This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61972CJ0080
Judgment of the Court of 20 June 1973. # NV Koninklijke Lassiefabrieken v Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten. # Reference for a preliminary ruling: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Netherlands. # Tariff classification of a product based on barley. # Case 80-72.
Arrêt de la Cour du 20 juin 1973.
NV Koninklijke Lassiefabrieken contre Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Classification tarifaire d'un produit à base d'orge.
Affaire 80-72.
Arrêt de la Cour du 20 juin 1973.
NV Koninklijke Lassiefabrieken contre Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Classification tarifaire d'un produit à base d'orge.
Affaire 80-72.
Recueil de jurisprudence 1973 -00635
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1973:66
*A9* College van Beroep voor het Bedrijfsleven, uitspraak van 08/12/72 (10/01/112)
- Nederlandse jurisprudentie ; Administratiefrechtelijke beslissingen 1973 nº 93
§NOTES§
- Peters, J.: Nederlandse jurisprudentie ; Administratiefrechtelijke beslissingen 1973 nº 93
- Peters, J.: S.E.W. ; Sociaal-economische wetgeving 1973 p.419-424
*P1* College van Beroep voor het Bedrijfsleven, uitspraak van 18/09/73 (10/01/112)
Arrêt de la Cour du 20 juin 1973. - NV Koninklijke Lassiefabrieken contre Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Classification tarifaire d'un produit à base d'orge. - Affaire 80-72.
Recueil de jurisprudence 1973 page 00635
édition spéciale grecque page 00587
édition spéciale portugaise page 00271
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENTS - MOTIVATION
( TRAITE CEE , ART . 190 )
2 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENTS - ANNEXE - ANNOTATION - FORCE OBLIGATOIRE
( TRAITE CEE , ART . 189 )
3 . AGRICULTURE - CEREALES - PRODUITS TRANSFORMES - PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE - REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION - CLASSEMENT - POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 - DELIMITATION - CRITERES - TENEUR EN AMIDON - TAUX DE 28 % - INAPPLICABILITE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 950/68 )
4 . AGRICULTURE - CEREALES - PRODUITS TRANSFORMES - PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE - CLASSEMENT - POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 - DELIMITATION - CRITERES - METHODES D ' ANALYSE - OBSERVATION VISUELLE
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 950/68 )
1 . IL EST SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE DES LORS QUE LES MOTIFS EXPLIQUENT L ' ESSENTIEL DES MESURES REGLEMENTAIRES PRISES PAR LES INSTITUTIONS . UNE MOTIVATION SPECIFIQUE N ' EST PAS EXIGEE POUR TOUS LES DETAILS D ' UNE MESURE QUI ENTRENT DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE .
2 . UNE DISPOSITION FIGURANT , SOUS FORME D ' ANNOTATION A DES POSITIONS TARIFAIRES , EN BAS DE PAGE D ' UNE ANNEXE D ' UN REGLEMENT , DES LORS QU ' ELLE EST ISSUE DE LA VOLONTE DE L ' AUTEUR DE CE REGLEMENT , FAIT PARTIE INTEGRANTE ET PARTICIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DE CELUI-CI .
3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE , LE CRITERE DE LA TENEUR EN AMIDON INFERIEURE OU EGALE A 28 % , FIGURANT A LA SOUS-POSITION 23.02 A DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 360/67 , DU 25 JUILLET 1967 , ET DU TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 , N ' EST PAS APTE A SERVIR A LA DELIMITATION ENTRE LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 , " FARINES , DE CEREALES " , ET 23.02 , " SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DE GRAINS DE CEREALES " .
IL N ' EST QUE L ' UN DES CRITERES DE CLASSEMENT A L ' INTERIEUR DE L ' UNE DES SOUSPOSITIONS 23.02 A .
4 . LE CLASSEMENT DES PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE DANS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 , RESPECTIVEMENT , EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE DETERMINE , SANS PREJUDICE DES CRITERES DE CLASSEMENT IMPERATIVEMENT PRESCRITS PAR LES REGLEMENTS APPLICABLES , TANT PAR L ' ANALYSE CHIMIQUE QUE PAR TOUT AUTRE MOYEN UTILE , Y COMPRIS L ' OBSERVATION VISUELLE AU MICROSCOPE .
DANS L ' AFFAIRE 80-72 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE " COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN " ( TRIBUNAL D ' APPEL EN MATIERE ECONOMIQUE DES PAYS-BAS ) ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE NV KONINKLIJKSE LASSIEFABRIEKEN , AYANT SON SIEGE A WORMERVEER , ET HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN A LA HAYE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION OU LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , AINSI QUE DE PLUSIEURS REGLEMENTS DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION RELATIFS AU REGIME D ' EXPORTATION ET A LA FIXATION DES RESTITUTIONS POUR LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , AU REGARD DE LA CLASSIFICATION , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ETABLI PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 , DE CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES DERIVES DE L ' ORGE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 8 DECEMBRE 1972 , PARVENU A LA COUR LE 11 DECEMBRE SUIVANT , LE " COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN " A DEMANDE A CELLE-CI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO , P . 2269 ) ET DU TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 ( JO NO L 172 , P . 1 ) , EN CONNEXION AVEC LES REGLEMENTS D ' APPLICATION DU CONSEIL NO 360/67 , DU 25 JUILLET 1967 ( JO NO 174 , P . 13 ) , ET NO 1052/68 , DU 23 JUILLET 1968 ( JO NO L 179 , P . 8 ) , RELATIFS AU REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , Y COMPRIS LES REGLEMENTS D ' APPLICATION DE LA COMMISSION , EN VUE NOTAMMENT DE DETERMINER LA VALIDITE D ' UNE DISPOSITION COMPRISE DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 ;
SUR L ' ETAT DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE A L ' EPOQUE DES EXPORTATIONS LITIGIEUSES 2 ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE RELATIF A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION PREVUES PAR LE REGLEMENT NO 120/67 ET CONCERNANT LA CLASSIFICATION , AU REGARD DE CERTAINES RUBRIQUES DES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 , " FARINES DE CEREALES " , ET 23.02 , " SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES " , D ' UN PRODUIT DERIVE DE L ' ORGE ;
3 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 120/67 , LE CONSEIL A FIXE LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS EN PREMIER LIEU PAR LE REGLEMENT NO 360/67 , DONT L ' ANNEXE REPREND LES RUBRIQUES INTERESSANT LE LITIGE AU PRINCIPAL , EN Y AJOUTANT CERTAINES SPECIFICATIONS DESTINEES A PRECISER L ' APPLICATION DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS RETENUES PAR LE REGLEMENT NO 120/67 ;
4 QU ' A SON TOUR , LA COMMISSION A , PAR SES REGLEMENTS NO 122/68 , DU 30 JANVIER 1968 ( JO NO L 29 , P . 13 ) , 372/68 , DU MARS 1968 ( JO NO L 78 , P . 14 ) ET 814/68 , DU 28 JUIN 1968 ( JO NO L 149 , P . 23 ) , FIXE LES RESTITUTIONS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT DE BASE NO 120/67 , ET DU REGLEMENT D ' APPLICATION GENERAL DU CONSEIL NO 360/67 ;
5 QUE C ' EST SOUS LE REGIME DE CES DISPOSITIONS QU ' ONT EU LIEU LES QUATRE PREMIERES DES CINQ EXPORTATIONS QUI SONT A L ' ORIGINE DU LITIGE PORTE DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP ;
6 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 360/67 A ETE REMPLACE ULTERIEUREMENT PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 1052/68 , MIS EN VIGUEUR , AINSI QU ' IL RESULTE DU 2 CONSIDERANT DU PREAMBULE , A LA SUITE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE AU COURS DE LA PREMIERE CAMPAGNE D ' APPLICATION DES PRIX COMMUNS DES CEREALES , AFIN DE MIEUX ADAPTER LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA REALITE ET AUX EXIGENCES DES ECHANGES ;
7 QUE L ' ANNEXE DE CE REGLEMENT , TOUT EN CONSERVANT LES RUBRIQUES DES POSITIONS 11.01 ET 23.02 TELLES QU ' ELLES FIGURENT AU REGLEMENT NO 120/67 ET AUX DISPOSITIONS QUI EN SONT DERIVEES , COMPORTE UNE NOTE , COMMUNE AUX POSITIONS 11.01 ET 11.02 , AUX TERMES DE LAQUELLE " L ' ADMISSION DANS CETTE POSITION EST SUBORDONEE A LA CONDITION QUE LE PRODUIT EN CAUSE AIT UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 45 % ET UNE TENEUR EN CENDRES INFERIEURE OU EGALE A . . . . 3 % POUR LES PRODUITS A BASE D ' ORGE . . . SI L ' UNE DES DEUX CONDITIONS VISEES CI-DESSUS N ' EST PAS REMPLIE , LE PRODUIT EN CAUSE EST CLASSE DANS LA SOUS-POSITION 23.02 A EN FONCTION DE SA TENEUR EN AMIDON " ;
8 QUE LE REGLEMENT NO 1052/68 A ETE SUIVI DU REGLEMENT D ' APPLICATION DE LA COMMISSION NO 1138/68 , DU 30 JUILLET 1968 ( JO NO L 188 , P . 13 ) , SOUS LE REGIME DUQUEL TOMBE LA CINQUIEME ET DERNIERE DES EXPORTATIONS QUI SONT A L ' ORIGINE DU LITIGE ;
9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT NO 120/67 , " LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE CELUI-CI EST APPLIQUE INTEGRALEMENT " ;
10 QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER S ' EST SUBSTITUEE , A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 950/68 , EN CE QUI CONCERNE LES POSITIONS TARIFAIRES VISEES PAR LE RECOURS , AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 ;
11 QU ' ENFIN , LA SUBSTANCE DE LA NOTE INTRODUITE PAR L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 A ETE REPRISE SOUS FORME DE " NOTE COMPLEMENTAIRE " PRECEDANT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 11 DU TARIF DOUANIER LORS DE LA REVISION DE CELUI - CI PAR LE REGLEMENT NO 2451/69 , DU 8 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 311 , P . 1 ) ;
SUR LA NATURE JURIDIQUE ET LA VALIDITE DE LA NOTE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 ( QUESTIONS 5 , 6 ET 7 ) 12 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS POSEES QUE LE LITIGE EST DU ESSENTIELLEMENT A L ' INTRODUCTION , DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , DE LA NOTE AYANT POUR OBJET DE PRECISER LES CRITERES DE CLASSIFICATION QUI DETERMINENT LA DELIMITATION ENTRE LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 ;
13 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LES QUESTIONS QUI ONT TRAIT A LA PORTEE JURIDIQUE ET A LA VALIDITE DE LA NOTE LITIGIEUSE ;
14 ATTENDU QUE , PAR LA CINQUIEME QUESTION , IL EST DEMANDE A CET EGARD SI LADITE NOTE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU REGLEMENT NO 1052/ 68 ET DOIT ETRE CONSIDEREE , DES LORS , COMME PARTICIPANT DE LA FORCE OBLIGATOIRE DE SES DISPOSITIONS ;
15 ATTENDU QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE , BIEN QUE FIGURANT EN BAS DE PAGE SOUS FORME D ' ANNOTATION A DES POSITIONS TARIFAIRES , EST ISSUE DE LA VOLONTE DU CONSEIL ET FAIT PARTIE INTEGRANTE , A CE TITRE , DU REGLEMENT NO 1052/68 ;
16 QUE D ' AILLEURS LE PROCEDE DES ANNOTATIONS , PRESENTEES SOUS DES FORMES DIVERSES , EST D ' APPLICATION COURANTE EN LA MATIERE ;
