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Document 61968CJ0025
Judgment of the Court (Second Chamber) of 18 October 1977. # André Schertzer v European Parliament. # Case 25-68.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 1977.
André Schertzer contre Parlement européen.
Affaire 25-68.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 1977.
André Schertzer contre Parlement européen.
Affaire 25-68.
Recueil de jurisprudence 1977 -01729
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:158
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 octobre 1977. - André Schertzer contre Parlement européen. - Affaire 25-68.
Recueil de jurisprudence 1977 page 01729
édition spéciale grecque page 00529
édition spéciale portugaise page 00615
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
FONCTIONNAIRES - AUTRES AGENTS - AGENTS TEMPORAIRES - AGENTS ENGAGES EN VUE D ' EXERCER DES FONCTIONS AUPRES D ' UN GROUPE POLITIQUE DE L ' ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE - CONTRAT A DUREE INDETERMINEE - CLAUSE DE PREAVIS - RESILIATION DU CONTRAT - MOTIVATION NON REQUISE
( REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , ARTICLES 11 ET 47 )
LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT D ' EMPLOI A DUREE INDETERMINEE , AVEC CLAUSE DE PREAVIS D ' UN AGENT TEMPORAIRE , EXPRESSEMENT PREVUE PAR L ' ARTICLE 47 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , TROUVE SA JUSTIFICATION DANS LE CONTRAT D ' EMPLOI ET N ' A PAS BESOIN D ' ETRE MOTIVEE . SOUS CE RAPPORT , LA SITUATION D ' UN AGENT TEMPORAIRE SE DISTINGUE , ESSENTIELLEMENT , DE CELLE D ' UN FONCTIONNAIRE STATUTAIRE ; EN PARTICULIER , MANQUE DE BASE , L ' ANALOGIE QUI FORME LA JUSTIFICATION ET LA LIMITE DU RENVOI DE L ' ARTICLE 11 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS A L ' ARTICLE 25 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES .
DANS L ' AFFAIRE 25-68
ANDRE SCHERTZER , ANCIEN AGENT TEMPORAIRE DU PARLEMENT EUROPEEN , DEMEURANT A CAP D ' AGDE ( FRANCE ) , REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME ERNEST ARENDT , CENTRE LOUVIGNY , 34 B/IV , RUE PHILIPPE-II ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
PARLEMENT EUROPEEN , REPRESENTE PAR SON SECRETAIRE GENERAL , M . HANS-ROBERT NORD , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE ME ALEX BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE EN ANNULATION SOIT DE L ' ACTE , DU 19 SEPTEMBRE 1968 , PAR LEQUEL LE PARLEMENT EUROPEEN AURAIT RESILIE , AVEC EFFET AU 16 SEPTEMBRE 1968 , LE CONTRAT D ' AGENT TEMPORAIRE DU REQUERANT , SOIT DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE LA RECLAMATION DIRIGEE PAR LE REQUERANT CONTRE LA LETTRE DU 12 MARS 1968 PAR LAQUELLE LE GROUPE DE L ' UNION DEMOCRATIQUE EUROPEENNE ( AUJOURD ' HUI GROUPE DES DEMOCRATES EUROPEENS DE PROGRES ) A MIS FIN A SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF , SOIT DE LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE AU REQUERANT PAR LA LETTRE DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN DU 24 JUILLET 1968 ,
1 ATTENDU QUE , PAR RECOURS DU 9 OCTOBRE 1968 , LE REQUERANT DEMANDE L ' ANNULATION DE L ' ACTE PAR LEQUEL LE GROUPE DE L ' UNION DEMOCRATIQUE EUROPEENNE ( UDE ) , CONSTITUE AU SEIN DU PARLEMENT EUROPEEN , A MIS FIN A SES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF ;
SUR L ' ETAT DE LA PROCEDURE
2 ATTENDU QU ' APRES LA CLOTURE DE LA PROCEDURE ECRITE , LE REQUERANT A PRESENTE , LE 26 SEPTEMBRE 1969 , UN ENSEMBLE DE DOCUMENTS NOUVEAUX , RELATIFS A SON LITIGE AVEC LE GROUPE DE L ' UDE ;
3 QUE , PAR ORDONNANCES DES 1ER ET 29 OCTOBRE 1969 , LA COUR A AUTORISE LE DEPOT DE CES PIECES , SANS PREJUDICE DES DROITS DE LA PARTIE DEFENDERESSE ET SOUS TOUTES RESERVES EN CE QUI CONCERNE L ' ADMISSIBILITE , L ' AUTHENTICITE ET LA PORTEE DES PIECES EN QUESTION , DONT CERTAINES ETAIENT CONTESTEES ;
4 QU ' A LA MEME EPOQUE , LA COUR A ETE INFORMEE DE CE QUE , EN RAPPORT AVEC LES MEMES DOCUMENTS , LE REQUERANT AVAIT DEPOSE UNE PLAINTE CONTRE INCONNU , POUR ABUS DE CONFIANCE , AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS , ALORS QU ' A LEUR TOUR , DEUX MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN , APPARTENANT AU GROUPE DE L ' UDE , AVAIENT DEPOSE UNE PLAINTE CONTRE LE REQUERANT AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG , POUR FAUX ET USAGE DE FAUX ;
5 QUE , COMPTE TENU DE LA CONNEXITE DE CES ACTIONS AVEC L ' OBJET DU LITIGE , LA COUR A , PAR ORDONNANCE DU 3 DECEMBRE 1969 , SUSPENDU LA PROCEDURE EN ATTENDANT LES DECISIONS QUI INTERVIENDRAIENT A LA SUITE DES PLAINTES MENTIONNEES ;
6 QU ' A DEFAUT D ' AVOIR , A LA SUITE D ' UNE PERIODE D ' ATTENTE PROLONGEE , RECU DES INDICATIONS QUELCONQUES SUR LE SORT DE CELLES-CI , LA COUR A AVERTI LE REQUERANT , PAR LETTRE DU 14 NOVEMBRE 1975 , DE SON INTENTION DE RAYER L ' AFFAIRE DU REGISTRE ET FIXE AUX PARTIES UN DELAI POUR LA PRESENTATION DE LEURS OBSERVATIONS EVENTUELLES ;
7 QU ' A LA SUITE DE CET AVERTISSEMENT , LE REQUERANT A FAIT CONNAITRE SON INTENTION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE ET A INFORME ULTERIEUREMENT LA COUR DE CE QUE LA PLAINTE DEPOSEE CONTRE LUI AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG AURAIT ETE CLASSEE ;
8 QUE , PAR CONTRE , IL N ' A PAS ETE EN MESURE DE DONNER DES INFORMATIONS QUELCONQUES SUR LES CONSEQUENCES DE LA PLAINTE QU ' IL AVAIT LUI-MEME DEPOSEE AUPRES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
9 QU ' APRES UNE MISE A JOUR DES ECRITURES , L ' AFFAIRE A ETE PLAIDEE A L ' AUDIENCE DU 9 JUIN 1977 ET PRISE EN DELIBERE , APRES L ' AUDITION DES CONCLUSIONS DE L ' AVOCAT GENERAL ;
SUR L ' OBJET DU RECOURS ET SUR LA RECEVABILITE
10 ATTENDU QUE , PAR LETTRE DU 12 MARS 1968 , SIGNEE DU PRESIDENT ET D ' UN MEMBRE DU GROUPE DE L ' UDE , LE REQUERANT A ETE INFORME DE CE QUE LE GROUPE AVAIT DECIDE DE METTRE FIN AUX FONCTIONS QU ' IL AVAIT ASSUMEES EN VERTU D ' UN CONTRAT D ' ENGAGEMENT CONCLU LE 29 JANVIER 1965 ;
11 QU ' AUX TERMES DE LA MEME LETTRE , LA NOTIFICATION DE CETTE DECISION OUVRAIT UN DELAI DE PREAVIS DE TROIS MOIS , ETANT ENTENDU QUE LES EMOLUMENTS AFFERENTS A CETTE PERIODE SERAIENT VERSES , LE REQUERANT ETANT CEPENDANT DISPENSE D ' EFFECTUER SON SERVICE ;
12 QUE , LE 10 JUIN 1968 , LE REQUERANT A , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DE LA COMMUNAUTE ET DE L ' ARTICLE 90 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , INTRODUIT UN RECOURS ADMINISTRATIF CONTRE LA COMMUNICATION DU 12 MARS 1968 AUPRES DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN ;
13 QUE , PAR LETTRE DU 24 JUILLET 1968 , LE PRESIDENT A FAIT SAVOIR AU REQUERANT QUE SON RECOURS ETAIT MAL DIRIGE , LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPEEN AYANT , PAR DECISION DU 12 DECEMBRE 1962 , CONFIE A CHAQUE GROUPE POLITIQUE LE SOIN DE DESIGNER L ' AUTORITE HABILITEE A CONCLURE LES CONTRATS D ' ENGAGEMENT DE SES AGENTS , DE MANIERE QUE LE RECOURS AURAIT DU ETRE ADRESSE AU PRESIDENT DE CE GROUPE ;
14 QU ' A LA MEME EPOQUE , LE GROUPE DE L ' UDE S ' ETAIT ADRESSE AU SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN EN VUE D ' OBTENIR QUE L ' ECHEANCE DU CONTRAT D ' ENGAGEARRET DU 18-10-1977 - AFFAIRE 25-68
MENT DU REQUERANT SOIT RECULEE AU 16 SEPTEMBRE 1968 , COMPTE TENU DE LA CIRCONSTANCE QUE , POUR DES RAISONS DE SERVICE , L ' INTERESSE S ' ETAIT TROUVE DANS L ' IMPOSSIBILITE DE PRENDRE UNE PARTIE DES CONGES AUXQUELS IL AVAIT EU DROIT ;
15 QUE , PAR LETTRE DU 10 JUIN 1968 , ADRESSEE AU SECRETAIRE PARLEMENTAIRE DU GROUPE DE L ' UDE , LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT EUROPEEN A FAIT SAVOIR QU ' IL AVAIT PRIS BONNE NOTE DE LA NOUVELLE DATE D ' EXPIRATION DU CONTRAT D ' EMPLOI ET QU ' IL EN TIENDRAIT COMPTE , EN DEPIT DES DOUTES QU ' IL ENTRETENAIT SUR LA CONFORMITE DE CETTE PROLONGATION AVEC LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES ;
16 QU ' EN CONSEQUENCE , LE DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION DU PARLEMENT EUROPEEN A TRANSMIS AU REQUERANT , PAR LETTRE DU 19 SEPTEMBRE 1968 , LE DECOMPTE DE L ' ALLOCATION DE DEPART DUE A LA DATE DE RESILIATION DU CONTRAT D ' EMPLOI AU 16 SEPTEMBRE 1968 ;
17 ATTENDU QUE LE REQUERANT A DIRIGE SON RECOURS PRINCIPALEMENT CONTRE LA LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION , DU 19 SEPTEMBRE 1968 , SUBSIDIAIREMENT , CONTRE LA DECISION IMPLICITE DE REJET , A LA SUITE DE LA RECLAMATION INTRODUITE LE 10 JUIN 1968 AUPRES DU PRESIDENT DU PARLEMENT EUROPEEN , CONTRE LA LETTRE DE RESILIATION DU 12 MARS 1968 ;
18 QUE , POUR SA PART , LE PARLEMENT EUROPEEN , CONSIDERANT QUE L ' ACTE DECISIF EST CONSTITUE PAR LA LETTRE DE RESILIATION DU 12 MARS 1968 , A CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS EN RAISON DE SA TARDIVETE ;
19 ATTENDU QUE , S ' IL EST VRAI QUE LA LETTRE DE RESILIATION DU 12 MARS 1968 , EMANEE DU GROUPE DE L ' UDE , DOIT ETRE CONSIDEREE COMME FORMANT , SEULE , L ' OBJET DU LITIGE , ON NE SAURAIT TENIR RIGUEUR AU REQUERANT DU RETARD AVEC LEQUEL IL A INTRODUIT SON RECOURS , COMPTE TENU DE LA DIFFICULTE , POUR LUI , D ' IDENTIFIER L ' AUTORITE COMPETENTE POUR RECEVOIR SA RECLAMATION , AINSI QUE DE L ' INCERTITUDE CONCERNANT LA DUREE DU DELAI DE PREAVIS , A LA SUITE DE LA PROROGATION DEMANDEE EN SA FAVEUR PAR LE GROUPE DE L ' UDE ET ACCORDEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DU PARLEMENT ;
20 QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , ONT PEUT CONSIDERER QUE LA RECLAMATION MAL DIRIGEE DU 10 JUIN 1968 A EU POUR EFFET DE CONSERVER LE DROIT DE RECOURS ;
21 QUE LE RECOURS EST DONC RECEVABLE ;
SUR LE FOND
22 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , EN SUBSTANCE , QUATRE MOYENS , TIRES DE L ' INCOMPETENCE DE L ' AUTORITE QUI A DECIDE DE SON LICENCIEMENT , DE LA VIOLATION DE DISPOSITIONS STATUTAIRES , DU MANQUE DE MOTIVATION DE LA DECISION PRISE A SON EGARD ET D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
23 ATTENDU QU ' EN VUE DE L ' APPRECIATION DE CES MOYENS , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA BASE DES RAPPORTS DU REQUERANT AVEC L ' INSTITUTION DEFENDERESSE ET SON EMPLOYEUR DIRECT , LE GROUPE DE L ' UDE , EST CONSTITUEE PAR UN ' CONTRAT D ' ENGAGEMENT D ' AGENT TEMPORAIRE ' , SIGNE LE 29 JANVIER 1965 ENTRE LE REQUERANT ET LE PRESIDENT DU GROUPE DE L ' UDE , AGISSANT AU NOM DU PARLEMENT EUROPEEN ;
24 QU ' AUX TERMES DE CE CONTRAT , LE REQUERANT A ETE ENGAGE ' AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES , EN QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE ' ET CLASSE AU GRADE 3 DE LA CATEGORIE A ;
25 QUE LE CONTRAT A ETE CONCLU ' POUR UNE DUREE INDETERMINEE ' , AVEC FACULTE DE RESILIATION , LA DUREE DU PREAVIS ETANT FIXEE - SANS PREJUDICE DES ARTICLES 48 , 49 ET 50 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS , QUI PERMETTENT UN LICENCIEMENT AVEC EFFET IMMEDIAT - A TROIS MOIS POUR L ' EMPLOYEUR ET A UN MOIS POUR L ' INTERESSE LUI-MEME ;
QUANT AU MOYEN D ' INCOMPETENCE
26 ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QUE , POUR POUVOIR SORTIR SES EFFETS LEGAUX , LA LETTRE DE RESILIATION DU 12 MARS 1968 AURAIT DU ETRE SIGNEE AU NOM DU PARLEMENT EUROPEEN , PAR L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , ET NON PAR LE PRESIDENT D ' UN GROUPE POLITIQUE , D ' AUTANT PLUS QUE SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT AURAIT ETE SIGNE A L ' EPOQUE PAR LE PRESIDENT DU GROUPE DE L ' UDE , AGISSANT ' POUR LE PARLEMENT EUROPEEN ' ;
27 ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE , PAR DECISION DU BUREAU DU PARLEMENT DU 12 DECEMBRE 1962 , LE POUVOIR DE CONCLURE ET DE DENONCER LES CONTRATS D ' EMARRET DU 18-10-1977 - AFFAIRE 25-68
PLOI A ETE DEVOLU AUX GROUPES POLITIQUES POUR LE PERSONNEL MIS A LEUR DISPOSITION ;
28 QUE LE REQUERANT EST , DES LORS , MAL FONDE A CONTESTER AU PRESIDENT DU GROUPE DE L ' UDE LE POUVOIR DE RESILIER UN CONTRAT CONCLU , DANS LA MEME QUALITE , PAR LE PREDECESSEUR DE CELUI-CI ;
29 QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;
QUANT AU MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE DISPOSITIONS STATUTAIRES
30 ATTENDU QUE LE REQUERANT PRETEND QUE , SON CONTRAT AYANT ETE PROROGE A LA SUITE DE LA LETTRE DE RESILIATION DU 12 MARS 1968 , UN NOUVEAU PREAVIS NE LUI AURAIT PAS ETE DONNE , DE MANIERE QU ' AURAIT ETE VIOLE L ' ARTICLE 47 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DONT LE PARAGRAPHE 2 DISPOSE QUE , POUR LES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE , L ' ENGAGEMENT NE PREND FIN QU ' A L ' ISSUE DE LA PERIODE DE PREAVIS PREVUE PAR LE CONTRAT ;
31 ATTENDU QUE LA LETTRE DE RESILIATION DU 12 MARS 1968 MANIFESTE INDUBITABLEMENT L ' INTENTION DU GROUPE DE L ' UDE DE METTRE DEFINITIVEMENT FIN AUX FONCTIONS DU REQUERANT ;
32 QUE CETTE INTENTION DE RUPTURE EST CONFIRMEE PAR LA CIRCONSTANCE QUE LE REQUERANT A ETE DISPENSE D ' EFFECTUER SON SERVICE AU COURS DE LA PERIODE DE PREAVIS ;
33 QUE LES DEMARCHES FAITES PAR LE GROUPE DE L ' UDE EN VUE D ' OBTENIR , EN FAVEUR DU REQUERANT , UNE PROLONGATION DE CETTE PERIODE DE REMUNERATION SANS SERVICE EFFECTIF NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME REVOCATION D ' UN LICENCIEMENT FORMELLEMENT PRONONCE ;
34 QUE LE MOYEN DOIT , DES LORS , ETRE REJETE ;
QUANT AU DEFAUT DE MOTIVATION
35 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA LETTRE DE RESILIATION DU 12 MARS 1968 NE CONTIENT AUCUNE INDICATION RELATIVE AUX MOTIFS DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS ;
36 QUE CETTE DECISION SERAIT , DES LORS , CONTRAIRE A L ' ARTICLE 25 , DEUXIEME ALINEA , DEUXIEME PHRASE DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , AUX TERMES DE LAQUELLE ' TOUTE DECISION FAISANT GRIEF DOIT ETRE MOTIVEE ' , ETANT ENTENDU QUE CETTE DISPOSITION POURRAIT ETRE INVOQUEE PAR LE REQUERANT EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 , ALINEA 1 DU REGIME DES AUTRES AGENTS AINSI LIBELLE : ' LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 11 A 26 DU STATUT CONCERNANT LES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES SONT APPLICABLES PAR ANALOGIE . . . ' ;
37 QU ' AU SURPLUS , LE REQUERANT RAPPELLE , A CET EGARD , LES CONSIDERATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES DES CONTRATS D ' EMPLOI ET AUX GARANTIES DE STABILITE ASSUREES AUX AGENTS RECRUTES SUR CONTRAT , RETENUES PAR LA COUR DANS SES ARRETS DES 15 JUILLET 1960 , AFFAIRES 43 , 45 ET 48-59 VON LACHMULLER E.A . , ET 16 DECEMBRE 1960 , AFFAIRE 44-59 , FIDDELAAR ( REC . , P . 933 ET 1077 , RESPECTIVEMENT ) ;
38 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 47 DU REGIME DES AUTRES AGENTS , L ' ENGAGEMENT D ' UN AGENT TEMPORAIRE PREND FIN , POUR LES CONTRATS A DUREE DETERMINEE , A LA DATE FIXEE AU CONTRAT ET , POUR LES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE , A L ' ISSUE DE LA PERIODE DE PREAVIS PREVUE AU CONTRAT ;
39 QUE LA RESILIATION UNILATERALE DU CONTRAT D ' EMPLOI , EXPRESSEMENT PREVUE PAR LA DISPOSITION CITEE ET RECONNUE AU SURPLUS PAR LE REQUERANT , AU MOMENT MEME DE SON ENGAGEMENT , TROUVE SA JUSTIFICATION DANS LE CONTRAT D ' EMPLOI ET N ' A PAS BESOIN , DES LORS , D ' ETRE MOTIVEE ;
40 QUE , SOUS CE RAPPORT , LA SITUATION DU REQUERANT SE DISTINGUE , ESSENTIELLEMENT , DE CELLE D ' UN FONCTIONNAIRE STATUTAIRE , DE MANIERE QUE MANQUE DE BASE , L ' ANALOGIE QUI FORME LA JUSTIFICATION ET LA LIMITE DU RENVOI DE L ' ARTICLE 11 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS A CERTAINES DISPOSITIONS DU STATUT ;
41 QU ' ON NE SAURAIT INVOQUER , A L ' ENCONTRE DE CETTE APPRECIATION JURIDIQUE , DES CONSIDERATIONS ADAPTEES A LA PERIODE DITE ' PRESTATUTAIRE ' , CARACTERISEE PAR LA GENERALISATION DE RAPPORTS CONTRACTUELS , DESTINES , DANS LEUR ENSEMBLE , A ETRE CONSOLIDES ULTERIEUREMENT DANS LE CADRE DU STATUT ;
42 QUE DES CONSIDERATIONS DE CE GENRE SONT DONC SANS PERTINENCE , S ' AGISSANT D ' APPRECIER LA SITUATION D ' UN AGENT RECRUTE EN VUE D ' UNE MISSION SPECIALE , DE ARRET DU 18-10-1977 - AFFAIRE 25-68
CARACTERE ESSENTIELLEMENT POLITIQUE , TELLE QU ' ELLE EST DEFINIE PAR L ' ARTICLE 2 , LETTRE C ) DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ;
QUANT AU MOYEN DE DETOURNEMENT DE POUVOIR
43 ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR , ENFIN , UN ENSEMBLE DE CONSIDERATIONS VISANT A ETABLIR QUE SON LICENCIEMENT AURAIT ETE PRONONCE POUR DES MOTIFS ETRANGERS A L ' INTERET DU SERVICE ET CONSTITUERAIT POUR LUI ' UNE SANCTION DEGUISEE ' ;
44 QU ' EN EFFET , MALGRE LES APPRECIATIONS ELOGIEUSES SUR SON ACTIVITE , CONSIGNEES DANS DES PROCES-VERBAUX DU GROUPE DE L ' UDE ET DANS DES PIECES QUI LUI AURAIENT ETE ADRESSEES , LE MOTIF DETERMINANT DE SON LICENCIEMENT AURAIT ETE D ' OUVRIR UN EMPLOI EN FAVEUR D ' UN DEPUTE , MEMBRE DU MEME GROUPE , DONT LE MANDAT N ' AVAIT PAS ETE RENOUVELE ;
45 ATTENDU QUE LE REQUERANT , EN ACCEPTANT UNE FONCTION AUX CARACTERISTIQUES TRES PARTICULIERES , COMME CELLE DE SECRETAIRE GENERAL D ' UN GROUPE PARLEMENTAIRE , DEVAIT AVOIR CONSCIENCE DES FACTEURS ET DES ALEAS POLITIQUES QUI ONT PRESIDE TANT A SON RECRUTEMENT QU ' A SON LICENCIEMENT ULTERIEUR ;
46 QUE LES GRIEFS SOULEVES PAR LUI CONTRE SON ANCIEN EMPLOYEUR NE PERMETTENT PAS DE RECONNAITRE UNE FAUTE CONTRACTUELLE QUELCONQUE COMMISE A SON EGARD PAR LE GROUPE AU SERVICE DUQUEL IL S ' ETAIT TROUVE ATTACHE ;
47 QUE SON LICENCIEMENT NE SAURAIT ETRE QUALIFIE , NON PLUS , DE ' SANCTION DEGUISEE ' , ALORS QU ' IL NE CONSTITUE QUE L ' EXERCICE D ' UN DROIT CONTRACTUEL QUE LES PARTIES S ' ETAIENT RESERVE AU MOMENT DE CONCLURE LE CONTRAT D ' EMPLOI ;
48 QUE CE MOYEN DOIT DONC ETRE ECARTE ;
49 ATTENDU QUE , POUR L ' ENSEMBLE DES MOTIFS QUI PRECEDENT , DOIVENT ETRE REJETES TANT LE RECOURS VISANT A VOIR RECONNAITRE COMME NUL ET NON AVENU LE LICENCIEMENT QUI FAIT L ' OBJET DE LA LETTRE DU 12 MARS 1968 QUE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS AU TITRE DE PREJUDICE MORAL ;
QUANT AUX DEPENS
50 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
51 QUE LE REQUERANT A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
52 QUE CEPENDANT , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI ;
53 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 28 AVRIL 1977 , LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ) A ADMIS LE REQUERANT AU BENEFICE DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE ;
54 QU ' IL CONVIENT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 76 , PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE PRONONCER LA DISTRACTION AU PROFIT DE LA CAISSE DE LA COUR DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS . LE REQUERANT REMBOURSERA A LA COUR LES SOMMES AVANCEES PAR CELLE-CI AU TITRE DE L ' ASSISTANCE JUDICIAIRE .