Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61973CJ0177

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974.
Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 177-73 et 5-74.

Recueil de jurisprudence 1974 -00819

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:81

61973J0177

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974. - Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 177-73 et 5-74.

Recueil de jurisprudence 1974 page 00819
édition spéciale grecque page 00409
édition spéciale portugaise page 00419


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - INDEMNITE DE REINSTALLATION - MONTANT - FIXATION - DEMANDE - MOMENT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 6 , ALINEA 3 )

2 . FONCTIONNAIRES - ACTES FAISANT GRIEF - NOTION

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 , ART . 90 , ART . 91 )

3 . FONCTIONNAIRES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - PASSAGE DE L ' ANCIEN REGLEMENT CECA AU STATUT CECA - INDEMNITE DE REINSTALLATION - CALCUL

( STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA , ART . 99 , ALINEA 3 )

Sommaire


1 . LORS DE SA DEMANDE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS , UN FONCTIONNAIRE A UN INTERET A SOLLICITER UNE DECISION DEFINITIVE QUANT AU MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION .

2 . SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE .

3 . UNE DISPOSITION TRANSITOIRE PRISE A L ' OCCASION DU PASSAGE A UN REGIME MOINS FAVORABLE N ' A PAS NORMALEMENT POUR OBJET DE CONFERER AUX AGENTS DES DROITS PLUS ETENDUS QUE CEUX DONT ILS BENEFICIAIENT EN VERTU DU REGIME ABROGE . AINSI L ' ARTICLE 99 , ALINEA 3 , NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT LA COMBINAISON DE LA METHODE DE CALCUL PLUS FAVORABLE D ' UN REGIME AVEC LA GRILLE DE TRAITEMENTS PLUS FAVORABLE D ' UN AUTRE .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES 177-73 ET 5-74

ANDREAS REINARZ , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ASSISTE ET REPRESENTE PAR ME A . J . HAMMERSTEIN , AVOCAT PRES LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE MAASTRICHT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME F . JANSEN , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGEN , PARTIE REQUERANTE ET PARTIE DEFENDERESSE SUR INCIDENT DANS L ' AFFAIRE 5-74 ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . SEERP YBEMA , DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . PIERRE LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE SUR INCIDENT DANS L ' AFFAIRE 5-74 ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU REJET IMPLICITE PAR LA DEFENDERESSE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT TENDANT A FAIRE CONSTATER SON DROIT , A L ' OCCASION DE SON DEPART , A UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A QUATRE FOIS SON DERNIER TRAITEMENT .

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 177-73 , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 26 OCTOBRE 1973 , ET LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 5 -74 , DEPOSE LE 30 JANVIER 1974 , ONT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT TENDANT A FAIRE CONSTATER SON DROIT A UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A QUATRE FOIS SON DERNIER TRAITEMENT DE BASE ;

2 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 99 , ALINEA 3 , DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1962 , AVOIR CONSERVE LE BENEFICE DU REGIME DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION PRIMITIVEMENT PREVU A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT GENERAL DE 1956 QUI FIXAIT LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE ;

3 QU ' AINSI LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS ENTRES EN SERVICE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DE 1962 , ET MAINTENUES PAR LE STATUT UNIQUE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI REDUIT LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE A DEUX FOIS LE TRAITEMENT DE BASE , NE LUI SERAIENT PAS OPPOSABLES ;

SUR LA RECEVABILITE

4 ATTENDU QUE , DANS L ' AFFAIRE 177-73 , LA COMMISSION A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DU CARACTERE PREMATURE DU RECOURS EN TENANT COMPTE DU FAIT QU ' AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS LA RECLAMATION HIERARCHIQUE N ' AVAIT PAS ENCORE FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE ;

5 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 91 , 2 , DEUXIEME PHRASE , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES PREVOIT QU ' UN RECOURS N ' EST RECEVABLE QUE SI LA RECLAMATION A FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE DU REJET ;

6 QUE LE QUATRIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 91 PREVOIT UNE SEULE DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , DANS LE CAS D ' UN RECOURS AUQUEL EST JOINTE UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ACTE ATTAQUE ;

7 QUE CETTE DEROGATION N ' ETANT PAS APPLICABLE EN L ' ESPECE , LE RECOURS 177-73 EST IRRECEVABLE ;

8 ATTENDU QUE , PAR MEMOIRE INCIDENT , LA COMMISSION A SOULEVE , A L ' ENCONTRE DU RECOURS 5-74 , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE EN PREMIER LIEU DU DEFAUT D ' INTERET DU REQUERANT A PRETENDRE A LA LIQUIDATION D ' UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION , LE REQUERANT NE S ' ETANT PAS ENCORE REINSTALLE ;

9 QU ' EN SECOND LIEU , LA LETTRE DU DIRECTEUR DU PERSONNEL DU 10 MAI 1973 , SE BORNANT A FOURNIR AU REQUERANT DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT LE CONTENU D ' UNE DECISION PUREMENT EVENTUELLE , NE CONSTITUERAIT PAS UN ACTE FAISANT GRIEF ;

10 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 , 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA DATE EFFECTIVE POUR LE CALCUL DU MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION EST CELLE DU JOUR DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS ;

