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Document 61972CJ0080

Arrêt de la Cour du 20 juin 1973.
NV Koninklijke Lassiefabrieken contre Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten.
Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas.
Classification tarifaire d'un produit à base d'orge.
Affaire 80-72.

Recueil de jurisprudence 1973 -00635

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1973:66

61972J0080

Arrêt de la Cour du 20 juin 1973. - NV Koninklijke Lassiefabrieken contre Hoofproduktschap voor Akkerbouwprodukten. - Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Pays-Bas. - Classification tarifaire d'un produit à base d'orge. - Affaire 80-72.

Recueil de jurisprudence 1973 page 00635
édition spéciale grecque page 00587
édition spéciale portugaise page 00271


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENTS - MOTIVATION

( TRAITE CEE , ART . 190 )

2 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENTS - ANNEXE - ANNOTATION - FORCE OBLIGATOIRE

( TRAITE CEE , ART . 189 )

3 . AGRICULTURE - CEREALES - PRODUITS TRANSFORMES - PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE - REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION - CLASSEMENT - POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 - DELIMITATION - CRITERES - TENEUR EN AMIDON - TAUX DE 28 % - INAPPLICABILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 950/68 )

4 . AGRICULTURE - CEREALES - PRODUITS TRANSFORMES - PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE - CLASSEMENT - POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 - DELIMITATION - CRITERES - METHODES D ' ANALYSE - OBSERVATION VISUELLE

( REGLEMENT DU CONSEIL NO 950/68 )

Sommaire


1 . IL EST SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE DES LORS QUE LES MOTIFS EXPLIQUENT L ' ESSENTIEL DES MESURES REGLEMENTAIRES PRISES PAR LES INSTITUTIONS . UNE MOTIVATION SPECIFIQUE N ' EST PAS EXIGEE POUR TOUS LES DETAILS D ' UNE MESURE QUI ENTRENT DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE .

2 . UNE DISPOSITION FIGURANT , SOUS FORME D ' ANNOTATION A DES POSITIONS TARIFAIRES , EN BAS DE PAGE D ' UNE ANNEXE D ' UN REGLEMENT , DES LORS QU ' ELLE EST ISSUE DE LA VOLONTE DE L ' AUTEUR DE CE REGLEMENT , FAIT PARTIE INTEGRANTE ET PARTICIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DE CELUI-CI .

3 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE , LE CRITERE DE LA TENEUR EN AMIDON INFERIEURE OU EGALE A 28 % , FIGURANT A LA SOUS-POSITION 23.02 A DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 360/67 , DU 25 JUILLET 1967 , ET DU TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 , N ' EST PAS APTE A SERVIR A LA DELIMITATION ENTRE LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 , " FARINES , DE CEREALES " , ET 23.02 , " SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DE GRAINS DE CEREALES " .

IL N ' EST QUE L ' UN DES CRITERES DE CLASSEMENT A L ' INTERIEUR DE L ' UNE DES SOUSPOSITIONS 23.02 A .

4 . LE CLASSEMENT DES PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE DANS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 , RESPECTIVEMENT , EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE DETERMINE , SANS PREJUDICE DES CRITERES DE CLASSEMENT IMPERATIVEMENT PRESCRITS PAR LES REGLEMENTS APPLICABLES , TANT PAR L ' ANALYSE CHIMIQUE QUE PAR TOUT AUTRE MOYEN UTILE , Y COMPRIS L ' OBSERVATION VISUELLE AU MICROSCOPE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 80-72 AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE " COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN " ( TRIBUNAL D ' APPEL EN MATIERE ECONOMIQUE DES PAYS-BAS ) ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE NV KONINKLIJKSE LASSIEFABRIEKEN , AYANT SON SIEGE A WORMERVEER , ET HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN A LA HAYE ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION OU LA VALIDITE DE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , AINSI QUE DE PLUSIEURS REGLEMENTS DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION RELATIFS AU REGIME D ' EXPORTATION ET A LA FIXATION DES RESTITUTIONS POUR LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , AU REGARD DE LA CLASSIFICATION , DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ETABLI PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 , DE CERTAINS PRODUITS TRANSFORMES DERIVES DE L ' ORGE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 8 DECEMBRE 1972 , PARVENU A LA COUR LE 11 DECEMBRE SUIVANT , LE " COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN " A DEMANDE A CELLE-CI , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DE STATUER A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO , P . 2269 ) ET DU TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 ( JO NO L 172 , P . 1 ) , EN CONNEXION AVEC LES REGLEMENTS D ' APPLICATION DU CONSEIL NO 360/67 , DU 25 JUILLET 1967 ( JO NO 174 , P . 13 ) , ET NO 1052/68 , DU 23 JUILLET 1968 ( JO NO L 179 , P . 8 ) , RELATIFS AU REGIME D ' IMPORTATION ET D ' EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , Y COMPRIS LES REGLEMENTS D ' APPLICATION DE LA COMMISSION , EN VUE NOTAMMENT DE DETERMINER LA VALIDITE D ' UNE DISPOSITION COMPRISE DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 ;

