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Document 61972CJ0039

Arrêt de la Cour du 7 février 1973.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Primes à l'abattage de vaches et à la non-commercialisation du lait.
Affaire 39-72.

Recueil de jurisprudence 1973 -00101

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1973:13

61972J0039

Arrêt de la Cour du 7 février 1973. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Primes à l'abattage de vaches et à la non-commercialisation du lait. - Affaire 39-72.

Recueil de jurisprudence 1973 page 00101
édition spéciale grecque page 00375
édition spéciale portugaise page 00039
édition spéciale espagnole page 00025
édition spéciale suédoise page 00077
édition spéciale finnoise page 00075


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - MANQUEMENT - RECOURS - OBJET - INTERET A AGIR

( TRAITE CEE , ART . 169 )

2 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - RECOURS - ARRET DE LA COUR - MANQUEMENT D ' UN ETAT MEMBRE - RESPONSABILITE

( TRAITE CEE , ART . 169 ET 171 )

3 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - APPLICABILITE DIRECTE - ENTREE EN VIGUEUR - APPLICATION SIMULTANEE ET UNIFORME DANS LA COMMUNAUTE - MODALITES D ' EXECUTION NATIONALES - COMPATIBILITE AVEC LE TRAITE

( TRAITE CEE , ART . 189 ET 191 )

4 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - REGLEMENT - APPLICATION - OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES

( TRAITE CEE , ART . 189 )

5 . OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES - ACTION UNILATERALE CONTRAIRE AU TRAITE - MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SOLIDARITE

Sommaire


1 . L ' OBJET D ' UN RECOURS INTRODUIT AU TITRE DE L ' ARTICLE 169 EST FIXE PAR L ' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION ET , MEME AU CAS OU LE MANQUEMENT A ETE ELIMINE POSTERIEUREMENT AU DELAI DETERMINE EN VERTU DE L ' ALINEA 2 DU MEME ARTICLE , LA POURSUITE DE L ' ACTION CONSERVE UN INTERET .

2 EN PRESENCE TANT D ' UN RETARD A EXECUTER UNE OBLIGATION QUE D ' UN REFUS DEFINITIF , UN ARRET RENDU PAR LA COUR AU TITRE DES ARTICLES 169 ET 171 DU TRAITE PEUT COMPORTER UN INTERET MATERIEL EN VUE D ' ETABLIR LA BASE D ' UNE RESPONSABILITE QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE DANS LE CAS D ' ENCOURIR , EN CONSEQUENCE DE SON MANQUEMENT , A L ' EGARD D ' AUTRES ETATS MEMBRES , DE LA COMMUNAUTE OU DE PARTICULIERS .

3 . LES REGLEMENTS SONT , EN TANT QUE TELS , DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE ET ENTRENT EN VIGUEUR , EN VERTU DE LEUR SEUL PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES , A LA DATE QU ' ILS FIXENT OU , A DEFAUT , AU MOMENT DETERMINE PAR LE TRAITE .

DES LORS , SONT CONTRAIRES AU TRAITE TOUTES MODALITES D ' EXECUTION DONT LA CONSEQUENCE POURRAIT ETRE DE FAIRE OBSTACLE A L ' EFFET DIRECT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ET DE COMPROMETTRE AINSI LEUR APPLICATION SIMULTANEE ET UNIFORME DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE .

4 . ON NE SAURAIT ADMETTRE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE DE MANIERE INCOMPLETE OU SELECTIVE LES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT , DE MANIERE A FAIRE ECHEC A CERTAINS ELEMENTS DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE A L ' EGARD DESQUELS IL AURAIT MANIFESTE SON OPPOSITION PAR DES RESERVES OU OBJECTIONS FORMULEES LORS DE L ' ELABORATION OU QU ' IL ESTIMERAIT CONTRAIRES A CERTAINS INTERETS NATIONAUX . DE MEME , DES DIFFICULTES D ' APPLICATION APPARUES AU STADE DE L ' EXECUTION D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE NE SAURAIENT PERMETTRE A UN ETAT MEMBRE DE SE DISPENSER UNILATERALEMENT DE L ' OBSERVATION DE SES OBLIGATIONS .

