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Document 61970CJ0037
Judgment of the Court of 11 February 1971. # Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH v Hauptzollamt Emmerich. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Düsseldorf - Germany. # Case 37-70.
Arrêt de la Cour du 11 février 1971.
Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH contre Hauptzollamt Emmerich.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.
Affaire 37-70.
Arrêt de la Cour du 11 février 1971.
Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH contre Hauptzollamt Emmerich.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne.
Affaire 37-70.
Recueil de jurisprudence 1971 -00023
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1971:15
*A9* Finanzgericht Düsseldorf, Vorlagebeschluß vom 15/07/1970 (IV 42/70 Z)
- Entscheidungen der Finanzgerichte 1970 p.452-453
- Recht der internationalen Wirtschaft 1970 p.373-377
*P1* Finanzgericht Düsseldorf, Beschluß vom 19/03/1971 (IV 42/70 Z)
Arrêt de la Cour du 11 février 1971. - Rewe-Zentrale des Lebensmittel-Großhandels GmbH contre Hauptzollamt Emmerich. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Düsseldorf - Allemagne. - Affaire 37-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00023
édition spéciale danoise page 00003
édition spéciale grecque page 00677
édition spéciale portugaise page 00005
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
PERIODE DE TRANSITION - MESURES DE SAUVEGARDE GENERALES - DOMAINE D ' APPLICATION - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES - MESURES DE SAUVEGARDE SPECIALES - POUVOIRS DE LA COMMISSION
( TRAITE CEE , ART . 38 , PARAGRAPHE 2 , ART . 226 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 804/68 , ART . 21 JO NO L 148 , P . 13 ; REGLEMENT DU CONSEIL NO 658/68 JO NO L 123 , P . 4 )
LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 226 SONT APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES . L ' INSERTION DE CLAUSES DE SAUVEGARDE SPECIALES DANS LES REGLEMENTS AGRICOLES N ' AFFECTE PAS LA PORTEE DE CET ARTICLE . LA COMMISSION CONSERVE LE POUVOIR D ' AUTORISER , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 226 , LES MESURES DE SAUVEGARDE NECESSAIRES POUR REMEDIER AUX DIFFICULTES ECONOMIQUES DU SECTEUR AGRICOLE D ' UN ETAT MEMBRE MEME SI UN REGLEMENT AGRICOLE PREVOIT DES MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES A DES CAS DU MEME GENRE .
DANS L ' AFFAIRE 37-70
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA 4E CHAMBRE DU FINANZGERICHT DE DUSSELDORF ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION ENTRE
REWE-ZENTRALE DES LEBENSMITTEL-GROSSHANDELS GMBH , 5 KOELN , JAKORDENSTRASSE 3-17 ,
ET
HAUPTZOLLAMT EMMERICH
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE ET , SUBSIDIAIREMENT , SUR LA PORTEE DES DECISIONS DE LA COMMISSION DES 30 OCTOBRE 1969 ( 69/375/CEE ) , 31 OCTOBRE 1969 ( 69/377/CEE ) , 3 NOVEMBRE 1969 ( 69/392/CEE ) ET 17 NOVEMBRE 1969 ( 69/410/CEE ) , DECISIONS AUTORISANT DES MESURES DE SAUVEGARDE EN MATIERE AGRICOLE EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 15 JUILLET 1970 , PARVENUE A LA COUR LE 23 JUILLET 1970 , LE FINANZGERICHT DE DUSSELDORF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUR LA VALIDITE ET , SUBSIDIAIREMENT , SUR L ' INTERPRETATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DES 30 ET 31 OCTOBRE 1969 ( 69/375 ET 69/377 CEE ) ET DES 3 ET 17 NOVEMBRE 1969 ( 69/ 392 ET 69/410 CEE ) RELATIVES A L ' AUTORISATION DE MESURES DE SAUVEGARDE EN MATIERE AGRICOLE EN FAVEUR DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
2 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI CES DECISIONS , POUR AUTANT QU ' ELLES AUTORISENT , EN RAISON DE LA REEVALUATION DU DM , LE GOUVERNEMENT FEDERAL A PERCEVOIR UNE TAXE COMPENSATOIRE SUR DES PRODUITS AGRICOLES , SONT FRAPPEES D ' INVALIDITE , MOTIF PRIS DE CE QUE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE , SUR LEQUEL ELLES SONT FONDEES , NE SERAIT PAS APPLICABLE EN MATIERE AGRICOLE EU EGARD AUX CLAUSES DE SAUVEGARDE SPECIALES AUX ORGANISATIONS DES MARCHES AGRICOLES ET AUX REGLEMENTS DU CONSEIL NO 804/68 DU 27 JUIN 1968 ET NO 653/68 DU 30 MAI 1968 ;
3 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE , AU COURS DE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE A L ' ARTICLE 8 , DES MESURES DE SAUVEGARDE PEUVENT ETRE PRISES EN CAS DE DIFFICULTES GRAVES ET SUSCEPTIBLES DE PERSISTER DANS UN SECTEUR DE L ' ACTIVITE ECONOMIQUE ;
QU ' EN VERTU DE PRINCIPE ENONCE A L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 2 , DU TRAITE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 226 SONT APPLICABLES AUX PRODUITS AGRICOLES ;
QUE L ' INSERTION DE CLAUSES DE SAUVEGARDE DANS LES REGLEMENTS AGRICOLES NE SAURAIT , COMPTE TENU DU CARACTERE SPECIFIQUE DE CES MECANISMES DE PROTECTION ET , NOTAMMENT , DU FAIT QU ' ILS VISENT LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , AFFECTER LA PORTEE DE L ' ARTICLE 226 ;
4 ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QU ' UN REGLEMENT , EN L ' ESPECE LE REGLEMENT NO 804/68 , INTERDIT LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D ' EFFET EQUIVALENT EN MATIERE AGRICOLE , N ' EST PAS DE NATURE A RESTREINDRE L ' APPLICATION D ' UNE DISPOSITION GENERALE DU TRAITE TELLE QUE L ' ARTICLE 226 ;
QUE , DE MEME , LE REGLEMENT NO 653/68 , CONCERNANT LES DIFFICULTES RESULTANT POUR LES MARCHES AGRICOLES DE LA MODIFICATION DE LA PARITE MONETAIRE D ' UN ETAT MEMBRE , NE SAURAIT ECARTER L ' APPLICABILITE DE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE ;
QUE SI CE REGLEMENT PREVOIT DES MESURES EN VUE DE SITUATIONS DU GENRE DE CELLE QUI A AMENE LA COMMISSION A FAIRE APPLICATION DE L ' ARTICLE 226 DU TRAITE , CETTE CIRCONSTANCE NE LA PRIVE PAS DU POUVOIR D ' AUTORISER , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 226 , LES MESURES DE SAUVEGARDE NECESSAIRES POUR FOURNIR UN PREMIER REMEDE AUX DIFFICULTES ECONOMIQUES RESULTANT , POUR L ' AGRICULTURE D ' UN ETAT MEMBRE , DU CHANGEMENT DE PARITE DE SA MONNAIE ;
QUE CETTE DISPOSITION ETANT RESTEE APPLICABLE DANS LES SITUATIONS EXCEPTIONNELLES QU ' ELLE ENVISAGE JUSQU ' A L ' EXPIRATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE A L ' ARTICLE 8 DU TRAITE , LA CIRCONSTANCE QUE LE REGLEMENT NO 804/68 A MIS UN TERME AU REGIME TRANSITOIRE PREVU PAR D ' AUTRES REGLEMENTS POUR DES SECTEURS AGRICOLES PARTICULIERS N ' EST PAS DE NATURE A LIMITER LA PERIODE DE VALIDITE DE L ' ARTICLE 226 ;
5 QUE LA VALIDITE DES DECISIONS DE LA COMMISSION N ' EST DONC PAS AFFECTEE DU FAIT QU ' ELLES SONT FONDEES SUR L ' ARTICLE 226 DU TRAITE ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
6 ATTENDU QU ' EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI LES DECISIONS EN CAUSE SONT FRAPPEES D ' INVALIDITE SOIT PARCE QUE " LES CONDITIONS DE FAIT DE L ' ARTICLE 226 N ' ETAIENT PAS REMPLIES " , SOIT PARCE QUE " LA COMMISSION N ' A PAS OU N ' A PAS SUFFISAMMENT SATISFAIT A L ' OBLIGATION DE MOTIVER QUI LUI INCOMBE EN VERTU DE L ' ARTICLE 190 DU TRAITE CEE " ;
7 ATTENDU QUE , DANS SA DECISION DU 30 OCTOBRE 1969 , LA COMMISSION CONSTATE QUE LA REEVALUATION DU DM DE 8,5 % DEVAIT ENTRAINER UNE DIMINUTION DES PRIX AGRICOLES ALLEMANDS FIXES EN UNITES DE COMPTE MAIS EXPRIMES EN DM ET , PARTANT , UNE PERTE DE REVENU POUR LES AGRICULTEURS ALLEMANDS ;
8 QU ' EN RAISON DE SON AMPLEUR ET DE SA SOUDAINETE , PAREILLE DIMINUTION DE REVENU AURAIT CONSTITUE , PAR ELLE-MEME , UNE DIFFICULTE GRAVE ET SUSCEPTIBLE DE PERSISTER DANS UN SECTEUR DE L ' ECONOMIE , JUSTIFIANT DES MESURES DE SAUVEGARDE PERMETTANT DE REEQUILIBRER LA SITUATION ;
QU ' A CETTE FIN , IL Y AVAIT LIEU DE PREVOIR , POUR UNE COURTE PERIODE TRANSITOIRE , L ' INSTAURATION D ' UN SYSTEME DE PRELEVEMENTS A LA FRONTIERE ISOLANT LE MARCHE AGRICOLE ALLEMAND JUSQU ' AU MOMENT OU SERAIT MIS EN PLACE , POUR UNE PERIODE PROLONGEE , UN SYSTEME D ' AIDES AUX AGRICULTEURS ;
QU ' IL S ' AGISSAIT DONC , POUR EVITER QUE LES PRIX AGRICOLES ALLEMANDS NE S ' EFFONDRENT , DE MAINTENIR PROVISOIREMENT LE NIVEAU DES PRIX JUSQU ' AU MOMENT OU L ' AGRICULTURE ALLEMANDE SERAIT EN MESURE , GRACE A LA MISE EN PLACE DU SYSTEME D ' AIDES PREVU , DE RESISTER ET DE S ' ADAPTER A LA BAISSE DES PRIX QUI DEVAIT INEVITABLEMENT RESULTER DE LA REEVALUATION DU DM DANS UN SYSTEME MAINTENU DE LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS AGRICOLES ;
QUE LE TEXTE DES DECISIONS FAIT APPARAITRE CES MOTIFS DE FACON SUCCINCTE MAIS SUFFISANTE ;
9 ATTENDU QUE LA JURIDICTION ALLEMANDE S ' EST REFEREE EN OUTRE A L ' ARGUMENT AVANCE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , SELON LEQUEL LES DIFFICULTES POUVANT RESULTER POUR L ' AGRICULTURE ALLEMANDE DE LA REEVALUATION DU DM AURAIENT PU ETRE EVITEES PAR UNE AUGMENTATION DES PRIX D ' INTERVENTION EN FAVEUR DES SEULS PRODUITS ALLEMANDS , DE MANIERE A COMPENSER LES PERTES DE REVENU DES AGRICULTEURS ;
10 ATTENDU CEPENDANT QU ' A SUPPOSER CE SYSTEME AUSSI EFFICACE QUE CELUI DE LA COMMISSION , IL N ' EST PAS ETABLI QU ' UN TEL MECANISME AURAIT APPORTE AU FONCTIONNEMENT DU MARCHE COMMUN DES DIFFICULTES MOINS GRAVES ;
QU ' EN FIXANT SON CHOIX COMME ELLE L ' A FAIT , LA COMMISSION N ' A PAS EXCEDE LA MARGE D ' APPRECIATION QUE LUI LAISSE L ' ARTICLE 226 ;
11 ATTENDU QUE LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A SOUTENU EN OUTRE QU ' IL AURAIT SUFFI AU GOUVERNEMENT ALLEMAND DE DONNER UN CARACTERE RETROACTIF AUX SYSTEMES D ' AIDES QU ' IL A INSTAURES ;
12 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES DEBATS QU ' UNE TELLE SOLUTION SE SERAIT CEPENDANT HEURTEE A DES DIFFICULTES PRATIQUES SERIEUSES ET N ' AURAIT PU AVOIR L ' EFFET PROTECTEUR RECHERCHE , DU MOINS PAS DANS LA MESURE NECESSAIRE A EVITER LA MENACE DE DIFFICULTES GRAVES ET PERSISTANTES POUR L ' AGRICULTURE ALLEMANDE ;
QU ' IL N ' APPARAIT DONC PAS QUE LES DECISIONS CONTESTEES AURAIENT ENFREINT LES CONDITIONS POSEES PAR L ' ARTICLE 226 , PARAGRAPHES 1 ET 3 ;
QU ' IL Y A LIEU DE CONCLURE QUE LES OBJECTIONS SOULEVEES N ' AFFECTENT PAS LA VALIDITE DES DECISIONS CONTESTEES ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
13 ATTENDU QU ' EN CAS DE REPONSE NEGATIVE AUX QUESTIONS I ET II , IL EST DEMANDE SI LESDITES DECISIONS SONT FRAPPEES D ' INVALIDITE DANS LA MESURE OU UN EFFET RETROACTIF LEUR A ETE ATTRIBUE POUR LA PERIODE ANTERIEURE A LEUR PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ;
14 QUE CETTE DEMANDE SE REFERE AU FAIT QUE LA DECISION DU 30 OCTOBRE 1969 ( ART.6 ) , PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL LE 31 OCTOBRE 1969 , A AUTORISE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE A PRENDRE DES MESURES DE SAUVEGARDE AVEC EFFET A PARTIR DU 27 OCTOBRE 1969 ;
15 ATTENDU QU ' IL ETAIT NECESSAIRE D ' EVITER , JUSQU ' A L ' INSTITUTION D ' UN REGIME D ' AIDES EN FAVEUR DES AGRICULTEURS ALLEMANDS , TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE DANS LE MAINTIEN DU NIVEAU DES PRIX AGRICOLES EXISTANT EN ALLEMAGNE LORS DE LA REEVALUATION DU DM ;
QUE LES MESURES DE SAUVEGARDE TRANSITOIRES AUTORISEES PAR LA DECISION DU 30 OCTOBRE 1969 N ' AURAIENT PU ATTEINDRE PLEINEMENT LEUR BUT SI ELLES N ' AVAIENT PAS ETE APPLICABLES DES L ' ENTREE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE PARITE DU DM ;
16 QU ' IL ETAIT DONC LEGITIME DE FIXER , A CETTE MEME DATE , LE MOMENT OU LES MESURES DE SAUVEGARDE AUTORISEES POURRAIENT PRENDRE EFFET ;
QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 30 OCTOBRE 1969 , ET CELLES DU 31 OCTOBRE ET 3 NOVEMBRE 1969 QUI LA COMPLETENT , NE SONT DONC PAS FRAPPEES D ' INVALIDITE DANS LA MESURE OU ELLES ONT UN EFFET RETROACTIF ;
SUR LA QUATRIEME QUESTION
17 ATTENDU QU ' IL EST DEMANDE ENSUITE SI LA DECISION CONTESTEE DE LA COMMISSION DU 17 NOVEMBRE 1969 EST FRAPPEE D ' INVALIDITE PARCE QU ' ELLE A PROROGE L ' AUTORISATION AU-DELA DU 7 DECEMBRE 1969 ;
18 ATTENDU QU ' IL RESSORT DES CONSIDERATIONS PRECEDENTES QUE LE BUT VISE PAR L ' AUTORISATION DE MESURES DE SAUVEGARDE EN VERTU DE L ' ARTICLE 226 NE POUVAIT ETRE ATTEINT QUE SI LE MAINTIEN DES PRIX AGRICOLES EN VIGUEUR EN ALLEMAGNE LORS DE LA REEVALUATION ETAIT ASSURE JUSQU ' A L ' INSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT ALLEMAND D ' UN REGIME D ' AIDES ;
QUE , MALGRE LES DILIGENCES DES AUTORITES ALLEMANDES , UN TEL REGIME N ' A PU ENTRER EN VIGUEUR QUE LE 1ER JANVIER 1970 ;
19 QUE LA COMMISSION ETAIT DES LORS JUSTIFIEE A PROROGER L ' EFFET DES AUTORISATIONS DEROGATOIRES INITIALES ;
QUE , PARTANT , LEUR VALIDITE N ' EST PAS NON PLUS AFFECTEE DE CE CHEF ;
SUR LA CINQUIEME QUESTION
20 ATTENDU QUE LA REPONSE A LA PREMIERE QUESTION REND LA CINQUIEME SANS OBJET ;
21 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION ET PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT ET QUE , LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE FINANZGERICHT DE DUSSELDORF , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE RENDUE PAR CETTE JURIDICTION LE 15 JUILLET 1970 , DECLARE ET ARRETE :
L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES NE REVELE AUCUN ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DES DECISIONS DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES 30 ET 31 OCTOBRE 1969 ( 69/375 ET 69/377 CEE ) ET DES 3 ET 17 NOVEMBRE 1969 ( 69/392 ET 69/410 CEE ) .