SUR L ' ETAT DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE A L ' EPOQUE DES EXPORTATIONS LITIGIEUSES 2 ATTENDU QUE LES QUESTIONS POSEES ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE RELATIF A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION PREVUES PAR LE REGLEMENT NO 120/67 ET CONCERNANT LA CLASSIFICATION , AU REGARD DE CERTAINES RUBRIQUES DES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 , " FARINES DE CEREALES " , ET 23.02 , " SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES " , D ' UN PRODUIT DERIVE DE L ' ORGE ;

3 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 120/67 , LE CONSEIL A FIXE LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS EN PREMIER LIEU PAR LE REGLEMENT NO 360/67 , DONT L ' ANNEXE REPREND LES RUBRIQUES INTERESSANT LE LITIGE AU PRINCIPAL , EN Y AJOUTANT CERTAINES SPECIFICATIONS DESTINEES A PRECISER L ' APPLICATION DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS RETENUES PAR LE REGLEMENT NO 120/67 ;

4 QU ' A SON TOUR , LA COMMISSION A , PAR SES REGLEMENTS NO 122/68 , DU 30 JANVIER 1968 ( JO NO L 29 , P . 13 ) , 372/68 , DU MARS 1968 ( JO NO L 78 , P . 14 ) ET 814/68 , DU 28 JUIN 1968 ( JO NO L 149 , P . 23 ) , FIXE LES RESTITUTIONS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT DE BASE NO 120/67 , ET DU REGLEMENT D ' APPLICATION GENERAL DU CONSEIL NO 360/67 ;

5 QUE C ' EST SOUS LE REGIME DE CES DISPOSITIONS QU ' ONT EU LIEU LES QUATRE PREMIERES DES CINQ EXPORTATIONS QUI SONT A L ' ORIGINE DU LITIGE PORTE DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP ;

6 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 360/67 A ETE REMPLACE ULTERIEUREMENT PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 1052/68 , MIS EN VIGUEUR , AINSI QU ' IL RESULTE DU 2 CONSIDERANT DU PREAMBULE , A LA SUITE DE L ' EXPERIENCE ACQUISE AU COURS DE LA PREMIERE CAMPAGNE D ' APPLICATION DES PRIX COMMUNS DES CEREALES , AFIN DE MIEUX ADAPTER LES DISPOSITIONS ANTERIEURES A LA REALITE ET AUX EXIGENCES DES ECHANGES ;

7 QUE L ' ANNEXE DE CE REGLEMENT , TOUT EN CONSERVANT LES RUBRIQUES DES POSITIONS 11.01 ET 23.02 TELLES QU ' ELLES FIGURENT AU REGLEMENT NO 120/67 ET AUX DISPOSITIONS QUI EN SONT DERIVEES , COMPORTE UNE NOTE , COMMUNE AUX POSITIONS 11.01 ET 11.02 , AUX TERMES DE LAQUELLE " L ' ADMISSION DANS CETTE POSITION EST SUBORDONEE A LA CONDITION QUE LE PRODUIT EN CAUSE AIT UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 45 % ET UNE TENEUR EN CENDRES INFERIEURE OU EGALE A . . . . 3 % POUR LES PRODUITS A BASE D ' ORGE . . . SI L ' UNE DES DEUX CONDITIONS VISEES CI-DESSUS N ' EST PAS REMPLIE , LE PRODUIT EN CAUSE EST CLASSE DANS LA SOUS-POSITION 23.02 A EN FONCTION DE SA TENEUR EN AMIDON " ;

8 QUE LE REGLEMENT NO 1052/68 A ETE SUIVI DU REGLEMENT D ' APPLICATION DE LA COMMISSION NO 1138/68 , DU 30 JUILLET 1968 ( JO NO L 188 , P . 13 ) , SOUS LE REGIME DUQUEL TOMBE LA CINQUIEME ET DERNIERE DES EXPORTATIONS QUI SONT A L ' ORIGINE DU LITIGE ;

9 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 18 DU REGLEMENT NO 120/67 , " LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN A PARTIR DE LA DATE A LAQUELLE CELUI-CI EST APPLIQUE INTEGRALEMENT " ;

10 QU ' EN VERTU DE CETTE DISPOSITION , LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER S ' EST SUBSTITUEE , A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 950/68 , EN CE QUI CONCERNE LES POSITIONS TARIFAIRES VISEES PAR LE RECOURS , AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 ;

11 QU ' ENFIN , LA SUBSTANCE DE LA NOTE INTRODUITE PAR L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 A ETE REPRISE SOUS FORME DE " NOTE COMPLEMENTAIRE " PRECEDANT LES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 11 DU TARIF DOUANIER LORS DE LA REVISION DE CELUI - CI PAR LE REGLEMENT NO 2451/69 , DU 8 DECEMBRE 1969 ( JO NO L 311 , P . 1 ) ;

SUR LA NATURE JURIDIQUE ET LA VALIDITE DE LA NOTE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 ( QUESTIONS 5 , 6 ET 7 ) 12 ATTENDU QU ' IL APPARAIT DE L ' ENSEMBLE DES QUESTIONS POSEES QUE LE LITIGE EST DU ESSENTIELLEMENT A L ' INTRODUCTION , DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , DE LA NOTE AYANT POUR OBJET DE PRECISER LES CRITERES DE CLASSIFICATION QUI DETERMINENT LA DELIMITATION ENTRE LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 ;

13 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT D ' EXAMINER EN PREMIER LIEU LES QUESTIONS QUI ONT TRAIT A LA PORTEE JURIDIQUE ET A LA VALIDITE DE LA NOTE LITIGIEUSE ;

14 ATTENDU QUE , PAR LA CINQUIEME QUESTION , IL EST DEMANDE A CET EGARD SI LADITE NOTE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU REGLEMENT NO 1052/ 68 ET DOIT ETRE CONSIDEREE , DES LORS , COMME PARTICIPANT DE LA FORCE OBLIGATOIRE DE SES DISPOSITIONS ;

15 ATTENDU QUE LA DISPOSITION LITIGIEUSE , BIEN QUE FIGURANT EN BAS DE PAGE SOUS FORME D ' ANNOTATION A DES POSITIONS TARIFAIRES , EST ISSUE DE LA VOLONTE DU CONSEIL ET FAIT PARTIE INTEGRANTE , A CE TITRE , DU REGLEMENT NO 1052/68 ;

16 QUE D ' AILLEURS LE PROCEDE DES ANNOTATIONS , PRESENTEES SOUS DES FORMES DIVERSES , EST D ' APPLICATION COURANTE EN LA MATIERE ;

17 QU ' IL CONVIENT DONC DE CONSTATER QUE LA NOTE LITIGIEUSE PARTICIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DU REGLEMENT ;

18 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA SIXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1052/68 RENVOYANT AUX COLONNES 3 , 4 ET 5 DE L ' ANNEXE DOIVENT ETRE INTERPRETEES COMME RENVOYANT EGALEMENT AUX COLONNES 1 ET 2 DE LA MEME ANNEXE , ETANT ENTENDU QUE LA NOTE LITIGIEUSE SE RATTACHE A UNE POSITION ENONCEE A LA COLONNE 2 ;

19 ATTENDU QUE L ' ANNEXE , REDIGEE SOUS FORME DE TABLEAU SYNOPTIQUE , EST A CONSIDERER COMME UN TOUT COHERENT A L ' INTERIEUR DUQUEL LES DISPOSITIONS DE DETAIL N ' ONT UNE SIGNIFICATION QUE PAR RAPPORT A L ' ENSEMBLE DU TABLEAU ;

20 QU ' EN PARTICULIER , LES INSCRIPTIONS FIGURANT AUX COLONNES 3 , 4 ET 5 SERAIENT DENUEES DE SENS SI ELLES N ' ETAIENT PAS MISES EN RAPPORT AVEC LES RUBRIQUES CORRESPONDANTES DES COLONNES 1 ET 2 ;

21 QU ' IL EN RESULTE QUE LA NOTE RATTACHEE AUX RUBRIQUES QUI FIGURENT , A LA COLONNE 2 , EN FACE DES POSITIONS 11.01 ET 11.02 , CONCERNE L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE AYANT TRAIT AUX POSITIONS MENTIONNEES , Y COMPRIS D ' AILLEURS LA SOUS-POSITION 23.02 A , A LAQUELLE IL EST RENVOYE EXPRESSEMENT PAR LA NOTE MEME ;

22 QUE , DES LORS , TOUT RENVOI DU REGLEMENT AUX COLONNES 3 , 4 ET 5 CONSTITUE EGALEMENT UN RENVOI IMPLICITE AUX COLONNES 1 ET 2 ET A LA NOTE Y RATTACHEE ;

23 ATTENDU QUE , PAR LA SEPTIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA VALIDITE DE LA NOTE SERAIT AFFECTEE EN RAISON DU FAIT QUE LE REGLEMENT NO 1052/68 NE SERAIT PAS , POUR CE QUI EST DU POINT FIXE PAR LA NOTE LITIGIEUSE , MOTIVE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE ;

24 ATTENDU QU ' IL EST SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE DES LORS QUE LES MOTIFS INDIQUES EXPLIQUENT L ' ESSENTIEL DES MESURES REGLEMENTAIRES PRISES PAR LES INSTITUTIONS ;

25 QU ' ON NE SAURAIT EXIGER UNE MOTIVATION SPECIFIQUE A L ' APPUI DE TOUS LES DETAILS QUE PEUT COMPORTER UNE TELLE MESURE , DES LORS QUE CEUX-CI RENTRENT DANS LE CADRE SYSTEMATIQUE DE L ' ENSEMBLE CE QUI , EN L ' OCCURRENCE , NE SAURAIT ETRE CONTESTE ;

26 QUE LA VALIDITE DE LA NOTE LITIGIEUSE NE SAURAIT DES LORS ETRE MISE EN DOUTE A CAUSE D ' UN DEFAUT DE MOTIVATION ;

SUR LE RAPPORT DU CRITERE DE CLASSEMENT RETENU PAR LE REGLEMENT NO 1052/68 AVEC LES REGLEMENTS DE BASE ET LES DISPOSITIONS ANTERIEURES ( QUESTIONS 1 ET 4 , 8 A 13 ) 27 ATTENDU QUE LE COLLEGE VAN BEROEP A POSE UN CERTAIN NOMBRE DE QUESTIONS RELATIVES , D ' UN PART , A L ' INTERPRETATION DES CRITERES DE CLASSEMENT RETENUS PAR LES DIVERS REGLEMENTS APPLICABLES ET , D ' AUTRE PART , A LA VALIDITE DE LA NOTE LITIGIEUSE , DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , AU REGARD DES CRITERES DE CLASSIFICATION DETERMINES PAR LES REGLEMENTS DE BASE - A SAVOIR LE REGLEMENT NO 120/67 ET , LE CAS ECHEANT , LE TARIF DOUANIER COMMUN FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950 /68 - DONT LE REGLEMENT NO 1052/68 CONSTITUE L ' APPLICATION ;

28 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE , LE CRITERE D ' UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 28 % PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR DETERMINER , POUR LE CLASSEMENT DES MARCHANDISES , LA DELIMINATION ENTRE LES POSITIONS 11.01 C ET 23.02 A DU TARIF ;

29 ATTENDU QUE LE CRITERE AUQUEL IL EST FAIT REFERENCE APPARAIT , TANT DANS LES REGLEMENTS NO 360/67 ET 1052/68 QUE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN , COMME L ' UN DES DEUX CRITERES DE CLASSEMENT A L ' INTERIEUR DE L ' UNE DES SOUS-POSITIONS 23.02 A , DE SORTE QU ' UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE A 28 % NE SAURAIT PERMETTRE DE CONCLURE QUE LA MARCHANDISE ECHAPPE AUXDITES SOUS-POSITIONS ;

30 QU ' IL EN RESULTE QUE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DOIT ETRE NEGATIVE ;

31 ATTENDU QUE LA QUATRIEME QUESTION N ' A ETE POSEE QUE POUR LE CAS OU LA REPONSE A LA PREMIERE SERAIT AFFIRMATIVE ;

32 QU ' IL APPARAIT , EN EFFET , DE L ' ARRET DE RENVOI QUE LES LOTS EXPORTES DONT LA CLASSIFICATION EST LITIGIEUSE SONT CARACTERISES PAR DES TENEURS EN AMIDON PROCHES DU POURCENTAGE DE 28 % , DE MANIERE QUE , DANS CE CAS , LE CHOIX DE LA BASE D ' ANALYSE - TENEUR EN AMIDON CALCULEE SUR LA MARCHANDISE EN L ' ETAT OU SUR MATIERE SECHE - AURAIT PU AVOIR UNE IMPORTANCE DECISIVE ;

33 QUE , COMPTE TENU DE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION , LA QUATRIEME QUESTION EST DEVENUE SANS INTERET ;

34 ATTENDU QUE , PAR LES QUESTIONS 8 A 13 , IL EST DEMANDE A LA COUR D ' EXAMINER SI LA VALIDITE DE LA NOTE LITIGIEUSE , INSEREE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , POURRAIT ETRE MISE EN CAUSE EN RAISON D ' UNE CONTRARIETE ENTRE CETTE NOTE , D ' UNE PART , ET CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE OU PRINCIPES RELATIFS A L ' APPLICATION DE CELUI-CI ( QUESTIONS 8 ET 9 ) , LE REGLEMENT NO 120/67 ( QUESTION 10 ) OU LE TARIF DOUANIER COMMUN ( QUESTIONS 11 [ 13 ) , D ' AUTRE PART ;

35 QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE RENVOI QUE , SELON LA REQUERANTE AU PRINCIPAL , L ' INTRODUCTION DE CETTE NOTE AURAIT ENTRAINE UNE MODIFICATION DU DROIT TARIFAIRE FIXE PAR LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CITEES , INCOMPATIBLE AVEC CELLES-CI , ET QU ' A TOUT LE MOINS , UNE MODIFICATION DE CETTE IMPORTANCE AURAIT EXIGE , DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE , UNE PERIODE TRANSITOIRE ;

36 ATTENDU QUE LA NOTE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT APPORTE UNE DEROGATION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EXISTANTES NI COMME CONSTITUANT , INTRINSEQUEMENT , UNE MODIFICATION DE L ' ETAT DE DROIT PREEXISTANT ;

37 QU ' A CET EGARD , IL CONVIENT DE RAPPELER , EN PREMIER LIEU , QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE DISCONTINUITE SUBSTANTIELLE ENTRE LES POSITIONS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 , CELLES DU TARIF DOUANIER COMMUN QUI S ' Y EST SUBSTITUE A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 950/68 , LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS D ' APPLICATION DU CONSEIL NO 360/67 ET 1052 / 68 ET LES REGLEMENTS DE LA COMMISSION QUI EN SONT DERIVES ;

38 QU ' ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOTE FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , LES QUESTIONS DE CLASSIFICATION ETAIENT A RESOUDRE PAR LES AUTORITES CHARGEES DE LA MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET , EN DERNIER RESSORT , PAR LES JURIDICTIONS COMPETENTES , A LA LUMIERE DES METHODES ET PRINCIPES GENERAUX QUI GOUVERNENT L ' APPLICATION DU TARIF DOUANIER ;

39 QU ' EN L ' ABSENCE D ' INDICATIONS CONTRAIGNANTES POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LA NOTE FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , IL EST PERMIS DE RETENIR PLUSIEURS INDICATIONS PERMETTANT AUX AUTORITES COMPETENTES DE DEPARTAGER LES CATEGORIES DE CLASSIFICATION DES POSITIONS 11.01 ET 23.02 ;

40 QU ' IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER QUE LES " FARINES " VISEES PAR LA POSITION 11.01 DOIVENT , NECESSAIREMENT , PRESENTER TOUJOURS UNE TENEUR EN AMIDON SUPERIEURE , AINSI QU ' UNE TENEUR EN CENDRES ET CELLULOSE INFERIEURE A CELLE DE LA CEREALE D ' ORIGINE ;

41 QU ' A L ' EPOQUE DES EXPORTATIONS LITIGIEUSES EXISTAIENT DEJA DES NOTES EXPLICATIVES QUI , BIEN QUE RELATIVES A DES CEREALES AUTRES QUE L ' ORGE , PERMETTAIENT DE CONSIDERER LA TENEUR EN AMIDON DE 45 % COMME ETANT UN CRITERE DE CLASSIFICATION DECISIF EN LA MATIERE ;

42 QU ' IL APPARAIT DES LORS QUE LA NOTE INSCRITE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , LOIN D ' INTRODUIRE UNE INNOVATION DANS LES PRINCIPES DE CLASSEMENT ANTERIEUREMENT VALABLES , S ' EST BORNEE A DETERMINER DES CRITERES PRECIS QUI S ' IMPOSENT DESORMAIS D ' AUTORITE ;

43 QU ' IL EN RESULTE QU ' ON NE SAURAIT VOIR UN CONFLIT ENTRE LES CRITERES RESULTANT DE CETTE NOTE ET CEUX QUI DEVAIENT ETRE APPLIQUES PRECEDEMMENT DANS LE CADRE DES PROCEDES HABITUELS D ' INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER ;

44 QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QUE LES DIVERSES QUESTIONS POSEES DOIVENT TROUVER REPONSE ;

45 ATTENDU QUE , PAR LA HUITIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA NOTE LITIGIEUSE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME ETANT DENUEE DE FORCE OBLIGATOIRE PARCE QUE CONTRAIRE A L ' UNE OU L ' AUTRE DISPOSITION DU TRAITE OU D ' UN REGLEMENT ARRETE POUR SON EXECUTION , OU A UN PRINCIPE DE DROIT INHERENT AU TRAITE ;

46 QU ' IL RESULTE DE L ' ARRET DE RENVOI AUTANT QUE DES MEMOIRES ET PLAIDOIRIES QUE CETTE QUESTION S ' INSPIRE DE CRITIQUES ELEVEES PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL EN RAISON DU PROCEDE DE LEGISLATION UTILISE POUR L ' INTRODUCTION DE LA NOTE EN QUESTION , QUALIFIE DE " SUBREPTICE " , ET DE L ' INSECURITE JURIDIQUE QUE CETTE " MODIFICATION " LEGISLATIVE AURAIT CAUSEE ;

47 ATTENDU , AINSI QU ' IL EST EXPOSE CI-DESSUS , QU ' AUCUNE CRITIQUE NE SAURAIT ETRE RETENUE A L ' ENCONTRE DU PROCEDE LEGISLATIF UTILISE EN VUE DE PRECISER , D ' AUTORITE ET AVEC PORTEE POUR L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE , LA DELIMITATION ENTRE DEUX POSITIONS TARIFAIRES DONT L ' INTERPRETATION POUVAIT PRECEDEMMENT PRETER A DES ATTITUDES DIVERGENTES ;

48 QU ' ADOPTEE , PAR UN MOYEN DE LEGISLATION LEGITIME , PAR L ' AUTORITE COMPETENTE EN VUE DE FIXER A LA FOIS LA REGLEMENTATION AGRICOLE ET LA REGLEMENTATION TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTE , LA NOTE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE A UNE DISPOSITION DU TRAITE OU DU DROIT DERIVE , NI A UN PRINCIPE REGISSANT L ' APPLICATION DE CES ACTES ;

49 ATTENDU QUE , PAR LA NEUVIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI LA NOTE LITIGIEUSE SERAIT EVENTUELLEMENT VICIEE DU FAIT QU ' ELLE NE PREVOIT PAS DE PERIODE TRANSITOIRE ;

50 ATTENDU QU ' IL SUFFIT DE CONSTATER EN L ' ESPECE QUE CETTE NOTE N ' AVAIT PAS D ' AUTRE OBJET QUE DE PRECISER LA SIGNIFICATION RECIPROQUE DE DEUX POSITIONS TARIFAIRES , QUESTION PRECEDEMMENT ABANDONNEE AU JUGEMENT DES AUTORITES COMPETENTES ;

51 ATTENDU QU ' IL EST ENCORE DEMANDE , PAR LA DIXIEME QUESTION , SI CETTE NOTE DEVRAIT ETRE CONSIDEREE COMME DENUEE DE FORCE OBLIGATOIRE PARCE QUE CONTRAIRE A L ' UNE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 120/67 ;

52 QUE CETTE QUESTION SEMBLE FONDEE SUR L ' HYPOTHESE D ' UNE CONTRADICTION POSSIBLE ENTRE LES POSITIONS TARIFAIRES RETENUES PAR L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 ET LA NOTE INTRODUITE PAR L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 ;

53 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1052/68 N ' A EN RIEN MODIFIE LES POSITIONS TARIFAIRES RETENUES DANS L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/ 67 , SA PORTEE , AINSI QU ' IL EST INDIQUE CI - DESSUS , ETANT DE PRECISER LA SIGNIFICATION RECIPROQUE DES DEUX POSITIONS EN CAUSE , EN VUE D ' ELIMINER TOUTE INCERTITUDE RELATIVE A LEUR INTERPRETATION ;

54 QU ' EN FIXANT UNE TELLE DISPOSITION , LE CONSEIL S ' EST MAINTENU A L ' INTERIEUR DU POUVOIR QUI LUI EST EXPRESSEMENT RESERVE PAR L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT NO 120/67 , DISPOSANT QUE LE CONSEIL " ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT " ;

55 QUE , PRISE DANS LE CADRE DE CETTE DISPOSITION HABILITANTE , LA NOTE LITIGIEUSE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME CONTRAIRE AUDIT REGLEMENT ;

56 ATTENDU QUE , PAR LA TREIZIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI UNE CONTRARIETE POURRAIT EVENTUELLEMENT EXISTER ENTRE LA NOTE LITIGIEUSE ET LE TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 ;

57 QU ' EN RAISON D ' UNE INCERTITUDE QU ' IL EPROUVE , COMPTE TENU DE L ' EPOQUE DE LA CINQUIEME EXPORTATION ( 16 AOUT 1968 ) , SUR LA DATE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU TARIF DOUANIER COMMUN - FIXE PAR REGLEMENT DU 28 JUIN 1968 , DEVANT ENTRER EN VIGUEUR , AUX TERMES DE SON ARTICLE 4 , LE 1 JUILLET 1968 ET PUBLIE SEULEMENT AU JOURNAL OFFICIEL DU 22 JUILLET 1968 - ET DU CHEVAUCHEMENT POSSIBLE AVEC LES DATES QUI DETERMINENT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 1052/68 - PRIS LE 23 JUILLET , PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 25 JUILLET ET ENTRE EN VIGUEUR LE 29 JUILLET 1968 - LE COLLEGE VAN BEROEP POSE ENCORE DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 950/68 ( ONZIEME ET DOUZIEME QUESTIONS ) ;

58 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU ' IL N ' EXISTE AUCUNE DISCONTINUITE ENTRE LES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 ET LES DISPOSITIONS DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUI ONT PRIS LA PLACE DES PREMIERES A PARTIR DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 950/68 , LES DISPOSITIONS DE L ' UN ET DE L ' AUTRE ETANT IDENTIQUES EN SUBSTANCE POUR CE QUI CONCERNE LES POSITIONS TARIFAIRES EN CAUSE ;

59 QUE LA QUESTION DU RAPPORT DE LA NOTE LITIGIEUSE AVEC LES REGLES DE BASE TARIFAIRES QUI ONT SERVI A FIXER CES POSITIONS DOIT DONC ETRE JUGEE DE MANIERE IDENTIQUE , PEU IMPORTE QU ' IL S ' AGISSE DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 120/67 OU DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

60 QU ' IL N ' Y A DES LORS AUCUN INTERET A ETABLIR QUELLE ETAIT LA REGLE DE BASE APPLICABLE AU MOMENT DE L ' EXPORTATION LITIGIEUSE ;

61 QUE , CONFORMEMENT AUX MOTIFS INDIQUES CI-DESSUS , EN L ' ABSENCE DE TOUT CONFLIT ENTRE LA NOTE LITIGIEUSE ET LES POSITIONS TARIFAIRES DONT ELLE VISE A PRECISER LA DELIMITATION , LA LEGALITE DE CETTE NOTE NE SAURAIT ETRE MISE EN DOUTE ;

SUR LA METHODE D ' ANALYSE ( QUESTIONS 2 ET 3 ) 62 ATTENDU QUE , PAR LA DEUXIEME QUESTION , IL EST DEMANDE SI , EN DEHORS DES RESULTATS D ' UNE ANALYSE CHIMIQUE DESTINEE A DECELER , DANS LES PRODUITS EN CAUSE , LES TENEURS EN CELLULOSE , CENDRES , AMIDON , ETC . , IL PEUT ETRE TENU COMPTE D ' AUTRES CARACTERISTIQUES , ETABLIES PAR UN AUTRE MOYEN , TELLES QUE L ' OBSERVATION VISUELLE AU MICROSCOPE ;

63 QUE , PAR LA TROISIEME QUESTION , IL EST DEMANDE , EN OUTRE , SI L ' APPLICATION DE CES METHODES D ' ANALYSE AURAIT PU ETRE MODIFIEE PAR L ' EFFET DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 1052 / 68 ;

64 ATTENDU QUE , SAUF LES METHODES D ' ANALYSE EVENTUELLEMENT PRESCRITES IMPERATIVEMENT PAR LES DISPOSITIONS TARIFAIRES , LES AUTORITES COMPETENTES SONT LIBRES D ' APPLIQUER TOUS LES MOYENS D ' OBSERVATION OU D ' ANALYSE APPROPRIES , Y COMPRIS L ' OBSERVATION VISUELLE AU MICROSCOPE ;

65 QUE , SANS PREJUDICE DES PRECISIONS QU ' ELLE A APPORTEES SUR LES VALEURS LIMITE FIXEES EN CE QUI CONCERNE LA TENEUR EN AMIDON ET EN CENDRES , LA NOTE JOINTE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 N ' A PAS RESTREINT LA LIBERTE DES AUTORITES COMPETENTES D ' UTILISER , AUX FINS D ' UNE CLASSIFICATION CORRECTE , EN DEHORS DE L ' ANALYSE CHIMIQUE , D ' AUTRES MOYENS D ' ANALYSE QUI LEUR PARAITRAIENT UTILES ;

Décisions sur les dépenses


66 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

67 QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN PAR ARRET DU 8 DECEMBRE 1972 , DIT POUR DROIT : 1 ) L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES NE REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE LA NOTE RELATIVE A LA POSITION " FARINES DE CEREALES " , INSEREE A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 1052/68 , DU 23 JUILLET 1968 . CETTE NOTE FORME PARTIE INTEGRANTE DU REGLEMENT ET PARTICIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DE SES DISPOSITIONS . ( QUESTIONS 5 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 ET 13 . ) 2 ) LES RENVOIS DU REGLEMENT NO 1052/68 AUX COLONNES 3 , 4 ET 5 DE L ' ANNEXE DE CELUI-CI DOIVENT ETRE INTERPRETES COMME RENVOYANT A L ' ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE L ' ANNEXE , Y COMPRIS LES COLONNES 1 ET 2 ET LA NOTE QUI S ' Y RATTACHE .

( QUESTION 6 . ) 3 ) LE CRITERE DE LA " TENEUR EN AMIDON INFERIEURE OU EGALE A 28 % " , FIGURANT A LA SOUS-POSITION 23.02 A DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 360/67 , DU 25 JUILLET 1967 , ET DU TARIF DOUANIER COMMUN , FIXE PAR LE REGLEMENT NO 950/68 , DU 28 JUIN 1968 , N ' EST PAS APTE A SERVIR POUR LA DELIMITATION ENTRE LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 , " FARINES DE CEREALES " , ET 23.02 , " SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU AUTRES TRAITEMENTS DE GRAINS DE CEREALES " .

( QUESTION 1 . ) 4 ) LE CLASSEMENT DES PRODUITS DERIVES DE L ' ORGE DANS LES POSITIONS TARIFAIRES 11.01 ET 23.02 , RESPECTIVEMENT , EST SUSCEPTIBLE D ' ETRE DETERMINE , SANS PREJUDICE DES CRITERES DE CLASSEMENT IMPERATIVEMENT PRESCRITS PAR LES REGLEMENTS APPLICABLES , TANT PAR L ' ANALYSE CHIMIQUE QUE PAR TOUT AUTRE MOYEN UTILE , Y COMPRIS L ' OBSERVATION VISUELLE AU MICROSCOPE . ( QUESTIONS 2 ET 3 . )

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