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Document 61972CJ0038

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1972.
Arend van de Poll KG contre Hauptzollamt Trier.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne.
Tarif douanier commun - Position 23.07.
Affaire 38-72.

Recueil de jurisprudence 1972 -01329

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:127

61972J0038

Arrêt de la Cour du 14 décembre 1972. - Arend van de Poll KG contre Hauptzollamt Trier. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Rheinland-Pfalz - Allemagne. - Tarif douanier commun - Position 23.07. - Affaire 38-72.

Recueil de jurisprudence 1972 page 01329
édition spéciale danoise page 00345
édition spéciale grecque page 00341
édition spéciale portugaise page 00477


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSIFICATION TARIFAIRE - POSITION EX 23.07 - INTERPRETATION

( REGLEMENTS NOS 19/62 ET 55/62 )

2 . TARIF DOUANIER COMMUN - CLASSIFICATION TARIFAIRE - CRITERES - APPLICATION - COMPETENCE DU JUGE NATIONAL

Sommaire


1 . LA POSITION EX 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , A LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE A L ' ARTICLE 1 , ALINEA D ) , ENSEMBLE AVEC L ' ANNEXE , DU REGLEMENT NO 19 , DU 4 AVRIL 1962 , ET A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 55 , DU 30 JUIN 1962 , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE CONCERNE EXCLUSIVEMENT DES PREPARATIONS FOURRAGERES , A BASE DE CEREALES , SPECIFIQUEMENT APTES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , A CONDITION QU ' ELLES NE PUISSENT EN MEME TEMPS ETRE UTILISEES POUR L ' ALIMENTATION HUMAINE .

2 . LES APPRECIATIONS CONCRETES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU , DANS DES CAS PARTICULIERS , L ' APPLICATION DES CRITERES FIXES PAR LE TARIF DOUANIER COMMUN SONT DU RESSORT DES JURIDICTIONS NATIONALES .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 38-72

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE FINANZGERICHT RHEINLAND- PFALZ ( TRIBUNAL FISCAL DE RHENANIE-PALATINAT ) ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

AREND VAN DE POLL KG , AYANT SON SIEGE A COLOGNE ,

ET

HAUPTZOLLAMT TRIER ( BUREAU DES DOUANES PRINCIPAL DE TREVES ) ,

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 1 , ALINEA D ) , ET DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 19 , DU 4 AVRIL 1962 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , DE L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 55 , DU 30 JUIN 1962 , RELATIF AU REGIME DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES , ET DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 178/64 , DU 12 NOVEMBRE 1964 , CONCERNANT LE MONTANT ET LES CONDITIONS D ' OCTROI DES PRIMES DE DENATURATION DU BLE ET DU SEIGLE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 3 MAI 1972 , PARVENUE A LA COUR LE 28 JUIN 1972 , LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ ( TRIBUNAL FISCAL DE RHENANIE-PALATINAT ) A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA CEE , UN ENSEMBLE DE QUESTIONS CONCERNANT L ' INTERPRETATION DE LA POSITION EX 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN - TEL QU ' IL ETAIT EN VIGUEUR A L ' EPOQUE DES FAITS - A LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE PAR L ' ARTICLE 1 , ALINEA D ) , ENSEMBLE AVEC L ' ANNEXE , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 19 , DU 4 AVRIL 1962 , PORTANT ETABLISSEMENT GRADUEL D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO 1962 , P . 933 ) ET L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 55 , DU 30 JUIN 1962 , RELATIF AU REGIME DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ( JO 1962 , P . 1583 ) ;

QU ' IL RESULTE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI QUE CES QUESTIONS ONT ETE POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE CONCERNANT LA CLASSIFICATION , EN VUE DE L ' APPLICATION DE PRELEVEMENTS INTRACOMMUNAUTAIRES , D ' UNE MARCHANDISE COMPOSEE EN MAJEURE PARTIE DE BLE TENDRE , MELANGE D ' ORGE ET D ' AVOINE ET ADDITIONNE D ' UNE FAIBLE PROPORTION D ' HUILE DE FOIE DE MORUE ;

2 QUE , SELON L ' OPINION DE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , CETTE MARCHANDISE RELEVERAIT DE LA RUBRIQUE EX 23.07 ( " PREPARATIONS UTILISEES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX " ) ALORS QUE , SELON L ' ADMINISTRATION DOUANIERE , DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , ELLE SERAIT A CLASSER SOUS LA POSITION 10.01 DU TARIF DOUANIER ( " BLE ET METEIL " ) ;

3 QUE LES QUESTIONS POSEES A LA COUR VISENT EN SUBSTANCE A SAVOIR

- SI UN TEL MELANGE EN LUI-MEME , A CONDITION QUE CERTAINES PROPORTIONS SOIENT RESPECTEES , CONSTITUE UNE PREPARATION UTILISEE DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX AU SENS DE LA POSITION EX 23.07 ( QUESTIONS 1 ET 2 ) , SINON

- SI UNE TELLE " PREPARATION " EST REALISEE LORSQUE LA MARCHANDISE COMPORTE , OUTRE UN MELANGE DE CEREALES , D ' AUTRES COMPOSANTS POUVANT ETRE CONSIDERES COMME ELEMENTS FOURRAGERS ( QUESTIONS 3 ET 4 ) , SINON

- SI UN MELANGE DE CEREALES TEL QUE CELUI EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE EST A CONSIDERER COMME PREPARATION UTILISEE DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX AU CAS OU UN PRODUIT SERVANT A LA DENATURATION A ETE AJOUTE , DANS UNE PROPORTION APPROPRIEE , SOIT A L ' ENSEMBLE DU MELANGE , SOIT A SON COMPOSANT PRINCIPAL , ET SI L ' HUILE DE FOIE DE MORUE OU L ' HUILE DE POISSON PEUT SERVIR A CETTE FIN ( QUESTIONS 5 A 8 ) ;

4 ATTENDU QUE LES ELEMENTS DE LA RUBRIQUE EX 23.07 INTERESSANT LE PRESENT LITIGE , TELS QU ' ILS FIGURENT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 19 , SONT LIBELLES COMME SUIT : " PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ET AUTRES ALIMENTS PREPARES POUR ANIMAUX ; AUTRES PREPARATIONS UTILISEES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ( ADJUVANTS , ETC . ) : EX B . CONTENANT DES CEREALES OU CONTENANT DES PRODUITS AUXQUELS LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE " ;

QUE CETTE POSITION , REPLACEE DANS LE CONTEXTE DU TARIF DOUANIER , A LE CARACTERE D ' UNE CATEGORIE SPECIFIQUE , VISANT NON PAS DES COMBINAISONS QUELCONQUES DE CEREALES , AVEC OU SANS ADDITION D ' AUTRES SUBSTANCES , MAIS DES ALIMENTS MIS AU POINT DE MANIERE A ETRE UTILISES DANS L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ;

5 QUE CETTE SIGNIFICATION EST CORROBOREE PAR LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DE BRUXELLES RELATIVES A LA POSITION 23.07 DANS LESQUELLES IL EST INDIQUE QUE " SONT EXCLUS DE LA PRESENTE POSITION . . . B ) LES SIMPLES MELANGES DE GRAINES DE CEREALES . . . C ) LES PREPARATIONS QUI , EN RAISON , NOTAMMENT , DE LA NATURE , DU DEGRE DE PURETE , DES PROPORTIONS RESPECTIVES DES DIFFERENTS COMPOSANTS , DES CONDITIONS D ' HYGIENE DANS LESQUELLES ELLES ONT ETE ELABOREES , ET , LE CAS ECHEANT , DES INDICATIONS FIGURANT SUR LES EMBALLAGES OU DE TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS FOURNIS POUR LEUR UTILISATION , PEUVENT ETRE UTILISEES INDIFFEREMMENT POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX ET DANS L ' ALIMENTATION HUMAINE " ;

QUE CES NOTES PERMETTENT DE DEGAGER UN DOUBLE CRITERE DISTINCTIF CONSISTANT , D ' UNE PART , DANS LA DESTINATION SPECIFIQUE DE LA MARCHANDISE A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX ET , D ' AUTRE PART , DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' UTILISER LE MEME PRODUIT A DES FINS D ' ALIMENTATION HUMAINE ;

6 QU ' EN PARTICULIER , IL APPARAIT DE CE QUI PRECEDE QUE L ' ADDITION , A UN MELANGE DE CEREALES , D ' UN PRODUIT POUVANT SERVIR A LA DENATURATION DE CE MELANGE , N ' A PAS POUR EFFET DE PERMETTRE LA CLASSIFICATION DE LA MARCHANDISE SOUS LA RUBRIQUE EX 23.07 SI , PAR AILLEURS , LE PRODUIT N ' EST PAS DE NATURE A SERVIR SPECIFIQUEMENT D ' ALIMENT POUR BETAIL ;

7 ATTENDU QUE LES APPRECIATIONS CONCRETES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU , DANS DES CAS PARTICULIERS , L ' APPLICATION DES CRITERES FIXES PAR LE TARIF DOUANIER SONT DU RESSORT DES JURIDICTIONS NATIONALES ;

QUE TEL EST LE CAS , EN L ' OCCURRENCE , DE TOUT CE QUI CONCERNE LA COMPOSITION DES MELANGES DE CEREALES ET LA PROPORTION DES DIFFERENTES CEREALES UTILISEES , LA NATURE ET LA PROPORTION D ' AUTRES ELEMENTS NUTRITIFS ADDITIONNELS , AINSI QUE LA NATURE ET LA METHODE D ' APPLICATION DE PRODUITS SERVANT A RENDRE LES ALIMENTS IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE ;

8 QU ' IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES QUE LA RUBRIQUE EX 23.07 DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE CONCERNE EXCLUSIVEMENT DES PREPARATIONS FOURRAGERES , A BASE DE CEREALES , SPECIFIQUEMENT APTES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , A CONDITION QU ' ELLES NE PUISSENT EN MEME TEMPS ETRE UTILISEES POUR L ' ALIMENTATION HUMAINE ;

Décisions sur les dépenses


9 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

QUE , LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

Dispositif


LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT RHEINLAND-PFALZ PAR ORDONNANCE DU 3 MAI 1972 , DIT POUR DROIT :

LA POSITION EX 23.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN A LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE A L ' ARTICLE 1 , ALINEA D ) , ENSEMBLE AVEC L ' ANNEXE , DU REGLEMENT NO 19 , DU 4 AVRIL 1962 , ET A L ' ARTICLE 12 DU REGLEMENT NO 55 , DU 30 JUIN 1962 , DOIT ETRE INTERPRETEE EN CE SENS QU ' ELLE CONCERNE EXCLUSIVEMENT DES PREPARATIONS FOURRAGERES , A BASE DE CEREALES , SPECIFIQUEMENT APTES A L ' ALIMENTATION DES ANIMAUX , A CONDITION QU ' ELLES NE PUISSENT EN MEME TEMPS ETRE UTILISEES POUR L ' ALIMENTATION HUMAINE .

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