5 . LA RUPTURE UNILATERALE PAR UN ETAT , SELON LA CONCEPTION QU ' IL SE FAIT DE SON INTERET NATIONAL , DE L ' EQUILIBRE ENTRE LES AVANTAGES ET LES CHARGES DECOULANT DE SON APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE , MET EN CAUSE L ' EGALITE DES ETATS MEMBRES DEVANT LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET CREE DES DISCRIMINATIONS AU PREJUDICE DE LEURS RESSORTISSANTS ET , EN TOUT PREMIER LIEU , DE CEUX DE L ' ETAT MEME QUI SE PLACE EN DEHORS DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE .

CE MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SOLIDARITE ACCEPTES PAR LES ETATS MEMBRES DU FAIT DE LEUR ADHESION A LA COMMUNAUTE AFFECTE JUSQU ' AUX BASES ESSENTIELLES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 39-72 COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . ARMANDO TOLEDANO- LAREDO ET GIANCARLO OLMI , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE REQUERANTE , CONTRE REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . ADOLFO MARESCA , AMBASSADEUR , EN QUALITE D ' AGENT , LEQUEL EST ASSISTE DE M .

GIORGIO ZAGARI , SUBSTITUT A L ' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE A DES OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT EN VERTU DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1975/69 , DU 6 OCTOBRE 1969 , INSTITUANT UN REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE DES VACHES ET DE PRIMES A LA NON -COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2195/69 , DU 4 NOVEMBRE 1969 , ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES AU REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE DE VACHES ET DE PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE , PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE LE 3 JUILLET 1972 , LA COMMISSION A SAISI LA COUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , D ' UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QU ' EN NE PRENANT PAS LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE , SUR SON TERRITOIRE , L ' APPLICATION EFFECTIVE ET DANS LES DELAIS APPROPRIES DU REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE DE VACHES LAITIERES ( APPELEES CI-APRES " PRIMES A L ' ABATTAGE " ) ET DE PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( APELEES CI- APRES " PRIMES A LA NON - COMMERCIALISATION " ) , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1975/69 , DU 6 OCTOBRE 1969 , INSTITUANT UN REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE DES VACHES ET DE PRIMES A LA NON - COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO NO L 252 , P . 1 ) ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2195/69 , DU 4 NOVEMBRE 1969 , ETABLISSANT DES MODALITES D ' APPLICATION RELATIVES AU REGLEMENT PRECITE ( JO NO L 278 , P . 6 ) ;

2 ATTENDU QUE LE REGLEMENT NO 1975/69 , MODIFIE NOTAMMENT PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL NO 580/70 , DU 26 MARS 1970 ( JO NO L 70 , P . 30 ) , A INTRODUIT , EN VUE DE REDUIRE LES EXCEDENTS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS EXISTANT A L ' EPOQUE DANS LA COMMUNAUTE , UN REGIME DE PRIMES DESTINE A ENCOURAGER L ' ABATTAGE DE VACHES LAITIERES ET LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ;

QUE LES MODALITES D ' APPLICATION DE CE REGIME ONT ETE FIXEES PAR LA COMMISSION DANS LE REGLEMENT NO 2195/69 , MODIFIE ET COMPLETE ITERATIVEMENT DANS LA SUITE ;

QU ' EN VERTU DE CES DISPOSITIONS , IL INCOMBAIT AUX ETATS MEMBRES DE PRENDRE , DANS LES DELAIS FIXES , UN ENSEMBLE DE MESURES D ' APPLICATION EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA PRESENTATION ET LA VERIFICATION DES DEMANDES DES EXPLOITANTS AGRICOLES , L ' ENREGISTREMENT DE L ' ENGAGEMENT PAR LEQUEL LES DEMANDEURS RENONCENT TOTALEMENT ET DEFINITIVEMENT A LA PRODUCTION OU A LA CESSION DE LAIT , LA NOTIFICATION A LA COMMISSION DU NOMBRE ET DE L ' IMPORTANCE DES DEMANDES RECUES , LE CONTROLE DE L ' EXECUTION DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS , ENFIN LE VERSEMENT DES PRIMES AUX AYANTS DROIT ;

3 QU ' EN CE QUI CONCERNE , D ' UNE PART , LES PRIMES A L ' ABATTAGE , LES REGLEMENTS PRECITES ONT FIXE DU 1ER AU 20 DECEMBRE 1969 LA PERIODE DANS LAQUELLE LES DEMANDES D ' OCTROI DE LA PRIME DEVAIENT ETRE DEPOSEES AUPRES DE L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE , ET DU 9 FEVRIER AU 30 AVRIL 1970 LA PERIODE D ' ABATTAGE AVEC , POUR LES VACHES LAITIERES VELANT ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 31 MAI 1970 , UNE PROROGATION DE 30 JOURS APRES LE JOUR DU VELAGE ;

QUE LE VERSEMENT DES PRIMES DEVAIT INTERVENIR , CONFORMEMENT AUX MODALITES FIXEES PAR LES ARTICLES 4 DU REGLEMENT NO 1975/69 ET 10 DU REGLEMENT NO 2195/69 , DANS UN DELAI DE 2 MOIS A PARTIR DE L ' ETABLISSEMENT DE LA PREUVE DE L ' ABATTAGE , SAUF EN CE QUI CONCERNE LE SOLDE DU AUX EXPLOITANTS AGRICOLES DETENANT PLUS DE CINQ VACHES LAITIERES , DONT LE VERSEMENT ETAIT A L ' EXPIRATION D ' UNE PERIODE DE TROIS ANS ;

4 QU ' EN CE QUI CONCERNE , D ' AUTRE PART , LES PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION -COMMERCIALISATION , LES DEMANDES DEVAIENT ETRE RECUES PAR L ' AUTORITE NATIONALE COMPETENTE A PARTIR DU 1ER DECEMBRE 1969 , ALORS QUE LE PREMIER ACOMPTE DEVAIT ETRE VERSE DANS LES TROIS MOIS DE L ' ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LE BENEFICIAIRE ;

5 QU ' EN RAISON D ' UNE AMELIORATION CONSTATEE DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LE CONSEIL A , PAR LE REGLEMENT NO 1290/71 , DU 21 JUIN 1971 ( JO NO L 137 , P.1 ) , ABROGE LE REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE ET A LA NON-COMMERCIALISATION PREVU PAR LE REGLEMENT NO 1975/69 ;

6 ATTENDU QU ' A LA SUITE DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DES REGLEMENTS NOS 1975/69 ET 2195/69 , LE GOUVERNEMENT ITALIEN A PRESENTE AU PARLEMENT UN PROJET DE LOI CONCERNANT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES EN VUE DE L ' APPLICATION , EN ITALIE DU REGIME DES PRIMES A L ' ABATTAGE ET A LA NON-COMMERCIALISATION ;

QUE , PAR CIRCULAIRE DU 23 MARS 1970 , LE MINISTRE DE L ' AGRICULTURE A DONNE AUX INSPECTIONS PROVINCIALES DES DIRECTIVES EN VUE DE L ' INSTRUCTION DES DEMANDES DEJA INTRODUITES , DANS L ' ATTENTE DE L ' APPROBATION DE LA MESURE LEGISLATIVE QUI DEVAIT , NOTAMMENT , DEBLOQUER LES FONDS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DES REGLEMENTS ;

QUE , SELON LES EXPLICATIONS FOURNIES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN , DES DOUTES ETANT APPARUS AU COURS DES DISCUSSIONS PARLEMENTAIRES SUR L ' OPPORTUNITE DE DONNER EXECUTION AUX PRESCRIPTIONS COMMUNAUTAIRES RELATIVES AUX PRIMES A LA NON - COMMERCIALISATION , LES DISPOSITIONS AFFERENTES DU PROJET DE LOI ONT ETE DISJOINTES ET LE PARLEMENT A AJOURNE SA DECISION A LEUR SUJET ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , LE REGIME DES PRIMES A LA NON - COMMERCIALISATION N ' A FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE MESURE D ' APPLICATION DANS LA REPUBLIQUE ITALIENNE ;

7 QU ' AINSI , LA LOI NO 935 , DU 26 OCTOBRE 1971 , RELATIVE A " L ' APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR ZOOTECHNIQUE ET DANS CELUI DES PRODUITS LAITIERS " , PUBLIEE A LA GAZETTA UFFICIALE NO 294 , DU 22 NOVEMBRE 1971 , NE COMPORTE QUE DES DISPOSITIONS AUTORISANT LE GOUVERNEMENT A PRENDRE LES MESURES D ' APPLICATION RELATIVES AU VERSEMENT DES PRIMES A L ' ABATTAGE ET PREVOIT LES MOYENS FINANCIERS EN VUE DU PAIEMENT DE CES SEULES PRIMES ;

QU ' EN EXECUTION DE CETTE LOI , LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE A ETE ASSUREE PAR UN DECRET DU 22 MARS 1972 , TANDIS QU ' UN DECRET ULTERIEUR , DU 27 MARS 1972 , A MIS A LA DISPOSITION DE L ' ADMINISTRATION LES MOYENS FINANCIERS NECESSAIRES AU VERSEMENT DES PRIMES A L ' ABATTAGE ;

QU ' IL RESULTE DES INFORMATIONS FOURNIES EN COURS D ' INSTANCE QUE LE VERSEMENT DES PRIMES AUX AYANTS DROIT A EFFECTIVEMENT DEBUTE VERS LA FIN DU MOIS D ' OCTOBRE DE L ' ANNEE 1972 ;

SUR L ' EXCEPTION PRELIMINAIRE 8 ATTENDU QUE LA PARTIE DEFENDERESSE , SANS ENTRER DANS LE FOND DU LITIGE , EXPOSE QUE LA POURSUITE DE L ' ACTION INTRODUITE PAR LA COMMISSION NE SERAIT PLUS JUSTIFIEE EN RAISON DES CIRCONSTANCES ;

QU ' EN EFFET , LES DIFFICULTES QUI AVAIENT INITIALEMENT RETARDE LE VERSEMENT DES PRIMES A L ' ABATTAGE ETANT DEPASSEES , LE PAIEMENT DE CES PRIMES SERAIT EN COURS ET DE CE FAIT LA RAISON D ' ETRE DE LA PROCEDURE INTENTEE PAR LA COMMISSION AURAIT DISPARU ;

QUE , QUANT A L ' ABSENCE DE VERSEMENT DE LA PRIME A LA NON - COMMERCIALISATION , LA SITUATION SERAIT DEVENUE ENTRE TEMPS IRREVOCABLE , AU MOTIF QU ' IL NE SERAIT PLUS POSSIBLE MATERIELLEMENT DE SATISFAIRE AVEC EFFET RETROACTIF AUX OBLIGATIONS QUI AURAIENT DU ETRE EXECUTEES DANS LA PERIODE VISEE PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN QUESTION ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ACTION DE LA COMMISSION AURAIT PERDU SON OBJET SUR LES DEUX PLANS , DE MANIERE QUE LA COUR N ' AURAIT PLUS QU ' A CONSTATER LE NON-LIEU A STATUER ;

9 ATTENDU QUE L ' OBJET D ' UN RECOURS INTRODUIT AU TITRE DE L ' ARTICLE 169 EST FIXE PAR L ' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION ET QUE , MEME AU CAS OU LE MANQUEMENT AURAIT ETE ELIMINE POSTERIEUREMENT AU DELAI DETERMINE EN VERTU DE L ' ALINEA 2 DU MEME ARTICLE , LA POURSUITE DE L ' ACTION CONSERVE UN INTERET ;

QUE CET INTERET SUBSISTE , DANS LE CAS PRESENT , ALORS QU ' EN CE QUI CONCERNE LES PRIMES A L ' ABATTAGE , L ' OBLIGATION IMPOSEE A LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST LOIN D ' ETRE COMPLETEMENT EXECUTEE , QUE RESTE OUVERTE LA QUESTION DU VERSEMENT D ' INTERETS MORATOIRES AUX AYANTS DROIT ET QUE LES GRIEFS DEVELOPPES PAR LA COMMISSION EN COURS D ' INSTANCE CONCERNENT NON SEULEMENT LE RETARD APPORTE A L ' EXECUTION DES REGLEMENTS , MAIS ENCORE CERTAINES DES MODALITES D ' APPLICATION QUI AURAIENT EU POUR EFFET D ' AFFAIBLIR L ' EFFICACITE DE CEUX-CI ;

10 QU ' EN CE QUI CONCERNE LA NON-EXECUTION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION , LA PARTIE DEFENDERESSE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ETRE ENTENDUE LORSQU ' ELLE INVOQUE , POUR ECHAPPER A UNE ACTION JURIDICIAIRE , UN FAIT ACCOMPLI DONT ELLE EST ELLE-MEME L ' AUTEUR ;

11 QUE , PAR AILLEURS , EN PRESENCE TANT D ' UN RETARD A EXECUTER UNE OBLIGATION QUE D ' UN REFUS DEFINITIF , UN ARRET RENDU PAR LA COUR AU TITRE DES ARTICLES 169 ET 171 DU TRAITE PEUT COMPORTER UN INTERET MATERIEL EN VUE D ' ETABLIR LA BASE D ' UNE RESPONSABILITE QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ETRE DANS LE CAS D ' ENCOURIR , EN CONSEQUENCE DE SON MANQUEMENT , A L ' EGARD D ' AUTRES ETATS MEMBRES , DE LA COMMUNAUTE OU DE PARTICULIERS ;

12 QUE , DES LORS , L ' EXCEPTION PRELIMINAIRE SOULEVEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE DOIT ETRE ECARTEE ;

SUR LE FOND 13 ATTENDU QU ' IL CONVIENT D ' EXAMINER SEPAREMENT , D ' UNE PART , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PARTIE DEFENDERESSE A EXECUTE LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES A L ' ABATTAGE ET , D ' AUTRE PART , SON REFUS D ' EXECUTER LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION ;

1 . QUANT AUX PRIMES A L ' ABATTAGE 14 ATTENDU QUE LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DES PRIMES A L ' ABATTAGE A ETE SUBORDONNEE PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION A DES DELAIS PRECIS ;

QUE L ' OBSERVATION DE CES DELAIS ETAIT IMPERATIVE EN VUE DE L ' EFFICACITE DES MESURES DECIDEES , CELLES-CI NE POUVANT ATTEINDRE PLEINEMENT LEUR BUT QU ' A LA CONDITION D ' ETRE EXECUTEES SIMULTANEMENT DANS TOUS LES ETATS MEMBRES , A L ' EPOQUE DETERMINEE EN FONCTION DE L ' OBJECTIF DE POLITIQUE ECONOMIQUE POURSUIVI PAR LE CONSEIL ;

QUE , POUR LE SURPLUS , AINSI QU ' IL A ETE CONSTATE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 17 MAI 1972 ( AFFAIRE 93-71 , ORSOLINA LEONESIO CONTRE MINISTERE DE L ' AGRICULTURE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , DEMANDE DE DECISION PREJUDICIELLE FORMEE PAR LE PRETORE DE LONATO ) , LES REGLEMENTS NO 1975/69 ET 2195/69 CONFERAIENT AUX EXPLOITANTS AGRICOLES UN DROIT AU PAIEMENT DE LA PRIME A PARTIR DU MOMENT OU TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR LES REGLEMENTS ETAIENT REMPLIES ;

QU ' IL APPARAIT DES LORS QU ' A LUI SEUL , LE RETARD APPORTE PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE A L ' EXECUTION DES OBLIGATIONS DECOULANT , POUR ELLE , DE L ' INSTITUTION DU REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE , CONSTITUE UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT ;

15 ATTENDU QU ' EN DEHORS DE CE RETARD D ' EXECUTION , LA COMMISSION A ENCORE SOULEVE CERTAINS GRIEFS EN CE QUI CONCERNE LES MODALITES DE LA MISE EN OEUVRE , PAR LA REPUBLIQUE ITALIENNE , DES DISPOSITIONS DU REGIME EN CAUSE ;

QUE CES CRITIQUES CONCERNENT , PLUS PARTICULIEREMENT , LE FAIT QUE LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE LA COMMUNAUTE AURAIENT ETE DENATUREES PAR LE PROCEDE D ' EXECUTION UTILISE PAR LES AUTORITES ITALIENNES ET QUE CES MEMES AUTORITES N ' AURAIENT PAS TENU COMPTE D ' UNE PROROGATION DU DELAI DE LA PERIODE D ' ABATTAGE ;

16 ATTENDU QUE SI LA LOI ITALIENNE NO 935 SE BORNE A PRENDRE LES DISPOSITIONS FINANCIERES NECESSAIRES A L ' EXECUTION DU REGIME DES PRIMES A L ' ABATTAGE , AINSI QU ' A HABILITER LE GOUVERNEMENT A INSTITUER LES MESURES ADMINISTRATIVES APPROPRIEES EN VUE DE DONNER EFFET AUX REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES , LE DECRET DU 22 MARS 1972 PREVOIT , EN SON ARTICLE 1ER , QUE LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS " SONT CONSIDEREES COMME ETANT RECUES DANS LE PRESENT DECRET " ;

QU ' EN SUBSTANCE , LE MEME DECRET , EN DEHORS DE QUELQUES DISPOSITIONS D ' APPLICATION DE CARACTERE NATIONAL , SE LIMITE A REPRODUIRE LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ;

17 QUE , PAR L ' UTILISATION DE CE PROCEDE , LE GOUVERNEMENT ITALIEN A CREE UNE EQUIVOQUE EN CE QUI CONCERNE TANT LA NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS APPLICABLES QUE LE MOMENT DE LEUR ENTREE EN VIGUER ;

QU ' EN EFFET , AUX TERMES DES ARTICLES 189 ET 191 DU TRAITE , LES REGLEMENTS SONT , EN TANT QUE TELS , DIRECTEMENT APPLICABLES DANS TOUT ETAT MEMBRE ET ENTRENT EN VIGUEUR , EN VERTU DE LEUR SEULE PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES , A LA DATE QU ' ILS FIXENT OU , A DEFAUT , AU MOMENT DETERMINE PAR LE TRAITE ;

QUE , DES LORS , SONT CONTRAIRES AU TRAITE TOUTES MODALITES D ' EXECUTION DONT LA CONSEQUENCE POURRAIT ETRE DE FAIRE OBSTACLE A L ' EFFET DIRECT DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES ET DE COMPROMETTRE AINSI LEUR APPLICATION SIMULTANEE ET UNIFORME DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;

18 ATTENDU QU ' EN OUTRE , LES MESURES D ' APPLICATION PREVUES TANT PAR LA LOI NO 935 QUE PAR LE DECRET DU 22 MARS 1972 NE TIENNENT PAS COMPTE DE LA PROROGATION DE DELAI INTRODUITE , POUR L ' ABATTAGE , PAR LE REGLEMENT NO 580/70 , DE MANIERE QUE LES EXPLOITANTS AGRICOLES ITALIENS ONT ETE INDUITS EN ERREUR EN CE QUI CONCERNE L ' EXTENSION DE DELAI POUR L ' ABATTAGE DES VACHES AYANT VELE ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 30 MAI 1970 ;

QUE LE MANQUEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST DONC ETABLI EN RAISON NON SEULEMENT D ' UN RETARD D ' EXECUTION , MAIS ENCORE DE CERTAINES MODALITES D ' APPLICATION RETENUES PAR LE DECRET ;

2 . QUANT AUX PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION 19 ATTENDU QUE LE DEFAUT D ' EXECUTION DES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS NO 1975/69 ET 2195/69 RELATIVES AUX PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION EST DU A UN REFUS DELIBERE DES AUTORITES ITALIENNES ;

QUE LA PARTIE DEFENDERESSE JUSTIFIE CE REFUS PAR LA DIFFICULTE - COMPTE TENU A LA FOIS DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE L ' AGRICULTURE ITALIENNE ET DE L ' ABSENCE D ' UNE INFRASTRUCTURE ADMINISTRATIVE ADEQUATE - D ' ASSURER UNE SURVEILLANCE ET UN CONTROLE EFFICACES ET SERIEUX DES QUANTITES DE LAIT NON COMMERCIALISEES , DESTINEES A D ' AUTRES USAGES ;

QUE , DE TOUTE MANIERE , SELON LE GOUVERNEMENT ITALIEN , LES MESURES DESTINEES A RESTREINDRE LA PRODUCTION DE LAIT AURAIENT ETE INADAPTEES AUX BESOINS DE L ' ECONOMIE ITALIENNE , CARACTERISEE PAR UNE PRODUCTION ALIMENTAIRE INSUFFISANTE ;

QU ' AU COURS DES TRAVAUX PREPARATOIRES DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1975/69 , LA DELEGATION ITALIENNE AURAIT FAIT VALOIR CES DIFFICULTES ET AURAIT EXPRIME DES CETTE EPOQUE DE NETTES RESERVES A L ' EGARD DE LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF A LA REPUBLIQUE ITALIENNE D ' AVOIR REFUSE L ' EXECUTION , SUR SON TERRITOIRE NATIONAL , DE DISPOSITIONS MISES EN VIGUEUR EN DEPIT DE L ' OPPOSITION QU ' ELLE AVAIT MANIFESTEE ;

20 ATTENDU QUE , SELON L ' ARTICLE 43 , PARAGRAPHE 2 , TROISIEME ALINEA , DU TRAITE , BASE DU REGLEMENT NO 1975/69 , LES REGLEMENTS SONT VALABLEMENT ARRETES PAR LE CONSEIL DES QUE LES CONDITIONS FIXEES PAR CETTE DISPOSITION SONT REMPLIES ;

QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 189 , LE REGLEMENT EST OBLIGATOIRE " DANS TOUS SES ELEMENTS " POUR LES ETATS MEMBRES ;

QU ' ON NE SAURAIT , DES LORS , ADMETTRE QU ' UN ETAT MEMBRE APPLIQUE DE MANIERE INCOMPLETE OU SELECTIVE LES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT DE LA COMMUNAUTE , DE MANIERE A FAIRE ECHEC A CERTAINS ELEMENTS DE LA LEGISLATION COMMUNAUTAIRE A L ' EGARD DESQUELS IL AURAIT MANIFESTE SON OPPOSITION OU QU ' IL ESTIMERAIT CONTRAIRES A CERTAINS INTERETS NATIONAUX ;

21 QU ' EN PARTICULIER , S ' AGISSANT DE LA MISE EN OEUVRE D ' UNE MESURE DE POLITIQUE ECONOMIQUE DESTINEE A ELIMINER DES EXCEDENTS DE CERTAINS PRODUITS , L ' ETAT MEMBRE QUI OMET DE PRENDRE , DANS LES DELAIS REQUIS ET SIMULTANEMENT AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES , LES DISPOSITIONS DONT L ' APPLICATION LUI INCOMBE , PORTE ATTEINTE A L ' EFFICACITE DE LA MESURE DECIDEE EN COMMUN TOUT EN S ' APPROPRIANT , COMPTE TENU DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES , UN AVANTAGE INDU AU DETRIMENT DE SES PARTENAIRES ;

22 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LA JUSTIFICATION TIREE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE DES TRAVAUX PREPARATOIRES DU REGLEMENT NO 1975/69 , QUE LA PORTEE OBJECTIVE DES REGLES ARRETEES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNES NE SAURAIT ETRE MODIFIEE PAR DES RESERVES OU OBJECTIONS QUE LES ETATS MEMBRES AURAIENT FORMULEES LORS DE L ' ELABORATION ;

QUE , DE MEME , DES DIFFICULTES D ' APPLICATION APPARUES AU STADE DE L ' EXECUTION D ' UN ACTE COMMUNAUTAIRE NE SAURAIENT PERMETTRE A UN ETAT MEMBRE DE SE DISPENSER UNILATERALEMENT DE L ' OBSERVATION DE SES OBLIGATIONS ;

QUE LE SYSTEME INSTITUTIONNEL DE LA COMMUNAUTE AURAIT OFFERT A L ' ETAT MEMBRE INTERESSE LES MOYENS NECESSAIRES POUR OBTENIR QU ' IL SOIT RAISONNABLEMENT TENU COMPTE DE SES DIFFICULTES , DANS LE RESPECT DES PRINCIPES DU MARCHE COMMUN ET DES INTERETS LEGITIMES DES AUTRES ETATS MEMBRES ;

23 QU ' A CET EGARD , L ' EXAMEN DES REGLEMENTS EN CAUSE ET DE LEURS ACTES MODIFICATIFS REVELE QU ' A PLUSIEURS EGARDS , LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE A TENU COMPTE , AU MOYEN DE CLAUSES SPECIALES , DE DIFFICULTES PARTICULIERES A LA REPUBLIQUE ITALIENNE ;

QUE , DANS CES CONDITIONS , ON NE SAURAIT ADMETTRE COMME CAUSE JUSTIFICATIVE LES EVENTUELLES DIFFICULTES D ' APPLICATION INVOQUEES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE ;

24 ATTENDU QU ' EN PERMETTANT AUX ETATS MEMBRES DE PROFITER DES AVANTAGES DE LA COMMUNAUTE , LE TRAITE LEUR FAIT AUSSI L ' OBLIGATION D ' EN RESPECTER LES REGLES ;

QUE LE FAIT , POUR UN ETAT , DE ROMPRE UNILATERALEMENT , SELON LA CONCEPTION QU ' IL SE FAIT DE SON INTERET NATIONAL , L ' EQUILIBRE ENTRE LES AVANTAGES ET LES CHARGES DECOULANT DE SON APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE , MET EN CAUSE L ' EGALITE DES ETATS MEMBRES DEVANT LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET CREE DES DISCRIMINATIONS A CHARGE DE LEURS RESSORTISSANTS ET , EN TOUT PREMIER LIEU , DE CEUX DE L ' ETAT MEME QUI SE PLACE EN DEHORS DE LA REGLE COMMUNAUTAIRE ;

25 QUE CE MANQUEMENT AUX DEVOIRS DE SOLIDARITE ACCEPTES PAR LES ETATS MEMBRES DU FAIT DE LEUR ADHESION A LA COMMUNAUTE AFFECTE JUSQU ' AUX BASES ESSENTIELLES DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;

QU ' IL APPARAIT DONC QU ' EN REFUSANT DELIBEREMENT DE DONNER EXECUTION SUR SON TERRITOIRE A L ' UN DES REGIMES PREVUS PAR LES REGLEMENTS NO 1975/69 ET 2195/69 , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE , DE MANIERE CARACTERISEE , AUX OBLIGATIONS QU ' ELLE A ASSUMEES EN VERTU DE SON APPARTENANCE A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;

Décisions sur les dépenses


26 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;

QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;

Dispositif


LA COUR , REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE : 1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN NE PRENANT PAS LES MESURES NECESSAIRES POUR PERMETTRE , SUR SON TERRITOIRE , L ' APPLICATION EFFECTIVE ET DANS LES DELAIS APPROPRIES DU REGIME DE PRIMES A L ' ABATTAGE DES VACHES LAITIERES ET DE PRIMES A LA NON-COMMERCIALISATION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1975/69 , DU 6 OCTOBRE 1969 , ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 2195/69 , DU 4 NOVEMBRE 1969 ;

2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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