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Document 61965CJ0018

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 1966.
    Max Gutmann contre Commission de la CEEA.
    Affaires jointes 18 et 35-65.

    édition spéciale anglaise 1966 00149

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1966:24

    61965J0018

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 5 mai 1966. - Max Gutmann contre Commission de la CEEA. - Affaires jointes 18 et 35-65.

    Recueil de jurisprudence
    édition française page 00149
    édition néerlandaise page 00150
    édition allemande page 00154
    édition italienne page 00142
    édition spéciale anglaise page 00103
    édition spéciale danoise page 00175
    édition spéciale grecque page 00261
    édition spéciale portugaise page 00325


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . FONCTIONNAIRES - REGIME DISCIPLINAIRE - MOTIVATION DES MESURES DE SANCTION - CARACTERE NON COMPLEMENTAIRE DE LA COMMUNICATION ORALE DES GRIEFS ALLEGUES CONTRE L ' INTERESSE - INSUFFISANCE DE MOTIVATION NON JUSTIFIEE PAR LE SOUCI DE SAUVEGARDER LA REPUTATION DE L ' INTERESSE

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 25 , 86 ET 88 )

    2 . FONCTIONNAIRES - MUTATION - POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION - DETOURNEMENT DE POUVOIR POSSIBLE PAR RECHERCHE D ' UN BUT AUTRE QUE L ' INTERET DU SERVICE

    ( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E.A . , ART . 25 , 29 )

    3 . DETOURNEMENT DE POUVOIR - PREUVE

    Sommaire


    1 . EN CAS DE SANCTION DISCIPLINAIRE , LES GRIEFS TIRES DU COMPORTEMENT DU FONCTIONNAIRE INCULPE DOIVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE INDICATION , AU MOINS SOMMAIRE , SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE , NOTAMMENT SUR LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE .

    LA COMMUNICATION ORALE A L ' INTERESSE DES GRIEFS ALLEGUES CONTRE LUI NE PEUT CONSTITUER UN ELEMENT SUPPLEMENTAIRE DE MOTIVATION D ' UNE SANCTION DISCIPLINAIRE , LE JUGE NE POUVANT EN TENIR COMPTE DANS L ' APPRECIATION DES RAISONS QUI ONT DETERMINE L ' ADMINISTRATION DANS SON ACTION .

    ON NE SAURAIT TROUVER , DANS LE SOUCI QU ' AURAIT EU L ' ADMINISTRATION DE SAUVEGARDER LA REPUTATION D ' UN FONCTIONNAIRE FRAPPE PAR UNE SANCTION DISCIPLINAIRE , LA JUSTIFICATION DE L ' INSUFFISANCE DE MOTIVATION D ' UNE TELLE MESURE , CELLE-CI DEVANT RESTER CONFIDENTIELLE .

    2 . LA MUTATION D ' UN FONCTIONNAIRE BASEE SUR L ' INTERET DU SERVICE NE PEUT FAIRE GRIEF ET RELEVE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION QUI PEUT AMENAGER SES SERVICES ET DISPOSER SES EFFECTIFS POUR ATTEINDRE LES BUTS QUI LUI SONT ATTRIBUES . EN REVANCHE , UNE MUTATION POURRAIT ETRE ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR SI ELLE APPARAISSAIT , SUR LA BASE D ' INDICES OBJECTIFS PERTINENTS ET CONCORDANTS , AVOIR ETE PRISE POUR ATTEINDRE DES FINS AUTRES QUE CELLES EXCIPEES .

    3 . LA PREUVE D ' UN DETOURNEMENT DE POUVOIR SE FAIT SUR LA BASE D ' INDICES OBJECTIFS , PERTINENTS ET CONCORDANTS .

    Parties


    DANS LES AFFAIRES JOINTES 18 ET 35-65

    MAX GUTMANN ,

    FONCTIONNAIRE DE LA C.E.E.A . ,

    REPRESENTE PAR ME ERNEST ARENDT , AVOCAT-AVOUE ,

    AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , 6 , RUE WILLY-GOERGEN , PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,

    REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . MAURICE PRELLE , EN QUALITE D ' AGENT ,

    AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , 2 , PLACE DE METZ , AUPRES DU SECRETARIAT DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET :

    - UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE UNE DECISION DU 5 FEVRIER 1965 , NOTIFIEE LE 18 FEVRIER 1965 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION REJETTE UNE RECLAMATION DU REQUERANT VISANT DEUX PRECEDENTES DECISIONS , PORTANT SUSPENSION ET MUTATION DE CELUI-CI ;

    - UN RECOURS EN ANNULATION DE L ' AVIS DE VACANCE DE POSTE NO V/IS/40/65 , D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION , DES 20 ET 21 JANVIER 1965 , ORDONNANT LA POURSUITE D ' UNE INSTRUCTION " SUR LE TERRAIN DISCIPLINAIRE " , ET D ' UNE DECISION DE LA COMMISSION , DU 13 MAI 1965 , AUX TERMES DE LAQUELLE IL EST SURSIS A STATUER SUR LE PLAN DISCIPLINAIRE JUSQU ' AU PRONONCE DE L ' ARRET DE LA COUR SUR LE PREMIER RECOURS EN ANNULATION ;

    - DES DEMANDES DE REPARATION DU PREJUDICE MORAL ET MATERIEL PRETENDUMENT SUBI PAR LE REQUERANT ,

    Motifs de l'arrêt


    P . 168

    SUR LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . DU 5 FEVRIER 1965 , NOTIFIEE LE 18 FEVRIER 1965 , PAR LAQUELLE A ETE REJETEE UNE RECLAMATION DU REQUERANT VISANT DEUX PRECEDENTES DECISIONS PORTANT SUSPENSION ET MUTATION DE CELUI-CI

    ATTENDU QU ' IL CONVIENT DE DISTINGUER DANS LA DECISION DU 5 FEVRIER DES ELEMENTS RELATIFS A LA SUSPENSION ET A LA MUTATION DU REQUERANT ;

    ATTENDU QUE CETTE DECISION , EN TANT QU ' ELLE CONFIRME LA DECISION DE SUSPENSION DU 25 SEPTEMBRE 1964 , EST CENSEE REPRODUIRE LA MOTIVATION DE CELLE-CI ;

    QU ' UNE DECISION ORDONNANT LA SUSPENSION D ' UN FONCTIONNAIRE , PAR LE FAIT MEME QU ' ELLE CONSTITUE UNE MESURE FAISANT GRIEF A L ' INTERESSE , DOIT ETRE MOTIVEE EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 25 , ALINEA 1 , DU STATUT ;

    P . 169

    QUE CETTE MOTIVATION DOIT REPONDRE AU CRITERE ENONCE A L ' ARTICLE 88 , ALINEA 1 , DU STATUT QUI NE PERMET A L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION DE SUSPENDRE UN FONCTIONNAIRE QUE SI ELLE INVOQUE UNE FAUTE GRAVE DUDIT FONCTIONNAIRE , QU ' IL S ' AGISSE D ' UN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES OU D ' UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN ;

    QUE LA DECISION DU 25 SEPTEMBRE 1964 SE BORNE A CONSIDERER QUE " L ' ENQUETE EFFECTUEE A REVELE DANS LE COMPORTEMENT DE M . GUTMANN VIS-A-VIS DE SES SUBORDONNES , AINSI QUE DANS SA GESTION , DES AGISSEMENTS CONTRAIRES A SES DEVOIRS DE RESPONSABLE D ' UN SERVICE " ET " QU ' UNE MESURE DE SUSPENSION S ' IMPOSE POUR MIEUX ECLAIRER CES FAITS " ;

    QUE CETTE MOTIVATION LACONIQUE ET VAGUE NE CONTIENT AUCUN ELEMENT PRECIS SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER L ' ALLEGATION D ' UNE FAUTE GRAVE ;

    QUE RIEN , EN EFFET , NE PERMET D ' EN DEDUIRE LA NATURE ET LA GRAVITE DES " AGISSEMENTS " INVOQUES ;

    QUE LES GRIEFS TIRES DU " COMPORTEMENT DE M . GUTMANN VIS-A-VIS DE SES SUBORDONNES " N ' ONT FAIT L ' OBJET D ' AUCUNE INDICATION MEME SOMMAIRE SUSCEPTIBLE DE PERMETTRE A LA COUR D ' EXERCER SON CONTROLE , NOTAMMENT SUR LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE ;

    QUE L ' EVENTUELLE COMMUNICATION ORALE AU REQUERANT DES GRIEFS ALLEGUES CONTRE LUI NE PEUT CONSTITUER UN ELEMENT SUPPLEMENTAIRE DE MOTIVATION , LE JUGE NE POUVANT EN TENIR COMPTE DANS L ' APPRECIATION DES RAISONS QUI ONT DETERMINE L ' ADMINISTRATION DANS SON ACTION ;

    QU ' ON NE SAURAIT TROUVER , DANS LE SOUCI QU ' AURAIT EU L ' ADMINISTRATION DE SAUVEGARDER LA REPUTATION DU REQUERANT , LA JUSTIFICATION DU LACONISME DE LA DECISION , ALORS D ' AILLEURS QUE CELLE-CI DEVAIT RESTER CONFIDENTIELLE ;

    QU ' IL Y A DONC LIEU , SANS QU ' IL SOIT BESOIN D ' EXAMINER LES AUTRES MOYENS AVANCES PAR LE REQUERANT , D ' ANNULER LA DECISION DE REJET DU 5 FEVRIER 1965 , EN TANT QU ' ELLE CONFIRME LA DECISION DE SUSPENSION DU 25 SEPTEMBRE 1964 ;

    ATTENDU QUE LA DECISION DE REJET DU 5 FEVRIER 1965 DOIT EGALEMENT ETRE EXAMINEE POUR AUTANT QU ' ELLE CONFIRME LA DECISION DE MUTATION DU 9 DECEMBRE 1964 , COMMUNIQUEE AU REQUERANT LE 22 DECEMBRE 1964 ;

    ATTENDU QUE , BASEE SUR L ' INTERET DU SERVICE , LA DECISION DE MUTATION DU 9 DECEMBRE 1964 N ' AVAIT PAS A ETRE MOTIVEE ;

    QU ' UNE TELLE DECISION , SI ELLE EST EFFECTIVEMENT PRISE SUR CETTE BASE , NE PEUT FAIRE GRIEF ET RELEVE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' ADMINISTRATION QUI PEUT AMENAGER SES SERVICES ET DISPOSER SES EFFECTIFS POUR ATTEINDRE LES BUTS QUI LUI SONT ASSIGNES ;

    P . 170

    QU ' EN REVANCHE UNE TELLE DECISION POURRAIT ETRE ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR SI ELLE APPARAISSAIT , SUR LA BASE D ' INDICES OBJECTIFS , PERTINENTS ET CONCORDANTS , AVOIR ETE PRISE POUR ATTEINDRE DES FINS AUTRES QUE CELLES EXCIPEES ;

    ATTENDU QU ' IL RESULTE DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QU ' A LA SUITE DE DIVERSES IRREGULARITES , COMMISES PAR LE REQUERANT , UNE SANCTION DE BLAME A ETE PRONONCEE CONTRE LUI , LE 3 JUILLET 1964 ;

    ATTENDU QUE , PAR DECISION DU DIRECTEUR GENERAL DU C.C.R.N . EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1964 , LE REQUERANT A ETE SUSPENDU DE SES FONCTIONS , AVEC INTERDICTION DE PENETRER AU CENTRE , ET SON BUREAU PLACE SOUS SCELLES , AU MOTIF QU ' UNE ENQUETE NOUVELLE AURAIT " REVELE " , DANS LE COMPORTEMENT DE M . GUTMANN A L ' EGARD DE SES SUBORDONNES ET DANS SA GESTION , DES AGISSEMENTS CONTRAIRES A SES DEVOIRS ;

    QU ' APPROUVANT CETTE MESURE LE 30 SEPTEMBRE 1964 LA COMMISSION A PRESCRIT L ' OUVERTURE D ' UNE ENQUETE MOTIVEE PAR DIVERSES IRREGULARITES " CONSTATEES " ET PAR UNE " PLAINTE DEPOSEE PAR UN CHEF DE SERVICE " ;

    QUE C ' EST A LA SUITE DE CES GRAVES IMPUTATIONS REPUTEES " CONSTATEES " ET DE CES MESURES EXCEPTIONNELLES QUE , LE 9 DECEMBRE 1964 , LA COMMISSION A DECIDE DE MUTER M . GUTMANN D ' ISPRA A BRUXELLES , " DANS L ' INTERET DU SERVICE " ET A FAIT PARAITRE , LE MEME JOUR , L ' AVIS DE VACANCE D ' EMPLOI D ' UN POSTE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL A LA BIBLIOTHEQUE ;

    ATTENDU CEPENDANT QU ' EN DEPIT , D ' UNE PART , DE L ' AFFIRMATION DU 3 JUILLET 1964 , SELON LAQUELLE L ' EVENTUALITE DE LA MUTATION DEPENDRAIT DE " NOUVEAUX MANQUEMENTS " " DUMENT CONSTATES " ( LETTRE DU DIRECTEUR ADJOINT DU C.C.R.N . AU DIRECTEUR GENERAL FUNCK ) ET , D ' AUTRE PART , DE L ' AFFIRMATION DU 30 SEPTEMBRE 1964 , SELON LAQUELLE " DIVERSES IRREGULARITES " AURAIENT ETE " CONSTATEES " , CE GRIEF NE SERA PLUS INDIQUE A L ' APPUI DE LA MUTATION , LORSQUE , PAR LETTRE DU 5 FEVRIER 1965 , M . FUNCK INFORMERA LE REQUERANT DES RAISONS POUR LESQUELLES LA COMMISSION A REJETE SA RECLAMATION CONTRE LA DECISION DE MUTATION ;

    QUE LE REQUERANT A ETE EN EFFET AVISE DU REJET DE SA RECLAMATION AUX MOTIFS QUE , D ' UNE PART , DES JUILLET 1964 , LA COMMISSION " AVAIT EXAMINE L ' OPPORTUNITE D ' UNE MUTATION " , D ' AUTRE PART , QUE LA DECISION DE BLAME " AVAIT CONTRIBUE A AFFAIBLIR ( LE ) PRESTIGE " DE M . GUTMANN COMME CHEF D ' UN SERVICE , ET QU ' ENFIN " LA NATURE DE SES RELATIONS AVEC ( SON ) PERSONNEL RENDAIT INTOLERABLE L ' ATMOSPHERE DU SERVICE " ;

    QU ' AINSI , APRES AVOIR D ' ABORD ECARTE LA MESURE DE MUTATION COMME CONSECUTIVE A LA SANCTION DE BLAME , LA COMMISSION A PRIS LADITE MESURE EN LIAISON AVEC CETTE SANCTION ;

    QU ' AYANT PAR AILLEURS SUBORDONNE L ' ADOPTION DE CETTE MESURE A LA CONSTATATION DE NOUVEAUX MANQUEMENTS ELLE PARAIT AVOIR RENONCE ENSUITE A CETTE CONDITION ;

    P . 171

    QU ' EN REVANCHE ELLE A RETENU UN GRIEF TIRE DES RAPPORTS DIFFICILES DU REQUERANT AVEC SON PERSONNEL ;

    ATTENDU QUE , SI LA NATURE DESDITS RAPPORTS N ' A PU ETRE QUE DEFAVORABLEMENT INFLUENCEE PAR LES EFFETS D ' UNE SANCTION INFLIGEE A UN CHEF DE SERVICE POUR DES FAITS HAUTEMENT REPREHENSIBLES , CES EFFETS ETAIENT CEPENDANT DISCERNABLES LORSQUE , LE 3 JUILLET 1964 , LE DIRECTEUR ADJOINT DU C.C.R.N . NE LES ESTIMAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE MUTATION ;

    QUE LA PUBLICITE DONNEE SANS DOUTE INVOLONTAIREMENT MAIS EFFECTIVEMENT A LA SANCTION INFLIGEE AU REQUERANT , A L ' APPOSITION DES SCELLES SUR SON BUREAU ET AUX AUTRES MESURES EXCEPTIONNELLES DE SECURITE PRISES PAR LA COMMISSION ET QUI FURENT DE NOTORIETE PUBLIQUE , N ' A PU QU ' AGGRAVER LES RELATIONS ENTRE LE REQUERANT ET SON PERSONNEL ;

    ATTENDU QUE LES NOTATIONS DU REQUERANT LE PRESENTAIENT , QUELQUES MOIS AVANT LES EVENEMENTS LITIGIEUX , COMME REMPLISSANT SA TACHE AVEC UN " TACT PARFAIT " ET ENTRETENANT AVEC SES SUBORDONNES DES RELATIONS QUALIFIEES DE " BONNES " ;

    QUE LA SOUDAINE CONTRADICTION DES MOTIFS DONNES DANS LA LETTRE DU 19 FEVRIER 1965 , AVEC SES NOTATIONS , EST EVIDENTE ;

    ATTENDU D ' AILLEURS QUE LA COUR N ' A PU APPRECIER LA VALEUR DES TEMOIGNAGES QUI ONT ETE INVOQUES EN RAISON DE CE QUE LES DEPOSITIONS ONT ETE RECUEILLIES EN COURS D ' INSTANCE PAR LES SERVICES DE SECURITE DE LA COMMISSION DANS DES CONDITIONS QUI NE LUI PERMETTENT NULLEMENT D ' EXERCER SON CONTROLE ;

    ATTENDU QUE LES VARIATIONS ET CONTRADICTIONS CI-DESSUS RELEVEES , JOINTES A DES FAITS TELS QUE LA SIMULTANEITE DE LA PUBLICATION DE LA VACANCE DE POSTE ET DE LA MUTATION DU REQUERANT DANS CE POSTE , L ' INACTION PROLONGEE NON SERIEUSEMENT CONTESTEE DANS LAQUELLE LE REQUERANT A ETE LAISSE DANS SES NOUVELLES FONCTIONS , ET LE CONTEXTE DE L ' AFFAIRE , CONSTITUENT UN ENSEMBLE D ' INDICES OBJECTIFS PERMETTANT DE DEDUIRE QUE L ' ADMINISTRATION , EN PROCEDANT A LA MUTATION DE M . GUTMANN , N ' A PAS UTILISE SES POUVOIRS EN VUE D ' ATTEINDRE LE BUT ASSIGNE PAR LE STATUT A UNE TELLE MESURE ;

    QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ANNULER , POUR DETOURNEMENT DE POUVOIR , LA DECISION DE REJET DU 5 FEVRIER 1965 EN TANT QU ' ELLE CONFIRME LA DECISION DE MUTATION DU 9 DECEMBRE 1964 ;

    SUR LA DEMANDE DE L ' AVIS DE VACANCE DU POSTE NO V/IS/40/65

    ATTENDU QUE LA VACANCE DU POSTE V/IS/40/65 N ' A PU ETRE DECLAREE QU ' A LA SUITE DE LA MUTATION ILLEGALE DU REQUERANT QUI OCCUPAIT CE POSTE ;

    P . 172

    QUE L ' AVIS DE VACANCE DE POSTE N ' AYANT PAS EU POUR OBJET DE POURVOIR A UN EMPLOI LEGALEMENT VACANT IL Y A LIEU DE LE DECLARER NUL ET DE NUL EFFET ;

    SUR LA DEMANDE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . DES 20 ET 21 JANVIER 1965 , AINSI QUE DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . DU 13 MAI 1965

    ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE LA VIOLATION , PAR LA DECISION DES 20 ET 21 JANVIER 1965 , DE LA REGLE " NON BIS IN IDEM " ;

    ATTENDU QUE CETTE REGLE INTERDIT NON SEULEMENT D ' INFLIGER DEUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES POUR UNE MEME FAUTE , MAIS ENCORE D ' ENGAGER DEUX PROCEDURES DISCIPLINAIRES EN RAISON D ' UN MEME ENSEMBLE DE FAITS ;

    QU ' IL Y A DONC LIEU DE RECHERCHER , EN L ' ETAT ACTUEL DU DOSSIER , SI LA NOUVELLE POURSUITE DISCIPLINAIRE EST BASEE SUR DES FAITS DIFFERENTS DE CEUX QUI ONT CAUSE LA SANCTION DE BLAME DU 3 JUILLET 1964 , CONTRE LAQUELLE LE REQUERANT N ' A PAS INTRODUIT DE RECLAMATION NI DE RECOURS ;

    QU ' IL APPARAIT DU DOSSIER QUE LES PRINCIPAUX GRIEFS DE L ' ADMINISTRATION ETAIENT CONSTITUES , DANS LES DEUX CAS , PAR LE COMPORTEMENT DU REQUERANT VIS-A-VIS DE SES COLLABORATEURS ET D ' EVENTUELS ABUS DES FACILITES DU SERVICE ;

    QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS , MALGRE UNE DEMANDE DE LA COUR , FOURNI TOUS LES ELEMENTS PERMETTANT DE PRENDRE CONNAISSANCE DU DOSSIER DISCIPLINAIRE RELATIF AU BLAME ;

    QU ' EN PARTICULIER ELLE N ' A PAS DONNE D ' ECLAIRCISSEMENTS SUR LES " VERIFICATIONS . . . PAS CONCLUANTES " EFFECTUEES A PROPOS DE L ' ABUS DES FACILITES DU SERVICE ( MEMORANDUM RITTER A GUTMANN DU 17 JUIN 1964 ) ;

    QUE , D ' AUTRE PART , ELLE N ' A PAS DONNE CONNAISSANCE A LA COUR , EN TERMES EXPLICITES , DE LA " PLAINTE DEPOSEE PAR UN CHEF DE SERVICE " A LAQUELLE IL EST FAIT ALLUSION DANS LA DECISION DE LA COMMISSION DU 30 SEPTEMBRE 1964 ( 258E REUNION ) PRESCRIVANT UNE ENQUETE ;

    QU ' IL IMPORTE DONC DE S ' EN TENIR AUX ELEMENTS ACTUELS DU DOSSIER ;

    QU ' IL Y A LIEU , DES LORS , DE CONSTATER QUE L ' ARTICULATION ASSEZ VAGUE DES GRIEFS SOULEVES AU COURS DE LA NOUVELLE INSTRUCTION DISCIPLINAIRE PERMET DIFFICILEMENT DE DISTINGUER CES GRIEFS DE CEUX PRECEDEMMENT SOULEVES LORS DE L ' ENQUETE ANTERIEURE AU BLAME ;

    QUE , S ' AGISSANT D ' UN RECOURS CONTRE UNE DECISION ORDONNANT L ' OUVERTURE D ' UNE PROCEDURE D ' ENQUETE SUR DES FAITS DONT LA GRAVITE POURRAIT SE REVELER SERIEUSE , MAIS QUI NE PEUT ENCORE ETRE APPRECIEE , IL Y A INTERET DE CE FAIT , AVANT DE STATUER SUR LEDIT RECOURS , A PERMETTRE A LA COMMISSION DE JUSTIFIER QUE LESDITS FAITS NE SONT PAS COUVERTS PAR LA PRECEDENTE SANCTION ;

    P . 173

    QU ' IL Y A DONC LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LE PRESENT CHEF DE DEMANDE JUSQU ' A LA PRODUCTION DES PIECES MANQUANT AU DOSSIER , ET NOTAMMENT DE TOUS LES DOCUMENTS ET PROCES-VERBAUX AUXQUELS FAIT ALLUSION LE MEMORANDUM RITTER DU 17 JUIN 1964 ( EN PARTICULIER DES DOCUMENTS FIXANT LA NATURE DES VERIFICATIONS " PAS CONCLUANTES " ) , ET LA " PLAINTE DEPOSEE PAR UN CHEF DE SERVICE " A LAQUELLE LA COMMISSION FAIT ALLUSION DANS SA DECISION DU 30 SEPTEMBRE 1964 ( 258E REUNION ) PRESCRIVANT UNE ENQUETE ;

    QU ' UN DELAI DE TROIS MOIS EST SUFFISANT POUR PERMETTRE A LA COMMISSION DE PRODUIRE LESDITES PIECES ;

    ATTENDU QUE LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . DU 13 MAI 1965 , AUX TERMES DE LAQUELLE IL EST SURSIS A STATUER SUR LE PLAN DISCIPLINAIRE JUSQU ' AU PRONONCE DE L ' ARRET DE LA COUR SUR LE PREMIER RECOURS EN ANNULATION , EST BASEE SUR LA DECISION DES 20 ET 21 JANVIER 1965 , SUR LAQUELLE IL VIENT D ' ETRE SURSIS A STATUER ;

    QU ' IL Y A LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE D ' ANNULATION DE LA DECISION DU 13 MAI 1965 , JUSQU ' A L ' ECOULEMENT DU DELAI DE TROIS MOIS ACCORDE A LA COMMISSION POUR PRODUIRE LES DOCUMENTS CI-DESSUS ENUMERES ;

    SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS

    ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE MATERIEL ET MORAL QUE LUI ONT CAUSE LES DECISIONS LITIGIEUSES ;

    QUE LE DOMMAGE MORAL EST , VU LE CAS D ' ESPECE ET L ' EXISTENCE INCONTESTEE DU BLAME DU 3 JUILLET 1964 , REPARE PAR L ' ANNULATION DESDITES DECISIONS ;

    QUE LE DOMMAGE MATERIEL N ' A PAS ETE PROUVE , LE REQUERANT AYANT EN PARTICULIER PERCU SON TRAITEMENT DURANT LA PERIODE DE SUSPENSION ET SES FRAIS DE DEMENAGEMENT APRES LA MUTATION ;

    QU ' IL Y A LIEU DE REJETER LA DEMANDE DE REPARATION ;

    SUR LES CONCLUSIONS ACCESSOIRES

    ATTENDU QU ' IL N ' Y A PLUS LIEU DE STATUER SEPAREMENT SUR LES DEMANDES D ' ENQUETE ET DE PRODUCTION DE PIECES , LES ELEMENTS FIGURANT AU DOSSIER ET LES LACUNES DE CE DOSSIER AYANT SOIT PERMIS A LA COUR D ' EXERCER SON POUVOIR D ' APPRECIATION , SOIT ENTRAINE LE SURSIS A STATUER JUSQU ' A PRODUCTION DE CERTAINS DOCUMENTS ;

    ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE LE RETRAIT , DE SON DOSSIER INDIVIDUEL , DU DOCUMENT 123/8 QUI NE PORTE PAS SON VISA ;

    QUE LE TEXTE DE L ' ARTICLE 26 , ALINEA 2 , DU STATUT EST FORMEL ET DOIT ETRE PARTICULIEREMENT RESPECTE LORSQU ' UN DOCUMENT VERSE AU DOSSIER D ' UN FONCTIONNAIRE EST DEFAVORABLE A CELUI-CI ;

    P . 174

    QU ' IL Y A DONC LIEU D ' ORDONNER LE RETRAIT DU DOCUMENT 123/8 DU DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT ;

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS , S ' IL EST CONCLU EN CE SENS ;

    QUE LA DEFENDERESSE A SUCCOMBE SUR L ' ESSENTIEL DE CES MOYENS ;

    ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 3 , LA COUR PEUT CONDAMNER UNE PARTIE A REMBOURSER A L ' AUTRE PARTIE LES FRAIS QU ' ELLE LUI A FAIT EXPOSER ET QUE LA COUR RECONNAIT COMME FRUSTRATOIRE ;

    QU ' IL A ETE PARTIELLEMENT SURSIS A STATUER JUSQU ' A PRODUCTION DE CERTAINS DOCUMENTS DETENUS PAR LADITE DEFENDERESSE , ET NON PRODUITS EN COURS DE PROCEDURE ;

    ATTENDU QUE LES DEPENS DE LA PROCEDURE DE REFERE , RESERVES PAR L ' ORDONNANCE DU 8 AVRIL 1965 , DOIVENT ETRE MIS A LA CHARGE DE LA COMMISSION , LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION 18-65 VISANT L ' AVIS DE VACANCE ANNULE PAR LE PRESENT ARRET ;

    QUE LA TOTALITE DES DEPENS DOIT DONC ETRE MISE A CHARGE DE LA DEFENDERESSE ;

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

    REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :

    1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . DU 5 FEVRIER 1965 , PAR LAQUELLE A ETE REJETEE UNE RECLAMATION DE M . GUTMANN VISANT DEUX PRECEDENTES DECISIONS PORTANT SUSPENSION ET MUTATION DE CELUI-CI , EST ANNULEE ;

    2 ) L ' AVIS DE VACANCE DU POSTE V/IS/40/65 EST ANNULE ;

    3 ) LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . PROCEDERA AU RETRAIT DU DOCUMENT 123/8 DU DOSSIER PERSONNEL DU REQUERANT ;

    4 ) IL EST SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE D ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . DES 20 ET 21 JANVIER 1965 ET DU 13 MAI 1965 , RELATIVES A LA POURSUITE ET A LA SUSPENSION D ' UNE NOUVELLE PROCEDURE DISCIPLINAIRE ; LA COMMISSION PRODUIRA DANS LES TROIS MOIS TOUTES PIECES MANQUANT AU DOSSIER , ET NOTAMMENT TOUS LES DOCUMENTS ET PROCES-VERBAUX AUXQUELS FAIT ALLUSION LE MEMORANDUM RITTER DU 17 JUIN 1964 ( EN PARTICULIER LES DOCUMENTS FIXANT LA NATURE DES VERIFICATIONS " PAS CONCLUANTES " ) , ET LA " PLAINTE DEPOSEE PAR UN CHEF DE SERVICE " A LAQUELLE LA COMMISSION FAIT ALLUSION DANS SA DECISION DU 30 SEPTEMBRE 1964 PRESCRIVANT UNE ENQUETE ;

    5 ) L ' AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION POUR SUITE A DONNER AU PRESENT ARRET ;

    6 ) LES DEMANDES D ' INDEMNITES DE M . GUTMANN SONT REJETEES , AINSI QUE LE SURPLUS DE SES CONCLUSIONS ACCESSOIRES ;

    7 ) LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . EST CONDAMNEE A LA TOTALITE DES FRAIS EXPOSES EN L ' ETAT ACTUEL DE L ' INSTANCE , Y COMPRIS CEUX DE LA PROCEDURE DE REFERE ; LE SURPLUS DES DEPENS EST RESERVE .

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