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Document 61968CJ0026
Judgment of the Court (First Chamber) of 24 June 1969. # Jeannette Fux v Commission of the European Communities. # Case 26-68.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 1969.
Jeannette Fux contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 26-68.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 1969.
Jeannette Fux contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 26-68.
Recueil de jurisprudence 1969 -00145
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:26
Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 juin 1969. - Jeannette Fux contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 26-68.
Recueil de jurisprudence 1969 page 00145
édition spéciale danoise page 00031
édition spéciale grecque page 00045
édition spéciale portugaise page 00047
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - SUITE DONNEE PAR L ' ADMINISTRATION - RECOURS DES CANDIDATS - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . , ART . 29 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - INEXISTENCE D ' UNE OBLIGATION DE L ' ADMINISTRATION DE POURVOIR A L ' EMPLOI MIS EN VACANCE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . , ART . 4 , 29 , 30 )
3 . FONCTIONNAIRES - EXPERTS ET FONCTIONNAIRES - DISTINCTION
4 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CANDIDATS INSCRITS SUR LA LISTE D ' APTITUDE - DROIT DES CANDIDATS A ETRE NOMMES - INEXISTENCE D ' UN DROIT INCONDITIONNE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . , ART . 30 )
1 . LE FAIT POUR UN CANDIDAT D ' AVOIR PARTICIPE A UN CONCOURS A L ' ISSUE DUQUEL IL A ETE INSCRIT SUR UNE LISTE D ' APTITUDE JUSTIFIE DE L ' EXISTENCE DE SON INTERET A L ' EGARD DES SUITES DONNEES A CE CONCOURS PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION .
2 . IL NE RESULTE PAS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 4 , ALINEA 2 , 29 ET 30 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . QU ' UNE FOIS ENTAMEE UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT , L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION SOIT TENUE D ' Y DONNER SUITE EN POURVOYANT A L ' EMPLOI MIS EN VACANCE .
3 . IL NE DECOULE PAS NECESSAIREMENT DE LA NOTION D ' EXPERT QUE CELUI-CI NE PUISSE PAS ETRE CONSULTE DE MANIERE REGULIERE NI EXERCER SANS INTERRUPTION LES ACTIVITES QUI LUI SONT CONFIEES ; LA DISTINCTION ENTRE EXPERT ET FONCTIONNAIRE DOIT AVANT TOUT ETRE RECHERCHEE DANS LA NATURE DES RAPPORTS JURIDIQUES QUI LIENT L ' UN ET L ' AUTRE A L ' INSTITUTION .
4 . LES CANDIDATS INSCRITS SUR UNE LISTE D ' APTITUDE , MEME S ' ILS SONT CLASSES LES PREMIERS , N ' ONT PAS UN DROIT INCONDITIONNE A ETRE NOMMES AU POSTE VACANT .
DANS L ' AFFAIRE 26-68
JEANNETTE FUX , FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , DEMEURANT A SCHAERBEEK-BRUXELLES , 27 , AVENUE ADOLPHE- LACOMBLEE , ASSISTEE DE ME MAURICE COLAERT , AVOCAT PRES LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . EMILE REUTER , CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION , 4 , BOULEVARD ROYAL A LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET :
- L ' ANNULATION DE LA DECISION NOTIFIEE A LA REQUERANTE PAR LETTRE DU 13 AOUT 1968 ;
- LE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ,
QUANT A LA RECEVABILITE
1 ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE EXCIPE DE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS , EN FAISANT VALOIR QUE LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS SONT IRRECEVABLES A ATTAQUER LES ACTES DES INSTITUTIONS CONCERNANT L ' ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES , DANS LA MESURE OU CES ACTES NE PORTENT PAS ATTEINTE AUX DROITS QU ' ILS TIENNENT DU STATUT ;
2 QU ' EN L ' ESPECE L ' ACTE ATTAQUE NE PORTERAIT PAS ATTEINTE AUX DROITS DE LA REQUERANTE , PUISQUE LES FONCTIONNAIRES INSCRITS SUR UNE LISTE D ' APTITUDE N ' AURAIENT AUCUN DROIT A ETRE NOMMES AU POSTE MIS EN CONCOURS ;
3 ATTENDU QUE LE FAIT POUR UN CANDIDAT D ' AVOIR PARTICIPE A UN CONCOURS , A L ' ISSUE DUQUEL IL S ' EST TROUVE CLASSE EN ORDRE UTILE , JUSTIFIE DE L ' EXISTENCE DE SON INTERET QUANT A LA SUITE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION RESERVE A CE CONCOURS ;
4 QUE LA REQUERANTE FAIT EN L ' ESPECE VALOIR QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DE METTRE FIN A LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT LITIGIEUSE AURAIT ETE PRISE EN VIOLATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT ET QU ' ELLE SERAIT ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR PARCE QUE MOTIVEE PAR DES RAISONS ETRANGERES A L ' INTERET DU SERVICE ;
5 QUE CETTE DECISION LUI FERAIT DES LORS GRIEF ;
6 QUE L ' APPRECIATION DE CES MOYENS RELEVE D ' UN EXAMEN AU FOND ;
7 QU ' AINSI , L ' EXCEPTION D ' IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENDERESSE NE PEUT ETRE RETENUE ;
QUANT AU FOND
SUR LA DEMANDE EN ANNULATION
A - VIOLATION DU STATUT DES FONCTIONNAIRES
8 ATTENDU QUE LA REQUERANTE INVOQUE LES ARTICLES 4 , ALINEA 2 , 29 ET 30 DU STATUT POUR EN DEDUIRE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , UNE FOIS QU ' ELLE A DECIDE DE POURVOIR A UN EMPLOI VACANT ET A ORGANISE A CET EFFET LA PROCEDURE DE RECRUTEMENT PREVUE PAR LE STATUT , N ' A PLUS LA FACULTE DE SUPPRIMER CET EMPLOI ET DE REVENIR SUR SA DECISION INITIALE ;
9 ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES ENONCENT LES CRITERES OBJECTIFS AUXQUELS DOIT REPONDRE TOUTE PROCEDURE PERMETTANT DE POURVOIR AUX EMPLOIS VACANTS DANS L ' INTERET DU SERVICE ;
10 QU ' ELLES VISENT EN MEME TEMPS A GARANTIR A L ' INTERESSE QUE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION NE PROCEDERA QU ' A DES NOMINATIONS CONFORMES AUX REGLES DE DROIT ;
11 QUE , CEPENDANT , IL NE RESULTE PAS DE CES DISPOSITIONS QU ' UNE FOIS ENTAMEE UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT , L ' AUTORITE PRECITEE SOIT TENUE D ' Y DONNER SUITE EN POURVOYANT A L ' EMPLOI MIS EN VACANCE ;
12 QUE , PAR AILLEURS , LA DEFENDERESSE JUSTIFIE LA SUPPRESSION DE L ' EMPLOI LITIGIEUX PAR DES RAISONS TIREES DE LA FUSION DES EXECUTIFS ;
13 QUE , SUITE A CETTE FUSION , UNE RESTRUCTURATION ET UNE RATIONALISATION DES SERVICES SONT APPARUES NECESSAIRES EN VUE D ' ASSURER A L ' EXECUTIF UNIQUE DES MOYENS D ' ACTION APPROPRIES ;
14 QUE LE REGLEMENT 259/68 A , EN CONSEQUENCE , AUTORISE LA COMMISSION A REDUIRE LE NOMBRE DES EMPLOIS DEJA OCCUPES PAR DES FONCTIONNAIRES MAIS DONT LE MAINTIEN ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES EXIGENCES DE LA RESTRUCTURATION DES SERVICES ;
15 QU ' A PLUS FORTE RAISON ELLE ETAIT HABILITEE A DECIDER LA SUPPRESSION DES EMPLOIS ENCORE VACANTS , AUXQUELS LES NOUVELLES STRUCTURES ADMINISTRATIVES EXIGEAIENT DE RENONCER ;
16 QU ' IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU STATUT DOIT ETRE REJETE COMME NON FONDE ;
B - DETOURNEMENT DE POUVOIR
17 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR EN CE QUE LA SUPPRESSION DE L ' EMPLOI LITIGIEUX SERAIT FICTIVE ET REPONDRAIT AU SEUL SOUCI DE CONFIER LES FONCTIONS QUI Y ETAIENT ATTACHEES A M . DIETZLER , EN TANT QUE FONCTIONNAIRE DE NATIONALITE ALLEMANDE ;
18 QUE , SELON ELLE , M . DIETZLER , " CONSULTE REGULIEREMENT SUR LES PROBLEMES DE L ' HARMONISATION DE LA LEGISLATION DOUANIERE , AU REGARD DES PROBLEMES SPECIFIQUES ALLEMANDS " , EXERCERAIT EN REALITE LES MEMES FONCTIONS QUE CELLES PREVUES POUR L ' EMPLOI LITIGIEUX ;
19 QUE , PAR AILLEURS , CE SERAIT A TORT QUE CE FONCTIONNAIRE A ETE QUALIFIE COMME EXPERT , PUISQU ' IL EST CONSULTE DE MANIERE CONTINUE ET EXERCE SES FONCTIONS DE MANIERE PERMANENTE ;
20 ATTENDU QU ' IL RESSORT DE L ' AVIS DE VACANCE NO 5882 , RELATIF A L ' EMPLOI LITIGIEUX , QUE LES FONCTIONS QUI ONT ETE CONFIEES A M . DIETZLER NE CORRESPONDENT QU ' EN PARTIE A CELLES RATTACHEES A CET EMPLOI ;
21 QUE , PAR AILLEURS , IL NE DECOULE PAS NECESSAIREMENT DE LA NOTION D ' EXPERT QUE CELUI-CI NE PUISSE PAS , SI BESOIN EN EST , ETRE CONSULTE DE MANIERE REGULIERE ET EXERCER SANS INTERRUPTION LES ACTIVITES QUI LUI SONT CONFIEES ;
22 QUE LA DISTINCTION ENTRE EXPERT ET FONCTIONNAIRE DOIT AVANT TOUT ETRE RECHERCHEE DANS LA NATURE DU RAPPORT JURIDIQUE QUI LIE RESPECTIVEMENT L ' UN ET L ' AUTRE A L ' INSTITUTION A LAQUELLE ILS SONT AFFECTES ;
23 QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' EN L ' ESPECE M . DIETZLER CONTINUE DE RELEVER DE SON ADMINISTRATION NATIONALE , LA COMMISSION SE BORNANT A LUI VERSER DES INDEMNITES DE SEJOUR ET A LUI REMBOURSER SES FRAIS DE DEPLACEMENT JUSQU ' A BRUXELLES ;
24 QU ' UNE TELLE SITUATION NE SAURAIT SE CONCEVOIR DANS LE CADRE D ' UN RAPPORT DE SERVICE LIANT LA COMMUNAUTE A UN DE SES FONCTIONNAIRES AU SENS DU STATUT ;
25 QUE , SI LE RECOURS A DES FONCTIONNAIRES NATIONAUX A L ' INTERIEUR DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE N ' EST PAS SANS APPELER DES RESERVES , DANS LA MESURE OU L ' UTILISATION DE CES FONCTIONNAIRES PREND UNE CERTAINE AMPLEUR ET SE PROLONGE DANS LE TEMPS , IL PEUT EN L ' ESPECE SE JUSTIFIER EN RAISON DE LA NECESSITE D ' UNE COLLABORATION ETROITE ENTRE LA COMMISSION ET LES ADMINISTRATIONS NATIONALES DES DOUANES AU MOMENT OU SE TERMINE LA PERIODE TRANSITOIRE ;
26 ATTENDU QUE , POUR CES MOTIFS , L ' EXISTENCE , EN L ' ESPECE , D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR N ' A PAS ETE ETABLIE ;
27 QUE , PARTANT , LA DEMANDE EN ANNULATION DOIT ETRE REJETEE COMME NON FONDEE ;
28 QU ' IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE REJETER EGALEMENT COMME NON FONDEE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS , POUR AUTANT QU ' ELLE S ' APPUIE SUR LE CARACTERE PRETENDUMENT ILLEGAL DE LA DECISION ATTAQUEE ;
SUR LA DEMANDE EN INDEMNITE
29 ATTENDU QUE LA REQUERANTE SOUTIENT A TITRE SUBSIDIAIRE QUE LA COMMISSION AURAIT COMMIS UNE FAUTE DE SERVICE EN CE QU ' ELLE A , EN MAI 1967 , DECIDE DE POURVOIR A L ' EMPLOI LITIGIEUX ET ORGANISE LA PROCEDURE DE CONCOURS , ET QU ' ELLE EST ENSUITE REVENUE SUR CETTE DECISION , POUR DES MOTIFS TIRES DE LA FUSION DES EXECUTIFS ;
30 QUE , DEJA A CETTE EPOQUE , ELLE AURAIT PU ET DU ETRE ATTENTIVE AUX PROBLEMES QU ' AURAIT POSES UNE TELLE FUSION SUR LE PLAN DE SES STRUCTURES ADMINISTRATIVES ;
31 QUE , DU FAIT DE CETTE NEGLIGENCE GRAVE , LA REQUERANTE SE SERAIT TROUVEE DANS L ' IMPOSSIBILITE , AUSSI LONGTEMPS QUE LE SORT DE LA PROCEDURE DE CONCOURS EST DEMEURE INCERTAIN , DE FAIRE ACTE DE CANDIDATURE A D ' AUTRES EMPLOIS VACANTS , ET AURAIT AINSI SUBI UN PREJUDICE DANS SA CARRIERE ;
32 QU ' ELLE AURAIT EN OUTRE DU SE SOUMETTRE A UN EFFORT INUTILE DE PREPARATION EN VUE DE PARTICIPER AU CONCOURS LITIGIEUX ;
33 ATTENDU QUE LA REQUERANTE N ' A PAS ETABLI L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE CAUSE PAR LA FAUTE QU ' ELLE REPROCHE A LA COMMISSION ;
34 QU ' EN EFFET , LES CANDIDATS INSCRITS SUR UNE LISTE D ' APTITUDE , MEME S ' ILS SONT CLASSES EN PREMIER ORDRE , N ' AYANT PAS UN DROIT INCONDITIONNE A ETRE NOMMES AU POSTE VACANT , IL N ' Y A PAS , EN L ' ESPECE , ENTRE LE COMPORTEMENT DE LA COMMISSION ET LE PREJUDICE ALLEGUE , UN LIEN SUFFISANT DE CAUSALITE ;
35 QU ' EN OUTRE , LE CONCOURS LITIGIEUX ETANT , AINSI QU ' IL RESSORT DE L ' AVIS DE VACANCE , SUR TITRES , IL NE PREVOYAIT PAS D ' EPREUVES EN VUE DESQUELLES LES CANDIDATS AURAIENT DU SE SOUMETTRE A DES EFFORTS PARTICULIERS DE PREPARATION ;
36 QUE , PAR AILLEURS , LA REQUERANTE N ' A PAS RAPPORTE LA PREUVE DES FRAIS QU ' ELLE AURAIT EXPOSES A CETTE OCCASION ;
37 QUE , DANS CES CONDITIONS , IL Y A LIEU DE REJETER LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS COMME NON FONDEE ;
QUANT AUX DEPENS
38 ATTENDU QUE LA REQUERANTE A SUCCOMBE EN SON RECOURS ;
39 QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
40 QUE , TOUTEFOIS , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DUDIT REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS , DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES , RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ) ,
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME NON FONDE ;
2 ) CHACUNE DES PARTIES AU LITIGE SUPPORTERA LES DEPENS PAR ELLE EXPOSES .