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Document 61968CJ0033

Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 1969.
Eva Rittweger contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 33-68.

Recueil de jurisprudence 1969 -00393

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:53

61968J0033

Arrêt de la Cour (première chambre) du 30 octobre 1969. - Eva Rittweger contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 33-68.

Recueil de jurisprudence 1969 page 00393
édition spéciale danoise page 00103
édition spéciale grecque page 00141
édition spéciale portugaise page 00147


Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 33-68

EVA RITTWEGER , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR ME ALEX BONN , AVOCAT INSCRIT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET :

A ) L ' ANNULATION DES DECISIONS DU 3 OCTOBRE 1968 ET DU 11 NOVEMBRE 1968 EMANANT DU DIRECTEUR GENERAL DU PERSONNEL ET DE L ' ADMINISTRATION ,

B ) DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE L ' ALLOCATION POUR PERSONNE A CHARGE EST A MAINTENIR A LA REQUERANTE EN FAVEUR DE SA MERE ,

Motifs de l'arrêt


1 ATTENDU QUE LE RECOURS , FONDE SUR L ' ARTICLE 91 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A POUR OBJET D ' UNE PART L ' ANNULATION DE DEUX DECISIONS EN DATE DES 3 OCTOBRE ET 11 NOVEMBRE 1968 PAR LESQUELLES IL ETAIT COMMUNIQUE ET ENSUITE CONFIRME A LA REQUERANTE QUE L ' ALLOCATION POUR PERSONNE A CHARGE , PREVUE EN CE QUI LA CONCERNE PAR L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT GENERAL DE LA C.E.C.A . ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1956 ET MAINTENU PAR LES ARTICLES 96 DU STATUT C.E.C.A . ET 2 DU REGLEMENT NO 259/68 , LUI ETAIT RETIREE , ET D ' AUTRE PART DE FAIRE DIRE POUR DROIT QUE CETTE ALLOCATION EST : " A MAINTENIR A LA REQUERANTE EN FAVEUR DE SA MERE " ;

2 ATTENDU QUE LA REQUERANTE BENEFICIE DEPUIS 1954 DE L ' ALLOCATION SUSDITE , QUE L ' ADMINISTRATION LUI ACCORDAIT SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS POUR SON OCTROI SOIENT REUNIES , CE QU ' UN EXAMEN ADMINISTRATIF ANNUEL DEVAIT PERMETTRE DE CONTROLER ;

3 QUE CES CONDITIONS SONT DETERMINEES PAR L ' ARTICLE 5 , LETTRE C , DU REGLEMENT GENERAL PRECITE SELON LEQUEL L ' ENTRETIEN DE LA PERSONNE A CHARGE DOIT CONSTITUER POUR L ' AGENT INTERESSE , UNE LOURDE CHARGE ;

4 QUE LA DEFENDERESSE , ESTIMANT QUE , COMPTE TENU DES REVENUS DE LA REQUERANTE , CETTE CHARGE NE POUVAIT PLUS ETRE CONSIDEREE COMME SUFFISAMMENT LOURDE POUR JUSTIFIER LE MAINTIEN DE L ' ALLOCATION , SUPPRIMA CELLE-CI PAR DECISION DU 3 OCTOBRE 1968 ;

5 QUE , SUR RECOURS ADMINISTRATIF DE LA REQUERANTE ET APRES UN NOUVEL EXAMEN DE SA SITUATION PERSONNELLE , L ' ALLOCATION FUT RETABLIE PAR DECISION DU 13 MARS 1969 " POUR UNE NOUVELLE ANNEE " ;

6 QUE , TOUTEFOIS , PAR UNE NOTE EXPLICATIVE DU 6 JUIN 1969 , LA DEFENDERESSE PRECISA QUE LA CLAUSE TEMPORAIRE CONCERNANT LE BENEFICE DE L ' ALLOCATION NE SIGNIFIAIT PAS QU ' A L ' EXPIRATION DE LADITE PERIODE CE BENEFICE NE LUI SERAIT PAS MAINTENU , MAIS SEULEMENT QU ' IL SERAIT A CE MOMENT PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN DE LA SITUATION DE LA REQUERANTE AFIN DE VERIFIER SI LES CONDITIONS D ' OCTROI ETAIENT TOUJOURS REUNIES ;

7 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SE TROUVAIT AINSI REPLACEE , EN DROIT , DANS LA MEME SITUATION QUE CELLE QUI ETAIT LA SIENNE AVANT QUE NE FUSSENT PRISES LES DECISIONS ATTAQUEES ;

8 QUE LE RECOURS QUI TEND A LA FOIS A L ' ANNULATION DES DECISIONS ATTAQUEES ET AU MAINTIEN DE L ' ALLOCATION EST DEVENU SANS OBJET , LES DECISIONS ATTAQUEES AYANT ETE RETIREES ET L ' ALLOCATION ETANT MAINTENUE A LA REQUERANTE DANS LES MEMES CONDITIONS QU ' AVANT ;

9 QU ' IL Y A LIEU PAR CONSEQUENT DE LE REJETER COMME ETANT DEVENU IRRECEVABLE A DEFAUT D ' OBJET ;

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

10 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU MEME TEXTE ;

11 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A ACCEPTE , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , DE PRENDRE A SA CHARGE LES FRAIS DE L ' INSTANCE EXPOSES PAR LA REQUERANTE JUSQU ' AU DEPOT DE SON MEMOIRE ;

12 QUE , CEPENDANT , CE N ' EST QU ' EN ANNEXE DE SA DUPLIQUE QU ' ELLE A PRODUIT UNE NOTE DE SERVICE DU 6 JUIN 1969 CONTENANT LES PRECISIONS NECESSAIRES SUR LA PORTEE DE SA DECISION RETIRANT LES ACTES ATTAQUES ;

13 QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , PRECITE , LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE , MEME GAGNANTE , A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LES FRAIS QU ' ELLE LUI A FAIT EXPOSER ;

14 QU ' IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA COMMISSION AUX DEPENS DE L ' INSTANCE ;

Dispositif


LA COUR ,

REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE PAR DEFAUT D ' OBJET ;

2 ) LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .

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