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Document 61964CO0012

Ordonnance du Président de la Cour du 4 mai 1964.
Ernest Ley contre Commission de la CEE.
Affaire 12-64 R.

édition spéciale anglaise 1965 00175

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1964:25

61964O0012

Ordonnance du Président de la Cour du 4 mai 1964. - Ernest Ley contre Commission de la CEE. - Affaire 12-64 R.

Recueil de jurisprudence
édition française page 00175
édition néerlandaise page 00176
édition allemande page 00182
édition italienne page 00169
édition spéciale anglaise page 00132


Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties


DANS L ' AFFAIRE 12-64 R

M . ERNEST LEY ,

FONCTIONNAIRE AU SERVICE DE LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE REQUERANTE ,

REPRESENTE PAR ME MARCEL SLUSNY , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES , CHARGE DE COURS A L ' UNIVERSITE DE BRUXELLES ,

AYANT ELU DOMICILE CHEZ MME VEUVE EMILIE LEY-HEINEN , 27 , AVENUE DE LA GARE A LUXEMBOURG

CONTRE

COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , PARTIE DEFENDERESSE ,

REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , AGENT NOMME A CET EFFET PAR LA COMMISSION ,

AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRY MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET LE SURSIS AU RECRUTEMENT EN VUE DE POURVOIR A L ' EMPLOI VISE A L ' AVIS DE VACANCE NO 403 , PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E . ,

Motifs de l'arrêt


P . 176

ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE N ' A FOURNI AUCUN ARGUMENT SUSCEPTIBLE DE PROUVER QUE L ' ABSENCE DE SURSIS EST DE NATURE A LUI CAUSER UN PREJUDICE IRREPARABLE ;

ATTENDU QUE LA PARTIE REQUERANTE A ALLEGUE QU ' UN RECRUTEMENT OPERE PENDANT SON RECOURS PRINCIPAL POURRAIT COMPORTER UN PREJUDICE POUR LA PERSONNE NOMMEE AU CAS OU CE RECOURS SERAIT DECLARE FONDE ;

QUE LE DROIT DE DEMANDER LE SURSIS A L ' EXECUTION DE L ' ACTE ATTAQUE EST RECONNU A LA PARTIE REQUERANTE EN VUE DE FAIRE PROTEGER SES INTERETS PROPRES ;

QUE , CEPENDANT , L ' INSTITUTION DEFENDERESSE , EN DECIDANT DE S ' OPPOSER OU NON A L ' OCTROI DU SURSIS DEMANDE , PEUT PRENDRE EN CONSIDERATION LE PREJUDICE POUR LES INTERETS DE TIERS SUSCEPTIBLES DE RESULTER D ' UNE EXECUTION IMMEDIATE ;

P . 177

QU ' EN L ' ESPECE LA PARTIE DEFENDERESSE S ' EST OPPOSEE A L ' OCTROI D ' UN SURSIS ;

ATTENDU QUE DANS CES CIRCONSTANCES IL N ' Y A PAS LIEU D ' ORDONNER LE SURSIS SOLLICITE .

Décisions sur les dépenses


ATTENDU QUE DANS LE CAS D ' ESPECE IL N ' Y A PAS LIEU DE RESERVER LA DECISION SUR LES DEPENS JUSQU ' A LA DECISION AU PRINCIPAL ;

QUE LA PARTIE REQUERANTE , AYANT ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN REFERE , DOIT SUPPORTER SES PROPRES DEPENS ,

POUR CES MOTIFS ,

Dispositif


1 ) LA DEMANDE EST REJETEE ;

2 ) LES PARTIES SUPPORTERONT LEURS PROPRES DEPENS .

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