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Document 61973CJ0177
Judgment of the Court (Second Chamber) of 11 July 1974. # Andreas Reinarz v Commission of the European Communities. # Joined cases 177-73 and 5-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974.
Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 177-73 et 5-74.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974.
Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes.
Affaires jointes 177-73 et 5-74.
Recueil de jurisprudence 1974 -00819
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:81
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 juillet 1974. - Andreas Reinarz contre Commission des Communautés européennes. - Affaires jointes 177-73 et 5-74.
Recueil de jurisprudence 1974 page 00819
édition spéciale grecque page 00409
édition spéciale portugaise page 00419
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - INDEMNITE DE REINSTALLATION - MONTANT - FIXATION - DEMANDE - MOMENT
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VII , ART . 6 , ALINEA 3 )
2 . FONCTIONNAIRES - ACTES FAISANT GRIEF - NOTION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 25 , ART . 90 , ART . 91 )
3 . FONCTIONNAIRES - DISPOSITIONS TRANSITOIRES - PASSAGE DE L ' ANCIEN REGLEMENT CECA AU STATUT CECA - INDEMNITE DE REINSTALLATION - CALCUL
( STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA , ART . 99 , ALINEA 3 )
1 . LORS DE SA DEMANDE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS , UN FONCTIONNAIRE A UN INTERET A SOLLICITER UNE DECISION DEFINITIVE QUANT AU MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION .
2 . SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE .
3 . UNE DISPOSITION TRANSITOIRE PRISE A L ' OCCASION DU PASSAGE A UN REGIME MOINS FAVORABLE N ' A PAS NORMALEMENT POUR OBJET DE CONFERER AUX AGENTS DES DROITS PLUS ETENDUS QUE CEUX DONT ILS BENEFICIAIENT EN VERTU DU REGIME ABROGE . AINSI L ' ARTICLE 99 , ALINEA 3 , NE SAURAIT ETRE INTERPRETE COMME PERMETTANT LA COMBINAISON DE LA METHODE DE CALCUL PLUS FAVORABLE D ' UN REGIME AVEC LA GRILLE DE TRAITEMENTS PLUS FAVORABLE D ' UN AUTRE .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 177-73 ET 5-74
ANDREAS REINARZ , ANCIEN FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ASSISTE ET REPRESENTE PAR ME A . J . HAMMERSTEIN , AVOCAT PRES LE TRIBUNAL D ' ARRONDISSEMENT DE MAASTRICHT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME F . JANSEN , HUISSIER , 21 , RUE ALDRINGEN , PARTIE REQUERANTE ET PARTIE DEFENDERESSE SUR INCIDENT DANS L ' AFFAIRE 5-74 ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . J . GRIESMAR , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M . SEERP YBEMA , DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . PIERRE LAMOUREUX , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE SUR INCIDENT DANS L ' AFFAIRE 5-74 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION DU REJET IMPLICITE PAR LA DEFENDERESSE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT TENDANT A FAIRE CONSTATER SON DROIT , A L ' OCCASION DE SON DEPART , A UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A QUATRE FOIS SON DERNIER TRAITEMENT .
1 ATTENDU QUE LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 177-73 , DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR LE 26 OCTOBRE 1973 , ET LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 5 -74 , DEPOSE LE 30 JANVIER 1974 , ONT POUR OBJET L ' ANNULATION DU REJET IMPLICITE DE LA RECLAMATION DU REQUERANT TENDANT A FAIRE CONSTATER SON DROIT A UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A QUATRE FOIS SON DERNIER TRAITEMENT DE BASE ;
2 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 99 , ALINEA 3 , DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1962 , AVOIR CONSERVE LE BENEFICE DU REGIME DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION PRIMITIVEMENT PREVU A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT GENERAL DE 1956 QUI FIXAIT LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE ;
3 QU ' AINSI LES NOUVELLES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS ENTRES EN SERVICE APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT DE 1962 , ET MAINTENUES PAR LE STATUT UNIQUE DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI REDUIT LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE A DEUX FOIS LE TRAITEMENT DE BASE , NE LUI SERAIENT PAS OPPOSABLES ;
SUR LA RECEVABILITE
4 ATTENDU QUE , DANS L ' AFFAIRE 177-73 , LA COMMISSION A SOULEVE UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DU CARACTERE PREMATURE DU RECOURS EN TENANT COMPTE DU FAIT QU ' AU MOMENT DE L ' INTRODUCTION DU RECOURS LA RECLAMATION HIERARCHIQUE N ' AVAIT PAS ENCORE FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE ;
5 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 91 , 2 , DEUXIEME PHRASE , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES PREVOIT QU ' UN RECOURS N ' EST RECEVABLE QUE SI LA RECLAMATION A FAIT L ' OBJET D ' UNE DECISION EXPLICITE OU IMPLICITE DU REJET ;
6 QUE LE QUATRIEME PARAGRAPHE DE L ' ARTICLE 91 PREVOIT UNE SEULE DEROGATION AU PARAGRAPHE 2 , DANS LE CAS D ' UN RECOURS AUQUEL EST JOINTE UNE REQUETE TENDANT A OBTENIR LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ACTE ATTAQUE ;
7 QUE CETTE DEROGATION N ' ETANT PAS APPLICABLE EN L ' ESPECE , LE RECOURS 177-73 EST IRRECEVABLE ;
8 ATTENDU QUE , PAR MEMOIRE INCIDENT , LA COMMISSION A SOULEVE , A L ' ENCONTRE DU RECOURS 5-74 , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE EN PREMIER LIEU DU DEFAUT D ' INTERET DU REQUERANT A PRETENDRE A LA LIQUIDATION D ' UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION , LE REQUERANT NE S ' ETANT PAS ENCORE REINSTALLE ;
9 QU ' EN SECOND LIEU , LA LETTRE DU DIRECTEUR DU PERSONNEL DU 10 MAI 1973 , SE BORNANT A FOURNIR AU REQUERANT DE SIMPLES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS CONCERNANT LE CONTENU D ' UNE DECISION PUREMENT EVENTUELLE , NE CONSTITUERAIT PAS UN ACTE FAISANT GRIEF ;
10 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 6 , 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA DATE EFFECTIVE POUR LE CALCUL DU MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION EST CELLE DU JOUR DE LA CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS ;
11 QUE SI LE FONCTIONNAIRE NE DEVAIT FAIRE VALOIR SES DROITS QU ' APRES SA REINSTALLATION EFFECTIVE , IL POURRAIT SE TROUVER DANS L ' INCERTITUDE EN CE QUI CONCERNE SA SITUATION FINANCIERE ;
12 QUE , LORS DE SA DEMANDE DE CESSATION DEFINITIVE DE SES FONCTIONS , UN FONCTIONNAIRE A PAR CONSEQUENT UN INTERET A SOLLICITER UNE DECISION DEFINITIVE QUANT AU MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION ;
13 ATTENDU QUE SEULS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME FAISANT GRIEF LES ACTES SUSCEPTIBLES D ' AFFECTER DIRECTEMENT UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE ;
14 ATTENDU QU ' AVANT QUE SA DEMANDE DE RETRAIT D ' EMPLOI N ' AIT ETE ACCEPTEE LE REQUERANT A SOLLICITE , PAR TELEPHONE , UNE INTERPRETATION DES DISPOSITIONS EN CAUSE ;
