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Document 61963CJ0110
Judgment of the Court (First Chamber) of 8 July 1965. # Alfred Willame v Commission of the EAEC. # Case 110-63.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965.
Alfred Willame contre Commission de la CEEA.
Affaire 110-63.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965.
Alfred Willame contre Commission de la CEEA.
Affaire 110-63.
édition spéciale anglaise 1965 00803
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1965:71
Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 1965. - Alfred Willame contre Commission de la CEEA. - Affaire 110-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00803
édition néerlandaise page 00902
édition allemande page 00860
édition italienne page 00710
édition spéciale anglaise page 00649
édition spéciale danoise page 00107
édition spéciale grecque page 00147
édition spéciale portugaise page 00183
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - STATUT - DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION - OBLIGATION D ' EDICTER DE TELLES DISPOSITIONS - CARACTERE EXCEPTIONNEL
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 110 )
2 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - POUVOIRS DE L ' ADMINISTRATION - GARANTIES OCTROYEES AUX INTERESSES - ANALOGIE INADMISSIBLE AUX GARANTIES STATUTAIRES PREVUES EN CAS DE MESURES DISCIPLINAIRES ET DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 102 )
3 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - APPRECIATIONS DEFAVORABLES EMISES PAR LES SUPERIEURS DES INTERESSES - DEVOIR D ' INFORMATION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - INFORMATION ORALE COMPLETE SUFFISANTE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 102 )
4 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - CONFRONTATION DE L ' AGENT INTERESSE AVEC SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES NON EXIGEE EN PRINCIPE - OBLIGATION D ' Y PROCEDER POUR ELUCIDER DES FAITS ESSENTIELS CONTROVERSES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 102 )
5 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - COMMUNICATION IMMEDIATE A L ' INTERESSE NON NECESSAIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 102 )
6 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - PROCEDURE D ' INTEGRATION - DEVOIR DE L ' ADMINISTRATION D ' EPUISER LES MOYENS D ' INFORMATION FAVORABLES A L ' INTERESSE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 102 )
7 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - PROPOSITION SUPPLEMENTAIRE DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE LIANT PAS L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION - COMMUNICATION A L ' INTERESSE NON OBLIGATOIRE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 102 )
8 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - LIMITES
9 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION - RECOURS CONTRE L ' ADMINISTRATION - EXECUTION DE L ' ARRET - REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION
( STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E.E.A . , ART . 91 )
++++
1 . L' EXPRESSION " LES DISPOSITIONS GENERALES D' EXECUTION " FIGURANT A L' ARTICLE 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . ET C.E.E.A . VISE EN PREMIER LIEU LES MESURES D' APPLICATION EXPRESSEMENT PREVUES PAR CERTAINES DISPOSITIONS SPECIALES DU STATUT .
A DEFAUT DE STIPULATION EXPRESSE, L' OBLIGATION D' EDICTER DES MESURES EXECUTIVES SOUMISES AUX CONDITIONS FORMELLES DUDIT ARTICLE 110 NE SAURAIT ETRE ADMISE QU' A TITRE EXCEPTIONNEL, A SAVOIR LORSQUE LES DISPOSITIONS DU STATUT MANQUENT DE CLARTE ET DE PRECISION A UN POINT TEL QU' ELLES NE SE PRETENT PAS A UNE APPLICATION DEPOURVUE D' ARBITRAIRE .
CF . SOMMAIRE NO 2, ARRET AFFAIRES JOINTES 19 ET 65-63 .
2 . EN MATIERE DE PROCEDURE D' INTEGRATION, LES INSTITUTIONS POSSEDENT UNE CERTAINE LIBERTE D' APPRECIATION QUI, TOUT EN ETANT LIMITEE PAR L' OBLIGATION D' ASSURER LA DEFENSE DE L' INTERESSE DANS DES CONDITIONS EQUITABLES, EXCLUT DES GARANTIES ANALOGUES A CELLES PREVUES PAR LE STATUT EN CAS DE MESURES DISCIPLINAIRES ET DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE .
CF . SOMMAIRE NO 9, ARRET AFFAIRE 26-63, RECUEIL, X, P . 647 .
3 . LA COMMISSION D' INTEGRATION N' EST PAS TENUE D' INFORMER LES AGENTS PAR ECRIT DES APPRECIATIONS DEFAVORABLES EVENTUELLEMENT EMISES PAR LEURS SUPERIEURS, L' INFORMATION ORALE ETANT SUFFISANTE POUR ASSURER LA DEFENSE DE CES AGENTS, A CONDITION QU' ELLE SOIT COMPLETE .
4 . EN MATIERE D' INTEGRATION, L' OBLIGATION DE CONFRONTER LE SUPERIEUR AVEC SON SUBORDONNE NE SAURAIT ETRE ADMISE QUE SI, EN L' ABSENCE DE CONFRONTATION, LA COMMISSION D' INTEGRATION SE TROUVERAIT DANS L' IMPOSSIBILITE D' ELUCIDER A SUFFISANCE DE DROIT DES FAITS CONCRETS ESSENTIELS, CONTROVERSES ENTRE LES INTERESSES .
CF . SOMMAIRE NO 4, ARRET AFFAIRES JOINTES 19 ET 65-63 .
5 . AUCUN TEXTE N' EXIGE LA COMMUNICATION IMMEDIATE A L' INTERESSE DE L' AVIS DE LA COMMISSION D' INTEGRATION DONT L' INSTITUTION EST LE SEUL DESTINATAIRE .
CF . SOMMAIRE NO 3, ARRET AFFAIRE 84-63, RECUEIL, X, P . 637 .
6 . ( CF . SOMMAIRE NO 1, ARRET AFFAIRE 68-63 ):
EN MATIERE D' INTEGRATION AU STATUT DES FONCTIONNAIRES, L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION ET LA COMMISSION D' INTEGRATION SONT TENUES D' EPUISER TOUS LES ELEMENTS D' INFORMATION SERIEUX FAVORABLES A L' INTERESSE .
*/ 663J0068 /*.
7 . UNE PROPOSITION DE LA COMMISSION D' INTEGRATION DEPASSANT LE CADRE TRACE PAR L' ARTICLE 102 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES NE CONSTITUE QU' UNE SUGGESTION QUI NE COMPORTE AUCUNE SUITE JURIDIQUEMENT OBLIGATOIRE . L' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION N' EST DONC TENUE, NI DE COMMUNIQUER UNE TELLE SUGGESTION A L' INTERESSE, NI DE LUI INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS CELLE-CI N' A PAS ETE RETENUE .
8 . ( CF . SOMMAIRE NO 5, ARRET AFFAIRES JOINTES 19 ET 65-63 ):
LES APPRECIATIONS DE LA COMMISSION D' INTEGRATION CONSTITUENT UN JUGEMENT DE VALEUR GLOBAL AUQUEL LA COUR NE SAURAIT SUBSTITUER LE SIEN . IL APPARTIENT PAR CONTRE A LA COUR DE VERIFIER SI LES FAITS RETENUS PAR LA COMMISSION D' INTEGRATION SONT MATERIELLEMENT EXACTS ET LOGIQUEMENT COMPATIBLES AVEC LEDIT JUGEMENT .
CF . SOMMAIRE NO 3, ARRET AFFAIRES JOINTES 35-62 ET 16-63, RECUEIL, IX, P . 403 .
*/ 663J0019 /*.
9 . ( CF . SOMMAIRE NO 5, ARRET AFFAIRE 26-63, RECUEIL, X, P . 677 ):
SI LA COUR, MEME DANS LE CADRE D' UN RECOURS DE PLEINE JURIDICTION COMME CELUI PREVU A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU STATUT, NE PEUT DONNER DES INJONCTIONS A L' ADMINISTRATION, LA REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D' INTEGRATION DOIT CEPENDANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DES SUITES QUE COMPORTERAIT L' EXECUTION DE L' ARRET AU CAS OU CELUI-CI FERAIT DROIT AU RECOURS .
*/ 663J0026 /*.
DANS L ' AFFAIRE 110-63
M . ALFRED WILLAME ,
DEMEURANT A BRUXELLES 1 , 6 , RUE DES GRANDS CARMES ,
ASSISTE PAR ME MARCEL GREGOIRE , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE BRUXELLES ,
AYANT ELU DOMICILE EN L ' ETUDE DE ME TONY BIEVER , 85 , BOULEVARD DE LA GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE , LUXEMBOURG , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L ' ENERGIE ATOMIQUE ,
BRUXELLES ,
REPRESENTEE PAR M . PIERRE MATHIJSEN , CONSEILLER JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT ,
AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRI MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ , LUXEMBOURG , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET NOTAMMENT :
- UNE DEMANDE EN ANNULATION ET EN REFORMATION DE LA DECISION DE NON-INTEGRATION ET DE LICENCIEMENT , SUBSIDIAIREMENT EN REPARATION DE PREJUDICE ;
- UNE DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL QUI AURAIT ETE CAUSE PAR UNE FAUTE DE SERVICE DE LA DEFENDERESSE ,
P . 815
I - QUANT A LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LA RECEVABILITE DU RECOURS N ' EST PAS CONTESTEE ET NE DONNE LIEU A AUCUNE CRITIQUE D ' OFFICE ;
QUE , DES LORS , LE RECOURS EST RECEVABLE .
II - QUANT AU FOND
1 . SUR LE MOYEN TENDANT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LICENCIEMENT
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A L ' ANNULATION DE LA DECISION DU 5 SEPTEMBRE 1963 , PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE , SE BASANT SUR L ' AVIS NEGATIF RENDU PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION , A RESILIE LE CONTRAT QUI L ' UNISSAIT AU REQUERANT ;
A ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA DEFENDERESSE AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 110 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES C.E.E . - C.E .E.A . EN OMETTANT DE PRENDRE , APRES CONSULTATION DU COMITE DU PERSONNEL ET AVIS DU COMITE DU STATUT , DES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION RELATIVES A L ' ARTICLE 102 DUDIT STATUT , VISANT LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;
QUE , SELON LUI , L ' ADOPTION DE MESURES EXECUTIVES AURAIT ETE D ' AUTANT PLUS NECESSAIRE QUE LEDIT ARTICLE 102 PASSE SOUS SILENCE TOUTE UNE SERIE DE QUESTIONS IMPORTANTES , TELLES QUE LE NOMBRE DES MEMBRES DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE PEUT VALABLEMENT DELIBERER , LE DELAI ACCORDE A L ' AGENT POUR PREPARER SA DEFENSE , ETC . ;
ATTENDU QUE L ' EXPRESSION " LES DISPOSITIONS GENERALES D ' EXECUTION " FIGURANT A L ' ARTICLE 110 PRECITE VISE EN PREMIER LIEU LES MESURES D ' APPLICATION EXPRESSEMENT PREVUES PAR CERTAINES DISPOSITIONS SPECIALES DU STATUT , DONT L ' ARTICLE 102 NE FAIT PAS PARTIE ;
QU ' A DEFAUT DE STIPULATION EXPRESSE , L ' OBLIGATION D ' EDICTER DES MESURES D ' EXECUTION SOUMISES AUX CONDITIONS FORMELLES DUDIT ARTICLE 110 NE SAURAIT ETRE ADMISE QU ' A TITRE EXCEPTIONNEL , A SAVOIR LORSQUE LES DISPOSITIONS DU STATUT MANQUENT DE CLARTE ET DE PRECISION A UN POINT TEL QU ' ELLES NE SE PRETENT PAS A UNE APPLICATION DEPOURVUE D ' ARBITRAIRE ;
QUE TEL N ' EST PAS LE CAS EN L ' ESPECE ;
QU ' EN EFFET , S ' IL EST EXACT QUE LES LACUNES SIGNALEES PAR LE REQUERANT ONT LAISSE SUBSISTER , DANS LES INSTITUTIONS , UNE CERTAINE LIBERTE , CELLE-CI EST LIMITEE PAR L ' OBLIGATION D ' ASSURER LA DEFENSE DE L ' INTERESSE DANS DES CONDITIONS EQUITABLES ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA DEFENDERESSE N ' ETAIT PAS TENUE DE CONSULTER LES ORGANISMES EN CAUSE SUR LES REGLES QU ' ELLE ENTENDAIT SUIVRE EN MATIERE D ' INTEGRATION ;
P . 816
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
B ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE , LES CONSEQUENCES D ' UN AVIS NEGATIF DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION S ' ASSIMILANT A CELLES DE MESURES DISCIPLINAIRES LES PLUS GRAVES ET A CELLES DU LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE , LA PROCEDURE D ' INTEGRATION AURAIT DU ETRE ENTOUREE DE GARANTIES ANALOGUES A CELLES PREVUES PAR LE STATUT DANS CES DEUX HYPOTHESES ;
QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , IL RELEVE QUE LADITE COMMISSION " A STATUE EN L ' ABSENCE DE TOUTE REPRESENTATION DU PERSONNEL " ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS INVOQUEES A TITRE COMPARATIF VISENT LES FONCTIONNAIRES DEJA INTEGRES ;
QUE , PAR CONTRE , LES REGLES RELATIVES A LA PROCEDURE D ' INTEGRATION , TOUT EN RELEVANT DU STATUT SOUS UN ANGLE PUREMENT FORMEL , S ' INSCRIVENT EN REALITE DANS LE REGIME DES CONTRATS PRESTATUTAIRES LESQUELS , ETANT RESILIABLES DE PART ET D ' AUTRE AVEC PREAVIS D ' UN MOIS , FAISAIENT UNE PART ASSEZ LARGE AU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE L ' INSTITUTION ;
QUE CES CONSIDERATIONS S ' OPPOSENT A L ' ANALOGIE INVOQUEE PAR LE REQUERANT ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE LE GRIEF TIRE DU DEFAUT DE PARTICIPATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL , IL Y A LIEU DE FAIRE OBSERVER , D ' UNE PART QUE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ETAIT A ELLE SEULE DE NATURE A OFFRIR DES GARANTIES SUFFISANTES , D ' AUTRE PART QUE LE REQUERANT A PU SE FAIRE ASSISTER , DEVANT LADITE COMMISSION , PAR UN MEMBRE DU PERSONNEL DE SON CHOIX ;
QUE LE PRESENT GRIEF DOIT DONC ETRE REJETE ;
C ) ATTENDU QUE LE REQUERANT REPROCHE A LA COMMISSION D ' INTEGRATION DE NE PAS LUI AVOIR LAISSE LE TEMPS NECESSAIRE POUR LA SAISIR DE L ' INTEGRALITE DES PIECES , COMPRENANT 450 PAGES , A L ' AIDE DESQUELLES IL ENTENDAIT DEMONTRER SA COMPETENCE PROFESSIONNELLE ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DU 8 FEVRIER 1963 , LE REQUERANT , AU DEBUT DE SON AUDITION , A ETE AVERTI PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION QU ' IL AURAIT LA FACULTE DE SAISIR CELLE-CI " DE TOUTES PIECES QU ' IL JUGERAIT UTILES A SA CAUSE " ;
QUE , PAR LETTRE DU 12 FEVRIER , IL A FAIT PARVENIR AUDIT PRESIDENT TROIS DOCUMENTS " AFIN DE COMPLETER MON DOSSIER " ;
QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A EMIS SON AVIS DEFAVORABLE LE 19 FEVRIER ;
QUE CE N ' EST QUE LE 8 MAI QUE LE REQUERANT A DEPOSE 85 AUTRES DOCUMENTS , COMPRENANT 450 PAGES , ADRESSES D ' AILLEURS AU DIRECTEUR GENERAL DE L ' ADMINISTRATION ET DU PERSONNEL AVEC PRIERE DE LES " JOINDRE A MON DOSSIER D ' INTEGRATION " ;
ATTENDU QUE , QUEL QUE SOIT LE SENS QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DEVAIT ATTRIBUER A L ' EXPRESSION " COMPLETER " UTILISEE PAR LA LETTRE DU 12 FEVRIER , LE REQUERANT EST MAL FONDE A REPROCHER A CETTE COMMISSION D ' AVOIR STATUE SANS PLUS ATTENDRE ;
P . 817
QU ' EN EFFET IL NE POUVAIT IGNORER QU ' A L ' EPOQUE LADITE COMMISSION ETAIT CHARGEE D ' EXAMINER LES CAS DE NOMBREUX AGENTS ET QUE L ' INTERET TANT DE L ' ADMINISTRATION QUE DU PERSONNEL EXIGEAIT QUE CES TRAVAUX SE TERMINENT DANS LES MEILLEURS DELAIS ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL AURAIT APPARTENU AU REQUERANT DE FAIRE PREUVE D ' INITIATIVE ET DE DILIGENCE , SOIT EN PRESENTANT LES PIECES EN CAUSE DANS UN DELAI PLUS BREF , SOIT DU MOINS EN FOURNISSANT A LA COMMISSION D ' INTEGRATION DES INDICATIONS PRECISES QUANT A L ' AMPLEUR DU DOSSIER QU ' IL ENTENDAIT ENCORE LUI SOUMETTRE ET AU TEMPS NECESSAIRE POUR LE CONSTITUER ;
QUE , POUR LES MEMES RAISONS , IL FAUT REJETER LE GRIEF TIRE DE CE QUE LADITE COMMISSION , AU VU DES PIECES DEPOSEES LE 8 MAI , AURAIT ETE OBLIGEE DE ROUVRIR LES DEBATS ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
D ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION NE LUI AURAIT PAS ACCORDE LE DELAI NECESSAIRE POUR EXAMINER LES 36 DOCUMENTS PRODUITS PAR SON SUPERIEUR HIERARCHIQUE , M . RECHT , EN VUE DE DEMONTRER L ' INCAPACITE PROFESSIONNELLE DU REQUERANT ;
ATTENDU QUE CE N ' EST QUE LE 7 FEVRIER QUE LE REQUERANT A PU PRENDRE CONNAISSANCE DES DOCUMENTS EN CAUSE , ALORS QUE SON AUDITION A EU LIEU LE 8 FEVRIER ;
QUE , CEPENDANT , LA DEFENDERESSE ALLEGUE QUE LA BRIEVETE DE CE DELAI N ' AURAIT PU ETRE PREJUDICIABLE A LA DEFENSE DU REQUERANT , LESDITS DOCUMENTS EMANANT DE LUI-MEME ;
QUE CET ARGUMENT N ' EST PAS PERTINENT , LE REQUERANT N ' AYANT PU CONNAITRE , LORS DE LA CONSULTATION DES DOCUMENTS , L ' INCIDENCE QU ' ILS ETAIENT SUSCEPTIBLES D ' AVOIR SUR LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;
QUE , TOUTEFOIS , IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 8 FEVRIER QUE LE REQUERANT A ETE INFORME DE MANIERE DETAILLEE DES GRIEFS FORMULES PAR M . RECHT ET QU ' IL A PU PRENDRE POSITION A CET EGARD ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PAS DEMONTRE QUE LA BRIEVETE DU DELAI SUSVISE LUI AIT CAUSE UN PREJUDICE ;
ATTENDU QU ' IL EN RESULTE QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
E ) ATTENDU QUE LE REQUERANT ALLEGUE QUE , LE CONTENU DES AFFIRMATIONS DE M . RECHT NE LUI AYANT ETE COMMUNIQUE QUE VERBALEMENT , IL N ' AURAIT EU A AUCUN MOMENT LA GARANTIE QUE LADITE COMMISSION AVAIT VERIFIE SI LES CRITIQUES FORMULEES PAR M . RECHT ETAIENT JUSTIFIEES PAR LE DOSSIER QU ' IL AVAIT DEPOSE ;
ATTENDU QUE CE GRIEF TEND A FAIRE ADMETTRE QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AURAIT ETE TENUE D ' INFORMER LES AGENTS PAR ECRIT DES APPRECIATIONS DEFAVORABLES EVENTUELLEMENT EMISES PAR LEURS SUPERIEURS ;
QUE CETTE THESE NE SAURAIT ETRE ADMISE , L ' INFORMATION ORALE ETANT SUFFISANTE POUR ASSURER LA DEFENSE DES AGENTS , A CONDITION QU ' ELLE SOIT COMPLETE ;
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QU ' EN L ' ESPECE , RIEN NE PERMET DE SUPPOSER QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AURAIT DISSIMULE AU REQUERANT DES ELEMENTS IMPORTANTS DE L ' EXPOSE DE M . RECHT ;
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
F ) ATTENDU QUE LE REQUERANT RELEVE QUE , FAUTE DE CRITERES PRECIS ARRETES PAR LA DEFENDERESSE , LES NOTATIONS DONT LES DIFFERENTS AGENTS DE LA DEFENDERESSE AVAIENT FAIT L ' OBJET EN VUE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION AURAIENT ETE FORT DIVERGENTES , SELON LE DEGRE DE SEVERITE DE CHACUN DES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;
ATTENDU QUE LES CRITERES DE NOTATION LES PLUS PRECIS NE SAURAIENT EMPECHER QUE CERTAINS SUPERIEURS , EN JUGEANT LEURS SUBORDONNES , SE MONTRENT PLUS SEVERES QUE CERTAINS AUTRES ;
QU ' IL APPARTENAIT A LA COMMISSION D ' INTEGRATION D ' OPERER LA PEREQUATION ENTRE LES DIFFERENTS NOTATEURS ;
QU ' EN L ' ESPECE , LE RAPPROCHEMENT DE LA NOTATION DE M . RECHT AVEC L ' APPRECIATION , PLUS NUANCEE ET COMPREHENSIVE , EMISE PAR LADITE COMMISSION , DEMONTRE QUE CELLE-CI S ' ETAIT FORME UNE OPINION INDEPENDANTE ;
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
G ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' INTEGRATION DE NE PAS L ' AVOIR CONFRONTE AVEC M . RECHT ;
ATTENDU QU ' EN MATIERE D ' INTEGRATION , L ' OBLIGATION DE CONFRONTER LE SUPERIEUR AVEC SON SUBORDONNE NE SAURAIT ETRE ADMISE QUE SI , EN L ' ABSENCE DE CONFRONTATION , LADITE COMMISSION SE TROUVAIT DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' ELUCIDER A SUFFISANCE DE DROIT DES FAITS CONCRETS ESSENTIELS , CONTROVERSES ENTRE LES INTERESSES ;
QU ' EN L ' ESPECE , RIEN NE PERMET DE SUPPOSER QUE TEL AIT ETE LE CAS ;
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
H ) ATTENDU QUE LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE , N ' AYANT ETE INFORME DE L ' AVIS DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION QU ' AU MOMENT OU IL S ' EST VU NOTIFIER LA DECISION DE LICENCIEMENT , IL AURAIT ETE PRIVE DE L ' OCCASION DE FAIRE VALOIR L ' ILLEGALITE DUDIT AVIS A UN MOMENT OU LA DEFENDERESSE N ' AVAIT PAS ENCORE FIXE SON ATTITUDE ;
ATTENDU QU ' AUCUN TEXTE N ' EXIGEAIT LA COMMUNICATION IMMEDIATE A L ' INTERESSE DUDIT AVIS , DONT L ' INSTITUTION ETAIT LE SEUL DESTINATAIRE ;
QUE LA PROTECTION DE L ' INTERESSE EST ASSUREE A SUFFISANCE DE DROIT PAR SA FACULTE D ' INTRODUIRE UNE RECLAMATION ET , LE CAS ECHEANT , UN RECOURS JUDICIAIRE CONTRE LA DECISION DE NON-TITULARISATION ET DE LICENCIEMENT ;
QU ' EN OUTRE , LE GRIEF EST INEXACT EN FAIT , LA DEFENDERESSE AYANT INFORME ORALEMENT LE REQUERANT DE L ' AVIS EN CAUSE , CE QUI A PERMIS EFFECTIVEMENT L ' INTRODUCTION D ' UNE RECLAMATION CONTRE LEDIT AVIS ;
P . 819
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
I ) ATTENDU QUE LE REQUERANT REPROCHE A LA DEFENDERESSE DE L ' AVOIR MIS DANS L ' IMPOSSIBILITE DE SE DEFENDRE UTILEMENT , EN LUI DISSIMULANT QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AVAIT RECOMMANDE DE L ' INTEGRER AU GRADE IMMEDIATEMENT INFERIEUR ;
QUE , SELON LUI , CETTE OMISSION CONSTITUE A LA FOIS UN VICE DE MOTIVATION , CAR " POUR REFUSER L ' INTEGRATION DU REQUERANT , LA DEFENDERESSE A INVOQUE UN AVIS QUI L ' ACCORDE " ;
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LA COMMISSION D ' INTEGRATION N ' AVAIT A SE PRONONCER QUE SUR L ' APTITUDE DE L ' INTERESSE A S ' ACQUITTER DES FONCTIONS QU ' IL EXERCAIT EFFECTIVEMENT ;
QU ' EN L ' ESPECE ET A CET EGARD , ELLE A EMIS UNE APPRECIATION NEGATIVE , CE QUI OBLIGEAIT LA DEFENDERESSE A RESILIER LE CONTRAT DU REQUERANT ;
QUE SI ELLE A EN OUTRE FORMULE LA PROPOSITION PRECITEE , CELLE-CI NE POUVAIT CONSTITUER QU ' UNE SUGGESTION , NE COMPORTANT AUCUNE SUITE JURIDIQUEMENT OBLIGATOIRE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LA DEFENDERESSE N ' ETAIT TENUE , NI DE COMMUNIQUER LADITE SUGGESTION A L ' INTERESSE , NI DE LUI INDIQUER LES MOTIFS POUR LESQUELS CETTE SUGGESTION N ' AVAIT PAS ETE RETENUE ;
QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST DONC PAS FONDE ;
K ) ATTENDU QUE LE REQUERANT AFFIRME QUE LE JUGEMENT NEGATIF EMIS PAR M . RECHT EST ENTERINE PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION , ETAIT EN REALITE INFLUENCE PAR L ' ANIMOSITE PERSONNELLE QUE M . RECHT LUI AURAIT VOUEE DEPUIS CERTAINS EVENEMENTS BIEN DETERMINES ;
QU ' A L ' APPUI DE CE GRIEF , IL FAIT OBSERVER QU ' ANTERIEUREMENT A LA NOTATION EN CAUSE , IL N ' AURAIT JAMAIS FAIT L ' OBJET DE CRITIQUES DE M . RECHT ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION QUE M . RECHT A ETAYE SON JUGEMENT DEFAVORABLE SUR UNE SERIE DE FAITS CONCRETS ET QUE LE REQUERANT A ENSUITE PRIS POSITION , DE MANIERE TRES CONCRETE EGALEMENT , SUR LE BIEN-FONDE DE SES REPROCHES ;
QU ' EN OUTRE , LE CARACTERE PRECIS DES REPROCHES FORMULES PAR M . RECHT SE DEGAGE DU FAIT QU ' IL A DEPOSE , A L ' APPUI DE SES AFFIRMATIONS , UN NOMBRE CONSIDERABLE DE DOCUMENTS ELABORES PAR LE REQUERANT ;
QU ' ENFIN , AINSI QU ' IL A ETE CONSTATE PLUS HAUT , LA COMMISSION D ' INTEGRATION S ' EST FORME UNE OPINION PROPRE , PLUS NUANCEE QUE CELLE DE M . RECHT ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DECISION ATTAQUEE REPOSE SUR L ' APPRECIATION AUTONOME , PAR LA COMMISSION D ' INTEGRATION , DES ARGUMENTS DE FAIT EXPOSES DE PART ET D ' AUTRE , ET N ' EST PAS INFLUENCEE PAR L ' ANIMOSITE , PRETENDUE OU REELLE , DE M . RECHT ;
P . 820
QUE , PAR AILLEURS , LE FAIT , PAR UN SUPERIEUR HIERARCHIQUE , DE NE PAS AVOIR ADRESSE DE CRITIQUES FORMELLES A SON SUBORDONNE NE SIGNIFIE PAS NECESSAIREMENT QUE CE DERNIER AIT DONNE PLEINE SATISFACTION ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE TOUS CES ELEMENTS QUE LE PRESENT GRIEF N ' EST PAS FONDE ;
L ) ATTENDU QUE , DANS SA REPLIQUE , LE REQUERANT FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION AURAIT COMMIS UNE IRREGULARITE EN OMETTANT D ' ENTENDRE M . MEDI , VICE-PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . ;
QUE LA DEFENDERESSE N ' A PAS INVOQUE LA TARDIVETE DE CE MOYEN ET QU ' EN OUTRE , IL FAUT OBSERVER QUE LE REQUERANT N ' A EU CONNAISSANCE QU ' EN COURS D ' INSTANCE DES PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
ATTENDU QUE LE RAPPORT D ' INTEGRATION DU REQUERANT , ETABLI EN DES TERMES TRES SEVERES PAR M . RECHT , PORTE AU BAS UNE MENTION MANUSCRITE EMANANT DE M . MEDI ET REDIGEE AINSI : " PAS D ' ACCORD AVEC LE JUGEMENT CI-DESSUS , EN PARTICULIER EN CE QUI CONCERNE LES APPRECIATIONS ANALYTIQUES EXTREMEMENT SEVERES . APRES L ' INTEGRATION , IL SERA OPPORTUN DE REORGANISER LE SERVICE " ;
QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , TOUT EN PROCEDANT A L ' AUDITION DE M . RECHT , N ' A PAS JUGE NECESSAIRE D ' ENTENDRE M . MEDI ;
ATTENDU QUE LADITE COMMISSION , SOUS PEINE DE VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE , ETAIT TENUE D ' EPUISER TOUS LES MOYENS D ' INFORMATION SERIEUX , SUSCEPTIBLES DE FOURNIR DES ARGUMENTS FAVORABLES A LA CAUSE DE L ' AGENT INTERESSE ;
QU ' EN L ' ESPECE , L ' AUDITION DU VICE-PRESIDENT DE L ' INSTITUTION DEFENDERESSE CONSTITUAIT UN TEL MOYEN ;
QU ' EN EFFET , LES REMARQUES DONT IL A EMARGE LE RAPPORT D ' INTEGRATION PERMETTENT DE SUPPOSER QU ' IL A ETE A MEME DE SE FORMER , PAR LUI-MEME , UNE CONVICTION SUR LA COMPETENCE DU REQUERANT , ET QU ' IL CONSIDERAIT MEME COMME PRATIQUEMENT ACQUISE L ' INTEGRATION DE CE DERNIER ;
ATTENDU QU ' A L ' ENCONTRE DU PRESENT GRIEF , LA DEFENDERESSE FAIT VALOIR , D ' UNE PART QUE M . MEDI N ' ETAIT LE SUPERIEUR HIERARCHIQUE NI DU REQUERANT NI DE M . RECHT , D ' AUTRE PART QUE LA REMARQUE LITIGIEUSE ETAIT DESTINEE AUX MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA C.E.E.A . ET NON A CEUX DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ;
QUE CES ARGUMENTS MANQUENT DE PERTINENCE ;
QU ' EN EFFET , M . MEDI N ' A PU IGNORER QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 102 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES , LE RAPPORT D ' INTEGRATION DEVAIT ETRE ETABLI PAR LES SEULS SUPERIEURS HIERARCHIQUES ET ETAIT DESTINE , EN TOUTE PREMIERE LIGNE , A L ' USAGE DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION DONT L ' AVIS NEGATIF EVENTUEL LIAIT L ' INSTITUTION ;
QUE , DES LORS , ADMETTRE LES ARGUMENTS DE LA DEFENDERESSE REVIENDRAIT EN FAIT A SOUTENIR QUE M . MEDI , D ' UNE PART AURAIT EXCEDE SES POUVOIRS , D ' AUTRE PART AURAIT AGI DANS L ' IGNORANCE DE DISPOSITIONS ELEMENTAIRES DU STATUT ;
P . 821
QUE CE COMPORTEMENT EST IMPROBABLE EN FAIT ET INCOMPATIBLE AVEC LA DIGNITE DU VICE-PRESIDENT D ' UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE ;
QUE , PAR AILLEURS , QUELS QUE SOIENT LES MOTIFS QUI ONT PU AMENER M . MEDI A REDIGER LA REMARQUE EN CAUSE , LA REALITE DE CETTE REMARQUE , EMANANT D ' UN PERSONNAGE AUSSI ELEVE EN RANG , OBLIGEAIT A ELLE SEULE LA COMMISSION D ' INTEGRATION A NE PAS Y PASSER OUTRE ;
ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE PRESENT GRIEF EST FONDE ;
M ) ATTENDU QU ' IL EST FAIT GRIEF A LA COMMISSION D ' INTEGRATION DE NE PAS AVOIR SUFFISAMMENT TENU COMPTE DE L ' IMPORTANCE ET DE LA QUALITE DE L ' ACTIVITE EXERCEE PAR LE REQUERANT AU TITRE DE REPRESENTANT DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE LE BIEN-FONDE DU GRIEF EXAMINE CI-DESSUS , SOUS L , REND SUPERFLU L ' EXAMEN DU PRESENT GRIEF ;
QUE LA COUR SE BORNE A CONSTATER QUE LA COMMISSION D ' INTEGRATION ETAIT TENUE D ' EXAMINER DANS QUELLE MESURE LADITE ACTIVITE A PU AVOIR , SANS LA FAUTE DU REQUERANT , UNE INFLUENCE DEFAVORABLE NON SEULEMENT SUR LA QUANTITE , MAIS AUSSI SUR LA QUALITE DU TRAVAIL FOURNI PAR CELUI-CI DANS SON EMPLOI BUDGETAIRE ;
QU ' EN EFFET , D ' UNE PART LE REQUERANT A JOUE UN ROLE TRES IMPORTANT AU SEIN DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET EN CONSTITUAIT UN ELEMENT PERMANENT , D ' AUTRE PART , L ' ACTIVITE QU ' IL A EXERCEE A CE TITRE S ' INSCRIVAIT DANS LE CADRE D ' UNE INSTITUTION A PERSONNEL NOMBREUX ET D ' UNE PERIODE OU LA MISE EN VIGUEUR DU STATUT EXIGEAIT , DE LA PART DE LADITE REPRESENTATION , UNE VIGILANCE ET UNE ACTIVITE ACCRUE ;
QUE , DANS UNE TELLE SITUATION , IL APPARTENAIT A L ' INSTITUTION DE PRETER AUXDITS REPRESENTANTS DU PERSONNEL UN MAXIMUM D ' ASSISTANCE EN VUE D ' EVITER QUE , SANS LEUR FAUTE , ILS FUSSENT EXPOSES A L ' ALTERNATIVE , SOIT DE NEGLIGER LA DEFENSE DES INTERETS DU PERSONNEL , SOIT DE COMPROMETTRE LEUR TITULARISATION EN FOURNISSANT , DANS LEUR EMPLOI BUDGETAIRE , UN TRAVAIL DONT LA QUALITE LAISSAIT A DESIRER ;
N ) ATTENDU QU ' IL RESULTE DES CONSIDERATIONS EXPOSEES CI-DESSUS , SOUS L , QUE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION EST ENTACHEE D ' UN VICE SUBSTANTIEL ;
QUE , CEPENDANT , LA COUR , SOUS PEINE D ' EMPIETER SUR LE DOMAINE D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION D ' INTEGRATION , NE PEUT TRANCHER LA QUESTION DE SAVOIR SI , MEME A DEFAUT DES IRREGULARITES PRECITEES , CETTE COMMISSION AURAIT ETE EN DROIT D ' EMETTRE UN AVIS NEGATIF A L ' EGARD DU REQUERANT ;
QU ' ELLE DOIT SE BORNER A CONSTATER L ' EXISTENCE D ' UNE PRESOMPTION DE FAIT , QUE LADITE COMMISSION AURAIT ALORS PU ABOUTIR A UNE SOLUTION DIFFERENTE ;
QUE , DES LORS , LA DECISION ATTAQUEE DOIT ETRE ANNULEE ;
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ATTENDU QUE , POUR CE CAS , LE REQUERANT A EGALEMENT CONCLU A CE QUE LA COUR PRONONCE SON INTEGRATION DANS LE STATUT DES FONCTIONNAIRES , ET , SUBSIDIAIREMENT , A CE QU ' ELLE DISE QUE LE REQUERANT " SERA INTEGRE PAR LES VOIES ET MOYENS ADEQUATS " ;
QUE , CEPENDANT , LA COMMISSION D ' INTEGRATION EST APPELEE A EMETTRE UN JUGEMENT DE VALEUR GLOBAL AUQUEL LA COUR NE SAURAIT SUBSTITUER LE SIEN ;
QUE LA COUR NE PEUT DONC QUE RENVOYER L ' AFFAIRE DEVANT LA DEFENDERESSE ET LADITE COMMISSION POUR QUE CELLES-CI PROCEDENT , DANS DES CONDITIONS REGULIERES , A UN NOUVEL EXAMEN DU CAS DU REQUERANT .
2 . QUANT AUX ARRIERES DE REMUNERATIONS
A ) ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT , A TITRE PRINCIPAL , A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER " LES ARRIERES DE REMUNERATIONS DEVENUS EXIGIBLES A LA SUITE DE SON INTEGRATION " ;
ATTENDU QUE CES CONCLUSIONS SUPPOSENT QUE LA COUR AIT CONSTATE L ' OBLIGATION DE LA DEFENDERESSE D ' ACCORDER AU REQUERANT LE BENEFICE DU STATUT ;
QUE , LA COUR N ' ETANT PAS HABILITEE A PROCEDER A UNE TELLE CONSTATATION AINSI QU ' IL A ETE DIT , LES CONCLUSIONS PRECITEES DOIVENT ETRE REJETEES ;
B ) ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , LE REQUERANT DEMANDE LE PAIEMENT DE " LA REMUNERATION SE RAPPORTANT AUX FONCTIONS QU ' IL EXERCAIT , SOIT QUARANTE CINQ MILLE CINQ CENT DEUX FRANCS BELGES NETS PAR MOIS AU MOINS DEPUIS LA DATE DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS JUSQU ' AU MOMENT OU UNE NOUVELLE DECISION AURA VALABLEMENT ETE ADOPTEE A SON SUJET PAR LA DEFENDERESSE " ;
ATTENDU QUE , DU FAIT DE L ' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE , LE REQUERANT EST CENSE SE TROUVER TOUJOURS AU SERVICE DE LA DEFENDERESSE , AUX CONDITIONS QUI REGISSAIENT SON CONTRAT D ' ENGAGEMENT ;
QUE , DES LORS , SA DEMANDE EST FONDEE ;
QU ' EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE A VERSER AU REQUERANT LES EMOLUMENTS RESULTANT DE SON CONTRAT PRESTATUTAIRE POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE OU , EN VERTU DE LA DECISION ATTAQUEE , L ' ENGAGEMENT DU REQUERANT AVAIT PRIS FIN , ET LA DATE A LAQUELLE ELLE LUI AURA NOTIFIE LA NOUVELLE DECISION QU ' ELLE EST TENUE DE PRENDRE SUR SON INTEGRATION OU SA NON- INTEGRATION ;
QUE , TOUTEFOIS , SOUS PEINE DE CREER UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE , IL CONVIENT DE DEDUIRE DU MONTANT RESULTANT DE L ' APPLICATION DE L ' ALINEA PRECEDENT , LE CAS ECHEANT :
- LES REMUNERATIONS NETTES QUE LE REQUERANT AURAIT PERCUES , AU TITRE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXTRACOMMUNAUTAIRE , ENTRE LA DATE OU SON ENGAGEMENT A PRIS FIN ET LA DATE DE LA NOUVELLE DECISION ;
- LES EMOLUMENTS QUE LE REQUERANT AURAIT TOUCHES , DE LA PART DE LA DEFENDERESSE ET EN RAISON DE SON LICENCIEMENT .
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3 . SUR LE DOMMAGE MORAL
ATTENDU QUE LE REQUERANT CONCLUT A CE QUE LA DEFENDERESSE SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER LA SOMME DE CENT CINQUANTE MILLE FRANCS BELGES " POUR REPARATION DE SON DOMMAGE MORAL " ;
QU ' A CE TITRE , IL INVOQUE A LA FOIS LES IRREGULARITES VICIANT LA DECISION ATTAQUEE ET DES FAUTES QUE LA DEFENDERESSE AURAIT COMMISES DANS LES POURPARLERS QUI ONT EU LIEU APRES LA CLOTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION ;
A ) ATTENDU , QUANT A LA PREMIERE BRANCHE DE CE MOYEN , QUE LA DEMANDE EST FONDEE EN PRINCIPE , L ' IRREGULARITE COMMISE PAR LA DEFENDERESSE CONSTITUANT UNE FAUTE QUI A CAUSE UN DOMMAGE MORAL AU REQUERANT ;
QU ' AU VU DES ELEMENTS DE LA CAUSE , IL EST EQUITABLE DE FIXER LE MONTANT DU PREJUDICE MORAL A 20.000 FRANCS BELGES .
B ) ATTENDU , QUANT A LA DEUXIEME BRANCHE DU PRESENT MOYEN , QUE LE REQUERANT INVOQUE DE PRETENDUES TERGIVERSATIONS DE LA DEFENDERESSE , LORS DES POURPARLERS DES PARTIES EN VUE D ' ABOUTIR A UN ARRANGEMENT AMIABLE TENDANT A PASSER UN NOUVEAU CONTRAT D ' ENGAGEMENT ;
ATTENDU QUE LES ALLEGATIONS DU REQUERANT , A LES SUPPOSER EXACTES EN FAIT , NE FONT PAS APPARAITRE UNE FAUTE NOUVELLE DE LA DEFENDERESSE ;
QU ' EN EFFET , LA COMMISSION D ' INTEGRATION AYANT RENDU UN AVIS NEGATIF BENEFICIANT DE LA PRESOMPTION DE LEGALITE , LA DEFENDERESSE POUVAIT CONSIDERER QU ' ELLE N ' ETAIT PAS TENUE DE PROROGER L ' ENGAGEMENT DU REQUERANT , DE SORTE QUE LES POURPARLERS EN CAUSE AVAIENT UN CARACTERE PUREMENT FACULTATIF ;
QUE LA DEUXIEME BRANCHE DU PRESENT MOYEN N ' EST DONC PAS FONDEE .
4 . SUR LES INTERETS
ATTENDU QUE LE REQUERANT DEMANDE A LA COUR DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE A LUI PAYER " LES INTERETS COMPENSATOIRES AU TAUX DE 6 POURCENT L ' AN SUR TOUTES LES SOMMES QU ' ELLE SERA CONDAMNEE A PAYER DEPUIS LA DATE A LAQUELLE ELLE AURAIT DU OU DEVRA LES PAYER " ;
ATTENDU QUE CETTE DEMANDE NE PEUT ETRE ACCUEILLIE EN CE QUI CONCERNE LA SOMME DUE A TITRE DE DOMMAGE MORAL , CETTE SOMME AYANT ETE EVALUEE DE MANIERE FORFAITAIRE ;
QUE , PAR CONTRE , ELLE EST FONDEE EN PRINCIPE EN CE QUI CONCERNE LES ARRIERES DE REMUNERATIONS ;
QU ' IL CONVIENT TOUTEFOIS DE LA REDUIRE AU TAUX DE 4,5 POURCENT L ' AN ;
QU ' IL CONVIENT EN OUTRE DE PRECISER
- QUANT A LA BASE DE CALCUL , QU ' IL Y A LIEU DE LA LIMITER AUX REMUNERATIONS AFFERENTES A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE OU , EN VERTU DE LA DECISION LITIGIEUSE , L ' ENGAGEMENT DU REQUERANT A PRIS FIN , ET LA DATE DU PRONONCE DU PRESENT ARRET , LES REMUNERATIONS RELATIVES A LA PERIODE ULTERIEURE NE CONSTITUANT PAS DES " ARRIERES " ;
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- QUANT A LA PERIODE POUR LAQUELLE LES INTERETS SONT DUS , QU ' ELLE DOIT ETRE ENVISAGEE SEPAREMENT POUR CHAQUE MENSUALITE DE REMUNERATION , ET QU ' ELLE PREND NAISSANCE A LA DATE OU LES EMOLUMENTS AFFERENTS AU MOIS EN CAUSE AURAIENT DU ETRE PAYES , POUR EXPIRER A LA DATE OU ILS SERONT EFFECTIVEMENT VERSES AU REQUERANT .
III - QUANT AUX DEPENS
ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LE REQUERANT AYANT OBTENU GAIN DE CAUSE SUR L ' ESSENTIEL DE SA DEMANDE , IL CONVIENT DE METTRE LES DEPENS A LA CHARGE DE LA DEFENDERESSE ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DU 5 SEPTEMBRE 1963 , PAR LAQUELLE LA DEFENDERESSE A RESILIE LE CONTRAT DU REQUERANT , EST ANNULEE ;
2 ) L ' AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA DEFENDERESSE POUR REOUVERTURE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION CONCERNANT LE REQUERANT ;
3 ) A ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A VERSER AU REQUERANT LES EMOLUMENTS RESULTANT DE SON CONTRAT PRESTATUTAIRE , POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DATE OU , EN VERTU DE LA DECISION PRECITEE , L ' ENGAGEMENT DU REQUERANT A PRIS FIN , ET LA DATE A LAQUELLE ELLE LUI AURA NOTIFIE UNE NOUVELLE DECISION SUR SON INTEGRATION OU SA NON-INTEGRATION ;
B ) LE MONTANT DEFINI SOUS A SERA DIMINUE , LE CAS ECHEANT , DU MONTANT
- DES REMUNERATIONS NETTES QUE LE REQUERANT AURAIT PERCUES , AU TITRE D ' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXTRACOMMUNAUTAIRE , ENTRE LES DATES VISEES CI-DESSUS ,
- DES EMOLUMENTS QUE LE REQUERANT AURAIT RECUS DE LA DEFENDERESSE EN RAISON DE SON LICENCIEMENT ;
C ) - LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A VERSER AU REQUERANT 4,5 POURCENT D ' INTERETS ANNUELS SUR LE MONTANT RESULTANT DE L ' APPLICATION DES ALINEAS A ET B CI-DESSUS , POUR AUTANT QUE CE MONTANT SE REFERE A LA PERIODE ANTERIEURE AU PRONONCE DU PRESENT ARRET ;
- LA PERIODE POUR LAQUELLE CES INTERETS SONT DUS DEBUTE , POUR CHAQUE MENSUALITE DE REMUNERATION , A LA DATE OU LES EMOLUMENTS AFFERENTS AU MOIS EN CAUSE AURAIENT DU ETRE PAYES , ET EXPIRE A LA DATE OU ILS SERONT EFFECTIVEMENT VERSES AU REQUERANT ;
4 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE A VERSER AU REQUERANT LA SOMME DE 20.000 FRANCS BELGES , A TITRE DE DOMMAGE MORAL ;
5 ) LA DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE .