;

16 QUE S ' IL NE SAURAIT , DES LORS , ETRE SOUTENU QUE LA FINALITE DU REGLEMENT S ' OPPOSAIT , EN TOUTES CIRCONSTANCES , A SON APPLICATION AUX FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE , IL N ' EN RESTE PAS MOINS QU ' EN PRINCIPE , LE REGLEMENT ETAIT DESTINE A S ' APPLIQUER A DES FONCTIONNAIRES QUI OCCUPAIENT EFFECTIVEMENT UN EMPLOI ;

17 QUE SI LA COMMISSION N ' ETAIT PAS TENUE PAR LE REGLEMENT D ' ADOPTER LE CRITERE GENERAL QU ' ELLE AVAIT DEFINI LORS DE SA SEANCE DU 13 FEVRIER 1973 , IL LUI ETAIT DONC , NEANMOINS , LOISIBLE D ' ARRETER CE CRITERE AUX FINS DE L ' EXERCICE DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE EN VERTU DU REGLEMENT ;

18 QUE , DE CE FAIT , L ' APPLICATION DE CE CRITERE DANS LE CAS DU REQUERANT N ' A PAS PORTE PREJUDICE A SES INTERETS D ' UNE MANIERE QUI PEUT ENTRAINER L ' ANNULATION DE LA DECISION ;

19 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT , EN OUTRE , QUE LA DECISION DOIT ETRE ANNULEE PARCE QUE LA COMMISSION AURAIT VIOLE , A SES DEPENS , LE PRINCIPE GENERAL DE NON-DISCRIMINATION , EN ACCORDANT DES MESURES DE CESSATION DEFINITIVE DE LEURS FONCTIONS A DEUX FONCTIONNAIRES QUI , AU MOMENT DE CETTE APPLICATION , SE TROUVAIENT , COMME LUI , EN POSITION DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;

20 ATTENDU QU ' IL EST CERTAIN QUE LA COMMISSION DEVAIT APPLIQUER LE CRITERE GENERAL VALABLEMENT ETABLI A TOUS LES FONCTIONNAIRES QUI SE TROUVAIENT EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;

21 QU ' IL EST , CEPENDANT , CONSTANT QUE LES DEUX FONCTIONNAIRES , AUXQUELS LE REQUERANT SE REFERE , NE SE TROUVAIENT PAS EN POSITION DE CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE AU MOMENT DE LA PRESENTATION DE LEUR DEMANDE DE CESSATION DEFINITIVE DE LEURS FONCTIONS ET QUE CE N ' EST QU ' APRES UN PREMIER REFUS DE CETTE DEMANDE QUE LES DEUX FONCTIONNAIRES ONT DEMANDE A ETRE MIS EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE ;

22 QUE , DANS CES CONDITIONS , UNE REVISION DE LA PREMIERE DECISION DE REFUS NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE DEROGATION AU CRITERE GENERAL ETABLI PAR LA COMMISSION ET , ENCORE MOINS , COMME CONSTITUANT UNE DISCRIMINATION A L ' ENCONTRE DU REQUERANT ;

23 QUE LE RECOURS DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

24 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;

25 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

26 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .

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