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Document 61969CJ0015
Judgment of the Court of 15 October 1969. # Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG v Salvatore Ugliola. # Reference for a preliminary ruling: Bundesarbeitsgericht - Germany. # Case 15-69.
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1969.
Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG contre Salvatore Ugliola.
Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht - Allemagne.
Affaire 15-69.
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1969.
Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG contre Salvatore Ugliola.
Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht - Allemagne.
Affaire 15-69.
Recueil de jurisprudence 1969 -00363
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:46
*A7* Arbeitsgericht Stuttgart, Urteil vom 29/05/1967 (6 CA 120/67)
*A8* Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Urteil vom 26/01/1968 (3 SA 71/67)
*A9* Bundesarbeitsgericht, Vorlagebeschluß vom 27/02/1969 (5 AZR 215/68)
*P1* Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 05/12/1969 (5 AZR 215/68)
- Der Betrieb 1970 p.307-308
- Neue juristische Wochenschrift 1970 p.1014-1015
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1969. - Württembergische Milchverwertung-Südmilch AG contre Salvatore Ugliola. - Demande de décision préjudicielle: Bundesarbeitsgericht - Allemagne. - Affaire 15-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00363
édition spéciale danoise page 00093
édition spéciale grecque page 00127
édition spéciale portugaise page 00131
édition spéciale espagnole page 00373
édition spéciale suédoise page 00415
édition spéciale finnoise page 00413
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - TRAVAILLEURS - EGALITE DE TRAITEMENT - LOI NATIONALE DE PROTECTION CONTRE LES INCONVENIENTS RESULTANT DE L ' ACCOMPLISSEMENT D ' OBLIGATIONS MILITAIRES - APPLICATION AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES
( TRAITE C.E.E . , ART . 48 ; REGLEMENT CEE NO 38/64 DU CONSEIL , ART . 9 , PARAGRAPHE 1 ; REGLEMENT CEE NO 1612/68 DU CONSEIL , ART . 7 )
UNE REGLE DE DROIT NATIONAL ATTRIBUANT AUX TRAVAILLEURS UNE PROTECTION CONTRE LES CONSEQUENCES DEFAVORABLES , SUR LE PLAN DES CONDITIONS D ' EMPLOI DANS L ' ENTREPRISE , DE L ' ABSENCE DUE AUX OBLIGATIONS MILITAIRES , DOIT ETRE APPLIQUEE EGALEMENT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES OCCUPANT UN EMPLOI SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT CONSIDERE ET SOUMIS A DES OBLIGATIONS MILITAIRES DANS LEUR PAYS D ' ORIGINE .
DANS L ' AFFAIRE 15-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE BUNDESARBEITSGERICHT DE KASSEL , ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LADITE JURIDICTION
ENTRE
WUERTTEMBERGISCHE MILCHVERWERTUNG-SUEDMILCH-AG , ROSENSTEINSTRASSE 20 , STUTTGART-N , DEMANDERESSE EN " REVISION " ,
ET
M . SALVATORE UGLIOLA , TRAVAILLEUR , ROSENSTEINSTRASSE 20 , STUTTGART-N , DEFENDEUR EN " REVISION " ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 38/64 DU 25 MARS 1964 ET DE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 1612/68 DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIFS A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( J.O . NO 62 DU 17 AVRIL 1964 ET NO L 257 DU 19 OCTOBRE 1968 ) .
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 1969 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 MARS 1969 , LE BUNDESARBEITSGERICHT DE KASSEL A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , UNE QUESTION TENDANT A OBTENIR L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 9 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT CEE NO 38/64 DU CONSEIL DU 25 MARS 1964 ET 7 DU REGLEMENT CEE NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 RELATIFS A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ;
2 ATTENDU QUE LADITE QUESTION TEND A SAVOIR SI " LES ARTICLES SUSDITS DOIVENT ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' UN TRAVAILLEUR , RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , QUI TRAVAILLE SUR LE TERRITOIRE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE , A DROIT A CE QUE LE TEMPS DE SON SERVICE MILITAIRE SOIT PRIS EN CONSIDERATION POUR LA DUREE DE SON SERVICE AUPRES DE SON EMPLOYEUR , CONFORMEMENT A LA LEGISLATION DU PAYS D ' EMPLOI , POUR LA PERIODE DURANT LAQUELLE IL A DU INTERROMPRE SON ACTIVITE AFIN DE REMPLIR SES OBLIGATIONS MILITAIRES DANS SON PAYS D ' ORIGINE " ;
3 ATTENDU QUE LES REGLEMENTS DONT L ' INTERPRETATION EST DEMANDEE SONT BASES SUR L ' ARTICLE 48 DU TRAITE QUI , POUR ASSURER LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS , ESSENTIELLE AU MARCHE COMMUN , PRESCRIT L ' ABOLITION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE ENTRE TRAVAILLEURS DES ETATS MEMBRES , EN CE QUI CONCERNE L ' EMPLOI , LA REMUNERATION ET LES AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL ;
QUE CETTE DISPOSITION N ' EST AFFECTEE D ' AUCUNE AUTRE RESERVE QUE CELLES LIMITATIVEMENT PREVUES AU PARAGRAPHE 3 ET RELATIVES A L ' ORDRE PUBLIC , A LA SECURITE PUBLIQUE OU A LA SANTE PUBLIQUE ;
QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE SOCIALE EST FONDEE SUR LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE DROIT DE CHAQUE ETAT MEMBRE DOIT ASSURER AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES OCCUPANT UN EMPLOI SUR SON TERRITOIRE L ' ENSEMBLE DES AVANTAGES QU ' IL RECONNAIT A SES PROPRES RESSORTISSANTS ;
4 ATTENDU QUE L ' ACCOMPLISSEMENT PAR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS D ' UNE OBLIGATION MILITAIRE ENVERS LEUR PROPRE ETAT EST SUSCEPTIBLE D ' AVOIR DES CONSEQUENCES SUR LE PLAN DES CONDITIONS D ' EMPLOI DE CES TRAVAILLEURS DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ;
QUE LA REGLEMENTATION DONT S ' AGIT ENVISAGE ELLE-MEME , AUX ARTICLES 6 , PARAGRAPHE 2 , ET 7 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT CEE NO 38/64 , AINSI QU ' A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 3 , DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 64/240 ET A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL NO 68/360 , LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS CONTRE CERTAINES CONSEQUENCES QUI POURRAIENT RESULTER DE LEUR APPEL SOUS LES DRAPEAUX POUR LEURS CONDITIONS D ' EMPLOI ;
QUE LE CARACTERE DE CES CONSEQUENCES NE CHANGE PAS EN SUBSTANCE SELON QUE LES TRAVAILLEURS SONT APPELES SOUS LES DRAPEAUX PAR L ' ETAT OU ILS TRAVAILLENT OU PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE DONT ILS ONT LA NATIONALITE ;
5 QU ' UNE LOI NATIONALE VISANT A EVITER AU TRAVAILLEUR QUI REPREND SON EMPLOI DANS SON ANCIENNE ENTREPRISE LES DESAVANTAGES RESULTANT DE L ' ABSENCE DUE AU SERVICE MILITAIRE , EN PREVOYANT NOTAMMENT QUE LE TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX EST PRIS EN CONSIDERATION POUR LA DUREE DU SERVICE DANS L ' ENTREPRISE , SE SITUE DANS LE CADRE DES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL ;
QU ' UNE TELLE LOI NE SAURAIT DONC ECHAPPER , EN RAISON DE SES LIENS INDIRECTS AVEC LA DEFENSE NATIONALE , A L ' APPLICATION DES ARTICLES 9 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT CEE NO 38/64 ET 7 DU REGLEMENT CEE NO 1612/68 RELATIFS A LA PARITE DE TRAITEMENT ET A L ' IDENTITE DE PROTECTION DES TRAVAILLEURS MIGRANTS " POUR TOUTES LES CONDITIONS D ' EMPLOI ET DE TRAVAIL " ;
6 QUE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE LUI-MEME NE PERMET PAS QU ' EN DEHORS DES CAS EXPRESSEMENT VISES A SON PARAGRAPHE 3 DES ETATS PUISSENT DEROGER A L ' EGALITE DE TRAITEMENT OU A L ' IDENTITE DE PROTECTION VOULUES PAR LE TRAITE ENTRE TOUS LES TRAVAILLEURS DE LA COMMUNAUTE , EN ETABLISSANT INDIRECTEMENT , AU PROFIT DES SEULS RESSORTISSANTS NATIONAUX , UNE DISCRIMINATION EN FONCTION DES OBLIGATIONS MILITAIRES ;
QUE , PARTANT , UNE REGLE DE DROIT NATIONAL ATTRIBUANT AUX TRAVAILLEURS UNE PROTECTION CONTRE LES CONSEQUENCES DEFAVORABLES , SUR LE PLAN DES CONDITIONS D ' EMPLOI DANS L ' ENTREPRISE , DE L ' ABSENCE DUE AUX OBLIGATIONS MILITAIRES , DOIT ETRE APPLIQUEE EGALEMENT AUX RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES OCCUPANT UN EMPLOI SUR LE TERRITOIRE DE L ' ETAT CONSIDERE ET SOUMIS A DES OBLIGATIONS MILITAIRES DANS LEUR PAYS D ' ORIGINE ;
7 QUE , DES LORS , LES DISPOSITIONS SUSVISEES ATTRIBUENT A UN TRAVAILLEUR MIGRANT , RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , QUI A DU INTERROMPRE SON ACTIVITE DANS UNE ENTREPRISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE AFIN DE REMPLIR SES OBLIGATIONS MILITAIRES NATIONALES , LE DROIT DE VOIR PRENDRE EN COMPTE LA PERIODE AINSI PASSEE SOUS LES DRAPEAUX POUR LE CALCUL DE SON ANCIENNETE DANS CETTE ENTREPRISE , POUR AUTANT QUE LES PERIODES DE SERVICE MILITAIRE ACCOMPLIES DANS LE PAYS DE L ' EMPLOI SOIENT ELLES AUSSI PRISES EN COMPTE AU BENEFICE DES TRAVAILLEURS NATIONAUX .
SUR LES DEPENS
8 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUI ONT SOUMIS LEURS OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
9 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS D ' UN LITIGE PENDANT DEVANT LE BUNDESARBEITSGERICHT DE KASSEL ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESARBEITSGERICHT DE KASSEL , CONFORMEMENT A L ' ARRET RENDU PAR CETTE JURIDICTION LE 27 FEVRIER 1969 , DIT POUR DROIT :
LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE , SUR LA BASE DE L ' ARTICLE 48 DU TRAITE C.E.E . , PAR LES ARTICLES 9 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT CEE NO 38/64 DU CONSEIL DU 25 MARS 1964 ET 7 DU REGLEMENT CEE NO 1612/68 DU CONSEIL DU 15 OCTOBRE 1968 , IMPLIQUE QU ' UN TRAVAILLEUR MIGRANT , RESSORTISSANT D ' UN ETAT MEMBRE , QUI A DU INTERROMPRE SON ACTIVITE DANS UNE ENTREPRISE D ' UN AUTRE ETAT MEMBRE AFIN DE REMPLIR SES OBLIGATIONS MILITAIRES NATIONALES , A LE DROIT DE VOIR PRENDRE EN COMPTE LA PERIODE AINSI PASSEE SOUS LES DRAPEAUX POUR LE CALCUL DE SON ANCIENNETE DANS CETTE ENTREPRISE , POUR AUTANT QUE LES PERIODES DE SERVICE MILITAIRE ACCOMPLIES DANS LE PAYS DE L ' EMPLOI SOIENT ELLES AUSSI PRISES EN COMPTE AU BENEFICE DES TRAVAILLEURS NATIONAUX .