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Document 61973CJ0015

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 1974.
Roswitha Kortner, épouse Schots, et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes et Parlement européen.
Affaires jointes 15 à 33, 52, 53, 57 à 109, 116, 117, 123, 132 et 135 à 137-73.

Recueil de jurisprudence 1974 -00177

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:16

61973J0015

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 1974. - Roswitha Kortner, épouse Schots, et autres contre Conseil et Commission des Communautés européennes et Parlement européen. - Affaires jointes 15 à 33, 52, 53, 57 à 109, 116, 117, 123, 132 et 135 à 137-73.

Recueil de jurisprudence 1974 page 00177
édition spéciale grecque page 00107
édition spéciale portugaise page 00111


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - COMMUNICATION - FICHE DE TRAITEMENT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 )

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - DISPOSITION DU STATUT - INAPPLICABILITE - CONSTATATION PAR LA COUR - EFFET RETROACTIF - ABSENCE - DELAI - REOUVERTURE - IRRECEVABILITE

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 91 )

3 . DROIT COMMUNAUTAIRE - DISPOSITION - CONDITIONS DE PROCEDURE ET DE FORME RESPECTEES - ILLEGALITE DE LA NORME EN CAUSE - QUALIFICATION D ' " INEXISTANTE " - INADMISSIBILITE

Sommaire


1 . LA COMMUNICATION DE LA FICHE MENSUELLE DE TRAITEMENT A POUR EFFET DE FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS QUAND LA FICHE FAIT APPARAITRE CLAIREMENT LA DECISION PRISE CONCERNANT LA REMUNERATION .

2 . UN ARRET DE LA COUR CONSTATANT L ' INAPPLICABILITE D ' UNE DISPOSITION DU STATUT NE SAURAIT ETRE INVOQUE , POUR ROUVRIR LES DELAIS DE RECOURS , PAR DES PARTIES QUI ONT OMIS D ' UTILISER DES POSSIBILITES DE RECOURS QUI LEUR ETAIENT OFFERTES PAR LE STATUT ET PAR LE TRAITE .

3 . UNE DISPOSITION , EMANEE DE L ' AUTORITE COMPETENTE ET PRISE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS DE PROCEDURE ET DE FORME FIXEES PAR LES TRAITES , NE SAURAIT ETRE QUALIFIEE D ' " INEXISTANTE " , MEME SI SON ILLEGALITE A ETE CONSTATEE PAR LA COUR .

Parties


DANS LES AFFAIRES JOINTES

15-73 ROSWITHA KORTNER , EPOUSE SCHOTS - 16-73 MICHELLE MOREAU , EPOUSE DE TAVERNIER - 17-73 MARIE-JOSEPHE BESSE , EPOUSE SARENS - 18-73 ELISE CAMILLE BENSADOUN , EPOUSE GOOVAERTS - 19-73 GISELE PION , EPOUSE LEFEBVRE - 20-73 MARLENE MEYER , EPOUSE HANCQ - 21-73 ANITA DAERDEN , EPOUSE VAN DEN DRIESSCHE - 22-73 MARIE-THERESE DE CUYPER , EPOUSE MASSET - 23-73 GISELLA MILANESI-DE MOOR - 24-73 EVELYNE MULLER , EPOUSE DE BLANDER - 25-73 MONIKA BURKSCHAT , EPOUSE POURCEAU - 26-73 MARIE-FRANCE SZRIFTGISER , EPOUSE GOEMINNE - 27-73 LIANE SILBERSCHLAG , EPOUSE DE THIER , -

TOUTES FONCTIONNAIRES DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME T . BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE CHARLOTTE , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GONZAGUE LESORT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . P . LAMOUREUX , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,

28-73 INGEVELDE DEBATTICE , NEE JADATZ - 29-73 YVETTE HOUYET-LE CREFF - 30-73 HERTA-MARIE DEBOIS , NEE WIEDICKE - 31-73 GODELIEVE VAN NUFFEL , EPOUSE ANTONINI - 32-73 MARIE-ELISABETH LEONARD , EPOUSE AGAZZI - 52-73 MARIA GOBIN-HUNZE - 53-73 ANNA-MARIA RAINALDI- BEHR - 57-73 MICHELINE SCHEFFLER-PILLONS - 58-73 GISELA FRANCOIS-GERSTER - 59-73 NICOLE DECOSTER-BERTHELIN - 60-73 ANTONIETTA THIELEMANS-PAUSCIN - 61-73 GIUDITTA VERSCHUEREN-DELLE CHIAIE - 62-73 HILTRUD GOLDSZTAJN-WAGNER - 63-73 HELGA WEBER-KUEHNLE - 64-73 SIGRID MAES-DUMPELMANN - 65-73 ANDREE-MARIE GUIOT-TINGAUD - 66-73 CHRISTEL FLEURY-CALLAM - 67-73 INGRID LALOUX-HERRMANN - 68-73 ANNE ZALINSKY-POTEMKINE - 69-73 URSULA FRANCQ-KNUEVER - 70-73 GORDINA DECLERCK-VAN DEN REEK - 71-73 ELIANE VAN HAMME-WILLEMS - 72-73 INGEBORG JOPPART-KLUWIG - 73-73 ANNA-MARIA CLUDTS-DETILLON - 74-73 ANNE-MARIE THEISEN-LOEWEN - 75-73 NICOLE RAUCHS-MENY - 76-73 DOROTHEA KOBOR-SONNE - 77-73 NICOLE LEHNERTZ-NEYT - 78-73 GISELA SOURIS-HORNEMANN - 79-73 MARGOT DITON-KIRWALD - 80-73 PAOLA CORBIAU -MARCHELLO - 81-73 JEANINE DUCHESNE-LABAYIE - 82-73 EDITH DUMONCEAU-DRIEUX - 83-73 ANNELIESE BECHET-WINKLER - 84-73 ALBERTA DEBAISE- DEGLI ESPOSTI - 85-73 MARIA FORNASIER-SIMON - 86-73 BARBARA VANDER VELDE-FELLER - 87-73 CARLA COSYNS-CROSETTO - 88-73 IRENE STEELS- WILSING - 89-73 CHRISTA STIENS-FRENZEL - 90-73 MARIA-ANTONIETTA WOLTECHE-VALLE - 91-73 LILIA DURDUREZ-CADRINGHER - 92-73 CLAIRE DECOCK-FISCHER - 93-73 RENEE STERN-SCHMITT - 94-73 ARLETTE HERDE-JAEGER - 95-73 YVETTE MOES-BOUCHAUD - 96-73 MIREILLE THILGES-PORTE - 97-73 ELIANE HAGEN-VAN LIEFFERINGE - 98-73 CHRISTL SWARTENBROECKX-WEBER - 99-73 GISELA VANDEN AVONT-ZIEPRIES - 100-73 BRIGITTE DESPIC-TOUROLLE - 101-73 EVA WAUTREQUIN-TRAFOJER - 102-73 YVETTE DELACROIX-GLANIA - 103-73 GISELA NAUWELAERTS-SCHEDLITZ - 104-73 MARIE-THERESE SCHOENTGEN , NEE WINGERTER - 116-73 ANNE-MARIE FREYMANN-FASSBENDER - 117-73 MARIE-CECILE HISSNAUER-NEY - 132-73 ROSA MARINO - 135-73 BRIGITTE DEMARET-MAKOWSKI - 136-73 URSULA DE SMET-ZANKE -

TOUTES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME T . BIEVER ,

ET

137-73 CHARLOTTE RENIERS-SCHILLER ,

FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR ME THIERRY CHOME , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME T . BIEVER , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX ET , APRES LE 20 SEPTEMBRE 1973 , PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOSEPH GRIESMAR , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . LAMOUREUX , PARTIE DEFENDERESSE ,

105-73 MAGDA EWEN-BUONOCORE - 106-73 STEFANIE DEL BON-WEBER - 107-73 HELENE-M . MOULIN - 108-73 INGRID TERRENS-FELLINGER - 109-73 ARGIA BIDOLI-SCARSINI - 123-73 MARIA-LUISA HETTINGER-AVANCINI , -

TOUTES FONCTIONNAIRES DU PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTEES PAR ME MARCEL GREGOIRE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME T . BIEVER , PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , LEQUEL EST ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BONN , 22 , COTE-D ' EICH , PARTIE DEFENDERESSE ,

33-73 MARIA-ELENA STEFANUTTI , EPOUSE CHANDELLE ,

FONCTIONNAIRE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR ME MARCEL GREGOIRE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME T . BIEVER , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS ROBERT NORD , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BONN ,

ET

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . GONZAGUE LESORT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . P . LAMOUREUX , PARTIES DEFENDERESSES ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET , AU PRESENT STADE DE LA PROCEDURE , LA RECEVABILITE DES RECOURS TENDANT AU PAIEMENT AUX REQUERANTES DES ARRIERES DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , A L ' ANNULATION DES DECISIONS DES PARTIES DEFENDERESSES LEUR RETIRANT OU LEUR REFUSANT LE BENEFICE DE CETTE INDEMNITE .

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LES RECOURS , DEPOSES AU GREFFE DE LA COUR ENTRE LE 27 FEVRIER ET LE 23 MAI 1973 , TENDENT AU PAIEMENT AUX REQUERANTES DES ARRIERES DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT , A COMPTER DU JOUR OU CELLE-CI LEUR FUT RETIREE OU REFUSEE , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , JUSQU ' AU JOUR OU ELLE LEUR FUT RETABLIE ;

2 QU ' ILS TENDENT EN OUTRE A L ' ANNULATION , POUR AUTANT QUE DE BESOIN , DES DECISIONS DES DEFENDERESSES RETIRANT OU REFUSANT AUX REQUERANTES LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET DES DECISIONS DE REJET DE LEURS RECLAMATIONS VISANT A L ' OCTROI DE L ' INDEMNITE POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 1ER JUILLET 1972 ;

3 ATTENDU QUE , PAR MEMOIRES INCIDENTS , LES DEFENDERESSES ONT SOULEVE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE TIREE DE LA TARDIVETE DES RECOURS , EN FAISANT VALOIR QUE CEUX-CI N ' AURAIENT PAS ETE INTRODUITS DANS LE RESPECT DES REGLES FIXEES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

4 QU ' EN EFFET , SELON L ' ARTICLE 91 , UN RECOURS A LA COUR DE JUSTICE NE SERAIT RECEVABLE QUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ETE PREALABLEMENT SAISIE D ' UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , ET DANS LE DELAI Y PREVU ;

5 QUE , SELON L ' ARTICLE 90 , TOUTE RECLAMATION CONTRE UN ACTE FAISANT GRIEF DEVRAIT ETRE INTRODUITE AUPRES DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DANS UN DELAI DE TROIS MOIS COURANT DU JOUR DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION AU DESTINATAIRE ET EN TOUT CAS AU PLUS TARD DU JOUR OU L ' INTERESSE EN A CONNAISSANCE ;

6 QU ' UN SIMPLE EXAMEN DES DATES DE SUPPRESSION OU DE REFUS DU BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT ET DE CELLES DES RECOURS MONTRERAIT QUE CEUX-CI SERAIENT IRRECEVABLES , ETANT INTRODUITS APRES L ' EXPIRATION DES DELAIS FIXES PAR LES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ;

7 ATTENDU QUE LES REQUERANTES OBJECTENT QUE LES RECOURS SERAIENT , AU PREMIER CHEF , DES ACTIONS EN PAIEMENT DES ARRIERES , ET QUE DE TELLES ACTIONS CONSTITUERAIENT UNE VOIE DE RECOURS AUTONOME , QUI NE SERAIT PAS SOUMISE AUX DELAIS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ;

8 ATTENDU QUE LES ACTIONS AINSI QUALIFIEES VISENT EN REALITE A L ' ANNULATION DES DECISIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES ET SONT FONDEES SUR LA PRETENDUE ILLEGALITE DE CES DECISIONS ;

9 QUE , DANS AUCUNE DES REQUETES INTRODUCTIVES DE RECOURS , LE PAIEMENT DEMANDE N ' EST PRESENTE COMME UNE DEMANDE EN REPARATION DE DOMMAGE CAUSE PAR LES INSTITUTIONS ;

10 QUE , MEME SI LES REQUERANTES ONT ENTENDU DEMANDER LA REPARATION DES PREJUDICES CAUSES PAR LES INSTITUTIONS DANS L ' EXERCICE DE LEURS FONCTIONS , UNE TELLE ACTION TROUVE , EN L ' ESPECE , SON ORIGINE DANS LA PRETENDUE ILLEGALITE DES DECISIONS DES INSTITUTIONS ET NE SAURAIT DONC ETRE DISTINGUEE DU RECOURS EN ANNULATION ;

11 QUE LA BASE DES RECOURS SE TROUVE AINSI EXCLUSIVEMENT DANS L ' ARTICLE 179 DU TRAITE CEE QUI DISPOSE QUE LA COUR EST COMPETENTE POUR STATUER SUR TOUT LITIGE ENTRE LA COMMUNAUTE ET SES AGENTS DANS LES LIMITES ET CONDITIONS RESULTANT DU REGIME APPLICABLE A CES DERNIERS ;

12 QUE LES RECOURS SONT DONC SOUMIS AUX DELAIS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT ;

13 QUE CE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE ;

14 ATTENDU QU ' UNE PARTIE DES REQUERANTES SOUTIENT QUE LE DELAI DE RECOURS N ' AURAIT PAS COMMENCE A COURIR A LEUR EGARD , ETANT DONNE QUE LES DECISIONS ORIGINAIRES DE SUPPRESSION OU DE REFUS DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT NE LEUR AURAIENT PAS ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;

15 QUE CES REQUERANTES N ' AURAIENT PU SE RENDRE COMPTE DE CE QUE L ' INDEMNITE LEUR ETAIT SUPPRIMEE OU REFUSEE QUE PAR LA LECTURE DE LEURS FICHES DE TRAITEMENT , SANS QU ' IL Y AIT EU , A CET EGARD , UNE COMMUNICATION ECRITE EXPRESSE ET MOTIVEE ;

16 QU ' UNE FICHE DE TRAITEMENT NE CONSTITUERAIT PAS UNE DECISION AU SENS DE L ' ARTICLE 25 DU STATUT ;

17 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES REQUERANTES ONT EU CONNAISSANCE DES DECISIONS ORIGINAIRES DE SUPPRESSION OU DE REFUS DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A LEUR EGARD PLUS DE TROIS MOIS AVANT LA PRESENTATION DE LA RECLAMATION ADMINISTRATIVE ;

18 QUE LA COMMUNICATION DE LA FICHE MENSUELLE DE TRAITEMENT A POUR EFFET DE FAIRE COURIR LES DELAIS DE RECOURS QUAND LA FICHE FAIT APPARAITRE CLAIREMENT LA DECISION PRISE ;

19 QUE CETTE CONDITION EST REMPLIE EN L ' ESPECE ;

20 QUE CE MOYEN DOIT DES LORS ETRE REJETE ;

21 ATTENDU , ENFIN , QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR DIFFERENTS ARGUMENTS VISANT A DEMONTRER QUE LES DELAIS DE RECOURS AURAIENT EN TOUT CAS ETE ROUVERTS A LEUR EGARD ;

22 QU ' UNE DES REQUERANTES SOUTIENT , A CET EGARD , QUE LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , PRESENTERAIT UN DEGRE D ' ILLEGALITE SI MARQUEE QU ' ELLE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME " INEXISTANTE " ;

23 QUE LA CONSTATATION DE L ' INEXISTANCE D ' UNE REGLE AURAIT POUR EFFET DE RELEVER LA REQUERANTE DE LA FORCLUSION OPEREE PAR L ' ECOULEMENT DES DELAIS DE RECOURS ;

24 QUE TOUTES LES REQUERANTES INVOQUENT , AU MEME EFFET , LA SURVENANCE DE CERTAINS " FAITS NOUVEAUX " ;

25 QU ' UN FAIT NOUVEAU SERAIT CONSTITUE PAR LES ARRETS DE LA COUR DU 7 JUIN 1972 , DANS LES AFFAIRES 20-71 , SABBATINI CONTRE PARLEMENT EUROPEEN , ET 32-71 , BAUDUIN CONTRE COMMISSION ;

26 QUE L ' ANNULATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES PRONONCEE PAR CES ARRETS AURAIT ETE MOTIVEE PAR L ' ILLEGALITE CONSTATEE DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT ;

27 QUE CE SERAIT PRECISEMENT EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , JUGEE ILLEGALE , QU ' AURAIT ETE RETIRE OU REFUSE LE BENEFICE DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT AUX REQUERANTES ;

28 QU ' UN SECOND FAIT NOUVEAU SERAIT CONSTITUE PAR LES DECISIONS PRISES , A LA SUITE DES ARRETS DE LA COUR , PAR LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES , A L ' EFFET D ' OCTROYER DORENAVANT - OU A NOUVEAU - AUX REQUERANTES L ' INDEMNITE A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 ;

29 QUE CES DECISIONS POURRAIENT ETRE QUALIFIEES D ' UN REVIREMENT GENERAL DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE ET SERAIENT CONSTITUTIVES AINSI D ' UN FAIT NOUVEAU ;

30 ATTENDU QU ' A LA SUITE DES ARRETS DE LA COUR DU 7 JUIN 1972 ET DES DISPOSITIONS PRISES PAR LES INSTITUTIONS , D ' ABORD EN FAVEUR DES REQUERANTES INDIVIDUELLEMENT , ENSUITE EN FAVEUR DE LA GENERALITE DES FONCTIONNAIRES , PAR LES MODIFICATIONS INTRODUITES DANS LE STATUT DU PERSONNEL , LE PRINCIPE DU TRAITEMENT EGAL DES FONCTIONNAIRES , DANS SON APPLICATION AU PROBLEME DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT A ACCORDER AUX FONCTIONNAIRES FEMININS , N ' EST PLUS EN CAUSE ;

31 QUE LES RECOURS TENDENT UNIQUEMENT AU PAIEMENT , AUX REQUERANTES , DES ARRIERES DE L ' INDEMNITE DE DEPAYSEMENT POUR L ' EPOQUE ANTERIEURE AUX DECISIONS VISEES ;

32 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE L ' ADMISSIBILITE DES RECOURS DOIT ETRE JUGEE AU REGARD DES BESOINS DE LA SECURITE JURIDIQUE , INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES , QUE TRADUIT LA FIXATION DE DELAIS DE RECOURS PAR L ' ARTICLE 91 DU STATUT ;

33 ATTENDU QU ' ON NE SAURAIT EN AUCUN CAS QUALIFIER D ' " INEXISTANTE " LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT , EMANEE DE L ' AUTORITE COMPETENTE ET PRISE DANS LE RESPECT DES CONDITIONS DE PROCEDURE ET DE FORME FIXEES PAR LES TRAITES ;

34 ATTENDU QUE , PAR " FAITS NOUVEAUX " , LES PARTIES ENTENDENT , EN PREMIER LIEU , LA CIRCONSTANCE QU ' A LA SUITE DES ARRETS DU 7 JUIN 1972 , LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 3 , DE L ' ANNEXE VII DU STATUT APPARAIT COMME AYANT ETE VICIEE ET , DES LORS , NON VALIDE A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ;

35 QU ' EN SECOND LIEU , ELLES ATTACHENT CETTE QUALIFICATION AUX DECISIONS PRISES A LEUR EGARD PAR LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES , A LA SUITE DES MEMES ARRETS DE LA COUR , ETANT ENTENDU QUE CES DECISIONS AURAIENT EU POUR EFFET DE RECONNAITRE , AVEC EFFET RETROACTIF , LA NON-VALIDITE DE LA DISPOSITION CITEE DU STATUT ;

36 ATTENDU QUE LES ARRETS DU 7 JUIN 1972 N ' ONT AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QU ' A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE A CETTE EPOQUE ;

37 QU ' IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER POUR LE SURPLUS QU ' ILS N ' ONT PU PRONONCER L ' ANNULATION DE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE EN CAUSE , AU SENS DE L ' ARTICLE 174 , ALINEA 1ER , MAIS QU ' ILS ONT SIMPLEMENT CONSTATE L ' INAPPLICABILITE DE CETTE DISPOSITION ET PRONONCE , PAR VOIE DE CONSEQUENCE , L ' ANNULATION DES DECISIONS INDIVIDUELLES PRISES SUR CETTE BASE ;

38 QUE , DANS CES CONDITIONS , CES ARRETS NE SAURAIENT ETRE INVOQUES PAR DES PARTIES QUI ONT OMIS DE FAIRE FRUIT , EN TEMPS UTILE , DES POSSIBILITES DE RECOURS QUI LEUR ETAIENT OFFERTES PAR LE STATUT ET PAR LE TRAITE ;

39 ATTENDU QUE LE REVIREMENT GENERAL DE LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE , CONSECUTIF A CES ARRETS , DOIT ETRE CONSIDERE , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , COMME L ' APPLICATION ANTICIPEE D ' UN AMENDEMENT FORMEL DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , MAIS NE SAURAIT ETRE COMPRIS COMME PERMETTANT UNE REMISE EN CAUSE RETROACTIVE D ' UNE SITUATION RESULTANT DE DECISIONS PRISES A L ' EGARD DES REQUERANTES ET DEVENUES DEFINITIVES A L ' EXPIRATION DES DELAIS DE RECOURS ;

40 ATTENDU QUE CES MOYENS DOIVENT DONC ETRE REJETES ;

41 QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LES RECOURS ONT ETE PRESENTES HORS DELAI ET QU ' ILS DOIVENT , DE CE FAIT , ETRE DECLARES IRRECEVABLES ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

42 ATTENDU QUE LES REQUERANTES ONT SUCCOMBE EN LEURS RECOURS ;

43 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

44 QUE TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif


LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES COMME IRRECEVABLES ,

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .

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