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Document 61963CJ0020
Judgment of the Court of 19 March 1964. # Jean Maudet v Commission of the European Economic Community. # Joined cases 20-63 and 21-63.
Arrêt de la Cour du 19 mars 1964.
Jean Maudet contre Commission de la Communauté économique européenne.
Affaires jointes 20-63 et 21-63.
Arrêt de la Cour du 19 mars 1964.
Jean Maudet contre Commission de la Communauté économique européenne.
Affaires jointes 20-63 et 21-63.
édition spéciale anglaise 1964 00213
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1964:16
Arrêt de la Cour du 19 mars 1964. - Jean Maudet contre Commission de la Communauté économique européenne. - Affaires jointes 20-63 et 21-63.
Recueil de jurisprudence
édition française page 00213
édition néerlandaise page 00231
édition allemande page 00235
édition italienne page 00217
édition spéciale anglaise page 00113
édition spéciale danoise page 00465
édition spéciale grecque page 01057
édition spéciale portugaise page 00407
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - INTEGRATION AU STATUT - GRADE DE TITULARISATION
( STATUT DU PERSONNEL C.E.E . , ART . 102 , PARAGRAPHE 1 )
2 . FONCTIONNAIRES - CORRESPONDANCE DU GRADE A L ' EMPLOI - PRISE EN CONSIDERATION OBLIGATOIRE APRES L ' INTEGRATION AU STATUT
( STATUT DU PERSONNEL C.E.E . , ART . 102 , ANNEXE I )
1 . AU SENS DE L ' ARTICLE 102 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT DU PERSONNEL DE LA C.E.E . , LES AGENTS INTEGRES AU STATUT SONT TITULARISES AU MEME GRADE ET ECHELON QU ' ILS AVAIENT IMPLICITEMENT OBTENU AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT SANS QU ' IL SOIT NECESSAIRE DE TENIR COMPTE , DANS CETTE PREMIERE PHASE DE L ' INTEGRATION , DES DIVERGENCES EVENTUELLES ENTRE CE GRADE ET LE GRADE DEVANT CORRESPONDRE A L ' EMPLOI DES AGENTS EN CONSIDERATION DES FONCTIONS Y AFFERENTES .
2 . TOUT AGENT , QUI , APRES SON INTEGRATION DANS LE STATUT , A ETE MAINTENU DANS UN EMPLOI PREEXISTANT AUQUEL , EN CONSIDERATION DES FONCTIONS Y AFFERENTES , DEVRAIT CORRESPONDRE SELON LE NOUVEAU STATUT UN GRADE SUPERIEUR AU GRADE OBTENU DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 102 , A DROIT A VOIR REGULARISER SA POSITION , CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE FONCTIONS ET GRADE ETABLI A L ' ANNEXE I .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 20-63 ET 21-63
M . JEAN MAUDET ,
FONCTIONNAIRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
QUI A ELU DOMICILE CHEZ ME ARENDT , AVOCAT A LA COUR D ' APPEL DE LUXEMBOURG , 27 , AVENUE GUILLAUME A LUXEMBOURG ,
REPRESENTE PAR ME LOUIS ROUSSEAU , AVOCAT AU CONSEIL D ' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION DE PARIS , PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
QUI A ELU DOMICILE AUPRES DE M . HENRY MANZANARES , SECRETAIRE DU SERVICE JURIDIQUE DES EXECUTIFS EUROPEENS , 2 , PLACE DE METZ A LUXEMBOURG ,
REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . LOUIS DE LA FONTAINE , EN QUALITE D ' AGENT , PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET :
1 . L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 14 DECEMBRE 1962 EN TANT QU ' ELLE A TITULARISE M . MAUDET DANS LE GRADE A4 AU LIEU DU GRADE A3 ( AFFAIRE 20-63 ) ,
2 . L ' ANNULATION DE LA DECISION DU PRESIDENT DE LA COMMISSION DU 8 MARS 1963 EN TANT QU ' IL A REJETE LA RECLAMATION DE M . MAUDET ET LUI A REFUSE DE LE CLASSER DANS LE GRADE A3 ( AFFAIRE 21-63 ) ,
P . 226
SUR LA RECEVABILITE
ATTENDU QUE LES DEUX RECOURS ONT ETE INTRODUITS EN BONNE ET DUE FORME ET DANS LES DELAIS ;
QU ' AUCUNE OBJECTION N ' A ETE SOULEVEE QUANT A LA RECEVABILITE DU RECOURS 20-63 PAR LA DEFENDERESSE ET QU ' IL N ' Y A PAS LIEU DE SOULEVER D ' OFFICE UN MOYEN D ' IRRECEVABILITE ;
P . 227
QUE , PAR CONTRE , LA DEFENDERESSE A CONTESTE LA RECEVABILITE DU RECOURS 21-63 EN ALLEGUANT QUE L ' ACTE ATTAQUE N ' AURAIT PAS CREE UNE SITUATION JURIDIQUE NOUVELLE POUR LE REQUERANT ;
ATTENDU TOUTEFOIS QUE , SI LA COMMISSION , INDEPENDAMMENT DE LA DECISION DE TITULARISATION DU REQUERANT , AVAIT DU , PAR UN ACTE SEPARE , CLASSER CELUI-CI A UN GRADE AUTRE QUE LE GRADE PAR LUI OBTENU DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE TITULARISATION , LE REFUS DE LA COMMISSION DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE RECLASSEMENT DU REQUERANT , ATTAQUE PAR LE RECOURS 21-63 , SERAIT CERTAINEMENT DE NATURE A LUI FAIRE GRIEF ;
QUE CETTE QUESTION RELEVE DE L ' EXAMEN AU FOND DE L ' AFFAIRE ;
QUE , DANS CES CONDITIONS , LE RECOURS 21-63 DOIT EGALEMENT ETRE DECLARE RECEVABLE .
SUR LE FOND
ATTENDU QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU ' EN CONSIDERATION TANT DE LA FONCTION DE CHEF DE DIVISION POUR LAQUELLE IL A ETE RECRUTE PAR LA COMMISSION QUE DES FONCTIONS QU ' IL EXERCE EFFECTIVEMENT , IL A DROIT D ' ETRE CLASSE AU GRADE A3 , ET CELA DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE D ' INTEGRATION VISEE A L ' ARTICLE 102 ET EN APPLICATION DE L ' ANNEXE I AU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.E . ;
ATTENDU QUE LA DEFENDERESSE OPPOSE QUE , SELON L ' ARTICLE 102 , L ' AGENT CONTRACTUEL AYANT OBTENU EXPLICITEMENT , AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT , UN GRADE DETERMINE , COMME CE SERAIT LE CAS DU REQUERANT , CLASSE AU GRADE A4 , NE SAURAIT RECEVOIR , AU MOMENT DE SON INTEGRATION DANS LE STATUT , UN GRADE DIFFERENT ;
QU ' EN OUTRE , L ' ANNEXE I NE SAURAIT ETRE APPLICABLE DANS LE CADRE DES MESURES EVENTUELLES D ' HARMONISATION VISEES A L ' ARTICLE 102 QU ' APRES L ' ADOPTION PAR CHAQUE INSTITUTION DE LA DESCRIPTION DES FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS QUE COMPORTE CHAQUE EMPLOI ;
ATTENDU QUE L ' ARTICLE 102 , QUI A ETE INCORPORE ENTIEREMENT , EN CE QUI CONCERNE LES PARAGRAPHES 1 A 4 , DANS L ' ANNEXE X AU NOUVEAU STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . , ETAIT DESTINE A FIXER DES CRITERES UNITAIRES NON SEULEMENT POUR LES AGENTS RECRUTES SUR LA BASE DU CONTRAT DIT " DE BRUXELLES " , MAIS , A CERTAINS EGARDS , EGALEMENT POUR LES AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES RECRUTES SOUS L ' ANCIEN REGIME STATUTAIRE DE LA C.E.C.A . ;
P . 228
QU ' UN DE CES CRITERES COMMUNS CONSISTE A ASSURER A TOUS LES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES BENEFICIANT DE CETTE INTEGRATION LE MAINTIEN DE LA POSITION ACQUISE ANTERIEUREMENT A L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ( SAUF LE CAS PARTICULIER PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 DE CET ARTICLE ) , ET CE , PAR LA VOIE D ' UNE TRANSPOSITION QUASI AUTOMATIQUE DANS LE TABLEAU PREVU A L ' ARTICLE 66 DU STATUT DU GRADE ET DE L ' ECHELON QU ' ILS AVAIENT ANTERIEUREMENT OBTENUS , EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT ;
QU ' AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT STATUT LES AGENTS RECRUTES SOUS LE REGIME DIT " DE BRUXELLES " , A DEFAUT D ' UN STATUT REGISSANT LEUR POSITION , N ' AVAIENT PU SE VOIR ATTRIBUER UN GRADE ET UN ECHELON QUE PAR VOIE D ' ANALOGIE AVEC LE SYSTEME EN VIGUEUR DANS LA C.E.C.A . ;
QUE , PARTANT , IL EST LEGITIME DE RETENIR QUE LA SITUATION DE CES AGENTS EST PREVUE PAR LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 102 SE REFERANT AUX GRADE ET ECHELON OBTENUS " IMPLICITEMENT " , A SAVOIR AUX GRADE ET ECHELON IMPLICITEMENT ATTRIBUES PAR ANALOGIE AVEC LE REGIME EN VIGUEUR DANS LA C.E.C.A . ;
QU ' EN EFFET , LA DISPOSITION SUSVISEE NE SE REFERE , EN MATIERE DE TITULARISATION , QU ' AUX GRADE ET ECHELON ANTERIEURS ;
QUE L ' ADMINISTRATION , AGISSANT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE TITULARISATION VISEE A L ' ARTICLE 102 , NE DOIT PAS NECESSAIREMENT TENIR COMPTE , DANS CETTE PREMIERE PHASE DE L ' INTEGRATION DES AGENTS DANS LE REGIME STATUTAIRE , DES DIVERGENCES EVENTUELLES ENTRE LE GRADE AINSI ATTRIBUE A CHAQUE AGENT ET LE GRADE QUI , SELON L ' ANNEXE I AU STATUT ET LA DESCRIPTION VISEE A L ' ARTICLE 5 , DERNIER ALINEA , DEVRAIT CORRESPONDRE A SON EMPLOI EN CONSIDERATION DES FONCTIONS Y AFFERENTES ;
QUE , DES LORS , LA DECISION D ' INTEGRATION NE SAURAIT ETRE CRITIQUEE DU FAIT QU ' ELLE A TITULARISE LE REQUERANT AUX MEMES GRADE ET ECHELON QU ' IL AVAIT IMPLICITEMENT OBTENUS AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT ;
P . 229
QUE , DANS CES CONDITIONS , LE RECOURS 20-63 TENDANT A OBTENIR DE CE CHEF L ' ANNULATION DE LA DECISION D ' INTEGRATION DOIT ETRE REJETE ;
ATTENDU , TOUTEFOIS , QUE TOUT AGENT QUI , APRES SON INTEGRATION DANS LE STATUT , A ETE MAINTENU DANS UN EMPLOI PREEXISTANT AUQUEL , EN CONSIDERATION DES FONCTIONS Y AFFERENTES , DEVRAIT CORRESPONDRE , SELON LE NOUVEAU STATUT , UN GRADE SUPERIEUR AU GRADE OBTENU DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE VISEE A L ' ARTICLE 102 , A DROIT A VOIR REGULARISER SA POSITION , CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE LA CORRESPONDANCE ENTRE FONCTIONS ET GRADE ETABLI A L ' ANNEXE I ;
QUE LE REQUERANT , DANS SA RECLAMATION PRESENTEE LE 11 JANVIER 1963 CONTRE SA TITULARISATION AU GRADE A4 , NE S ' EST PAS BORNE A DEMANDER L ' ANNULATION DE LA DECISION D ' INTEGRATION , MAIS A DEMANDE A ETRE RECLASSE AU GRADE A3 A COMPTER DU 1ER JANVIER 1962 , ET CELA MEME INDEPENDAMMENT DE L ' ANNULATION DE LA DECISION SUSVISEE ;
QU ' AU SURPLUS LA DISTINCTION AINSI EFFECTUEE ENTRE TITULARISATION ET CLASSEMENT ASSURANT LA CORRESPONDANCE ENTRE GRADE ET FONCTION ETAIT BIEN PRESENTE EGALEMENT A L ' ESPRIT DE LA DEFENDERESSE , COMME IL RESSORT DE LA LETTRE , ATTAQUEE PAR LE RECOURS 21-63 , PAR LAQUELLE LA COMMISSION A REJETE LA RECLAMATION DU REQUERANT ;
QU ' EN L ' ESPECE IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT AVAIT ETE RECRUTE EN 1958 POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CHEF DE LA DIVISION " IMMEUBLES , MATERIEL ET CONFERENCES " AUPRES DE LA COMMISSION DE LA C.E.E . ;
QUE , LORS DE SON RECRUTEMENT , IL S ' ETAIT VU ATTRIBUER UNE SITUATION CORRESPONDANT AU GRADE A4 , ET CE PAR REFERENCE AU REGIME PREVU PAR LE STATUT DES FONCTIONNAIRES DE LA C.E.C.A . ;
QUE , SELON LE TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES FONCTIONS ET LES GRADES APPLIQUE AUX AGENTS DE LA HAUTE AUTORITE AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU STATUT , CE GRADE CONSTITUAIT LE POINT DE DEPART DE LA CARRIERE D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL , LAQUELLE ETAIT ECHELONNEE SUR LES GRADES A4 ET A3 ;
QUE LA DESCRIPTION DE LA FONCTION D ' ADMINISTRATEUR PRINCIPAL QU ' EN DONNAIT CE TABLEAU ( " RESPONSABLE D ' UN SECTEUR PRINCIPAL D ' UNE DIVISION " ) CORRESPONDAIT EN EFFET AUX FONCTIONS EXERCEES PAR LE REQUERANT ;
P . 230
QUE CETTE FONCTION NE TROUVE UNE CORRESPONDANCE DANS LES NOUVEAUX STATUTS DES FONCTIONNAIRES DES TROIS COMMUNAUTES QUE DANS LA CARRIERE DE CHEF DE DIVISION , LAQUELLE NE SE DEROULE DESORMAIS QUE SUR LE GRADE A3 ;
QUE , D ' AILLEURS , LE SERVICE " IMMEUBLES , MATERIEL ET CONFERENCES " , AUQUEL LE REQUERANT A TOUJOURS ETE AFFECTE , A ETE QUALIFIE COMME " DIVISION " DANS L ' ACTE MEME DE TITULARISATION DE CELUI-CI EN DATE DU 14 DECEMBRE 1962 ;
QUE LE REQUERANT A ASSURE LA DIRECTION DE CE SERVICE TANT AVANT QU ' APRES SON INTEGRATION DANS LE STATUT ;
QUE LE FAIT PAR LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR ARRETE EN TEMPS UTILE LA DESCRIPTION DES EMPLOIS PREVUE A L ' ARTICLE 5 DU STATUT NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L ' ATTRIBUTION AU REQUERANT DU GRADE A3 , L ' ANNEXE I , PAR LAQUELLE LE CONSEIL A DONNE DES DIRECTIVES POUR L ' ELABORATION DE CETTE DESCRIPTION , AYANT , DES L ' ENTREE EN VIGUEUR DU STATUT , PREVU LE CLASSEMENT DES CHEFS DE DIVISION A CE GRADE ;
QUE D ' AILLEURS LA DESCRIPTION DES EMPLOIS ARRETEE LE 29 JUILLET 1963 PAR LA COMMISSION CONFIRME QUE LES FONCTIONS EXERCEES PAR LE REQUERANT CORRESPONDENT A L ' EMPLOI DE CHEF DE DIVISION AU SENS DE L ' ANNEXE I ;
QUE , DES LORS , LE STATUT DANS LEQUEL IL A ETE INTEGRE LUI CONFERE LE DROIT D ' ETRE CLASSE AU GRADE A3 , CORRESPONDANT A SON EMPLOI , A PARTIR DE LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE STATUT .
SUR LES DEPENS
ATTENDU QUE , MEME SI LE RECOURS 20-63 DOIT ETRE REJETE , LE REQUERANT A OBTENU GAIN DE CAUSE DANS SES PRETENTIONS ;
QU ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE CONDAMNER LA DEFENDERESSE AUX DEPENS ;
LA COUR
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS NO 20-63 EST REJETE ;
2 ) LA DECISION ATTAQUEE PAR LE RECOURS NO 21-63 EST ANNULEE ;
3 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .