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Document 61967CJ0015
Judgment of the Court (First Chamber) of 12 December 1967. # Alois Bauer v Commission of the European Communities. # Case 15-67.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1967.
Alois Bauer contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 15-67.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1967.
Alois Bauer contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 15-67.
édition spéciale anglaise 1967 00511
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1967:53
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1967. - Alois Bauer contre Commission des Communautés européennes. - Affaire 15-67.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00511
édition néerlandaise page 00498
édition allemande page 00530
édition italienne page 00468
édition spéciale anglaise page 00397
édition spéciale danoise page 00419
édition spéciale grecque page 00627
édition spéciale portugaise page 00699
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . PROCEDURE - INTERET A AGIR - NATURE DE L ' INTERET A AGIR JUSTIFIANT LE RECOURS
2 . DEPENS - RECOURS DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES - FRAIS FRUSTRATOIRES
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , ET ARTICLE 70 )
++++
1 . L' INTERET JUSTIFIANT LE RECOURS NE DOIT PAS AVOIR UN CARACTERE ABSTRAIT .
2 . ( CF . SOMMAIRE ARRET AFFAIRES JOINTES 5, 7 ET 8-60, RECUEIL, VII, P.205 ):
LORSQUE, APRES LA SURVENANCE D' UN FAIT QUI FAIT DISPARAITRE SON INTERET A AGIR, UNE DES PARTIES DECIDE DE POURSUIVRE LA PROCEDURE, LES FRAIS DE PROCEDURE ULTERIEURS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FRUSTRATOIRES ET SUPPORTES PAR CETTE PARTIE .
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DANS L ' AFFAIRE 15-67
ALOIS BAUER ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
DEMEURANT A LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
ASSISTE DE ME FERNAND PROBST , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , EN L ' ETUDE DE SON CONSEIL , 26 , AVENUE DE LA LIBERTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
SE SUBSTITUANT A LA HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , EN VERTU DE L ' ARTICLE 9 DU TRAITE DU 8 AVRIL 1965 , PARTIE DEFENDERESSE ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . PIERRE LAMOUREUX , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , 2 , PLACE DE METZ ,
AYANT POUR OBJET LA DECISION DE REFUS DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , EN DATE DU 3 MARS 1967 , CONCERNANT LA DEMANDE EMISE PAR LE REQUERANT LE 13 FEVRIER 1967 AFIN D ' OBTENIR COMMUNICATION , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 , ALINEA 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , DES RAPPORTS ETABLIS A SON SUJET EN CONFORMITE AVEC LE PREMIER ALINEA DU MEME TEXTE ,
P . 518
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT DANS SA REQUETE A CE QU ' IL PLAISE A LA COUR :
" . . . REFORMANT LA DECISION DE REFUS DE M . LE PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DU CHARBON ET DE L ' ACIER , DIRE QU ' IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DU REQUERANT ET DE LUI COMMUNIQUER LES RAPPORTS ETABLIS A SON SUJET , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 , ALINEA 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE LA COMMUNAUTE , ET NOTAMMENT CELUI DATE DU 11 MAI 1966 , EMANANT DE LA DIRECTION " AUTRES SOURCES D ' ENERGIE " ET INTITULE : APPRECIATION DE M . ALOIS BAUER , COMMENCANT PAR LES MOTS : " EN SERVICE A LA HAUTE AUTORITE " . . . ET FINISSANT PAR : " RECHERCHE DE L ' ESSENTIEL " ;
CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS " ;
ATTENDU QU ' IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA DEFENDERESSE , PAR LETTRE DU 29 MAI 1967 , A COMMUNIQUE AU REQUERANT LE RAPPORT DU 11 MAI 1966 , QUI EST LE SEUL PORTANT APPRECIATION A SON EGARD ; QU ' ELLE A EGALEMENT PRODUIT CE RAPPORT EN ANNEXE A SON MEMOIRE EN DEFENSE ;
QU ' ELLE A EN OUTRE ACCEPTE DE PRENDRE A SA CHARGE LES FRAIS EXPOSES PAR LE REQUERANT JUSQU ' AU DEPOT DUDIT MEMOIRE ;
QUE CETTE COMMUNICATION ET L ' OFFRE DE PAYER LES FRAIS DE L ' INSTANCE SATISFONT AUX FINS DE LA REQUETE ;
QU ' IL N ' Y A DONC PAS LIEU DE STATUER SUR CE CHEF ;
ATTENDU QUE LE REQUERANT A ESTIME QUE LA DEFENDERESSE A ASSORTI SON ACQUIESCEMENT DE " RESERVES OU RETICENCES " POUR EVITER DE RECONNAITRE LA RECEVABILITE DU RECOURS ET EN PARTICULIER L ' INTERET DU REQUERANT A OBTENIR , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 43 , ALINEA 2 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , COMMUNICATION DES RAPPORTS ETABLIS A SON SUJET ;
P . 519
QU ' IL A PRESENTE A CET EFFET UN MEMOIRE EN REPLIQUE DANS LEQUEL IL CONCLUT A CE QUE LA COUR CONSTATE QUE LE DEPOT DE CE RAPPORT ET L ' OFFRE DE PAYER LES FRAIS DE L ' INSTANCE CONSTITUENT UN ACQUIESCEMENT PUR ET SIMPLE A LA DEMANDE ORIGINAIRE , AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT ;
ATTENDU QUE , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , LA DEFENDERESSE A ALLEGUE D ' UNE MANIERE INCIDENTE QUE LA DEMANDE FORMULEE PAR LE REQUERANT DANS SA NOTE DU 13 FEVRIER 1967 , ADRESSEE AU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE , AVAIT UNE TENEUR DIFFERENTE DE CELLE DES CONCLUSIONS DU RECOURS ;
QU ' UNE TELLE ALLEGATION , MEME SI ELLE EST FONDEE , EST SANS RAPPORT AVEC LA QUESTION LITIGIEUSE ET N ' EST PAS , EN L ' ESPECE , SUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF AU REQUERANT ;
QUE L ' INTERET INVOQUE PAR LE REQUERANT DANS LES CONCLUSIONS DE LA REPLIQUE REVET , APRES LA COMMUNICATION DU RAPPORT DU 11 MAI 1966 , UN CARACTERE ABSTRAIT , ET NE SUFFIT DONC PAS POUR JUSTIFIER LA RECEVABILITE DE CES CONCLUSIONS ET LA POURSUITE DE LA PROCEDURE ;
QUE , POUR CES RAISONS , LA PROCEDURE ENGAGEE PAR LE REQUERANT A PARTIR DU MEMOIRE EN REPLIQUE APPARAIT COMME SUPERFETATOIRE ;
QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE A ACCEPTE , DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE , DE PRENDRE A SA CHARGE LES FRAIS DE L ' INSTANCE EXPOSES PAR LE REQUERANT JUSQU ' AU DEPOT DE CE MEMOIRE ; QU ' IL CONVIENT DE LUI EN DONNER ACTE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR DE JUSTICE , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI , SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , DU MEME TEXTE ;
QU ' EN VERTU DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , ALINEA 2 , PRECITE , LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE , MEME GAGNANTE , A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LES FRAIS QU ' ELLE LUI A FAIT EXPOSER ET QUE LA COUR RECONNAIT COMME FRUSTRATOIRES ;
QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA DEFENDERESSE A PARTIR DU DEPOT DU MEMOIRE EN REPLIQUE DOIVENT , EN RAISON DU CARACTERE SUPERFETATOIRE DE LA PROCEDURE QUI EN EST SUIVIE , ETRE RECONNUS COMME FRUSTRATOIRES ;
POUR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) IL N ' Y A PAS LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE ;
2 ) LES CONCLUSIONS DE LA REPLIQUE SONT REJETEES COMME IRRECEVABLES ;
3 ) LES DEPENS DE L ' INSTANCE ANTERIEURS AU DEPOT DU MEMOIRE EN REPLIQUE SONT A LA CHARGE DE LA PARTIE DEFENDERESSE ;
4 ) LA PARTIE REQUERANTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE A PARTIR DU DEPOT DU MEMOIRE EN REPLIQUE , Y INCLUS CEUX EXPOSES PAR LA PARTIE DEFENDERESSE .