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Document 61969CJ0014
Judgment of the Court of 15 October 1969. # Markus & Walsh v Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Reference for a preliminary ruling: Finanzgericht Hamburg - Germany. # Case 14-69.
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1969.
Markus & Walsh contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
Affaire 14-69.
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1969.
Markus & Walsh contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas.
Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne.
Affaire 14-69.
Recueil de jurisprudence 1969 -00349
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:45
*A9* Finanzgericht Hamburg, Vorlagebeschluß vom 12/03/1969 (IV 131/68 H)
- Entscheidungen der Finanzgerichte 1969 p.358-359
*P1* Finanzgericht Hamburg, Schreiben vom 03/02/1970 (IV 131/68 H)
Arrêt de la Cour du 15 octobre 1969. - Markus & Walsh contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Affaire 14-69.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00349
édition spéciale danoise page 00091
édition spéciale grecque page 00125
édition spéciale portugaise page 00127
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
AGRICULTURE - PRODUITS DE TRANSFORMATION NON VISES PAR LE TRAITE - REGIME D ' ECHANGES - SUCRERIES ET PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO - DROIT DE DOUANE CONSOLIDE DANS LE CADRE DU G.A.T.T . - COMPREND LE DROIT ADDITIONNEL QUE LA COMMUNAUTE S ' EST RESERVE DE PERCEVOIR
( REGLEMENT NO 160/66/CEE DU CONSEIL , ART . 16 )
PAR " DROIT DE DOUANE . . . CONSOLIDE DANS LE CADRE DU G.A.T.T . " ET EN CE QUI CONCERNE LES POSITIONS TARIFAIRES NOS 17.04-C ET 18 . 06-B FIGURANT A LA LISTE XL DE L ' ANNEXE B DU PROTOCOLE A L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE REPRENANT LES RESULTATS DE LA CONFERENCE TARIFAIRE DE 1960-1961 , L ' ARTICLE 16 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 160/66/CEE DU CONSEIL COMPREND NON SEULEMENT LE DROIT DE 27 POURCENT PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE CE PROTOCOLE , MAIS ENCORE LE " DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE " VISE A LA NOTE ( A ) AUXDITES POSITIONS TARIFAIRES .
DANS L ' AFFAIRE 14-69
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE C.E.E . , PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION
ENTRE
MARKUS ET WALSH , SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE , A HAMBOURG ,
ET
HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 16 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 160/66/CEE DU CONSEIL " PORTANT INSTAURATION D ' UN REGIME D ' ECHANGES POUR CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES " ( J.O . NO 195 DU 28 OCTOBRE 1966 , P . 3361/66 ET S . ) :
SUR LE FOND
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1969 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 MARS 1969 , LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE INSTITUANT LA C.E.E . , UNE QUESTION TENDANT A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 16 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 160/66/C.E.E . DU CONSEIL PORTANT INSTITUTION D ' UN REGIME D ' ECHANGES POUR CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES ;