15 QUE , PAR LETTRE DU 30 MARS , QUI RENVOIE A CETTE CONVERSATION TELEPHONIQUE , LE REQUERANT , TOUT EN INDIQUANT SES PRETENTIONS QUANT A L ' OBTENTION D ' UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION EGALE A QUATRE FOIS SON TRAITEMENT DE BASE , A DEMANDE UNE INTERPRETATION " DE CARACTERE PLUS AUTHENTIQUE " DESDITES DISPOSITIONS ;
16 QUE CELA INDIQUE CLAIREMENT QU ' IL SOLLICITAIT UNE DECISION DEFINITIVE SUSCEPTIBLE D ' ETRE EVENTUELLEMENT SOUMISE AUX PROCEDURES GRACIEUSE ET CONTENTIEUSE ;
17 QUE LE REQUERANT AYANT QUITTE LE SERVICE LE 1ER MAI 1973 , LE DIRECTEUR DU PERSONNEL LUI A REPONDU , LE 10 MAI 1973 , EN REJETANT SES PRETENTIONS ;
18 QUE LA DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU 10 MAI 1973 VISAIT , DES LORS , A FIXER LES DROITS QUE LE REQUERANT TENAIT D ' UNE SITUATION JURIDIQUE DETERMINEE ;
19 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , LA DECISION CONTENUE DANS LA LETTRE DU 10 MAI 1973 , DU FAIT D ' AVOIR REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT DU 30 MARS 1973 , CONSTITUAIT UN ACTE FAISANT GRIEF AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
20 QUE L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE OPPOSEE AU RECOURS 5-74 DOIT DES LORS ETRE REJETEE ;
SUR LE FOND
21 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 99 , 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES CECA , QUI FIGURE AU TITRE VIII CONSACRE AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES , DISPOSE QUE LE MONTANT DE L ' INDEMNITE DE REINSTALLATION DU AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES AU SENS DE L ' ANCIEN STATUT DU PERSONNEL DE LA CECA , ET VENANT A CESSER LEURS FONCTIONS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU STATUT , NE PEUT ETRE INFERIEUR AU MONTANT QUE LES INTERESSES AURAIENT PERCU PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 12 DE L ' ANCIEN REGLEMENT GENERAL DE LA CECA ;
22 ATTENDU QU ' UNE DISPOSITION TRANSITOIRE PRISE A L ' OCCASION DU PASSAGE A UN REGIME MOINS FAVORABLE N ' A PAS NORMALEMENT POUR OBJET DE CONFERER AUX AGENTS DES DROITS PLUS ETENDUS QUE CEUX DONT ILS BENEFICIAIENT EN VERTU DU REGIME ABROGE ;
23 QU ' AINSI , UNE TELLE DISPOSITION NE SAURAIT ETRE INTERPRETEE COMME PERMETTANT LA COMBINAISON DE LA METHODE DE CALCUL PLUS FAVORABLE D ' UN REGIME AVEC LA GRILLE DE TRAITEMENTS PLUS FAVORABLE D ' UN AUTRE ;
24 QUE L ' ARTICLE 99 , 3 , EN PREVOYANT EXPRESSEMENT QUE LE MONTANT DE L ' INDEMNITE QUI SERAIT SERVI A UN FONCTIONNAIRE NE POURRAIT ETRE INFERIEUR A CELUI QU ' IL AURAIT PERCU EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 12 DE L ' ANCIEN REGLEMENT A VOULU AINSI EVITER QU ' UN FONCTIONNAIRE VENANT A CESSER SES FONCTIONS APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU REGIME NE SE TROUVE FINANCIEREMENT DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE S ' IL AVAIT QUITTE LE SERVICE AVANT SON ENTREE EN VIGUEUR ;
25 QUE LORSQUE , COMPTE TENU DES NOUVELLES GRILLES DE TRAITEMENTS EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 1962 , LE MONTANT DE L ' INDEMNITE EGAL A DEUX MOIS DE TRAITEMENT DE BASE SE REVELE INFERIEUR AU MONTANT EGAL A QUATRE MOIS DE TRAITEMENT DE BASE DU MEME GRADE , CALCULE SUR LA BASE DES ANCIENNES GRILLES , CETTE DISPOSITION PERMET DE FAIRE BENEFICIER LE FONCTIONNAIRE INTERESSE DE LA SOLUTION LA PLUS AVANTAGEUSE ;
26 QUE DU MOMENT QUE LES NOUVEAUX TRAITEMENTS REPRESENTENT PLUS DU DOUBLE DES REMUNERATIONS ANTERIEURES A 1962 , CETTE CLAUSE DE SAUVEGARDE N ' EST PLUS APPLICABLE ;
27 QUE LE RECOURS DANS L ' AFFAIRE 5-74 DOIT DES LORS ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
SUR LES DEPENS
28 ATTENDU QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES RECOURS ;
29 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
30 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS 177-73 EST REJETE COMME IRRECEVABLE ;
2 ) LE RECOURS 5-74 EST REJETE COMME NON FONDE ;
3 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .