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Document 61969CJ0027
Judgment of the Court of 12 November 1969. # Caisse de maladie des C.F.L. "Entr'aide médicale" and Société nationale des chemins de fer luxembourgeois v Compagnie belge d'assurances générales sur la vie et contre les accidents. # Reference for a preliminary ruling: Cour supérieure de justice - Grand Duchy of Luxemburg. # Case 27-69.
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1969.
Caisse de maladie des C.F.L. "Entr'aide médicale" et Société nationale des chemins de fer luxembourgeois contre Compagnie belge d'assurances générales sur la vie et contre les accidents.
Demande de décision préjudicielle: Cour supérieure de justice - Grand-Duché de Luxembourg.
Affaire 27-69.
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1969.
Caisse de maladie des C.F.L. "Entr'aide médicale" et Société nationale des chemins de fer luxembourgeois contre Compagnie belge d'assurances générales sur la vie et contre les accidents.
Demande de décision préjudicielle: Cour supérieure de justice - Grand-Duché de Luxembourg.
Affaire 27-69.
Recueil de jurisprudence 1969 -00405
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:56
*A9* Cour d'appel (Grand-Duché de Luxembourg), arrêt du 20/05/1969 (2610)
*P1* Cour d'appel (Grand-Duché de Luxembourg), arrêt du 16/06/1970 (2610)
- Feuille de liaison de la Conférence Saint-Yves 1970 nº 33 p.19-21
- Pasicrisie luxembourgeoise Vol.21 p.347-352
Arrêt de la Cour du 12 novembre 1969. - Caisse de maladie des C.F.L. "Entr'aide médicale" et Société nationale des chemins de fer luxembourgeois contre Compagnie belge d'assurances générales sur la vie et contre les accidents. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel - Grand-Duché de Luxembourg. - Affaire 27-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00405
édition spéciale danoise page 00105
édition spéciale grecque page 00143
édition spéciale portugaise page 00151
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE - BENEFICIAIRES - NOTION
( REGLEMENT NO 3 , ART . 4 )
2 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE POUR DES DOMMAGES SURVENUS SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT - SUBROGATION DE L ' INSTITUTION DEBITRICE - RAPPORT NON EXIGE ENTRE LE DOMMAGE SUBI PAR LE TRAVAILLEUR ET SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE
( REGLEMENT NO 3 , ART . 52 )
3 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE POUR DES DOMMAGES SURVENUS SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT - SUBROGATION DE L ' INSTITUTION DEBITRICE - ACTION EN JUSTICE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CETTE INSTITUTION - CONFORMITE AVEC L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3
4 . SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS DUES EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE POUR DES DOMMAGES SURVENUS SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT - BUT DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 - APPLICATION DIRECTE DE L ' ALINEA 1 DE CET ARTICLE - ACCORDS BILATERAUX AU SENS DE L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 52 - FONCTION
1 . LE REGLEMENT NO 3 S ' APPLIQUE A TOUT TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE ET A SES SURVIVANTS , PLACES DANS L ' UNE DES SITUATIONS DE CARACTERE INTERNATIONAL QU ' IL PREVOIT .
2 . LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 SONT APPLICABLES MEME LORSQUE LE DOMMAGE , SUBI PAR LE TRAVAILLEUR , N ' A AUCUN RAPPORT AVEC SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE .
3 . L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT DU CONSEIL C.E.E . NO 3 EST EGALEMENT APPLICABLE AU CAS OU L ' INSTITUTION DEBITRICE DES PRESTATIONS EXERCE UNE ACTION DEVANT SA JURIDICTION NATIONALE .
4 . L ' ARTICLE 52 VISE A FAIRE RECONNAITRE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE TOUT DROIT DE RECOURS INSTITUE PAR LES AUTRES , AU PROFIT DE L ' INSTITUTION DEBITRICE QUI AGIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE , SOIT PAR VOIE DE SUBROGATION , SOIT PAR UNE AUTRE TECHNIQUE JURIDIQUE .
CONCUES EN TERMES IMPERATIFS , LES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA 1 DE L ' ARTICLE 52 SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE DIRECTEMENT APPLIQUEES . LES ACCORDS BILATERAUX , PREVUS PAR L ' ALINEA 2 DE CET ARTICLE , N ' ONT POUR FONCTION QUE D ' AMENAGER , LE CAS ECHEANT , LES MODALITES DE CETTE APPLICATION , SANS POUR AUTANT QUE L ' EFFET DIRECT DE LA NORME EN QUESTION PUISSE EN DEPENDRE .
DANS L ' AFFAIRE 27-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( CHAMBRE DES APPELS CIVILS ) , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
CAISSE DE MALADIE DES C.F.L . " ENTR ' AIDE MEDICALE " , LUXEMBOURG ,
ET
COMPAGNIE BELGE D ' ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE ET CONTRE LES ACCIDENTS , BRUXELLES ,
EN PRESENCE DE LA DAME MARCELLE WARNOTTE , VEUVE DE PAUL SIMON , DEMEURANT A LUXEMBOURG ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT DU CONSEIL DE LA C.E.E . NO 3 DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ,
1 ATTENDU QUE , PAR ARRET DU 20 MAI 1969 , PARVENU AU GREFFE DE LA COUR LE 17 JUIN 1969 , LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , STATUANT EN APPEL , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , TROIS QUESTIONS TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT DU CONSEIL C.E.E . NO 3 DU 25 SEPTEMBRE 1958 CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS ;
SUR LA PREMIERE QUESTION
2 ATTENDU QUE , PAR SA PREMIERE QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI LA NOTION DE TRAVAILLEUR MIGRANT VISEE A L ' ARTICLE 52 DE CE REGLEMENT EST APPLICABLE AU SALARIE AYANT AU GRAND-DUCHE TANT SON LIEU DE TRAVAIL QUE SA RESIDENCE , MAIS QUI A ETE , LORS D ' UN DEPLACEMENT PRIVE SANS RAPPORT AVEC SON ACTIVITE DE SALARIE , VICTIME D ' UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION , PAR LA FAUTE D ' UN TIERS , SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
3 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 4 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 3 , LES DISPOSITIONS DE CELUI-CI " SONT APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS SALARIES OU ASSIMILES QUI SONT OU ONT ETE SOUMIS A LA LEGISLATION DE L ' UN OU DE PLUSIEURS ETATS MEMBRES . . . , AINSI QU ' AUX MEMBRES DE LEURS FAMILLES ET A LEURS SURVIVANTS " ;
4 QUE LE FAIT QUE LADITE DISPOSITION VISE MEME DES PERSONNES RELEVANT , OU AYANT RELEVE , DE LA LEGISLATION D ' UN SEUL ETAT MEMBRE , DEMONTRE QUE , LOIN DE NE VISER QUE LES TRAVAILLEURS MIGRANTS AU SENS STRICT DU TERME , LE REGLEMENT S ' APPLIQUE A TOUT TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE PLACE DANS L ' UNE DES SITUATIONS A CARACTERE INTERNATIONAL PREVUES PAR LEDIT REGLEMENT , AINSI QU ' A SES SURVIVANTS ;
5 QU ' EN VISANT LES PERSONNES QUI BENEFICIENT DES PRESTATIONS EN VERTU DE LA LEGISLATION D ' UN ETAT MEMBRE POUR UN DOMMAGE SURVENU SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 SE REFERE DE TOUTE EVIDENCE AUX PERSONNES VISEES PAR LE REGLEMENT DONT S ' AGIT , ET PLUS PARTICULIEREMENT PAR SON ARTICLE 4 , POUR AUTANT QUE CES PERSONNES ONT SUBI UN DOMMAGE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LEDIT ARTICLE 52 ;
6 QUE CE SERAIT , DES LORS , RESTREINDRE LA PORTEE DE CET ARTICLE QUE D ' EN SUBORDONNER L ' APPLICATION A L ' EXISTENCE D ' UN LIEN ENTRE LE DOMMAGE ET LA QUALITE DE TRAVAILLEUR MIGRANT ;
7 QU ' EN CONSEQUENCE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT NO 3 SONT APPLICABLES MEME LORSQUE CE DOMMAGE , SUBI PAR LE TRAVAILLEUR , N ' A AUCUN RAPPORT AVEC SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION
8 ATTENDU QUE , PAR SA DEUXIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL DEMANDE SI L ' ARTICLE 52 EST APPLICABLE AU CAS OU LE DEBITEUR DES PRESTATIONS EXERCE SON ACTION NON PAS DEVANT LA JURIDICTION ETRANGERE , MAIS DEVANT SA JURIDICTION NATIONALE ;
9 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 52 FAIT DEPENDRE LES DROITS EVENTUELS DE L ' INSTITUTION DEBITRICE A L ' ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE DU DOMMAGE , DE LA CIRCONSTANCE QUE LE BENEFICIAIRE DES PRESTATIONS A , " SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT OU LE DOMMAGE EST SURVENU " , LE DROIT D ' EN RECLAMER LA REPARATION AU TIERS ;
10 QUE CETTE CONDITION N ' IMPLIQUE PAS QUE L ' INSTITUTION DEBITRICE DOIVE FAIRE VALOIR LES DROITS QU ' ELLE TIENT DE L ' ARTICLE 52 DEVANT LES SEULES JURIDICTIONS DE L ' ETAT OU LE DOMMAGE EST SURVENU ;
11 QU ' EN EFFET , LE REGLEMENT NO 3 N ' A NULLEMENT ENTENDU MODIFIER LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES EN MATIERE D ' ACTIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE ;
12 QUE , DES LORS , RIEN DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE S ' OPPOSE A CE QUE L ' ARTICLE 52 S ' APPLIQUE AU CAS OU LE DEBITEUR DES PRESTATIONS EXERCE SON ACTION DEVANT SA JURIDICTION NATIONALE ;
SUR LA TROISIEME QUESTION
13 ATTENDU QUE , PAR SA TROISIEME QUESTION , LE JUGE NATIONAL , SE REFERANT AU " DROIT DIRECT " PREVU PAR L ' ARTICLE 52 , B , AU PROFIT DU DEBITEUR DES PRESTATIONS , DEMANDE QUEL EST LE DROIT OU ACTION DONT IL S ' AGIT DANS L ' ESPRIT DU LEGISLATEUR ;
14 QU ' IL PRECISE SA QUESTION EN DEMANDANT EN OUTRE SI CE DROIT PEUT ETRE INVOQUE SANS AVOIR FAIT L ' OBJET D ' UN ACCORD BILATERAL PREALABLE ENTRE L ' ETAT DONT RELEVE L ' INSTITUTION DEBITRICE DES PRESTATIONS ET L ' ETAT OU LE DOMMAGE EST SURVENU ;
15 ATTENDU QUE , PAR LA GENERALITE DE SES TERMES , L ' ARTICLE 52 VISE A FAIRE RECONNAITRE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE TOUT DROIT DE RECOURS INSTITUE PAR LES AUTRES , AU PROFIT DE L ' INSTITUTION DEBITRICE A L ' ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE , SOIT PAR VOIE DE SUBROGATION , SOIT PAR UNE AUTRE TECHNIQUE JURIDIQUE ;
16 ATTENDU QUE LE TEXTE DU PREMIER ALINEA DE L ' ARTICLE 52 EST CONCU EN TERMES IMPERATIFS ;
17 QUE D ' AILLEURS LEDIT ALINEA , EN DISPOSANT QUE " LES DROITS EVENTUELS DE L ' INSTITUTION DEBITRICE A L ' ENCONTRE DU TIERS SONT REGLES COMME SUIT " , NE RENVOIE QU ' AUX SUBDIVISIONS A ET B ;
18 QUE CES DISPOSITIONS SONT SUSCEPTIBLES D ' ETRE DIRECTEMENT APPLIQUEES ;
19 ATTENDU QU ' EN PREVOYANT EN SON ALINEA 2 QUE " L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS FERA L ' OBJET D ' ACCORDS BILATERAUX " , L ' ARTICLE 52 NE FAIT NULLEMENT DEPENDRE L ' EFFET DE L ' ALINEA 1 DE L ' EXISTENCE DE TELS ACCORDS ;
20 QUE CES ACCORDS N ' ONT POUR FONCTION QUE D ' AMENAGER , LE CAS ECHEANT , DES MODALITES EVENTUELLES DE CETTE APPLICATION , SANS QUE POUR AUTANT L ' EFFET DIRECT DE LA NORME EN QUESTION PUISSE EN DEPENDRE ;
21 QUE , PARTANT , LA CIRCONSTANCE QU ' UN TEL ACCORD AURAIT ETE CONCLU EXCLUSIVEMENT EN RELATION AVEC L ' HYPOTHESE DE SUBROGATION VISEE PAR L ' ALINEA 1 , A , NE SAURAIT LIMITER LA PORTEE NORMATIVE DE LA PARTIE DE LA DISPOSITION QUI N ' AURAIT PAS ETE ENVISAGEE PAR L ' ACCORD ;
SUR LES DEPENS
22 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . , QUI A SOUMIS SES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
23 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DE LUXEMBOURG ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT DES LORS A CETTE JURIDICTION ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 20 MAI 1969 , DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT DU CONSEIL C.E.E . NO 3 DU 25 SEPTEMBRE 1958 EST APPLICABLE AU CAS D ' UN TRAVAILLEUR SALARIE OU ASSIMILE AYANT DANS UN ETAT MEMBRE TANT SON LIEU DE TRAVAIL QUE SA RESIDENCE ET QUI A ETE VICTIME D ' UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , ET CE QUEL QUE SOIT LE MOTIF DE SON SEJOUR DANS CE DERNIER ETAT ;
2 ) L ' ARTICLE 52 DU REGLEMENT DU CONSEIL C.E.E . NO 3 EST EGALEMENT APPLICABLE AU CAS OU L ' INSTITUTION DEBITRICE DES PRESTATIONS EXERCE SON ACTION DEVANT SA JURIDICTION NATIONALE ;
3 ) L ' ARTICLE 52 VISE A FAIRE CONNAITRE PAR CHAQUE ETAT MEMBRE TOUT DROIT DE RECOURS INSTITUE PAR LES AUTRES , AU PROFIT DE L ' INSTITUTION DEBITRICE A L ' ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE , SOIT PAR VOIE DE SUBROGATION , SOIT PAR UNE AUTRE TECHNIQUE JURIDIQUE .
CE DROIT PEUT ETRE INVOQUE MEME S ' IL N ' A PAS FAIT L ' OBJET DE L ' ACCORD BILATERAL VISE AU SECOND ALINEA DU MEME ARTICLE .