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Document 61974CC0079
Opinion of Mr Advocate General Reischl delivered on 28 May 1975. # Berthold Küster v European Parliament. # Case 79-74.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 28 mai 1975.
Berthold Küster contre Parlement européen.
Affaire 79-74.
Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 28 mai 1975.
Berthold Küster contre Parlement européen.
Affaire 79-74.
Recueil de jurisprudence 1975 -00725
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:70
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 28 MAI 1975 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Le 12 mars 1974, le Parlement européen a fait savoir, par avis de vacance no 1059, qu'un emploi de grade A 3 était vacant à la Direction générale «Commissions et délégations interparlementaires». L'avis signalait que le président du Parlement avait décidé de pourvoir à cet emploi par voie de promotion ou de mutation au sein de l'institution et il prévoyait comme condition, entre autres, une connaissance approfondie de la langue anglaise. Les candidatures devaient être introduites au plus tard le 25 mars 1974. Cet avis n'a été publié initialement qu'en anglais, à l'instar d'un autre avis analogue (no 1058), qui exigeait une connaissance approfondie du danois et qui n'a été publié tout d'abord qu'en danois.
Lorsque M. Küster, le requérant dans la présente affaire, a eu connaissance de ces avis, il a saisi le président du Parlement, le 1er avril 1974, d'une réclamation au sens de l'article 90 du statut du personnel. Il s'est plaint de la manière dont la publication avait été effectuée, c'est-à-dire du fait que la vacance n'avait pas été publiée dans toutes les langues de la Communauté. Il a fait valoir en outre que les conditions relatives aux connaissances linguistiques tendaient à réserver les postes vacants à un sujet danois et à un sujet britannique, ce qu'il estimait contraire aux articles 27 et 45 du statut du personnel.
Sur ce, début avril, les avis de vacance litigieux ont été publiés dans toutes les langues de la Communauté et le délai pour le dépôt des candidatures a été prorogé jusqu'au 25 avril. Ainsi, il a donc été fait droit en partie à la réclamation introduite par M. Küster; toutefois, en ce qui concerne les connaissances linguistiques exigées, aucun changement n'est intervenu.
C'est ce qui a déterminé M. Küster qui, le 2 avril 1974, avait posé sa candidature à l'emploi visé par l'avis no 1059, à saisir la Cour de justice, le 28 octobre 1974, d'un recours tendant à l'annulation de l'avis de vacance no 1059, de sorte que toutes les procédures fondées sur cet avis deviendraient illégales.
Nous ajouterons que la première phase de la procédure de recrutement n'a apparemment abouti à aucun résultat. Le 30 septembre 1974, en tout cas, un avis de concours interne no A/50, destiné à l'emploi en cause, a été publié, et les conditions prévues par l'avis no 1059 ont été intégralement reprises.
Cette fois encore, M. Küster a fait acte de candidature, mais comme il n'était pas d'accord avec le contenu de l'avis de concours, il a en outre, le 18 octobre 1974, introduit une réclamation au sens de l'article 90 du statut du personnel. Devant l'insuccès de cette réclamation, il a, le 10 février 1975, formé un nouveau recours, qui tend à l'annulation de la procédure de concours interne A 50.
Dans la mesure où le litige porte sur l'annulation de l'avis de vacance no 1059, son examen exige, compte tenu des objections formulées par le Parlement, partie défenderesse, que nous nous prononcions tout d'abord sur la recevabilité du recours.
Le Parlement met en doute la recevabilité du recours, et cela pour deux motifs: il estime, d'une part, que l'avis de vacance attaqué ne constitue pas un acte faisant grief; dans son mémoire en duplique, il a d'autre part relevé que la procédure de recrutement a atteint entre temps le stade de la procédure de concours interne et que le recours à examiner actuellement doit dès lors, puisque le requérant a également attaqué la procédure de concours interne, être considéré comme devenu sans objet.
En ce qui concerne le premier point, le Parlement croit pouvoir fonder son objection sur la jurisprudence de la Cour, spécialement sur les arrêts qu'elle a rendus dans les affaires 26-63 (arrêt du 1er juillet 1964, Pistoj contre Commission de la CEE, Recueil 1964, p. 673) et 11/65 (arrêt du 14 décembre 1965, Morina contre Parlement européen, Recueil 1965, p. 1259). A y regarder de plus près, il s'avère toutefois que ces décisions ne sauraient fonder le point de vue soutenu par le Parlement.
L'arrêt 26-63 (Recueil 1964, p. 685) déclare certes que seuls peuvent être considérés comme faisant grief les actes susceptibles d'affecter directement une situation juridique déterminée. Nous ne pouvons cependant pas perdre de vue que cette appréciation, qui a abouti à l'époque au rejet du recours, se rapportait à une procédure d'intégration de certains agents comme fonctionnaires, après l'entrée en vigueur du statut du personnel, et à l'avis d'une commission d'intégration exigé dans le cadre de cette procédure. Dans ce contexte, le problème de savoir si les mesures incriminées affectaient directement une situation juridique déterminée pouvait incontestablement recevoir une réponse négative, puisqu'il fallait qu'intervienne encore dans chaque cas un acte de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui seul pouvait faire grief. Cependant nous doutons fort que le même point de vue puisse être soutenu à bon droit lorsqu'il s'agit d'un acte adopté — comme dans la présente espèce — par l'autorité investie du pouvoir de nomination elle-même et dans lequel elle a subordonné l'occupation d'un emploi à certaines conditions, qui devaient nécessairement désavantager certains candidats.
Dans l'affaire 11-65, qui concernait essentiellement la légalité d'une décision portant nomination, prise à la suite d'une procédure de concours interne, des critiques ont également été formulées à l'égard de l'organisation de la procédure de concours. L'arrêt déclare certes à ce sujet que les conclusions visant le concours ne sont recevables que dans la mesure où elles appuient le recours dirigé contre la nomination; nous n'avons toutefois pas l'impression que cette constatation visait à accréditer la thèse selon laquelle, dans des cas semblables, seules les décisions définitives de nomination ou de mutation peuvent être attaquées, à l'exclusion des mesures de caractère préparatoire, comme par exemple la déclaration d'une vacance d'emploi, qui est en cause en l'espèce. Si cette affirmation avait été considérée comme le motif déterminant de la décision rendue, elle aurait en effet été en contradiction avec la jurisprudence antérieure. C'est ainsi que dans l'affaire 15-63 (arrêt du 4 mars 1964, Lassalle contre Parlement européen, Recueil 1964, p. 57), à laquelle le requérant se réfère d'ailleurs, la recevabilité du recours n'a nullement été mise en doute, bien que le litige ne portât — comme dans la présente espèce — que sur l'annulation d'un avis de vacance, au motif qu'il prévoyait certaines conditions. Nous pouvons donc partir de l'idée que si l'arrêt dans l'affaire 11-65 avait voulu s'écarter de cette jurisprudence, un renvoi aux Chambres réunies en application de l'article 95 du règlement de procédure aurait indubitablement été décidé. Comme cela ne s'est pas produit, nous ne retiendrons pas, quant à nous, qu'au sujet du problème de la recevabilité du recours, qui se pose également dans la présente espèce, l'arrêt 11-65 a voulu fonder une nouvelle jurisprudence.
A cela s'ajoute, au reste, le fait que d'autres arrêts encore plaident en faveur d'une appréciation généreuse de la recevabilité du recours et, partant, contre le point de vue soutenu par le Parlement. Nous songeons notamment à l'arrêt rendu dans les affaires 12 et 29-64 (arrêt du 31 mars 1965, Ley contre la Commission de la CEE, Recueil 1965, p. 143), qui a déclaré recevable un recours dirigé contre un acte portant décision de ne pas pourvoir à un emploi par voie de promotion ou de concours interne, mais d'ouvrir la procédure de transfert prévue à l'article 29, paragraphe 1, lettre c). Dans cette affaire non plus, il ne s'agissait pas d'une décision clôturant une procédure de recrutement, mais simplement de l'engagement d'une certaine phase de cette procédure. Nous songeons aussi à l'arrêt rendu dans l'affaire 44-71 (arrêt du 14 juin 1972, Marcato contre Commission des Communautés européennes, Recueil 1972, p. 427), qui a déclaré recevable un recours dirigé contre une décision d'un jury d'examen qui avait estimé ne pas pouvoir retenir la candidature du requérant; cette fois non plus, il ne s'agissait pas d'une décision clôturant une procédure de recrutement.
L'orientation de cette jurisprudence nous paraît tout à fait judicieuse. Elle ne comporte nullement le risque de voir les recours judiciaires se multiplier, car, dans des cas de ce genre, il n'est pas absolument nécessaire d'attaquer chaque acte faisant grief. Comme l'arrêt rendu dans les affaires 12 et 29-64 l'a souligné, l'irrégularité d'actes adoptés antérieurement peut parfaitement, au contraire, être invoquée dans le cadre d'un recours dirigé contre un acte ultérieur de la procédure de recrutement. D'un autre côté, il est incontestable que toutes les parties concernées doivent avoir intérêt à faire contrôler la régularité d'une procédure de recrutement le plus tôt possible, afin que des actes de nomination illégaux n'interviennent pas inutilement.
Nous penchons donc à croire — et nous concluerons par là l'examen de cet aspect du litige — que rien ne s'oppose à ce que soit également considéré comme un acte faisant grief un avis de vacance dont les conditions affectent la vocation de certains candidats à la promotion. Puisque tel est le cas, selon le requérant, dans la présente affaire, le recours ne saurait pas être qualifié d'irrecevable, motif pris de la nature juridique de l'acte attaqué.
D'autre part, la seconde exception soulevée par le Parlement, partie défenderesse, ne permet pas non plus — disons-le tout de suite — de fonder l'irrecevabilité du recours.
La procédure de recrutement a certes déjà atteint entre temps le stade suivant, celui de la procédure de concours interne, et le requérant a aussi engagé un recours judiciaire contre cette dernière, parce que les conditions exigées n'ont pas été modifiées. On pourrait donc soutenir que l'acte en cause dans la présente affaire, à savoir l'avis de vacance destiné à ouvrir une procédure de promotion ou de mutation, a été remplacé par un autre acte et que le recours dirigé contre le premier est de ce fait devenu sans objet. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que le recours est irrecevable; sa recevabilité suppose simplement qu'il existe un intérêt à ce que l'irrégularité de l'acte remplacé entre temps soit constatée. Or, un tel intérêt peut parfaitement être admis. S'il est en effet constaté que la première phase de la procédure de recrutement ne s'est pas déroulée régulièrement, elle devra incontestablement être répétée, dans l'intérêt du respect de l'article 29 du statut du personnel. A notre avis, on ne saurait pas non plus soutenir que cette constatation est privée d'intérêt par le fait que le même problème de régularité de la procédure est également l'objet du recours dirigé contre la procédure de concours interne. A cet argument on pourrait opposer que le souci de réaliser une économie de procédure commande de trancher immédiatement le problème soulevé. Cette façon de procéder permettrait éventuellement, en effet, d'arrêter à temps la procédure de recrutement, sans attendre qu'une solution soit apportée à ce problème dans le cadre du second recours en annulation, qui n'en est qu'à sa phase initiale.
Nous estimons par conséquent que le recours est recevable et passons dès lors immédiatement à l'examen du bien-fondé du recours. Selon le requérant, l'avis de vacance attaqué est illégal — comme vous le savez — parce qu'il subordonné la nomination à l'emploi vacant à une connaissance approfondie de l'anglais. Le requérant a la conviction que cette condition cache le dessein de réserver l'emploi à un candidat de nationalité britannique. Il estime que les chances d'autres candidats ayant vocation à la promotion se trouvent ainsi restreintes d'une manière inadmissible et que cette façon de procéder méconnaît le statut (articles 29 et 45), ainsi que la jurisprudence en la matière selon laquelle ce genre de réserves n'est pas licite.
En rapport avec ce grief, il faut relever tout d'abord que le point de départ de ce raisonnement juridique est incontestablement exact. L'arrêt rendu dans l'affaire 15-63 a de fait déclaré très clairement qu'un avis de vacance ne peut pas prévoir comme condition que les candidats doivent avoir une nationalité déterminée, que la disposition du statut selon laquelle le recrutement doit s'effectuer sur une base géographique la plus large possible énonce simplement un élément à prendre en considération à titre complémentaire, et que la nationalité ne saurait donc être déterminante qu'en cas de titres d'aptitude équivalents. Ces principes devront également être respectés à l'avenir. Si des dispositions dérogatoires ont été appliquées pendant un certain temps, à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres, en ce qui concerne les ressortissants de ces pays, il ne saurait manifestement plus en être question depuis que ces dispositions transitoires, d'une durée de validité limitée, ont cessé d'être applicables. Pour les fonctionnaires attachés aux commissions parlementaires non plus, ni en particulier pour les chefs des secrétariats de commission, des règles différentes ne sauraient valoir. En ce qui concerne la répartition de ces fonctions par nationalité, certaines considérations d'ordre politique paraissent certes fondées, mais tant que le statut du personnel ne prévoit pas pour ce service des règles particulières, qui semblent se justifier, il n'existe effectivement pas d'autre solution que d'appliquer dans ce cas les principes généraux du statut du personnel.
Quoi qu'il en soit, le Parlement fait valoir pour sa défense qu'en réalité, l'avis de vacance attaqué ne contient nullement la réserve alléguée par le requérant, et il conteste aussi avec vigueur que l'intention soit de réserver l'emploi à un ressortissant d'un Etat membre déterminé.
Compte tenu de ces assertions, dont la première partie est incontestablement pertinente, le problème déterminant est celui de savoir si les indices que le requérant a fait valoir à l'appui de son point de vue sont probants ou non.
Comme vous le savez, le requérant invoque à cet égard trois faits. Il affirme que le Secrétaire général du Parlement a déclaré explicitement à un député que l'emploi était réservé à un ressortissant britannique; il se réfère en outre à la circonstance que l'avis de vacance n'a été publié initialement qu'en anglais, et il fait valoir enfin qu'il n'existe objectivement aucune raison impérieuse d'exiger des connaissances approfondies de la langue anglaise, puisque le secrétariat de commission en cause comprend déjà au moins un fonctionnaire de langue maternelle anglaise. Il faut donc que nous examinions chacune de ces assertions.
A cette fin, il nous paraît judicieux de nous pencher tout d'abord sur le troisième argument, c'est-à-dire d'examiner si le Parlement a établi que l'exigence, pour l'emploi déclaré vacant, de connaissances de la langue anglaise répond à des motifs fonctionnels.
A ce sujet, l'agent du Parlement a déclaré, en particulier au cours de la procédure orale, que, précisément au sein du service des commissions, il faut que toutes les langues de la Communauté soient représentées d'une manière suffisante et satisfaisante, que cet élément revêt une importance primordiale pour la collaboration avec les parlementaires des divers États membres, qui souvent ne connaissent pas de langues étrangères, et spécialement pour les rapports entre les présidents de commission et les rapporteurs, d'une part, et les fonctionnaires des commissions, d'autre part. Et d'ajouter que le fait que le service des commissions ne comprend pas encore un nombre suffisant de fonctionnaires ayant une connaissance approfondie de la langue anglaise justifie incontestablement l'importance particulière attachée aux qualifications linguistiques visées.
A notre avis, des considérations de ce genre sont parfaitement propres à établir l'intérêt du service, qui est ici en cause. Cela vaut en tout cas lorsque l'exigence de connaissances approfondies de la langue anglaise n'est pas entendue en ce sens que l'anglais doit être la langue maternelle — ce que rien ne permet effectivement d'affirmer dans la présente espèce —, mais bien dans le sens qu'un niveau de connaissances plus modeste suffit également.
Nous estimons en outre que certaines observations présentées par le requérant à la suite des explications fournies par le Parlement ne sont pas décisives, en particulier lorsqu'il affirme que le poste déclaré vacant est notoirement destiné à une commission bien déterminée et que, dans le secrétariat de cette commission-là précisément, l'exigence de connaissances approfondies de la langue anglaise est satisfaite par l'activité d'un fonctionnaire de nationalité britannique.
Le Parlement déclare en effet à ce sujet, et cette réponse suffit, nous semble-t-il, que le poste déclaré vacant n'est pas destiné à un secrétariat de commission bien déterminé, que l'affectation de ce poste sera arrêtée ultérieurement, dans le cadre du pouvoir d'organisation des services. De plus, il n'est pas exclu, comme le Parlement l'a également souligné, que le ressortissant britannique auquel le requérant fait allusion et qui est attaché à un secrétariat de commission déterminé, soit affecté à un autre service. Il nous a en effet été déclaré que le service des commissions se caractérise par une certaine souplesse, que la composition des commissions est sujette à une certaine variation, avec cette conséquence que les secrétariats de commission doivent, eux aussi, être réorganisés occasionnellement, selon les nécessités du service. Cette situation justifie le souci de veiller d'une manière générale à ce qu'il existe un certain équilibre linguistique au sein de l'ensemble du service des commissions et une disponibilité suffisante de connaissances linguistiques à tous les niveaux de la hiérarchie des fonctionnaires.
Ces considérations, auxquelles le requérant n'a pu opposer aucun argument péremptoire et auxquelles s'ajoute le fait que, dans le cadre de la procédure de concours interne, 80 % des candidats sont d'une autre nationalité que la nationalité britannique, ne permettent certes pas de soutenir que le requérant a réussi à ébranler la thèse selon laquelle l'exigence, pour le poste déclaré vacant, de connaissances approfondies de la langue anglaise répond à un intérêt du service. Il s'ensuit que le premier élément de preuve avancé par le requérant, un indice manifestement très important, n'est pas pertinent pour l'appréciation du litige.
En ce qui concerne les deux autres arguments invoqués par le requérant, il convient de dire ce qui suit.
Le fait que l'avis de vacance n'a été publié initialement qu'en anglais semble pouvoir être attribué à des problèmes de traduction. Nous pourrions même ajouter que des candidats, dont il est exigé à bon droit qu'ils possèdent des connaissances approfondies de la langue anglaise, doivent évidemment être aussi en mesure de prendre dûment connaissance des avis de vacance rédigés en anglais. La circonstance alléguée saurait donc difficilement être retenue comme preuve du dessein de réserver le poste vacant à un ressortissant d'un certain Etat membre.
En ce qui concerne les propos prêtés au secrétaire général du Parlement, qui aurait déclaré que seuls les sujets britanniques entraient en ligne de compte pour occuper le poste vacant, il faut relever tout d'abord que le Parlement les dément formellement. Un autre élément important — qui permet de renoncer à entendre le témoin proposé — est le fait que la décision concernant l'occupation de l'emploi en cause n'est pas prise par le secrétaire général. Son point de vue ne saurait donc rien ajouter aux conditions fixées par écrit, qui sont seules déterminantes. Toutefois, dans la mesure où vous ne voulez pas dénier toute importance à l'assertion qui nous occupe à présent, nous estimerions opportun que vous procédiez de la même manière que dans les affaires 12 et 29-64. En ce qui concerne le moyen tiré d'une prétendue intention de réserver l'emploi en cause à un fonctionnaire d'une nationalité déterminée, la Cour a en effet déclaré à l'époque que le bien-fondé de cette allégation ne pouvait être apprécié qu'après la clôture de la procédure de recrutement.
Compte tenu de tous ces éléments, en particulier du fait que l'avis de vacance n'indique pas une nationalité déterminée et du fait que le requérant n'a pas pu établir que les conditions linguistiques énoncées dans l'avis de vacance ne répondaient pas à un intérêt fonctionnel, nous ne pouvons que constater que l'avis de vacance attaqué n'était pas affecté d'un vice. Nous concluons dès lors à ce que la Cour rejette, comme non fondé, le recours formé par M. Küster et à ce qu'elle statue sur les dépens, si le litige est tranché en ce sens, conformément à l'article 70 du règlement de procédure.
( 1 ) Traduit de l'allemand.