11 QUE SI LE FONCTIONNAIRE NE DEVAIT FAIRE VALOIR SES DROITS QU ' APRES SA REINSTALLATION EFFECTIVE , IL POURRAIT SE TROUVER DANS L ' INCERTITUDE EN CE QUI CONCERNE SA SITUATION FINANCIERE ;

12 QUE , LORS DE SA DEMANDE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS , UN FONCTIONNAIRE A PAR CONSEQUENT UN INTERET A SOLLICITER UNE DECISION DEFINITIVE QUANT AU MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION ;

13 ATTENDU QUE SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE ;

14 ATTENDU QU ' AVANT QUE SA DEMANDE DE RETRAIT D ' EMPLOI N ' AIT ETE ACCEPTEE LE REQUERANT A SOLLICITE , PAR TELEPHONE , UNE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE ;

15 QUE , PAR LETTRE DU 30 MARS , QUI RENVOIE A CETTE CONVERSATION TELEPHONIQUE , LE REQUERANT , TOUT EN INDIQUANT SES PRETENTIONS QUANT A L ' OBTENTION D ' UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A QUATRE FOIS SON TRAITEMENT DE BASE , A DEMANDE UNE INTERPRETATION " DE CARACTERE PLUS AUTHENTIQUE " DESDITES DISPOSITIONS ;

16 QUE CELA INDIQUE CLAIREMENT QU ' IL SOLLICITAIT UNE DECISION DEFINITIVE SUSCEPTIBLE D ' ETRE EVENTUELLEMENT SOUMISE AUX PROCEDURES GRACIEUSE ET CONTENTIEUSE ;

17 QUE LE REQUERANT AYANT QUITTE LE SERVICE LE 1ER MAI 1973 , LE DIRECTEUR DU PERSONNEL LUI A REPONDU , LE 10 MAI 1973 , EN REJETANT SES PRETENTIONS ;

18 QUE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 10 MAI 1973 VISAIT , DES LORS , A FIXER LES DROITS QUE LE REQUERANT TENAIT D ' UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE ;

19 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU 10 MAI 1973 , DU FAIT D ' AVOIR REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT DU 30 MARS 1973 , CONSTITUAIT UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

20 QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE OPPOSEE AU RECOURS 5-74 DOIT DES LORS ETRE REJETEE ;

SUR LE FOND

21 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 99 , 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA , QUI FIGURE AU TITRE VIII CONSACRE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES , DISPOSE QUE LE MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION DU AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES AU SENS DE L ' ANCIEN STATUT DU PERSONNEL DE LA CECA , ET VENANT A CESSER LEURS FONCTIONS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU STATUT , NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MONTANT QUE LES INTERESSES AURAIENT PERCU PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DE L ' ANCIEN REGLEMENT GENERAL DE LA CECA ;

22 ATTENDU QU ' UNE DISPOSITION TRANSITOIRE PRISE A L ' OCCASION DU PASSAGE A UN REGIME MOINS FAVORABLE N ' A PAS NORMALEMENT POUR OBJET DE CONFERER AUX AGENTS DES DROITS PLUS ETENDUS QUE CEUX DONT ILS BENEFICIAIENT EN VERTU DU REGIME ABROGE ;

23 QU ' AINSI , UNE TELLE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME PERMETTANT LA COMBINAISON DE LA METHODE DE CALCUL PLUS FAVORABLE D ' UN REGIME AVEC LA GRILLE DE TRAITEMENTS PLUS FAVORABLE D ' UN AUTRE ;

24 QUE L ' ARTICLE 99 , 3 , EN PREVOYANT EXPRESSEMENT QUE LE MONTANT DE L ' INDEMNITE QUI SERAIT SERVI A UN FONCTIONNAIRE NE POURRAIT ETRE INFERIEUR A CELUI QU ' IL AURAIT PERCU EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DE L ' ANCIEN REGLEMENT A VOULU AINSI EVITER QU ' UN FONCTIONNAIRE VENANT A CESSER SES FONCTIONS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGIME NE SE TROUVE FINANCIEREMENT DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE S ' IL AVAIT QUITTE LE SERVICE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ;

25 QUE LORSQUE , COMPTE TENU DES NOUVELLES GRILLES DE TRAITEMENTS EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962 , LE MONTANT DE L ' INDEMNITE EGAL A DEUX MOIS DE TRAITEMENT DE BASE SE REVELE INFERIEUR AU MONTANT EGAL A QUATRE MOIS DE TRAITEMENT DE BASE DU MEME GRADE , CALCULE SUR LA BASE DES ANCIENNES GRILLES , CETTE DISPOSITION PERMET DE FAIRE BENEFICIER LE FONCTIONNAIRE INTERESSE DE LA SOLUTION LA PLUS AVANTAGEUSE ;

26 QUE DU MOMENT QUE LES NOUVEAUX TRAITEMENTS REPRESENTENT PLUS DU DOUBLE DES REMUNERATIONS ANTERIEURES A 1962 , CETTE CLAUSE DE SAUVEGARDE N ' EST PLUS APPLICABLE ;

27 QUE LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 5-74 DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME NON FONDE ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

28 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES RECOURS ;

29 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

30 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS 177-73 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;

2 ) LE RECOURS 5-74 EST REJETE COMME NON FONDE ;

3 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .

Top