QU ' AUX TERMES DE CETTE QUESTION , IL EST DEMANDE A LA COUR DE DIRE SI , " PAR DROIT DE DOUANE CONSOLIDE DANS LE CADRE DU G.A.T.T . , AU SENS ( DUDIT ) ARTICLE 16 , ALINEA 1 , . . . IL FAUT ENTENDRE UNIQUEMENT LE DROIT DE 27 POURCENT APPLICABLE AUX PRODUITS DES POSITIONS TARIFAIRES 17.04-C ET 18.06-B , CITE A L ' ANNEXE B ( LISTE XL ) DU PROTOCOLE A L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE , REPRENANT LES RESULTATS DE LA CONFERENCE TARIFAIRE DE 1960-1961 " - CI-APRES DENOMME " PROTOCOLE G.A.T.T . " - " OU BIEN , SI CETTE NOTION ENGLOBE EGALEMENT , OUTRE CE DROIT DE DOUANE , LA TAXE ADDITIONNELLE QUI , SELON LA NOTE ( A ) DE LA POSITION TARIFAIRE CITEE , PEUT ETRE PERCUE SUR LE SUCRE CONTENU DANS LE PRODUIT " ;
2 ATTENDU QU ' AUX TERMES DUDIT ARTICLE 16 , ALINEA 1 , " SI , A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , LE DROIT DE DOUANE APPLICABLE A UNE MARCHANDISE VISEE PAR CELUI-CI EST CONSOLIDE DANS LE CADRE DU G.A.T.T . , . . . LE MONTANT TOTAL DE L ' IMPOSITION VISEE A L ' ARTICLE 10 " DU MEME REGLEMENT - C ' EST-A-DIRE DE L ' IMPOSITION PERCUE A L ' IMPORTATION DANS UN ETAT MEMBRE , EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , DE MARCHANDISES AUXQUELLES S ' APPLIQUE LE REGLEMENT - , " EXPRIME EN POURCENTAGE DU PRIX A L ' IMPORTATION DE LA MARCHANDISE EN CAUSE , NE PEUT EXCEDER LE TAUX DU TARIF DOUANIER COMMUN CONSOLIDE A L ' EGARD DES PAYS TIERS " ;
3 QU ' AUX TERMES DE LA LISTE XL DE L ' ANNEXE B DU PROTOCOLE G.A.T.T . , LA POSITION DU TARIF 17.04 POUR LES " SUCRERIES SANS CACAO . . . C . AUTRES " ET LA POSITION 18.06 POUR LE " CHOCOLAT ET AUTRES PREPARATIONS ALIMENTAIRES CONTENANT DU CACAO " SONT AFFECTEES D ' UN TAUX DE 27 POURCENT SOUS RESERVE D ' UNE NOTE ( A ) RELATIVE A UN DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE ;
QU ' AUX TERMES DE CETTE NOTE , " LA COMMUNAUTE SE RESERVE LE DROIT DE PERCEVOIR , EN SUS DU DROIT CONSOLIDE , UN DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE , CORRESPONDANT A LA CHARGE SUPPORTEE A L ' IMPORTATION PAR LE SUCRE , ET APPLICABLE A LA QUANTITE DE SUCRES DIVERS ( CALCULEE EN SACCHAROSE ) , CONTENUE DANS CES PRODUITS " ;
4 QUE LA QUESTION SOULEVEE TEND DONC A SAVOIR SI LE TAUX MAXIMUM QUE L ' IMPOSITION LITIGIEUSE NE PEUT EXCEDER AUX TERMES DUDIT ARTICLE 16 , EST CONSTITUE PAR LE DROIT DE 27 POURCENT PREVU AU PROTOCOLE G.A.T.T . OU PAR LE CUMUL DE CE DROIT AVEC LE " DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE " VISE A LA NOTE ( A ) DONT IL S ' AGIT ;
5 ATTENDU QU ' IL A ETE INVOQUE QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DU PROTOCOLE G.A.T.T . OPERENT UNE DISTINCTION ENTRE LE " DROIT CONSOLIDE " - NOTION QUI NE VISERAIT QUE LE TAUX DE 27 POURCENT - , D ' UNE PART , ET LE " DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE " , D ' AUTRE PART ;
6 ATTENDU QUE LES TEXTES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES , PAS PLUS D ' AILLEURS QUE CEUX DU G.A.T.T . , N ' ONT PRECISE LES TERMES " CONSOLIDATION " ET " DROIT CONSOLIDE " ;
QU ' IL EST CONSTANT QUE L ' USAGE EMPLOIE CES TERMES FREQUEMMENT DANS UN SENS LARGE COMPRENANT L ' ENSEMBLE DES CONCESSIONS TARIFAIRES EFFECTUEES PAR LES MEMBRES DU G.A.T.T . ET FORMANT L ' OBJET D ' UNE OBLIGATION DANS LE CADRE DE CET ACCORD ;
QUE , DES LORS , LA REPONSE A LA QUESTION SOULEVEE DOIT AVANT TOUT ETRE DEGAGEE DES MOTIFS ET DES BUTS DU REGLEMENT NO 160/66/CEE ;
7 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 2 , CE REGLEMENT VISE , NON SEULEMENT LES PRODUITS FAISANT L ' OBJET DU LITIGE AU PRINCIPAL , MAIS L ' ENSEMBLE DES MARCHANDISES ENUMEREES DANS SON ANNEXE ;
QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 10 DE CE REGLEMENT , L ' IMPOSITION INSTITUEE PAR CELUI-CI SE COMPOSE , D ' UNE PART " D ' UN ELEMENT FIXE CONSTITUE PAR UN DROIT DE DOUANE AD VALOREM . . . DESTINE A ASSURER UNE PROTECTION A L ' INDUSTRIE PRODUCTRICE DES MARCHANDISES EN CAUSE " , D ' AUTRE PART " D ' UN ELEMENT MOBILE . . . DESTINE A COUVRIR , POUR LES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE ( CONTENUES DANS CES MARCHANDISES ) , L ' INCIDENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DESDITS PRODUITS DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . . . ET CEUX A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS . . . , LORSQUE LE COUT TOTAL DESDITES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE EST PLUS ELEVE DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR " ;
8 QU ' AUX TERMES DU SEPTIEME CONSIDERANT DE L ' EXPOSE DE MOTIFS DU REGLEMENT EN CAUSE , " L ' INSTAURATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS AGRICOLES POUR LES MATIERES PREMIERES MISES EN OEUVRE , A MODIFIE LES RAPPORTS PRECEDEMMENT ETABLIS ENTRE LES PROTECTIONS RESPECTIVEMENT ASSUREES VIS-A-VIS DES PAYS TIERS , A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES EN CAUSE ET DES MARCHANDISES RESULTANT DE LEUR TRANSFORMATION ; QUE CETTE MODIFICATION SE TRADUIT , DANS CERTAINS CAS , PAR UNE DIMINUTION SENSIBLE DES AVANTAGES DONT BENEFICIAIENT DANS LA COMMUNAUTE LES INDUSTRIES DES ETATS MEMBRES PRODUCTRICES DES MARCHANDISES EN CAUSE " ;
QUE LE HUITIEME CONSIDERANT DU MEME EXPOSE CONSTATE " QU ' IL PEUT ETRE REMEDIE A LA SITUATION AINSI CREEE ET AUX DIFFICULTES PRECITEES PAR L ' INSTAURATION D ' UN REGIME COMMUNAUTAIRE D ' ECHANGES TENDANT , D ' UNE PART , A AMENER LES PRIX DES PRODUITS AGRICOLES IMPORTES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE , SOUS FORME DES MARCHANDISES EN CAUSE , AU NIVEAU DE CEUX PRATIQUES PAR CELUI-CI SUR SON MARCHE INTERIEUR ET , D ' AUTRE PART , A ASSURER UNE PROTECTION AUX INDUSTRIES PRODUCTRICES DE CES MARCHANDISES " ;
9 QUE , DANS LEUR ENSEMBLE , CES ELEMENTS DENOTENT LE SOUCI D ' ASSURER AUX INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES ETATS MEMBRES UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE L ' IMPORTATION DE MARCHANDISES CONCURRENTES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS , POUR AUTANT QUE LES INDUSTRIES ETABLIES DANS CES PAYS SONT EN MESURE DE SE PROCURER LES PRODUITS AGRICOLES DE BASE A DES PRIX PLUS AVANTAGEUX QUE CEUX PRATIQUES DANS LES ETATS MEMBRES POUR LES MEMES PRODUITS AGRICOLES ;
QUE LA FRACTION " MOBILE " DE L ' IMPOSITION PREVUE PAR L ' ARTICLE 10 , PRECITE , REPOND PRECISEMENT A UNE TELLE PREOCCUPATION ;
QUE , D ' AUTRE PART , LA JUXTAPOSITION D ' UN " ELEMENT FIXE " ET D ' UN " ELEMENT MOBILE " , OPEREE PAR CETTE DISPOSITION , DENOTE UN PARALLELISME CERTAIN AVEC LA DISTINCTION RESULTANT DES DISPOSITIONS EN CAUSE DU PROTOCOLE G.A.T.T . ;
10 QU ' IL CONVIENT DONC D ' ADMETTRE QUE LES AUTEURS DE L ' ARTICLE 16 , ALINEA 1 , LITIGIEUX ONT ENTENDU EPUISER LA PLENITUDE DES DROITS QUE LA COMMUNAUTE S ' ETAIT RESERVES VIS-A-VIS DES AUTRES MEMBRES DU G.A.T.T . , AUX TERMES DE LA NOTE ( A ) PRECITEE DE LA LISTE XL DE L ' ANNEXE B DU PROTOCOLE G.A.T.T . ;
11 ATTENDU QUE CETTE SOLUTION EST CONFIRMEE PAR L ' AVANT-DERNIER CONSIDERANT DE L ' EXPOSE DE MOTIFS DUDIT REGLEMENT , AUX TERMES DUQUEL " LE MONTANT TOTAL DE L ' IMPOSITION APPLICABLE A L ' EGARD DES PAYS TIERS , EXPRIME EN POURCENTAGE DU PRIX A L ' IMPORTATION DES MARCHANDISES EN CAUSE , NE PEUT EXCEDER LE TAUX DES DROITS DE DOUANE RESULTANT DES ENGAGEMENTS EVENTUELLEMENT CONTRACTES A L ' EGARD DESDITS PAYS " ;
QU ' EN EFFET , RAPPROCHE DE LA PHRASE SUIVANTE DU MEME CONSIDERANT SELON LAQUELLE " LE MONTANT TOTAL DE L ' IMPOSITION APPLICABLE EN REGIME INTRACOMMUNAUTAIRE . . . DOIT , CEPENDANT , DEMEURER INFERIEUR AU TAUX DES DROITS DE DOUANE PRECITES " , LE PASSAGE REPRODUIT CI-DESSUS PERMET DE CONCLURE A CONTRARIO A CE QU ' EN FAIT DE COMMERCE EXTRACOMMUNAUTAIRE , LES AUTEURS DU REGLEMENT N ' AVAIENT PAS L ' INTENTION DE RENONCER , MEME PARTIELLEMENT , A L ' EXERCICE DE LA FACULTE QU ' ILS GARDAIENT AU TITRE DE LA NOTE ( A ) DES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE G.A.T.T . DONT IL S ' AGIT ;
12 ATTENDU QUE , DANS TOUTES CES CONDITIONS ET NONOBSTANT L ' IMPRECISION DE SON LIBELLE , L ' ARTICLE 16 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 160/66/CEE APPARAIT SUFFISAMMENT CLAIR POUR PERMETTRE DE REPONDRE NEGATIVEMENT A LA PREMIERE ET AFFIRMATIVEMENT A LA SECONDE ALTERNATIVE DE LA QUESTION SOULEVEE PAR LE FINANZGERICHT ;
SUR LES DEPENS
13 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
14 QUE LA PROCEDURE REVET , A L ' EGARD DES PARTIES EN CAUSE , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG ET QUE LA DECISION SUR LES DEPENS APPARTIENT , DES LORS , A CETTE JURIDICTION ;
LA COUR ,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE FINANZGERICHT DE HAMBOURG , CONFORMEMENT A L ' ORDONNANCE DE CETTE JURIDICTION DU 12 MARS 1969 , DIT POUR DROIT :
PAR " DROIT DE DOUANE . . . CONSOLIDE DANS LE CADRE DU G.A.T.T . " ET EN CE QUI CONCERNE LES POSITIONS TARIFAIRES NOS 17.04-C ET 18. 06-B FIGURANT A LA LISTE XL DE L ' ANNEXE B DU PROTOCOLE A L ' ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE REPRENANT LES RESULTATS DE LA CONFERENCE TARIFAIRE DE 1960-1961 , L ' ARTICLE 16 , ALINEA 1 , DU REGLEMENT NO 160/66/CEE DU CONSEIL COMPREND NON SEULEMENT LE DROIT DE 27 POURCENT PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE CE PROTOCOLE , MAIS ENCORE LE " DROIT ADDITIONNEL SUR LE SUCRE " VISE A LA NOTE ( A ) AUXDITES POSITIONS TARIFAIRES .