17 QU ' IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QUE LA NOTE LITIGIEUSE PARTICIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU REGLEMENT ;
18 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA SIXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1052/68 RENVOYANT AUX COLONNES 3 , 4 ET 5 DE L ' ANNEXE DOIVENT ETRE INTERPRETEES COMME RENVOYANT EGALEMENT AUX COLONNES 1 ET 2 DE LA MEME ANNEXE , ETANT ENTENDU QUE LA NOTE LITIGIEUSE SE RATTACHE A UNE POSITION ENONCEE A LA COLONNE 2 ;
19 ATTENDU QUE L ' ANNEXE , REDIGEE SOUS FORME DE TABLEAU SYNOPTIQUE , EST A CONSIDERER COMME UN TOUT COHERENT A L ' INTERIEUR DUQUEL LES DISPOSITIONS DE DETAIL N ' ONT UNE SIGNIFICATION QUE PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DU TABLEAU ;
20 QU ' EN PARTICULIER , LES INSCRIPTIONS FIGURANT AUX COLONNES 3 , 4 ET 5 SERAIENT DENUEES DE SENS SI ELLES N ' ETAIENT PAS MISES EN RAPPORT AVEC LES RUBRIQUES CORRESPONDANTES DES COLONNES 1 ET 2 ;
21 QU ' IL EN RESULTE QUE LA NOTE RATTACHEE AUX RUBRIQUES QUI FIGURENT , A LA COLONNE 2 , EN FACE DES POSITIONS 11.01 ET 11.02 , CONCERNE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE AYANT TRAIT AUX POSITIONS MENTIONNEES , Y COMPRIS D ' AILLEURS LA SOUS-POSITION 23.02 A , A LAQUELLE IL EST RENVOYE EXPRESSEMENT PAR LA NOTE MEME ;
22 QUE , DES LORS , TOUT RENVOI DU REGLEMENT AUX COLONNES 3 , 4 ET 5 CONSTITUE EGALEMENT UN RENVOI IMPLICITE AUX COLONNES 1 ET 2 ET A LA NOTE Y RATTACHEE ;
23 ATTENDU QUE , PAR LA SEPTIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA VALIDITE DE LA NOTE SERAIT AFFECTEE EN RAISON DU FAIT QUE LE REGLEMENT NO 1052/68 NE SERAIT PAS , POUR CE QUI EST DU POINT FIXE PAR LA NOTE LITIGIEUSE , MOTIVE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE ;
24 ATTENDU QU ' IL EST SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE DES LORS QUE LES MOTIFS INDIQUES EXPLIQUENT L ' ESSENTIEL DES MESURES REGLEMENTAIRES PRISES PAR LES INSTITUTIONS ;
25 QU ' ON NE SAURAIT EXIGER UNE MOTIVATION SPECIFIQUE A L ' APPUI DE TOUS LES DETAILS QUE PEUT COMPORTER UNE TELLE MESURE , DES LORS QUE CEUX-CI RENTRENT DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE CE QUI , EN L ' OCCURRENCE , NE SAURAIT ETRE CONTESTE ;
26 QUE LA VALIDITE DE LA NOTE LITIGIEUSE NE SAURAIT DES LORS ETRE MISE EN DOUTE A CAUSE D ' UN DEFAUT DE MOTIVATION ;
SUR LE RAPPORT DU CRITERE DE CLASSEMENT RETENU PAR LE REGLEMENT NO 1052/68 AVEC LES REGLEMENTS DE BASE ET LES DISPOSITIONS ANTERIEURES ( QUESTIONS 1 ET 4 , 8 A 13 ) 27 ATTENDU QUE LE COLLEGE VAN BEROEP A POSE UN CERTAIN NOMBRE DE QUESTIONS RELATIVES , D ' UN PART , A L ' INTERPRETATION DES CRITERES DE CLASSEMENT RETENUS PAR LES DIVERS REGLEMENTS APPLICABLES ET , D ' AUTRE PART , A LA VALIDITE DE LA NOTE LITIGIEUSE , DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , AU REGARD DES CRITERES DE CLASSIFICATION DETERMINES PAR LES REGLEMENTS DE BASE - A SAVOIR LE REGLEMENT NO 120/67 ET , LE CAS ECHEANT , LE TARIF DOUANIER COMMUN FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950 /68 - DONT LE REGLEMENT NO 1052/68 CONSTITUE L ' APPLICATION ;
28 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE , LE CRITERE D ' UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 28 % PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR DETERMINER , POUR LE CLASSEMENT DES MARCHANDISES , LA DELIMINATION ENTRE LES POSITIONS 11.01 C ET 23.02 A DU TARIF ;
29 ATTENDU QUE LE CRITERE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE APPARAIT , TANT DANS LES REGLEMENTS NO 360/67 ET 1052/68 QUE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , COMME L ' UN DES DEUX CRITERES DE CLASSEMENT A L ' INTERIEUR DE L ' UNE DES SOUS-POSITIONS 23.02 A , DE SORTE QU ' UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 28 % NE SAURAIT PERMETTRE DE CONCLURE QUE LA MARCHANDISE ECHAPPE AUXDITES SOUS-POSITIONS ;
30 QU ' IL EN RESULTE QUE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DOIT ETRE NEGATIVE ;
31 ATTENDU QUE LA QUATRIEME QUESTION N ' A ETE POSEE QUE POUR LE CAS OU LA REPONSE A LA PREMIERE SERAIT AFFIRMATIVE ;
32 QU ' IL APPARAIT , EN EFFET , DE L ' ARRET DE RENVOI QUE LES LOTS EXPORTES DONT LA CLASSIFICATION EST LITIGIEUSE SONT CARACTERISES PAR DES TENEURS EN AMIDON PROCHES DU POURCENTAGE DE 28 % , DE MANIERE QUE , DANS CE CAS , LE CHOIX DE LA BASE D ' ANALYSE - TENEUR EN AMIDON CALCULEE SUR LA MARCHANDISE EN L ' ETAT OU SUR MATIERE SECHE - AURAIT PU AVOIR UNE IMPORTANCE DECISIVE ;
33 QUE , COMPTE TENU DE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION , LA QUATRIEME QUESTION EST DEVENUE SANS INTERET ;
34 ATTENDU QUE , PAR LES QUESTIONS 8 A 13 , IL EST DEMANDE A LA COUR D ' EXAMINER SI LA VALIDITE DE LA NOTE LITIGIEUSE , INSEREE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , POURRAIT ETRE MISE EN CAUSE EN RAISON D ' UNE CONTRARIETE ENTRE CETTE NOTE , D ' UNE PART , ET CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE OU PRINCIPES RELATIFS A L ' APPLICATION DE CELUI-CI ( QUESTIONS 8 ET 9 ) , LE REGLEMENT NO 120/67 ( QUESTION 10 ) OU LE TARIF DOUANIER COMMUN ( QUESTIONS 11 [ 13 ) , D ' AUTRE PART ;
35 QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE RENVOI QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , L ' INTRODUCTION DE CETTE NOTE AURAIT ENTRAINE UNE MODIFICATION DU DROIT TARIFAIRE FIXE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CITEES , INCOMPATIBLE AVEC CELLES-CI , ET QU ' A TOUT LE MOINS , UNE MODIFICATION DE CETTE IMPORTANCE AURAIT EXIGE , DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE , UNE PERIODE TRANSITOIRE ;
36 ATTENDU QUE LA NOTE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT APPORTE UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EXISTANTES NI COMME CONSTITUANT , INTRINSEQUEMENT , UNE MODIFICATION DE L ' ETAT DE DROIT PREEXISTANT ;
37 QU ' A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER , EN PREMIER LIEU , QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE DISCONTINUITE SUBSTANTIELLE ENTRE LES POSITIONS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 , CELLES DU TARIF DOUANIER COMMUN QUI S ' Y EST SUBSTITUE A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 950/68 , LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS D ' APPLICATION DU CONSEIL NO 360/67 ET 1052 / 68 ET LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION QUI EN SONT DERIVES ;
38 QU ' ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOTE FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , LES QUESTIONS DE CLASSIFICATION ETAIENT A RESOUDRE PAR LES AUTORITES CHARGEES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET , EN DERNIER RESSORT , PAR LES JURIDICTIONS COMPETENTES , A LA LUMIERE DES METHODES ET PRINCIPES GENERAUX QUI GOUVERNENT L ' APPLICATION DU TARIF DOUANIER ;
39 QU ' EN L ' ABSENCE D ' INDICATIONS CONTRAIGNANTES POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA NOTE FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , IL EST PERMIS DE RETENIR PLUSIEURS INDICATIONS PERMETTANT AUX AUTORITES COMPETENTES DE DEPARTAGER LES CATEGORIES DE CLASSIFICATION DES POSITIONS 11.01 ET 23.02 ;
40 QU ' IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER QUE LES " FARINES " VISEES PAR LA POSITION 11.01 DOIVENT , NECESSAIREMENT , PRESENTER TOUJOURS UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE , AINSI QU ' UNE TENEUR EN CENDRES ET CELLULOSE INFERIEURE A CELLE DE LA CEREALE D ' ORIGINE ;
41 QU ' A L ' EPOQUE DES EXPORTATIONS LITIGIEUSES EXISTAIENT DEJA DES NOTES EXPLICATIVES QUI , BIEN QUE RELATIVES A DES CEREALES AUTRES QUE L ' ORGE , PERMETTAIENT DE CONSIDERER LA TENEUR EN AMIDON DE 45 % COMME ETANT UN CRITERE DE CLASSIFICATION DECISIF EN LA MATIERE ;
42 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LA NOTE INSCRITE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , LOIN D ' INTRODUIRE UNE INNOVATION DANS LES PRINCIPES DE CLASSEMENT ANTERIEUREMENT VALABLES , S ' EST BORNEE A DETERMINER DES CRITERES PRECIS QUI S ' IMPOSENT DESORMAIS D ' AUTORITE ;
43 QU ' IL EN RESULTE QU ' ON NE SAURAIT VOIR UN CONFLIT ENTRE LES CRITERES RESULTANT DE CETTE NOTE ET CEUX QUI DEVAIENT ETRE APPLIQUES PRECEDEMMENT DANS LE CADRE DES PROCEDES HABITUELS D ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER ;
44 QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES DIVERSES QUESTIONS POSEES DOIVENT TROUVER REPONSE ;
45 ATTENDU QUE , PAR LA HUITIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA NOTE LITIGIEUSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DENUEE DE FORCE OBLIGATOIRE PARCE QUE CONTRAIRE A L ' UNE OU L ' AUTRE DISPOSITION DU TRAITE OU D ' UN REGLEMENT ARRETE POUR SON EXECUTION , OU A UN PRINCIPE DE DROIT INHERENT AU TRAITE ;
46 QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE RENVOI AUTANT QUE DES MEMOIRES ET PLAIDOIRIES QUE CETTE QUESTION S ' INSPIRE DE CRITIQUES ELEVEES PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL EN RAISON DU PROCEDE DE LEGISLATION UTILISE POUR L ' INTRODUCTION DE LA NOTE EN QUESTION , QUALIFIE DE " SUBREPTICE " , ET DE L ' INSECURITE JURIDIQUE QUE CETTE " MODIFICATION " LEGISLATIVE AURAIT CAUSEE ;
47 ATTENDU , AINSI QU ' IL EST EXPOSE CI-DESSUS , QU ' AUCUNE CRITIQUE NE SAURAIT ETRE RETENUE A L ' ENCONTRE DU PROCEDE LEGISLATIF UTILISE EN VUE DE PRECISER , D ' AUTORITE ET AVEC PORTEE POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , LA DELIMITATION ENTRE DEUX POSITIONS TARIFAIRES DONT L ' INTERPRETATION POUVAIT PRECEDEMMENT PRETER A DES ATTITUDES DIVERGENTES ;
48 QU ' ADOPTEE , PAR UN MOYEN DE LEGISLATION LEGITIME , PAR L ' AUTORITE COMPETENTE EN VUE DE FIXER A LA FOIS LA REGLEMENTATION AGRICOLE ET LA REGLEMENTATION TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTE , LA NOTE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE A UNE DISPOSITION DU TRAITE OU DU DROIT DERIVE , NI A UN PRINCIPE REGISSANT L ' APPLICATION DE CES ACTES ;
49 ATTENDU QUE , PAR LA NEUVIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA NOTE LITIGIEUSE SERAIT EVENTUELLEMENT VICIEE DU FAIT QU ' ELLE NE PREVOIT PAS DE PERIODE TRANSITOIRE ;
50 ATTENDU QU ' IL SUFFIT DE CONSTATER EN L ' ESPECE QUE CETTE NOTE N ' AVAIT PAS D ' AUTRE OBJET QUE DE PRECISER LA SIGNIFICATION RECIPROQUE DE DEUX POSITIONS TARIFAIRES , QUESTION PRECEDEMMENT ABANDONNEE AU JUGEMENT DES AUTORITES COMPETENTES ;
51 ATTENDU QU ' IL EST ENCORE DEMANDE , PAR LA DIXIEME QUESTION , SI CETTE NOTE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME DENUEE DE FORCE OBLIGATOIRE PARCE QUE CONTRAIRE A L ' UNE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 120/67 ;
52 QUE CETTE QUESTION SEMBLE FONDEE SUR L ' HYPOTHESE D ' UNE CONTRADICTION POSSIBLE ENTRE LES POSITIONS TARIFAIRES RETENUES PAR L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 ET LA NOTE INTRODUITE PAR L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 ;
53 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1052/68 N ' A EN RIEN MODIFIE LES POSITIONS TARIFAIRES RETENUES DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/ 67 , SA PORTEE , AINSI QU ' IL EST INDIQUE CI - DESSUS , ETANT DE PRECISER LA SIGNIFICATION RECIPROQUE DES DEUX POSITIONS EN CAUSE , EN VUE D ' ELIMINER TOUTE INCERTITUDE RELATIVE A LEUR INTERPRETATION ;
54 QU ' EN FIXANT UNE TELLE DISPOSITION , LE CONSEIL S ' EST MAINTENU A L ' INTERIEUR DU POUVOIR QUI LUI EST EXPRESSEMENT RESERVE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 120/67 , DISPOSANT QUE LE CONSEIL " ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT " ;
55 QUE , PRISE DANS LE CADRE DE CETTE DISPOSITION HABILITANTE , LA NOTE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE AUDIT REGLEMENT ;
56 ATTENDU QUE , PAR LA TREIZIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI UNE CONTRARIETE POURRAIT EVENTUELLEMENT EXISTER ENTRE LA NOTE LITIGIEUSE ET LE TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 ;
57 QU ' EN RAISON D ' UNE INCERTITUDE QU ' IL EPROUVE , COMPTE TENU DE L ' EPOQUE DE LA CINQUIEME EXPORTATION ( 16 AOUT 1968 ) , SUR LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TARIF DOUANIER COMMUN - FIXE PAR REGLEMENT DU 28 JUIN 1968 , DEVANT ENTRER EN VIGUEUR , AUX TERMES DE SON ARTICLE 4 , LE 1 JUILLET 1968 ET PUBLIE SEULEMENT AU JOURNAL OFFICIEL DU 22 JUILLET 1968 - ET DU CHEVAUCHEMENT POSSIBLE AVEC LES DATES QUI DETERMINENT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 1052/68 - PRIS LE 23 JUILLET , PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 25 JUILLET ET ENTRE EN VIGUEUR LE 29 JUILLET 1968 - LE COLLEGE VAN BEROEP POSE ENCORE DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 950/68 ( ONZIEME ET DOUZIEME QUESTIONS ) ;
58 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE DISCONTINUITE ENTRE LES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 ET LES DISPOSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI ONT PRIS LA PLACE DES PREMIERES A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 950/68 , LES DISPOSITIONS DE L ' UN ET DE L ' AUTRE ETANT IDENTIQUES EN SUBSTANCE POUR CE QUI CONCERNE LES POSITIONS TARIFAIRES EN CAUSE ;
59 QUE LA QUESTION DU RAPPORT DE LA NOTE LITIGIEUSE AVEC LES REGLES DE BASE TARIFAIRES QUI ONT SERVI A FIXER CES POSITIONS DOIT DONC ETRE JUGEE DE MANIERE IDENTIQUE , PEU IMPORTE QU ' IL S ' AGISSE DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 OU DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
60 QU ' IL N ' Y A DES LORS AUCUN INTERET A ETABLIR QUELLE ETAIT LA REGLE DE BASE APPLICABLE AU MOMENT DE L ' EXPORTATION LITIGIEUSE ;
61 QUE , CONFORMEMENT AUX MOTIFS INDIQUES CI-DESSUS , EN L ' ABSENCE DE TOUT CONFLIT ENTRE LA NOTE LITIGIEUSE ET LES POSITIONS TARIFAIRES DONT ELLE VISE A PRECISER LA DELIMITATION , LA LEGALITE DE CETTE NOTE NE SAURAIT ETRE MISE EN DOUTE ;
SUR LA METHODE D ' ANALYSE ( QUESTIONS 2 ET 3 ) 62 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , EN DEHORS DES RESULTATS D ' UNE ANALYSE CHIMIQUE DESTINEE A DECELER , DANS LES PRODUITS EN CAUSE , LES TENEURS EN CELLULOSE , CENDRES , AMIDON , ETC . , IL PEUT ETRE TENU COMPTE D ' AUTRES CARACTERISTIQUES , ETABLIES PAR UN AUTRE MOYEN , TELLES QUE L ' OBSERVATION VISUELLE AU MICROSCOPE ;
63 QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE , EN OUTRE , SI L ' APPLICATION DE CES METHODES D ' ANALYSE AURAIT PU ETRE MODIFIEE PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1052 / 68 ;
64 ATTENDU QUE , SAUF LES METHODES D ' ANALYSE EVENTUELLEMENT PRESCRITES IMPERATIVEMENT PAR LES DISPOSITIONS TARIFAIRES , LES AUTORITES COMPETENTES SONT LIBRES D ' APPLIQUER TOUS LES MOYENS D ' OBSERVATION OU D ' ANALYSE APPROPRIES , Y COMPRIS L ' OBSERVATION VISUELLE AU MICROSCOPE ;
65 QUE , SANS PREJUDICE DES PRECISIONS QU ' ELLE A APPORTEES SUR LES VALEURS LIMITE FIXEES EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR EN AMIDON ET EN CENDRES , LA NOTE JOINTE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 N ' A PAS RESTREINT LA LIBERTE DES AUTORITES COMPETENTES D ' UTILISER , AUX FINS D ' UNE CLASSIFICATION CORRECTE , EN DEHORS DE L ' ANALYSE CHIMIQUE , D ' AUTRES MOYENS D ' ANALYSE QUI LEUR PARAITRAIENT UTILES ;
66 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
67 QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN PAR ARRET DU 8 DECEMBRE 1972 , DIT POUR DROIT : 1 ) L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES NE REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA NOTE RELATIVE A LA POSITION " FARINES DE CEREALES " , INSEREE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , DU 23 JUILLET 1968 . CETTE NOTE FORME PARTIE INTEGRANTE DU REGLEMENT ET PARTICIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DE SES DISPOSITIONS . ( QUESTIONS 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 ET 13 . ) 2 ) LES RENVOIS DU REGLEMENT NO 1052/68 AUX COLONNES 3 , 4 ET 5 DE L ' ANNEXE DE CELUI-CI DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME RENVOYANT A L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE , Y COMPRIS LES COLONNES 1 ET 2 ET LA NOTE QUI S ' Y RATTACHE .
( QUESTION 6 . ) 3 ) LE CRITERE DE LA " TENEUR EN AMIDON INFERIEURE OU EGALE A 28 % " , FIGURANT A LA SOUS-POSITION 23.02 A DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 360/67 , DU 25 JUILLET 1967 , ET DU TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 , N ' EST PAS APTE A SERVIR POUR LA DELIMITATION ENTRE LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 , " FARINES DE CEREALES " , ET 23.02 , " SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DE GRAINS DE CEREALES " .
( QUESTION 1 . ) 4 ) LE CLASSEMENT DES PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE DANS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 , RESPECTIVEMENT , EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE DETERMINE , SANS PREJUDICE DES CRITERES DE CLASSEMENT IMPERATIVEMENT PRESCRITS PAR LES REGLEMENTS APPLICABLES , TANT PAR L ' ANALYSE CHIMIQUE QUE PAR TOUT AUTRE MOYEN UTILE , Y COMPRIS L ' OBSERVATION VISUELLE AU MICROSCOPE . ( QUESTIONS 2 ET 3 . )