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Document 61963CC0019

Conclusions de l'avocat général Gand présentées le 17 mars 1965.
Satya Prakash contre Commission de la CEEA.
Affaires jointes 19-63 et 65-63.

édition spéciale anglaise 1965 00677

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1965:24

Conclusions de l'avocat général M. Joseph Gand

du 17 mars 1965

Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

M. Satya Prakash, docteur ès sciences naturelles, travaillait à l'institut de radio-chimie de Karlsruhe lorsqu'il fut engagé à l'établissement d'Ispra du Centre commun de recherches nucléaires à compter du 1er octobre 1961. Il y fut affecté en qualité de collaborateur scientifique au service de phòysico-chimie, placé sous la direction du Dr Marchetti. Il y resta jusqu'à ce que, la commission prévue à l'article 102 du statut ayant émis le 19 février 1963 un avis défavorable à son intégration, la Commission de la C.E.E.A. ait décidé le 20 mars 1963 son licenciement.

Dès avant la notification de cette décision, M. Prakash vous a saisis du recours 19-63 dirigé contre un certain nombre de décisions de ses supérieurs lui refusant le remboursement de son déménagement et le droit au bénéfice de l'indemnité d'installation. Il vous demande de condamner la Commission de la C.E.E.A. à lui payer la somme de 3.472 DM à titre de remboursement des frais de déménagement, et une somme équivalant à un mois de traitement à titre d'indemnité d'installation.

Ces conclusions sont reprises dans le recours 65-63 dirigé principalement contre la décision du 20 mars 1963 prononçant son licenciement. M. Prakash vous demande de réformer ou d'annuler cette décision, et subsidiairement de condamner la Commission, en raison des fautes qu'elle aurait commises dans la conclusion, l'exécution et la dénonciation du contrat, à des dommages-intérêts évalués par lui à 2.000.000 de FB pour le dommage matériel et à 6.000.000 de FB pour le dommage moral.

L'instruction à laquelle vous avez procédé a été longue et minutieuse; elle s'est attachée à ne laisser dans l'ombre aucun point d'une argumentation qui, du côté du requérant a été foisonnante, souvent passionnée, et parfois excessive dans les termes. Elle a été marquée de quelques incidents de procédure: une ordonnance du président de la Cour a rejeté une requête demandant qu'il fût sursis à l'exécution de la décision de licenciement; une ordonnance de la première chambre a joint au fond une requête basée sur l'article 91 du règlement de procédure et tendant à la production de certains documents. Vous avez consacré la journée du 9 décembre dernier à entendre 6 témoins. Enfin, les plaidoiries de l'avocat du requérant et de l'agent de la Commission, jointes à un rapport d'audience véritablement exhaustif, ont achevé de vous donner une connaissance complète des différents aspects de ces affaires, des moyens invoqués par le requérant et des faits sur lesquels il entend les appuyer.

Nous pensons dans ces conditions — et cette remarque vaut également pour le recours 68-63 de M. Luhleich sur lequel nous concilierons tout à l'heure — que notre rôle doit être surtout de ramener le débat à l'essentiel, et de le centrer de la façon la plus claire, la plus précise et la plus brève qu'il sera possible autour des quelques règles de droit qui résultent du statut et de votre jurisprudence.

Contrairement à l'ordre d'inscription des recours, mais conformément à celui qui a été adopté dans les plaidoiries nous examinerons successivement la légalité de la décision de licenciement, la demande de dommages-intérêts, enfin le droit au remboursement des frais de déménagement.

I — Décision de licenciement

Par décision en date du 20 mars 1963, notifiée par lettre du 25 avril 1963, la Commission de la C.E.E.A. a résilié le contrat liant M. Prakash à cette Communauté. L'avis défavorable de la commission d'intégration rendait en effet cette mesure obligatoire. Le licenciement prenant effet à l'expiration d'un délai d'un mois courant du jour de sa notification, il comportait le versement, outre le préavis, d'une indemnité correspondant à deux mois de traitement de base, ainsi que le prévoit l'article 102 du statut.

La décision attaquée constitue ainsi à la fois un refus d'intégration et corrélativement une résiliation du contrat. Les moyens invoqués par M. Prakash se réfèrent suivant les cas à l'un ou l'autre de ces aspects; ils sont au nombre de trois:

A —

Il invoque en premier lieu le droit à la stabilité de l'emploi, son engagement devant, dans l'esprit des autorités du Centre d'Ispra, avoir un caractère permanent. Cela résulterait de son affectation à un emploi permanent, du fait que la réalisation du programme de travail qui lui était assigné devait s'étaler sur une durée d'un an au moins à partir du moment où son laboratoire serait réellement en état de fonctionner. C'est donc intentionnellement que, contrairement aux dispositions de l'article 214, paragraphe 3 du traité, sa lettre d'engagement n'était pas limitée dans le temps; quant à la clause de cette lettre prévoyant la possibilité de dénoncer le contrat à tout moment de part et d'autre moyennant un préavis d'un mois, il lui aurait été expressément souligné qu'elle était une pure clause de style. M. Prakash en conclut qu'il avait vocation à être titularisé.

Ce qui est contesté, ce n'est pas sa vocation, mais son droit à être titularisé. L'article 214 auquel il se réfère dispose que «jusqu'à l'établissement du statut des fonctionnaires… chaque institution recrute le personnel nécessaire et conclut à cet effet des contrats de durée limitée». Si, contrairement aux dispositions de ce texte, le contrat de M. Prakash, comme tous ceux passés sous le régime dit «de Bruxelles», ne comportait pas l'indication d'une durée, cela n'impliquait pas pour le requérant le droit à la stabilité de l'emploi, laquelle n'existe que pour les agents titulaires (Von Lachmüller, affaires jointes 43, 45 et 48-59, Recueil 1960, vol. VI, 2, fasc. 1, p. 954-956). Rien ne permet de qualifier de clause de style la faculté de dénonciation prévue au contrat. Il n'est pas contesté d'autre part, que M. Prakash occupait un emploi permanent, mais cette condition, nécessaire pour qu'il pût être titularisé, n'était pas suffisante pour qu'il le fût. Il fallait encore, en vertu de l'article 102 du statut, qu'il fît l'objet d'un avis favorable de la commission d'intégration. L'avis défavorable de celle-ci devait, au contraire, entraîner nécessairement la résiliation de son contrat. C'est cette dernière mesure qui a été appliquée à M. Prakash, lequel ne peut, à aucun titre, se prévaloir d'une prétendue stabilité de son emploi.

B —

Le second grief fait par le requérant à la décision de licenciement est tiré de la violation des formes substantielles. Sous cette appellation, le moyen, qui constitue l'essentiel de l'argumentation du recours, regroupe toute une série de griefs, dont les uns concernent en effet des irrégularités de procédure, mais dont d'autres ont trait en réalité à l'inexactitude matérielle des motifs sur lesquels est fondé l'avis défavorable de la commission d'intégration.

Écartons tout de suite un grief tiré de ce que, contrairement à l'article 110 du statut, ni le comité du personnel, ni le comité du statut n'ont été à aucun moment appelés à concourir à la procédure. Vous avez jugé, en effet, que cet article qui concerne les dispositions générales d'exécution du statut n'est pas applicable à la procédure d'intégration, laquelle est essentiellement transitoire (affaire 26-63, Pistoj, Recueil, X, p. 696). S'il est, d'autre part, soutenu dans la réplique que l'article 9 du statut impliquait nécessairement l'intervention du comité du personnel pour la dénonciation du contrat, il suffit de relire cet article pour voir que cette thèse ne repose sur rien.

1.

Quant aux griefs fondés sur des irrégularités de procédure, ils sont nombreux et variés. L'article 102 du statut prévoit la création d'une commission d'intégration composée d'agents exerçant des fonctions de direction au sein de l'institution et désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La commission fournit à cette autorité un avis sur l'aptitude des agents «intégrables» à exercer les fonctions auxquelles ils sont affectés; elle le fait sur la base du rapport sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service établi par les supérieurs hiérarchiques. Et il n'est pas besoin de souligner l'importance de son rôle puisque, si son avis est défavorable, non seulement l'agent ne peut être titularisé dans le grade correspondant à celui qu'il avait obtenu explicitement ou implicitement, mais son contrat doit en principe être résilié.

Telles sont les seules dispositions du statut relatives à la procédure d'intégration.

En fait, et sans que cette pratique ait eu la valeur d'une règle de droit, les choses se sont passées à l'Euratom de la façon suivante: les membres de la commission d'intégration recevaient communication individuellement, au fur et à mesure de leur établissement, des rapports des supérieurs hiérarchiques et des observations présentées à leur sujet par les agents intéressés. Ce n'est que lorsque un membre de la commission faisait une objection pour une raison quelconque: connaissances linguistiques, attitude générale, infraction disciplinaire, que le cas était réservé et donnait lieu à une instruction plus approfondie et, le cas échéant, à un débat oral; ce fut le cas de M. Prakash. Mais le débat oral n'implique aucunement un avis défavorable, ni même un préjugé en ce sens. Il importe seulement que, lorsque l'avis est émis, la Commission ait pleine connaissance du cas de l'agent sur lequel elle doit se prononcer et que la procédure se déroule dans le respect des droits de cet agent. Qu'en a-t-il été en l'espèce? Disons tout de suite que, pour l'apprécier, nous nous en tiendrons exclusivement à l'argumentation contenue dans le dossier 65-63 ou exposée lors de la procédure orale. Dans son mémoire en réplique, M. Prakash déclare se référer à tous les arguments et moyens de droit développés dans l'affaire 68-63 concernant son collègue M. Luhleich, les deux affaires étant sous beaucoup d'aspects comparables, sinon similaires, tant en fait qu'en droit. Ni la communauté de situation, ni celle de mandataire ne peuvent juridiquement justifier une telle référence.

Pour nous en tenir au recours 65-53, les critiques portent sur deux séries de faits: irrégularités diverses entachant l'ensemble des pièces qui constituaient le dossier au vu duquel a été émis l'avis de la commission — conditions dans lesquelles s'est déroulée devant celle-ci la phase orale de la procédure.

a)

Si le rapport d'intégration est la seule pièce mentionnée par l'article 102, il est évident qu'il n'est pas le seul élément dont il puisse être tenu compte. Dossier personnel et rapport de fin de stage peuvent également être pris en considération. Le requérant s'attaque à ces trois catégories de pièces.

M. Prakash, qui a eu à plusieurs reprises communication de son dossier personnel, se plaint d'abord de ce qu'il n'ait pas été tenu dans l'ordre chronologique, et qu'il y ait trouvé de nouvelles pièces chaque fois qu'il le consultait. Cela s'explique, semble-t-il, par la difficulté que présente la gestion d'un personnel affecté à une grande distance du siège de l'institution; mais, contrairement à l'interprétation que le requérant prétend donner dans sa réplique à une lettre de l'administration, il n'y a pas eu plusieurs dossiers personnels, mais un seul; il n'est pas contesté que M. Prakash a eu communication du dossier intégral avant d'être entendu par la Commission; nous ne voyons donc pas en quoi l'irrégularité critiquée, à la supposer établie, pourrait vicier la procédure.

Entré en fonction le 1er octobre 1961, le requérant aurait dû, suivant la pratique d'Euratom, voir son stage se terminer le 1er avril 1962. En fait, le rapport de stage n'a été établi par M. Marchetti, son supérieur, que le 31 août 1962, et ne lui a été communiqué pour observations que le 11 décembre 1962, retard qui fut à l'époque critiqué par le comité local du personnel. On peut s'interroger sur les raisons de l'exigence d'une telle épreuve dans un régime de contrat, de durée non précisée et résiliable sur préavis d'un mois; mais, quoi qu'il en soit de ce point, ni l'expiration de la durée habituelle du stage, ni l'établissement du rapport de stage ne peuvent modifier la situation d'un agent du point de vue de sa vocation à l'intégration. On ne voit pas en quoi ce retard a pu porter atteinte aux droits de M. Prakash. Celui-ci soutient, il est vrai, que les deux procédures de fin de stage et d'intégration ont été «jointes». Il est certain qu'elles se sont déroulées à peu près simultanément, mais elles n'ont pas été jointes, et en quoi cette simultanéité était-elle de nature à nuire au requérant, et à influer sur l'avis de la Commission ?

Reste enfin un document plus important, le rapport d'intégration établi par son supérieur hiérarchique direct le 31 août 1962. M. Marchetti, après avoir donné son appréciation sur les différents aspects de la personnalité du requérant, formule le jugement général suivant: «Je crois qu'il a une bonne préparation, mais apparemment il ne fait rien ou presque». Ce rapport a été complété par une annexe d'une vingtaine de lignes, datée du 5 novembre 1962. M. Marchetti après avoir renouvelé son appréciation sur les connaissances de M. Prakash, suffisantes pour exécuter le travail confié, ajoute que son subordonné a eu des difficultés à préciser les modalités d'exécution de ce travail. Il n'a fait que des propositions tardives et d'une ampleur excessive, compte tenu des moyens du service. Une fois ramené à des limites acceptables, il s'est borné à commander des appareils sans utiliser ceux qui étaient disponibles dans le service. M. Marchetti conclut ainsi: «Je n'ai donc pu obtenir aucune sorte de travail. Ceci manifeste un sens de responsabilité insuffisant et une absence de dévouement à la tâche qui lui a été confiée. Je ne puis donc apprécier la qualité d'un travail inexistant. J'avais cru devoir différer le rapport de fin de stage de M. Prakash dans l'espoir de le voir se mettre à l'ouvrage. Après un an, il ne m'apparaît pas possible de le conserver dans mon service».

Ce rapport a été contresigné le 6 novembre 1962 par le directeur général de l'Etablissement, M. Ritter, dans les termes suivants: «Je ne crois pas que M. Prakash soit en mesure d'exercer utilement une activité à lspra». Enfin il a fait l'objet de la part du requérant de longues observations du 8 janvier 1963.

Contrairement à ce que dit d'abord M. Prakash, il n'y a pas de contradiction entre les appréciations portées à ce rapport et celles figurant au rapport de fin de stage, notamment entre les «très bonnes relations dans le service» qui visent les contacts humains, et «l'insuffisante aptitude à travailler en équipe». Non plus qu'entre «la difficulté de préciser les modalités d'exécution» de ses travaux et sa «très bonne capacité d'expression», appréciations qui portent respectivement sur la façon de mettre en œuvre un programme et sur la facilité d'élocution.

Mais le requérant fait sur ce point un reproche plus grave et qui mérite qu'on s'y arrête parce qu'il met en cause la loyauté d'un chef de service. Sans en tirer aucune conclusion expresse, mais sans doute pour retirer sa portée à un document dont les termes sont sévères, le requérant soutient que, contrairement aux dispositions internes qui prévoient que le rapport d'intégration est signé en dernier par le directeur général, l'annexe au rapport a été rédigée par M. Marchetti au plus tôt le 12 décembre 1962 (et non le 5 novembre 1962), donc après l'appréciation portée le 6 novembre par M. Ritter. Elle aurait été rédigée pour répondre aux critiques formulées par le comité local du personnel sur le retard apporté à établir le rapport de fin de stage et manquerait ainsi d'objectivité.

La réplique s'exprime textuellement ainsi à la page 18: «La date du 5 novembre 1962 est une anti-date. Ce fait résulte d'ailleurs de l'original du rapport. Marchetti avait d'abord mis comme date le 11 novembre, qui a ensuite été radiée et remplacée par le 5 novembre 1962, c'est-à-dire la veille de l'appréciation du Dr Ritter».

Vous vous reporterez, comme nous l'avons fait, au dossier personnel du requérant. Vous y verrez, sous le no 68, la photocopie de l'annexe au rapport d'intégration portant le visa de M. Prakash le 10 janvier 1963. Le document dactylographié est signé de la main de M. Marchetti; il est daté du 5 novembre 1962, et cette date ne comporte aucune rature.

b)

Nous ne pensons pas, Messieurs, qu'il y ait lieu de s'arrêter plus longtemps aux critiques faites aux diverses pièces soumises à la commission d'intégration, et nous en venons maintenant à l'autre aspect du vice de procédure allégué. La commission a-t-elle, au stade oral de l'instruction, méconnu le caractère contradictoire de la procédure? Était-elle en possession de tous les éléments nécessaires pour émettre son avis ?

Vous avez au dossier les procès-verbaux relatifs au cas du requérant. Après l'audition de M. Marchetti le 12 janvier, la commission a entendu le 11 février le Dr Ritter, M. Lindner, M. Mercereau, et de nouveau M. Marchetti; trois d'entre eux ont témoigné devant vous dans cette affaire. Puis M. Prakash, auquel le président avait indiqué les informations complémentaires et les faits exposés oralement à la commission, a présenté ses observations qui sont analysées au procès-verbal. Il n'est pas contesté qu'il a été entendu pendant une heure et demie, qu'il a répondu à des questions et qu'il a eu la parole le dernier. L'avis de la commission a été rendu le 19 février sans nouvelle audition.

Le requérant se plaint de ne pas avoir été confronté avec MM. Marchetti et Ritter et de ne pas avoir eu communication des procès-verbaux de leur audition. Mais vous avez jugé que cette confrontation n'était pas exigée dans la procédure d'intégration, et que l'administration ne peut être tenue de communiquer à l'intéressé les procès-verbaux de la commission avant la notification de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (aff. 87-63, Mlle Georges, Recueil, X, p. 948). Le caractère contradictoire de la procédure exige seulement que si de nouveaux éléments d'appréciation sont fournis à la commission, l'agent soit invité à s'expliquer à leur sujet (affaire 80-63, Degreef, Recueil, X, p. 797), mais, vous le savez, M. Prakash a eu le dernier la parole.

Reprenant sous une autre forme le grief tiré de l'absence de confrontation, le requérant reproche dans sa réplique à la Commission d'avoir refusé de donner suite à toutes les offres de preuve proposées par lui, soit sur l'insuffisance de son laboratoire, soit sur le défaut de moyens financiers. Mais, s'il s'est effectivement expliqué sur ces différents points, il ne résulte pas des procès-verbaux qu'il ait fait à leur sujet des offres de preuve. Au surplus, il appartenait à la Commission, saisie d'appréciations concernant le requérant sur lesquelles celui-ci avait pu s'expliquer, de voir si elle était suffisamment éclairée ou s'il y avait lieu au contraire à une instruction complémentaire.

M. Prakash reproche, il est vrai, à la commission de ne comporter aucun scientifique expérimenté capable de se faire une opinion sur la capacité et la qualité du travail fourni par lui, ce qui l'aurait conduite à se fier entièrement à l'appréciation du supérieur hiérarchique, M. Marchetti. C'est oublier que cette commission, composée dans les conditions prévues à l'article 102 du statut, n'a pas entendu seulement M. Marchetti, mais le directeur général et le directeur général-adjoint du Centre, dont on admettra qu'ils étaient bien placés pour apprécier le travail de leur collaborateur.

La requête dit en propres termes que «toute la procédure d'intégration doit être taxée d'arbitraire, de manque d'objectivité et de partialité». Ce que nous avons dit suffit, pensons-nous, à établir que ce reproche est totalement injustifié.

Enfin la requête, rappelant que les motifs justifiant une décision administrative doivent être énoncés de façon précise, soutient que les conclusions de la commission d'intégration, «libellées sous une forme vague et imprécise», sont entachées d'une insuffisance qui rend impossible l'exercice de votre contrôle. Nous nous bornerons, pour répondre à cette critique, à vous rappeler le texte intégral de l'avis émis par la commission:

«La commission considère que, par sa tendance à l'excès dans la conception des programmes et dans l'évaluation des moyens, cet agent n'a pas su, en dépit des directives reçues, exploiter les moyens mis à sa disposition dans la mesure nécessaire pour fournir au service la contribution scientifique que celui-ci était en droit d'attendre de lui.»

2.

Mais, si le requérant conteste ainsi le caractère suffisant des motifs de la commission d'intégration, c'est en réalité pour discuter le bien-fondé de son avis négatif. L'article 102 charge la commission de porter un jugement de valeur fondé sur le comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions en vue d'apprécier son aptitude à continuer à les exercer en qualité de titulaire. Vous ne pouvez ni substituer votre propre appréciation à celle de la commission, ni porter à votre tour un jugement de valeur, de caractère global, sur le comportement et les aptitudes du requérant. En revanche, il vous appartient de vérifier si, comme le soutient celui-ci, l'avis émis par la commission est fondé sur des faits matériellement inexacts, ce qui n'a plus le caractère d'un vice de procédure, mais affecte le fond. Encore faut-il rappeler qu'en l'espèce l'institution défenderesse n'a pas à faire la preuve de l'exactitude des faits qui pourraient être contestés et que, l'avis émis étant un jugement de valeur global sur le comportement de l'intéressé, l'inexactitude d'un fait ne l'entacherait d'irrégularité que si le fait était assez important pour influer à lui seul sur le jugement porté par la commission.

Le sens et la portée de cet avis sont clairs. Il reproche deux choses à M. Prakash: d'une part, l'excès dans la conception des programmes et dans l'évaluation des moyens, d'autre part le rendement insuffisant en dépit des directives reçues et des moyens mis à sa disposition, l'un des griefs expliquant l'autre. Sur ces deux points, vous avez de nombreuses-pièces annexées à la procédure écrite, et vous avez entendu cinq témoins, supérieurs ou collègues de M. Prakash, de même que les plaidoiries. Nous pouvons donc être relativement bref.

Que le requérant soit un scientifique de valeur, personne ne l'a contesté et notamment pas l'institution défenderesse; et vous vous souvenez que le Dr Ritter, qui l'avait déjà connu à Karlsruhe, le considérait plutôt comme un théoricien, mal à l'aise dans l'ambiance nécessairement limitée du Centre de recherches. Mais que, — peut-être en raison de ce caractère — il ait eu tendance à Ispra à élaborer de trop vastes programmes, voilà une première appréciation dont le bien-fondé n'est contredit par aucune pièce du dossier, tout au contraire.

Sans doute faut-il tenir compte à la fois de ce que le rôle de l'établissement d'Ispra n'était pas à l'époque rigoureusement défini, et de ce qu'un nouvel arrivant a besoin d'un certain temps pour s'adapter à «l'esprit de la maison». Cela étant admis, on rappellera que M. Prakash, entré en fonction le 1er octobre 1961, remet le 15 janvier un premier programme qui constitue surtout une revue des recherches faites dans le monde. Tout en reconnaissant l'intérêt de ce travail, M. Marchetti l'invite à le réduire fortement et à élaborer un programme «à la mesure d'un homme»; il lui donne comme directive de mettre d'abord au point une méthode de mesure de la quantité de molécules absorbées sur les alumins par absorption infra-rouge, et pour lui permettre de commencer à installer son laboratoire, il libère en février 4.000 unités de compte. Ce chiffre, donnait une idée de l'ordre de grandeur des possibilités de l'établissement (les crédits délégués au service physico-chimie étaient en 1962 de 200.000 unités de compte); cependant, le 5 mars, M. Prakash demande pour des appareils 55.000 unités de compte, somme qui, réduite à 15.000 unités, est refusée par le comité local des programmes. Nouveau programme adressé par lui encore le 17 mai à M. Marchetti, et qui commence ainsi: «Prière de trouver ci-joint le rapport que j'ai terminé après plusieurs discussions avec vous au sujet de mon domaine de recherches». Cette fois, M. Marchetti réagit par une note du 4 juin 1962 qui distingue entre le programme à court terme (point 3), reproduisant les indications données en février et pour lequel des crédits limités ont été alloués, et le programme à long terme (point 2) dont la mise en oeuvre devrait faire l'objet d'une présentation de budget au comité local des programmes. Cependant, M. Prakash demande en septembre 1962 un montant de 67.320 unités de compte, et l'on ajoutera, pour en terminer sur ce point, qu'il a demandé en octobre 70 à 100 m2 d'espace pour installer un laboratoire. Voilà un premier grief formulé par la commission. Le requérant n'a jamais contesté les faits sur lesquels il était fondé; il s'est borné à dire qu'il ignorait les moyens dont disposait le service. Mais, si cela est parfaitement admissible pour le programme du 15 janvier 1962, cela ne l'est plus par la suite.

Quant à l'autre reproche, l'insuffisance de rendement, ou l'absence de rendement, en raison du caractère technique des appréciations qu'il suppose, nous ne voyons pas d'autre méthode que de nous référer aux témoignages que vous avez entendus. M. Marchetti s'est exprimé en termes nets: «On n'a jamais reproché à M. Prakash de ne pas avoir de résultats, mais bien de ne pas avoir commencé le travail»; et plus loin, il ajoute: «Si quelqu'un fait en un an ce qui peut être fait en quinze jours, il n'y a pas de travail». Sous une forme plus nuancée, M. Mercereau exprime une opinion assez voisine; pour lui, M. Prakash n'a pas essayé de travailler d'une façon réelle et constante avec les appareils dont il disposait. Peut-on dire alors qu'il ne pouvait travailler, faute de directives et faute de moyens? Mais la note du 4 juin 1962 faisait suite à des conversations entre le requérant et M. Marchetti, cela résulte notamment de la lettre du premier au second du 17 mai; elle ne faisait que confirmer les directives verbales qui avaient été données lors du dépôt du programme de janvier. Moyens financiers et appareils. Nous ne retiendrons pas ici la critique un peu caustique de M. Marchetti sur «l'arbre de Noël», et il est évident que les moyens dont disposait le requérant ne suffisaient pas pour réaliser le point b) (programme à long terme); mais pour le point c) (programme à court terme), pour lequel il disposait des moyens du service et notamment du spectrographe à infra-rouge, aucun des témoins n'a affirmé que les appareils disponibles ne permettaient pas de commencer le travail. Or, en définitive, ce qu'on reproche à M. Prakash, c'est de ne pas avoir commencé.

Au surplus, si les développements qui précèdent n'ont fait que reprendre les débats écrits ou oraux, il faut bien admettre qu'ils sont à la limite de votre compétence, dans la mesure où ils tendent en réalité à vérifier le bien-fondé du jugement porté par la commission sur l'activité de M. Prakash et ne se limitent pas au contrôle de faits matériellement inexacts. Or, il nous paraît évident qu'aucune inexactitude de cet ordre n'est établie; cela suffit pour écarter le grief.

C —

Le requérant invoque en troisième lieu le détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée et cela sous deux aspects: l'hostilité de M. Marchetti se serait manifestée continuellement contre lui à l'occasion des divers incidents dont nous avons déjà parlé de façon à paralyser systématiquement et intentionnellement son activité scientifique de chercheur — d'autre part, la procédure d'intégration n'aurait été, en ce qui le concerne, qu'une pure formalité, et le refus de titularisation aurait eu le caractère d'une sanction en raison de la réclamation dont il avait saisi le directeur général du Centre en septembre 1962. Dans sa réplique il soutient même que le rapport de la commission Consolo, que nous retrouverons dans une autre affaire, ayant conclu «à la responsabilité des chefs», la défenderesse a préféré faire endosser cette responsabilité par les subordonnés, d'où le refus de le titulariser.

Cette thèse est une pure construction de l'esprit. Les recours dont vous êtes saisis contre des refus d'intégration imputent généralement à l'animosité personnelle le rapport défavorable du supérieur; encore faudrait-il établir que l'avis ainsi exprimé ne correspond pas à la réalité des faits. En outre, la décision attaquée n'a pas été prise par M. Marchetti, mais par la Commission de la Communauté sur avis de la commission d'intégration; il faudrait donc admettre que celle-ci a fait preuve d'une hostilité personnelle à l'égard du requérant et que cette hostilité a été le mobile déterminant de la position qu'elle a adoptée. Il n'y a pas au dossier le moindre élément qui vienne appuyer l'allégation du requérant. Nous vous proposerons donc d'écarter ce dernier moyen, et en conséquence de rejeter les conclusions principales du recours 65-63 tendant à l'annulation de la décision mettant fin au contrat de M. Prakash.

II — Demande de dommages-intérêts

Les conclusions en dommages-intérêts dont vous saisit M. Prakash sont justifiées de deux façons. Même si vous annuliez la décision qu'il attaque, cette annulation ne réparerait pas le préjudice causé par la mesure en raison de sa qualité de scientifique, car, indépendamment de l'atteinte à sa considération, l'interruption temporaire de ses fonctions lui aurait causé un dommage dans la mesure où elle ne lui a pas permis de continuer son activité créatrice. Si, comme nous vous le proposons, vous rejetez les conclusions en annulation, les conclusions en indemnité ainsi justifiées suivront nécessairement le même sort. Vous avez jugé, en effet, qu'un acte dont l'illégalité n'a pas été démontrée ne saurait constituer une faute et provoquer ainsi un dommage illicite, en particulier à l'honneur et à la considération de la personne qu'il vise, qu'au cas où cet acte contiendrait des critiques superfétatoires à l'égard de celle-ci. Ce sont les termes de votre arrêt Leroy rendu également à propos d'un refus d'intégration (Recueil IX, p. 405).

En l'espèce, l'avis de la commission d'intégration dont la Commission d'Euratom s'est approprié les termes n'encourt de ce point de vue aucune critique. Et la solution de l'arrêt Leroy a une portée très générale: une décision légale ne peut jamais constituer une faute entraînant un dommage illicite (Aff. 25/62, Plaumann, Recueil IX, 2, 1963, p. 197).

Pour le cas où vous rejetteriez ses conclusions à fin d'annulation, M. Prakash soutient que le délai de préavis accordé était trop court. Vous savez qu'il est d'un mois en vertu de la lettre d'engagement, et que l'article 102 accorde, en outre, à l'agent licencié par application de cet article une indemnité supplémentaire de deux mois de traitement. Le requérant estime que le délai contractuel ne pouvait plus s'appliquer avec la même rigueur après la fin de la durée normale du stage, et il invoque encore sa qualité de scientifique qui ne lui permet pas de se reclasser dans un laps de temps aussi bref.

D'après votre jurisprudence, l'application du délai contractuel ne peut être écartée que si le consentement de l'agent n'a pas été libre ou si le délai est «manifestement injuste ou vexatoire» (De Bruyn, Recueil VIII, p. 45); et dans le cas de licenciement opéré dans les conditions de l'article 102, vous vous êtes tenus strictement aux dispositions combinées de cet article et du contrat (Baron de Vos, Recueil X, p. 639).

Ces principes restent valables. M. Prakash a consenti librement aux conditions de son engagement. Il indique que son contrat antérieur à Karlsruhe prévoyait un préavis de six mois, mais il n'en résulte ni qu'un vice de consentement ait entaché son contrat avec Euratom, ni que le délai prévu alors ait été «manifestement injuste ou vexatoire». L'inconvénient consistant dans un délai plus bref avait pour contrepartie d'autres avantages matériels; un contrat est un équilibre et ne peut présenter exclusivement des aspects favorables. Par ailleurs, en prolongeant de deux mois le délai contractuel, l'article 102 a manifestement entendu régler dans leur entier les situations nées du refus d'intégration. Dans ses conclusions sur l'affaire Baron de Vos, l'avocat général avait souligné que les dispositions impératives du statut paraissaient s'opposer à une appréciation particulière par le juge de chaque cas d'espèce. Nous ne voyons aucune raison juridique ou de fait qui puisse conduire à adopter pour les scientifiques une autre solution; nous vous demandons de confirmer votre jurisprudence jusqu'à présent constante et de rejeter les conclusions de M. Prakash.

III — Frais de déménagement et indemnité d'installation

M. Prakash s'est vu refuser en 1962 l'autorisation de déménager à Ispra, laquelle a pour conséquence le remboursement des frais de déménagement et le versement de l'indemnité d'installation. Par le recours 19-63, il vous a déféré diverses «décisions» implicites ou explicites prises à ce sujet et la commission a opposé à ses conclusions diverses fins de non recevoir. Par la suite, l'institution défenderesse a explicitement rejeté la demande de M. Prakash et sa décision du 18 avril 1963 a été régulièrement attaquée par le recours 65-63. Vous pouvez donc statuer sur le fond du litige.

Avant d'examiner les circonstances de fait assez confuses dans lesquelles un refus lui a été opposé, il faut préciser le régime juridique auquel est, de ce point de vue, soumis le requérant. Contrairement à ce qu'il prétend, ce ne peut être le statut, puisque, sauf dispositions expresses, celui-ci n'est applicable qu'aux fonctionnaires, qualité qu'il n'a jamais eue. Cela n'est pas non plus le statut C.E.C.A. «applicable par analogie», car cette application par analogie ne peut valoir que dans la mesure où la situation des agents contractuels ne se trouve pas réglée par le contrat ou par les circulaires d'ordre général arrêtées par l'institution pour le fonctionnement de ses services. Il n'y avait rien dans le contrat d'engagement de M. Prakash. En revanche, la Commission d'Euratom avait pris le 24 février 1959 une circulaire no 50, dont les dispositions étaient en vigueur au moment des faits litigieux.

La procédure est la suivante: l'agent en service depuis six mois au moins peut demander l'autorisation de déménager. Sa demande est transmise au directeur de l'administration par l'intermédiaire du directeur de la division à laquelle il est affecté; ce dernier doit attester qu'il ne voit pas d'objection au déménagement et qu'il estime le demandeur capable de remplir les tâches qui lui sont confiées et qualifié pour le service de la Communauté. Il est précisé enfin que l'autorisation est requise pour l'obtention de l'indemnité d'installation comme pour le remboursement des frais de déménagement.

En d'autres termes, il faut un délai minimum de présence dans le service, mais il faut aussi une appréciation favorable sur les aptitudes de l'agent par le chef de service et, même si ces deux conditions sont réunies, elles laissent entier le pouvoir de décision de l'autorité supérieure.

Par ailleurs, la circulaire prévoit que l'agent doit présenter, au plus tard un mois avant le déménagement projeté, deux devis détaillés; l'administration peut, soit approuver l'un d'eux, soit faire un appel d'offres auprès d'une troisième entreprise.

Voilà le droit applicable. Comment les choses se sont-elles passées en fait? M. Prakash, arrivé à Ispra le 1er octobre 1961, a présenté sa demande le 30 août 1962; M. Marchetti s'est déclaré alors hors d'état de certifier les aptitudes de l'agent.

Une seconde demande a été présentée le 27 septembre sur le formulaire réglementaire. Vous savez qu'il existe deux versions de cette demande: une photocopie détenue par M. Prakash sur laquelle le chef de service a apposé sa signature sous les phrases relatives à l'approbation du déménagement et aux aptitudes du requérant, mais sans qu'il y ait de signature du directeur — sur l'original au contraire, les mêmes phrases sont biffées et suivies de la signature de M. Marchetti à la date du 1er octobre 1962. Le document porte la mention «Refusé» signée du directeur adjoint, M. Mercereau, le 7 novembre.

Sur les raisons et les conséquences de cette divergence entre deux états de la même pièce, les parties ont beaucoup discuté. Pour M. Prakash, M. Marchetti avait donné son accord et avait remis la pièce au requérant; son accord était irrévocable. Pour la Commission, tant que la décision n'avait pas été prise par l'autorité compétente, le chef de service pouvait modifier sa position et l'on vous a indiqué les raisons qui auraient justifié ce changement de position.

Quoi qu'il en soit de ces raisons, il est certain que, si l'autorisation est subordonnée à l'avis favorable du chef de service, cet avis n'a pas le caractère d'une décision et ne peut donc, par lui-même, créer aucun droit; il peut être modifié tant que la décision n'est pas intervenue. Il ne lie même pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, qui reste libre de refuser celle-ci. Dès lors, la décision du 7 novembre 1962 ne viole aucunement les dispositions de la circulaire no 50. M. Prakash objecte, il est vrai, que le service du personnel a approuvé le 18 octobre 1962 le devis pour le déménagement établi par une firme de Duisburg et que l'approbation du devis vaut approbation de la demande. Il n'en est rien; cette approbation porte sur le montant à prendre éventuellement en charge, mais elle n'implique pas l'autorisation de principe du déménagement. Au surplus, cet accord du 18 octobre 1962 est intervenu dans des conditions irrégulières qui ne permettent pas à M. Prakash de s'en prévaloir. La circulaire no 50 prévoit que les devis doivent être présentés au plus tard un mois avant le déménagement projeté; et, comme il le reconnaît lui-même, c'est le 12 avril 1962 que M. Prakash les a adressés pour approbation au service, alors que le déménagement avait été effectué en deux fois, le 8 janvier et le 19 février 1962.

Le requérant était évidemment libre de faire procéder à cette opération quand il le voulait, mais sa prise en charge par la Communauté supposait une autorisation qui lui a été refusée le 7 novembre 1962 dans des conditions régulières. Ses conclusions dirigées tant contre cette décision que contre celle du 18 avril 1963 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation ne peuvent qu'être écartées.

Nous concluons:

au rejet des recours 19 et 65-63,

et à ce que chacune des parties supporte ses propres dépens, conformément à l'article 70 du règlement de procédure.

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