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Document 61970CJ0021
Judgment of the Court (Second Chamber) of 3 February 1971. # Eva Rittweger v Commission of the European Communities. # Case 21-70.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 février 1971.
Eva Rittweger contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 21-70.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 février 1971.
Eva Rittweger contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 21-70.
Recueil de jurisprudence 1971 -00007
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1971:7
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 février 1971. - Eva Rittweger contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 21-70.
Recueil de jurisprudence 1971 page 00007
édition spéciale danoise page 00001
édition spéciale grecque page 00675
édition spéciale portugaise page 00001
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - PROMOTION - MUTATION - CONCOURS INTERNE - MODES INTERCHANGEABLES - PRIORITE PAR RAPPORT AU CONCOURS EXTERNE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES CEE , ART . 4 ) ,
2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - APPRECIATIONS PORTEES PAR L ' ADMINISTRATION SUR LES COMPETENCES DES CANDIDATS EVINCES - COMMUNICATION OBLIGATOIRE AUX INTERESSES ET INSERTION DANS LEURS DOSSIERS PERSONNELS
( STATUT DES FONCTIONNAIRES CEE , ART . 26 , 43 )
1 . L ' ARTICLE 4 , ALINEA 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES N ' ETABLIT QU ' UNE SEULE RELATION DE PRIORITE , A SAVOIR CELLE QUI DOIT ETRE OBSERVEE ENTRE , D ' UNE PART , LA MUTATION , LA PROMOTION OU LE CONCOURS INTERNE ET , D ' AUTRE PART , LE CONCOURS EXTERNE , LES OPERATIONS MENTIONNEES EN PREMIER LIEU ETANT PLACEES SUR UN PLAN D ' EGALITE ENTRE ELLES . L ' ADMINISTRATION DEMEURE DONC LIBRE DE DONNER LA PREFERENCE A UN CANDIDAT NE POUVANT ETRE NOMME QUE PAR VOIE DE PROMOTION , DES LORS QU ' ELLE LE JUGE PLUS APTE QUE SES CONCURRENTS QUI POURRAIENT ACCEDER PAR MUTATION AU POSTE DONT IL S ' AGIT .
2 . EST INCOMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 26 ET 43 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES LA NOMINATION D ' UN FONCTIONNAIRE A UN POSTE VACANT , DES LORS QU ' ELLE EST INTERVENUE SUR LA BASE D ' UNE PIECE CONTENANT DES APPRECIATIONS QUI N ' ONT ETE , NI INSEREES DANS LES DOSSIERS PERSONNELS DE CEUX-CI , NI PORTEES A LEUR CONNAISSANCE .
DANS L ' AFFAIRE 21-70
EVA RITTWEGER , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 45 , RUE DE VIANDEN , REPRESENTEE PAR ME VICTOR BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , DEMEURANT A LUXEMBOURG , 71 , RUE DES GLACIS , AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DUDIT AVOCAT ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION
A ) DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 1ER OCTOBRE1969 PORTANT NOMINATION DE M . LENOCH A UN POSTE DE REVISEUR ;
B ) DE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION , DU 23 MARS 1970 , PORTANT REJET DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE DU 26 JANVIER 1970 , DIRIGEE CONTRE LADITE NOMINATION ,
1 ATTENDU QUE LE RECOURS TEND A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 1ER OCTOBRE 1969 PORTANT NOMINATION DE M . LENOCH AU POSTE DE REVISEUR AYANT FAIT L ' OBJET DE L ' AVIS DE VACANCE COM/102/69 , ET DE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1970 PORTANT REJET DE LA RECLAMATION DE LA REQUERANTE DU 26 JANVIER 1970 , DIRIGEE CONTRE LADITE NOMINATION ;
SUR LE PREMIER MOYEN
2 ATTENDU QUE LA REQUERANTE ESTIME QUE LA NOMINATION DE M . LENOCH EST ENTACHEE D ' ILLEGALITE DU FAIT QUE L ' INTERESSE N ' AURAIT PU ACCEDER AU POSTE LITIGIEUX QUE PAR VOIE DE PROMOTION , ALORS QUE LES AUTRES CANDIDATS , ET NOTAMMENT LA REQUERANTE , AURAIENT PU Y ETRE NOMMES PAR SIMPLE MUTATION ;
3 QUE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 3 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , CONFIRME A CET EGARD PAR DES CONSIDERATIONS D ' ORDRE BUDGETAIRE , OBLIGERAIT LES INSTITUTIONS A DONNER LA PREFERENCE A LA MUTATION ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE LA DISPOSITION CITEE , " S ' IL N ' EST PAS POSSIBLE DE POURVOIR A CETTE VACANCE PAR VOIE DE MUTATION , PROMOTION OU CONCOURS INTERNE , CELLE-CI EST PORTEE A LA CONNAISSANCE DU PERSONNEL DES TROIS COMMUNAUTES EUROPEENNES " ;
5 QUE CE TEXTE N ' ETABLIT QU ' UNE SEULE RELATION DE PRIORITE , A SAVOIR CELLE QUI DOIT ETRE OBSERVEE ENTRE , D ' UNE PART , LA MUTATION , LA PROMOTION OU LE CONCOURS INTERNE ET , D ' AUTRE PART , LE CONCOURS EXTERNE , LES OPERATIONS MENTIONNEES EN PREMIER LIEU ETANT PLACEES SUR UN PLAN D ' EGALITE ENTRE ELLES ;
6 QUE L ' ADMINISTRATION DEMEURE DONC LIBRE DE DONNER LA PREFERENCE A UN CANDIDAT NE POUVANT ETRE NOMME QUE PAR VOIE DE PROMOTION , DES LORS QU ' ELLE LE JUGE PLUS APTE QUE SES CONCURRENTS ;
7 QUE L ' ON NE SAURAIT OPPOSER , AU TEXTE DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES , DES CONSIDERATIONS D ' ORDRE BUDGETAIRE DONT CES DISPOSITIONS NE REVELENT AUCUNE TRACE ;
8 QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN
9 ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT VALOIR QU ' EN NOMMANT M . LENOCH AU POSTE EN CAUSE , LA DEFENDERESSE N ' AURAIT PAS RESPECTE LES CONDITIONS ENONCEES A L ' AVIS DE VACANCE COM/102/69 ;
10 QU ' EN EFFET , M . LENOCH , AYANT EXERCE AUPRES DE LA COMMISSION DES FONCTIONS NON PAS DE TRADUCTEUR MAIS DE TERMINOLOGUE , N ' AURAIT PAS JUSTIFIE D ' UNE " EXPERIENCE APPROFONDIE DE LA TRADUCTION " ;
11 QUE , POUR LE SURPLUS , M . LENOCH , AUX TERMES DE SON ACTE DE CANDIDATURE , AURAIT LUI-MEME QUALIFIE SEULEMENT DE " BONNES A TRES BONNES " SES CONNAISSANCES DES LANGUES FRANCAISE , ITALIENNE ET NEERLANDAISE , ALORS QUE L ' AVIS DE VACANCE AVAIT EXIGE LA " TRES BONNE CONNAISSANCE " DE DEUX LANGUES DES COMMUNAUTES AUTRES QUE L ' ALLEMAND ;
12 QU ' ENFIN , IL APPARAITRAIT A LA LECTURE DE LA LETTRE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1970 QUE LA DEFENDERESSE A ADMIS COMME CRITERE DECISIF LA FORMATION UNIVERSITAIRE DE M . LENOCH , ALORS QU ' AUX TERMES DE L ' AVIS DE VACANCE , LES " CONNAISSANCES DE NIVEAU UNIVERSITAIRE SANCTIONNEES PAR UN DIPLOME " N ' AURAIENT PAS DU PREVALOIR SUR L ' " EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D ' UN NIVEAU EQUIVALENT " , EXPERIENCE DONT LA REQUERANTE ESTIME JUSTIFIER ;
13 ATTENDU QUE , PAR DECISION DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LA CECA DU 22 AVRIL 1964 , M . LENOCH A ETE " NOMME TRADUCTEUR , CLASSE AU GRADE 6 . . . DU CADRE L/A " - C ' EST DIRE DU " CADRE LINGUISTIQUE " AUX TERMES DE L ' ANNEXE I AU STATUT DES FONCTIONNAIRES - " ET AFFECTE EN CETTE QUALITE A L ' EQUIPE DE TERMINOLOGIE DE LA DIVISION DE LA TRADUCTION " RELEVANT DE LA DIRECTION GENERALE DE L ' ADMINISTRATION ET DES FINANCES ;
14 QUE , DEPUIS LORS ET JUSQU ' A SA NOMINATION AU POSTE LITIGIEUX , L ' INTERESSE A ACCOMPLI DES TACHES DE TERMINOLOGIE ET DE LEXICOGRAPHIE QUI COMPORTAIENT NOTAMMENT L ' ELABORATION DE GLOSSAIRES PLURILINGUES ETABLISSANT LA TRADUCTION EXACTE DE TERMES OU EXPRESSIONS HAUTEMENT TECHNIQUES , SUSCEPTIBLES DE FAIRE DIFFICULTE A LA TRADUCTION COURANTE ;
15 QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEFENDERESSE POUVAIT A BON DROIT ESTIMER QUE L ' INTERESSE JUSTIFIAIT D ' UNE " EXPERIENCE APPROFONDIE DE LA TRADUCTION " ;
16 ATTENDU , EN CE QUI CONCERNE LES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES , QUE LES SUPERIEURS DE M . LENOCH ONT CARACTERISE CELLES-CI COMME ETANT " TRES BONNES " ;
17 ATTENDU , ENFIN , QUE LA LETTRE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1970 CONSTATE QUE " L ' EXAMEN ATTENTIF DES DOSSIERS DE CANDIDATURE A AMENE A LA CONCLUSION QUE , PARMI TOUS LES CANDIDATS , M . LENOCH EST LE PLUS APTE A EXERCER L ' ACTIVITE SE RATTACHANT AU POSTE EN QUESTION , ET CELA SUR LA BASE DE SES ETUDES UNIVERSITAIRES ET DE SON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE " ;
18 QUE L ' EXPERIENCE PROFESSIONNELLE AYANT AINSI ETE EVOQUEE AU MEME TITRE QUE LES ETUDES UNIVERSITAIRES , ON NE SAURAIT DEDUIRE DE CETTE LETTRE QUE LA DEFENDERESSE AURAIT FAIT PORTER SON CHOIX SUR M . LENOCH AU SEUL MOTIF QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UN UNIVERSITAIRE ;
19 QU ' AU DEMEURANT , RIEN N ' INTERDISAIT A LA DEFENDERESSE DE CHOISIR LE CANDIDAT QU ' ELLE ESTIMAIT POSSEDER , EVENTUELLEMENT GRACE A SES ETUDES UNIVERSITAIRES , LE NIVEAU INTELLECTUEL LE PLUS ELEVE , ENVISAGE EN FONCTION DES BESOINS DU POSTE A POURVOIR ;
20 ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN
21 ATTENDU QUE LA REQUERANTE ALLEGUE ENCORE QUE , POUR PLUSIEURS RAISONS , LA PROCEDURE AYANT CONDUIT A LA NOMINATION DE M . LENOCH SERAIT ENTACHEE D ' ILLEGALITE ;
22 1 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE FAIT D ' ABORD VALOIR QUE LES MEMBRES DE LA COMMISSION AURAIENT STATUE SUR LA BASE D ' INFORMATIONS INCOMPLETES ;
23 QUE , EN EFFET , EN CE QUI CONCERNE L ' ANCIENNETE DE CHAQUE CANDIDAT , ILS N ' AURAIENT ETE RENSEIGNES QUE SUR CELLE DE M . LENOCH , A L ' EXCLUSION DE L ' ANCIENNETE RESPECTIVE DES AUTRES CANDIDATS , Y COMPRIS LA REQUERANTE ;
24 ATTENDU QU ' IL EST EXACT QUE LA " NOTE POUR MM . LES MEMBRES DE LA COMMISSION " , ETABLIE PAR LE SECRETARIAT DE CELLE-CI ET PORTANT LA DATE DU 3 JUILLET 1969 , N ' A INDIQUE QUE L ' ANCIENNETE DE M . LENOCH ;
25 QUE , CEPENDANT , CETTE CIRCONSTANCE S ' EXPLIQUE AISEMENT DU FAIT QUE , M . LENOCH AYANT ETE LE SEUL CANDIDAT QUI NE POUVAIT ACCEDER AU POSTE LITIGIEUX QUE PAR VOIE DE PROMOTION , IL APPARAISSAIT UTILE DE PRECISER QU ' IL POSSEDAIT DANS SON GRADE LE MINIMUM D ' ANCIENNETE EXIGE , AUX FINS DE LA PROMOTION , PAR L ' ARTICLE 45 , PARAGRAPHE 1 , ALINEA 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
26 QUE , EN OUTRE , LA NOTE SUSVISEE INDIQUAIT " QUE LES DOSSIERS PERSONNELS DE TOUS LES CANDIDATS SONT TENUS A LA DISPOSITION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PAR LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION " ;
27 QUE , DES LORS , LESDITS DOSSIERS FAISANT RESPECTIVEMENT ETAT DE L ' ANCIENNETE DE CHAQUE CANDIDAT , ON NE SAURAIT PRETENDRE QUE L ' ADMINISTRATION AURAIT MIS L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DANS L ' IMPOSSIBILITE DE TENIR COMPTE DE L ' ELEMENT DONT S ' AGIT ;
28 QUE CE GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE ;
29 2 . ATTENDU QUE LA REQUERANTE S ' ELEVE CONTRE LE FAIT QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES AURAIENT ETE PRISES NOTAMMENT SUR LA BASE D ' APPRECIATIONS SOMMAIRES ET INEXACTES PORTEES , SUR CHACUN DES CANDIDATS , DANS UN TELEX ETABLI PAR LES SERVICES DE LA COMMISSION A LUXEMBOURG ET COMMUNIQUE A LA COMMISSION PAR L ' INTERMEDIAIRE DE LA DIRECTION GENERALE DU PERSONNEL ;
30 QU ' ELLE FAIT VALOIR QUE , LEDIT TELEX N ' AYANT PAS ETE PORTE A LA CONNAISSANCE DES INTERESSES ET NOTAMMENT DE LA REQUERANTE , SON UTILISATION SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 26 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ;
31 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE CONTESTE L ' EXISTENCE D ' UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE TELEX INCRIMINE ET L ' ADOPTION DES DECISIONS ATTAQUEES ;
32 QUE CETTE OBJECTION NE SAURAIT ETRE RETENUE ;
33 QUE , EN EFFET , AUX TERMES DE LA " NOTE POUR MM . LES MEMBRES DE LA COMMISSION " REDIGEE PAR LE SECRETARIAT GENERAL DE CELLE-CI ET PORTANT LA DATE DU 2 OCTOBRE 1969 , LA PROCEDURE RELATIVE A L ' OCCUPATION DE L ' EMPLOI EN CAUSE AVAIT ETE SUSPENDUE A LA DEMANDE DU MEMBRE COMPETENT DE LA COMMISSION , ET LA SUSPENSION " A PU ETRE LEVEE A LA SUITE D ' INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RECUES " PAR CE DERNIER ;
34 QU ' IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LE TELEX SUSMENTIONNE CONSTITUAIENT UN ELEMENT ESSENTIEL DESDITES " INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES " ;
35 QU ' IL CONVIENT DONC D ' ADMETTRE QUE LEDIT TELEX A EXERCE UNE INFLUENCE DETERMINANTE SUR LE CONTENU DES DECISIONS ATTAQUEES ;
36 ATTENDU QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 26 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , " LE DOSSIER INDIVIDUEL DU FONCTIONNAIRE DOIT CONTENIR
- TOUTES PIECES INTERESSANT SA SITUATION ADMINISTRATIVE ET TOUS RAPPORTS CONCERNANT SA COMPETENCE , SON RENDEMENT OU SON COMPORTEMENT ;
- LES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE FONCTIONNAIRE A L ' EGARD DESDITES PIECES " ;
37 QUE , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 43 DU MEME STATUT , " LA COMPETENCE , LE RENDEMENT ET LA CONDUITE DANS LE SERVICE DE CHAQUE FONCTIONNAIRE . . . FONT L ' OBJET D ' UN RAPPORT PERIODIQUE " , RAPPORT DEVANT ETRE " COMMUNIQUE AU FONCTIONNAIRE " QUI " A LA FACULTE D ' Y JOINDRE TOUTES OBSERVATIONS QU ' IL JUGE UTILES " ;
38 ATTENDU QUE LA PROCEDURE AYANT CONDUIT A L ' ADOPTION DES DECISIONS LITIGIEUSES A MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES ;
39 QUE , EN EFFET , LE TELEX SUSINDIQUE CONTENAIT DES APPRECIATIONS AU SUJET DE LA COMPETENCE DE LA REQUERANTE , APPRECIATIONS QUI N ' ONT ETE NI INSEREES DANS LE DOSSIER PERSONNEL DE CELLE-CI , NI ENCORE PORTEES A SA CONNAISSANCE ;
40 QUE CES APPRECIATIONS , PEU FAVORABLES A LA REQUERANTE , S ' OPPOSENT DE FACON FRAPPANTE AU JUGEMENT QUI SE DEGAGE DU RAPPORT DE NOTATION DONT L ' INTERESSEE A FAIT L ' OBJET ;
41 ATTENDU QUE , DANS CES CONDITIONS , LES DECISIONS EN CAUSE , PAR LE FAIT QU ' ELLES SONT INTERVENUES A LA SUITE D ' UNE PROCEDURE ENTACHEE D ' ILLEGALITE , DOIVENT ETRE ANNULEES ;
SUR LES DEPENS
42 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
43 QUE LA DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 1ER OCTOBRE 1969 PORTANT NOMINATION DE M . LENOCH AU POSTE DE REVISEUR QUI AVAIT FAIT L ' OBJET DE L ' AVIS DE VACANCE COM/102/69 , ET LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU 23 MARS 1970 REJETANT LA RECLAMATION FORMEE PAR LA REQUERANTE CONTRE LADITE NOMINATION , SONT ANNULEES ;
2 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .