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Document 61963CC0068
Opinion of Mr Advocate General Gand delivered on 17 March 1965. # Hartmut Luhleich v Commission of the EAEC. # Case 68-63.
Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 17 mars 1965.
Hartmut Luhleich contre Commission de la CEEA.
Affaire 68-63.
Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 17 mars 1965.
Hartmut Luhleich contre Commission de la CEEA.
Affaire 68-63.
édition spéciale anglaise 1965 00727
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1965:25
Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand
du 17 mars 1965
Monsieur le Président, Messieurs les Juges,
M. Hartmut Luhleich, docteur en sciences naturelles, diplômé en chimie, était depuis quatre ans assistant à l'université de Cologne lorsque, sur proposition du ministère fédéral de l'énergie atomique, il fut, après avoir pris contact avec le Dr Ritter, engagé à Ispra. Il entra effectivement en service le 1er novembre 1960 et fut rangé dans la catégorie A/6, 2e échelon. Vous savez quelle fut sa carrière. Affecté d'abord au service «chimie», il est muté en janvier 1961 au service «physico-chimie» sous l'autorité du chef de service intérimaire, M. Gillot, puis, à compter du 1er juillet 1961, de M. Marchetti. A la suite d'incidents sur lesquels nous aurons l'occasion de revenir, il est retransféré à la section «chimie» par une décision qui lui est notifiée par écrit le 6 décembre 1961, mais dont son nouveau chef de service n'est informé qu'en février 1962. A partir de cette dernière date, il participe aux travaux d'un groupe mixte, dont M. Hannaert, chef de la section de chimie organique, assure la coordination, et qui concerne les constantes physiques des terphényles. Ces mutations successives peuvent laisser supposer que M. Luhleich n'avait pas trouvé à Ispra la situation répondant à ses aspirations; d'où de sa part un certain nombre de démarches auprès de ses supérieurs et surtout le 30 août 1962 une réclamation hiérarchique adressée à la Commission d'Euratom par l'intermédiaire de ses avocats. Il se plaint qu'aient été méconnues les promesses qui lui avaient été faites avant son engagement, que son classement à Ispra ne convienne pas «au chef d'un groupe indépendant» et ne corresponde pas à son expérience et à ses capacités. Ses perspectives de carrière se trouvent compromises du fait qu'il ne peut exercer normalement son activité en travaillant dans sa spécialité. Il demande une révision de sa situation et la réparation du traitement, jugé par lui vexatoire, auquel il a été soumis. Pour étudier cette réclamation, l'institution constitue une commission de trois membres qui établit le rapport connu sous le nom de «rapport Consolo», dont les conclusions qui vous ont été communiquées ne semblent avoir eu aucune suite sur le plan administratif.
A ce moment, la procédure préalable à l'intégration est déjà engagée et la rédaction du rapport sur les aptitudes entraîne de la part de M. Luhleich une autre réclamation du 25 octobre 1962. La discussion du cas du requérant donne lieu devant la commission d'intégration à des débats particulièrement étendus et à l'audition d'une dizaine de personnes: directeur général de la recherche, directeur et directeur-adjoint de l'établissement, chefs de départements ou de services. Le requérant est entendu pendant plus de trois heures. Finalement, la commission émet un avis défavorable à son intégration, à la suite duquel la Commission de la C.E.E.A. décide, le 20 mars 1963, de résilier le contrat de M. Luhleich qui prend fin le 13 juin 1963. Deux demandes tendant à obtenir le sursis à l'éxécution de cette décision sont rejetées respectivement par la Commission puis par le président de la Cour de justice.
C'est dans ces conditions que M. Luhleich vous saisit, le 13 juin 1963, d'un recours qui tend d'abord à l'annulation de la décision implicite rejetant sa réclamation administrative du 30 août 1962 et de la décision refusant son intégration. Il vous demande de dire qu'il doit être classé au grade A/3 ou au moins A/4 à compter du 1er janvier 1962. Son recours tend en outre à l'octroi, en raison des fautes commises par la Communauté dans la conclusion et l'exécution du contrat, de dommages-intérêts qu'il évalue à 3 millions de francs belges pour le dommage matériel et à 7 millions pour le dommage moral. Enfin, dans sa réplique, il demande la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 25.706 francs, représentant le coefficient correcteur pendant la période préstatutaire, qui a été retenue sur son indemnité de départ, et une somme de 1.698 DM à titre de remboursement de frais exposés personnellement par lui à Ispra.
L'instruction de son recours a été aussi longue et aussi minutieuse que celle concernant le cas de M. Prakash, puisque vous n'avez pas entendu moins de dix témoins, dont l'un à deux reprises. Ici encore, procédure écrite et procédure orale vous ont permis d'approfondir tous les aspects, parfois d'une extrême technicité, de cette affaire. Le fait enfin que l'argumentation de M. Luhleich est souvent calquée sur celle de M. Prakash nous permettra, tout en adoptant le même ordre dans nos conclusions, de passer plus rapidement sur certains moyens pour nous concentrer particulièrement sur ce que la situation du requérant a de spécifique.
Conclusions à fin d'annulation. Demande de dommages-intérêts et réclamations pécuniaires annexes, ce sont les deux points que nous examinerons successivement.
I — Refus d'intégration
A l'appui de ces conclusions, M. Luhleich invoque suivant le même ordre les trois moyens qui. ont été également soulevés par M. Prakash.
A — |
En premier lieu, et pour les mêmes raisons, le droit à la stabilité de l'emploi, d'autant plus certain qu'il a été autorisé à déménager et à s'installer à Ispra, et qu'il a été engagé en raison de ses connaissances spéciales, ce qui démontre l'intention de la Commission de lui reconnaître un engagement durable. Pour les raisons que nous avons déjà indiquées, vous ne pourrez que rejeter ce moyen en répondant à M. Luhleich qu'il ne peut se prévaloir d'une prétendue stabilité de son emploi tant qu'il n'a pas été titularisé. |
B — |
Violation des formes substantielles. — Sous ce terme, M. Luhleich regroupe des griefs de nature très diverses, tenant aussi bien à des vices de forme qu'au bien-fondé de la décision attaquée. Ici encore, vous aurez d'abord à rejeter le grief tiré de la prétendue violation des articles 9 et 110 du statut qui ne sont d'aucune application en matière d'intégration ou de licenciement. |
1) Quant à la procédure suivie, l'argumentation est sur beaucoup de points très proche de celle du recours 65-63.
a) |
le dossier individuel du requérant a été tenu d'une façon irrégulière du fait que certaines pièces y font défaut, tel le rapport Consolo, que d'autres s'y trouvent qui ne devraient pas y figurer, que des copies de certaines lettres échangées au sujet de M. Luhleich y ont été versées sans qu'il en ait été informé, que certains documents n'y ont été joints que vingt-quatre heures avant son audition par la Commission. Les contestations soulevées de façon précise par l'intéressé ne nous ont pas paru convaincantes; en particulier, le rapport Consolo, établi sur une réclamation étrangère à l'intégration, n'avait pas, en principe, à figurer au dossier personnel; si l'administration a versé à celui-ci certains documents, tels que des échanges de notes internes, c'est parce qu'il devait en être fait état devant la Commission et pour que le requérant en fût informé avant son audition. Il n'est pas contesté enfin que M. Luhleich a eu connaissance du dossier complet; il n'y a donc pas eu sur ce point d'irrégularité entachant la procédure.
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b) |
Peut-on d'autre part, comme le fait le requérant, reprocher aux opérations de la commission d'intégration, telles qu'elles se sont déroulées, de ne pas avoir eu un caractère contradictoire? Le procès-verbal qui consacre une quinzaine de pages au cas de M. Luhleich ne donne pas cette impression. La commission n'a dispose d'aucun document qui n'ait été vu par l'agent dont elle examinait le cas; elle n'a pas eu notamment le «rapport Consolo» et si seul un de ses membres en a eu connaissance en une autre qualité, l'allégation injurieuse que ce membre en aurait profité pour «orienter son interrogatoire et par conséquence les réponses dans un sens voulu» n'est corroborée par aucun indice d'aucune sorte. Le requérant se réfère aux «extraits produits en annexe au mémoire en défense». Vous vous reporterez, Messieurs, à ces procès-verbaux et vous verrez qu'ils ne comportent rien de tel. M. Luhleich se plaint de ne pas avoir été confronte devant la commission avec ses chefs de service et de ne pas avoir eu communication des procès-verbaux de leur audition, mais vous avez jugé que ni l'une ni l'autre de ces formalités n'est obligatoire en matière d'intégration. Si M. Hannaert a déposé une seconde fois après que le requérant ait présenté ses observations, il s'est borné à confirmer ses déclarations précédentes sans apporter de nouveaux éléments d'appréciation; le caractère contradictoire de la procédure n'a donc pas été violé. Si M. Luhleich soutient qu'il n'a pas été entendu au sujet des remarques faites par lui dans son visa annexé au rapport d'inté gration, cette allégation est démentie par le dossier. Le procès-verbal (page 14) s'exprime ainsi : «Il (M. Luhleich) confirme, en les commentant, ses observations écrites au rapport». Enfin, le requérant n'hésite pas à incriminer l'objectivité de la commission : «le choix des personnes entendues était judicieusement arrêté, écrit-il (réplique page 33) ; seules des personnes dont l'on pouvait attendre une déposition défavorable eurent l'occasion d'être entendues, M. Gillot fut écarté». On relèvera simplement que si neuf supérieurs hiérarchiques de M. Luhleich ont tous émis sur son compte des appréciations sévères, ce nombre ne prédispose pas en sa faveur, et que M. Gillot, présent à ses côtés en qualité de conseil, avait toute faculté de communiquer à la commission son opinion favorable ainsi que tous éléments de nature à appuyer la position défendue par l'agent qu'il assistait. Il faut en venir enfin à l'avis émis par la commission, auquel le requérant reproche son défaut de précision. Ici encore, il est bon de relire le texte de cet avis qui est ainsi rédigé : «La commission considère que le comportement de l'intéressé, axé sur des prétentions réitérées à l'indépendance dans la hiérarchie et à l'autonomie dans la recherche, s'est traduit, dans les diverses occasions qui lui ont été données de mettre ses compétences au service de l'institution, par une inaptitude à se plier aux sujétions du service et a, ce faisant, gravement affecté le rendement que l'institution était en droit d'attendre de lui, quelles qu'aient été les difficultés inhérentes à la mise en place de l'établissement.» |
2) |
Ainsi la commission reproche essentiellement deux choses à M. Luhleich: sa prétention à l'indépendance dans la hiérarchie qui fait qu'il n'a jamais reconnu l'autorité de ses chefs directs, à l'exception de celle de M. Gillot, intérimaire — sa prétention à l'autonomie dans la recherche qui l'a empêché de se plier aux sujétions du service dans un établissement tel qu'Ispra, l'une et l'autre tendances ayant gravement affecté le rendement que l'institution était en droit d'attendre de lui et le rendant inapte à l'exercice des fonctions auxquelles il était affecté. C'est ce jugement de valeur, porté sur la base du rapport d'intégration et plus encore des observations orales des chefs de service, que conteste le requérant. Mais, ici encore, il faut rappeler que, si vous devez vérifier qu'il n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, vous n'avez pas, en droit, à substituer votre appréciation des mérites — ou des défauts — de M. Luhleich à celle qu'a portée la commission.
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C — |
Détournement de pouvoir. — Sous ce vocable, M. Luhleich reprend un certain nombre de faits déjà exposés par lui pour en tirer la conclusion que l'on a cherché intentionnellement et systématiquement à paralyser son activité scientifique de chercheur, soit en mettant obstacle à la réalisation des promesses qui lui avaient été faites de le placer directement sous l'autorité du directeur général, soit, en novembre 1961, en le mutant au service «chimie» au lieu de constituer avec les autres signataires de la lettre à M. Marchetti un groupe autonome soustrait à l'autorité de ce dernier, et en l'écartant ainsi de la réalisation du programme «fouling» auquel il avait collaboré, soit enfin — et il insiste sur ce point — en le privant systématiquement de crédits. D'une façon générale, la responsabilité de ces faits serait imputable à l'hostilité «inlassable» dont il aurait été l'objet de la part du directeur général de la recherche. Mais, comme nous l'avons dit, les promesses qui auraient été faites au requérant ne sont nullement établies; la mutation dont il a été l'objet en novembre 1961 était justifiée par l'intérêt du service. Quant au manque de fonds dont il se plaint, la Commission répond qu'elle n'a pas à accorder des moyens financiers pour des recherches personnelles qui ne cadrent pas avec le programme, et elle conteste les allégations du requérant. Tout cela, à vrai dire, fait d'hypothèses, n'établit pas le détournement de pouvoir. Quant au licenciement, il aurait été prononce pour éviter à la Commission de la C.E.E.A. de se prononcer sur sa réclamation administrative du 30 août 1962. Il en voit la preuve dans le fait que M. Gillot a été intégré bien que le rapport le concernant ait contenu des appréciations sensiblement plus négatives, mais cela indiquerait simplement que — contrairement à une allégation souvent rencontrée — la commission d'intégration n'a pas aveuglement entériné les rapports qui lui étaient soumis. Nous nous bornerons à répondre qu'on ne voit pas pourquoi les 9 membres de cette commission, responsables en définitive de son licenciement, auraient pris à son égard une position hostile. Aucun des griefs invoqués ne nous paraît donc devoir conduire à l'annulation de la décision licenciant M. Luhleich. Celui-ci, on le sait, avait présente le 30 août 1962 une réclamation hiérarchique qui tendait à son affectation à des fonctions de chef de service, à son reclassement, à l'octroi de moyens plus importants. Elle a donné lieu à l'établissement du rapport Consolo, mais, malgré l'établissement de ce rapport, la Commission de la C.E.E.A., d'accord, semble-t-il, avec le requérant, a laissé sa décision en suspens jusqu'à la fin de la procédure d'intégration. M. Luhleich joint à ses conclusions dirigées contre son licenciement des conclusions contre le refus implicite opposé à sa réclamation hiérarchique. On peut se demander si elles conservent un intérêt dans l'hypothèse où, comme nous vous l'avons proposé, vous rejetteriez le recours formé contre le licenciement. Ecarté définitivement d'Euratom, M. Luhleich ne peut se voir accorder les avantages de service qu'il réclamait. En outre, si les griefs invoqués dans la réclamation sont repris çà et là dans la requête à l'appui de la critique dirigée contre le refus d'intégration, les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à la réclamation ne sont étayées directement par aucune argumentation. Nous ne pouvons donc que vous proposer de les rejeter. |
II — Demande de dommages-intérêts
Le requérant vous a saisis d'une demande de dommages-intérêts, dont il fixe le montant à 3.000.000 de FB pour le préjudice matériel subi par lui et 7.000.000 de FB pour le préjudice moral.
Dans la mesure où ces conclusions sont présentées, «quel que soit le sort de la demande en réformation», elles se heurtent — si vous rejetez les conclusions dirigées contre le refus d'intégration — à la jurisprudence Plaumann et Leroy.
Mais le requérant se fonde aussi sur les fautes qu'aurait commises la Commission dans la conclusion, l'exécution, la résiliation du contrat, et même après cette résiliation.
Disons tout de suite que son argumentation ne nous paraît pas fondée.
— |
Sur le premier point, c'est une pure affirmation sans preuve de dire que le requérant a pu croire que son contrat, malgré la clause de résiliation qu'il comportait, lui assurait la stabilité de l'emploi et qu'il deviendrait fonctionnaire automatiquement lors de la mise en vigueur du statut. |
— |
Sur le second point, M. Luhleich invoque la désorganisation du centre d'Ispra qui a gravement affecté son activité scientifique, ainsi que les modifications dans les programmes. Mais les mesures d'organisation du service ne peuvent ni être critiquées, ni ouvrir droit à réparation tant qu'elles ne portent pas atteinte aux droits que les agents tiennent de leur statut ou des règles qui les régissent. Il se plaint de la discrimination qui aurait frappé les agents de nationalité allemande du point de vue de la fixation du traitement; un accord avec la République fédérale aurait interdit de leur donner une rémunération dépassant de plus de 20 % celle dont ils bénéficiaient dans leur pays. Euratom conteste, bien entendu, formellement l'existence de tels accords, et répond que M. Luhleich percevait à Ispra une rémunération supérieure de 55 % à son traitement antérieur. |
— |
Quant à la résiliation du contrat, si elle lui a été notifiée par le directeur général de l'administration et non par l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est que ce fonctionnaire avait reçu délégation à cet effet. D'autre part, ainsi que nous l'avons déjà dit, le comité du personnel n'avait pas à intervenir dans cette résiliation. Si la Commission tenait de l'article 102 le droit de titulariser le requérant dans un grade inférieur, le fait de sa part de ne pas avoir usé de cette faculté ne peut constituer une faute. M. Luhleich critique en outre le délai de préavis qui lui paraît insuffisant. Sur ce point nous ne pouvons que nous référer à nos conclusions dans les affaires 19 et 65-63. |
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Enfin, le requérant soutient qu' après l'entrée en vigueur de son congé, des attaques personnelles et injurieuses auraient été proférées contre lui, soit dans une conférence de presse, soit par lettre, soit par déclarations à un journaliste de la télévision allemande. Disons sans plus nous étendre que la consultation du dossier montre qu'il s'agit là de simples allégations ou de malentendus sur la portée de ces démarches administratives, lesquelles ne constituent à aucun degré des fautes. |
Restent enfin deux demandes pécuniaires accessoires :
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l'une a trait au remboursement de la somme de 25.706 FB retenue, à tort d'après lui, sur l'indemnité de départ. Cette somme représente le coefficient correcteur qu'il a perçu et auquel il aurait eu droit comme agent contractuel. Cette thèse paraît inexacte, l'octroi de ce coefficient résultant de l'article 64 du statut et ne bénéficiant qu'aux agents titulaires. Si M. Luhleich l'a perçue, il était prévenu que cette avance ne préjugeait pas le résultat de l'intégration et était susceptible d'être récupérée. C'est ce qui s'est produit. |
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l'autre demande visait l'allocation d'une somme de 1.698 D.M. à titre de remboursement des frais exposés personnellement par le requérant durant son activité à Ispra. Il résulte des explications de l'agent de la Commission à l'audience que ces sommes avaient été consacrées à l'achat de matériel et que leur rembouresement avait été opéré en nature par abandon à M. Luhleich du matériel. Les conclusions sur ce point, si nous avons bien compris la réponse de l'avocat du requérant, doivent être considérées comme abandonnées. En définitive, nous concluons
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