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Document 52012PC0471
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on certain technical and control measures in the Skagerrak and amending Regulation (EC) No 850/98 and Regulation (EC) No 1342/2008
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CE) n°°1342/2008
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CE) n°°1342/2008
/* COM/2012/0471 final - 2012/0232 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 et le règlement (CE) n°°1342/2008 /* COM/2012/0471 final - 2012/0232 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Contexte général Au cours des consultations qui ont eu lieu en 2010 dans le
secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Norvège[1],
il a été convenu d'instituer un groupe de travail en vue d'améliorer les
mesures de contrôle et d’exécution dans les pêcheries situées dans le Skagerrak
et de recommander des moyens permettant d'harmoniser les réglementations de
l'UE et de la Norvège relatives aux mesures techniques et de contrôle dans la
zone située à plus de quatre milles nautiques des lignes de base. Ce groupe de
travail sur les mesures techniques et de contrôle dans le Skagerrak s'est réuni
en 2011 et a remis un rapport en octobre 2011. Les recommandations du
groupe de travail figurent dans le procès-verbal approuvé par l’UE et la
Norvège, le 2 décembre 2011, à Bergen. Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002
relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques
dans le cadre de la politique commune de la pêche[2] Règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998
visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures
techniques de protection des juvéniles d'organismes marins[3] Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008
établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries
exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004[4] Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008
établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à
éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les
règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004
et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999[5] Règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008
concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche
communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays
tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93
et (CE) n° 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) n° 3317/94[6]
et ses modalités d'application établies par le règlement (UE) n° 201/2010
de la Commission du 10 mars 2010 portant modalités d’application du
règlement (CE) n° 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour
les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux
communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires[7] Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant
un régime communautaire de contrôle[8]
afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, qui
instaure une obligation générale de contrôle de la pêche, mais également des
exigences spécifiques pour les plans pluriannuels, et ses modalités
d'application établies par le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011
de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche[9] Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996
établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des
totaux admissibles des captures et quotas[10] Réforme de la PCP Actuellement, une proposition de la Commission de règlement
du Parlement européen et du Conseil sur la politique commune de la pêche[11]
est en cours de discussion, et notamment la mise en œuvre d’une obligation de
débarquer toutes les captures effectuées dans l'ensemble des pêcheries de l'UE.
Le Skagerrak est une petite zone géographique comptant un nombre limité d’États
membres concernés. En conséquence, les dispositions de la présente proposition
sont spécifiques au Skagerrak et aux pêcheries qui s'y trouvent et, dès lors,
ne constituent pas un précédent pour le débat relatif à la réforme de la PCP.
Néanmoins, l'expérience acquise dans le Skagerrak peut apporter de précieuses
informations pour la discussion générale sur la mise en œuvre d’une obligation
générale de débarquement de toutes les captures effectuées dans l'ensemble des
pêcheries de l'UE. Cohérence avec les autres politiques et les objectifs
de l'Union La proposition et les objectifs qu'elle poursuit sont en
adéquation avec les autres politiques de l'Union européenne, en particulier
avec les politiques ayant trait à l'environnement, à la dimension sociale, au
marché et au commerce. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Le groupe de travail mis en place dans le contexte des
négociations entre l'UE et la Norvège décrites au point 1 a été chargé de
réexaminer les mesures techniques et de contrôle actuelles dans cette zone et,
le cas échéant, de recommander, autant que possible, des mesures techniques et
de contrôle harmonisées pour le Skagerrak. Le groupe de travail était composé
d'experts en matière technique et de contrôle et d'experts scientifiques ainsi
que de représentants des pêcheurs, y compris des propriétaires de petits
navires. Le groupe de travail a tenu plusieurs réunions en 2011 et a
communiqué ses conclusions et recommandations en octobre 2011. En avril 2012, les recommandations ont été prises en compte
dans le procès-verbal approuvé et signé par l'UE et la Norvège. Dans ce contexte, et afin d’assurer le suivi de l’objectif
de la politique commune de la pêche visant à assurer une exploitation durable
des ressources aquatiques vivantes et à éradiquer la pratique non durable des
rejets, il est souhaitable de mettre en œuvre dans la législation de l’Union
les recommandations figurant dans le procès-verbal qui a été approuvé. Analyse d'impact Les règles qui seront adoptées s'appliqueront uniquement
dans le Skagerrak, et dans le cadre d'un accord international entre l'UE et la
Norvège. Cet accord recense les mesures techniques et de contrôle communes
prises en compte dans la proposition, ainsi que la liste des espèces qui
doivent être couvertes par l'obligation de débarquement et le calendrier de sa
mise en œuvre progressive. En outre, l’accord UE-Norvège est fondé sur les
recommandations du groupe de travail technique, avec la participation des
parties intéressées, qui a examiné en détail les diverses options possibles,
afin de permettre la poursuite des activités de pêche traditionnelles dans le
Skagerrak après l’expiration de l’accord de voisinage dans le Skagerrak. Ce
groupe de travail est réputé représenter une solution de remplacement
suffisante à l’analyse d’impact. En outre, le thème de l'obligation de
débarquer toutes les captures a été présenté de manière approfondie dans
l'analyse d'impact qui a été élaborée en même temps que la proposition de
réforme[12]. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Base juridique Article 43, paragraphe 2, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne. Principe de subsidiarité Les dispositions de la proposition concernent la
conservation des ressources biologiques marines, mesures qui relèvent de la
compétence exclusive de l’Union. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc
pas. Principe de proportionnalité Les mesures proposées respectent le principe de
proportionnalité étant donné qu'aucune autre mesure moins restrictive n'est
disponible pour atteindre les objectifs souhaités. Choix des instruments Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du
Conseil. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Aucune incidence budgétaire. P2012/0232 (COD) roposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant certaines mesures techniques et de contrôle dans
le Skagerrak et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 et le
règlement (CE) n°°1342/2008 LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen[13], vu l’avis du Comité des régions[14], statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1) À la suite des consultations dans le
secteur de la pêche pour 2012 qui se sont tenues le 2 décembre 2011
entre l'Union et la Norvège, certaines mesures techniques et de contrôle
applicables au Skagerrak devraient être modifiées en vue d'améliorer les modes
d'exploitation et, lorsque c'est possible, d’aligner les règlements de l'Union
et les règlements norvégiens. (2) Au cours des consultations dans le secteur
de la pêche entre l’Union et la Norvège du 28 juin 2012, des
mesures techniques et de contrôle communes ont été définies en vue de leur
application dans le Skagerrak, de même que la liste des espèces qui doivent
être couvertes par l'obligation de débarquer toutes les captures et le
calendrier suivant lequel ces espèces devraient être progressivement incluses
dans l'obligation de débarquement. (3) Des modifications à apporter aux mesures
techniques en place dans le Skagerrak sont nécessaires afin de réduire le
niveau des captures accidentelles et les rejets dans la mesure où ils ont une
incidence négative sur l'exploitation durable des ressources biologiques
marines. (4) Une obligation de débarquer toutes les
captures effectuées dans les stocks soumis à des limitations de capture doit
être mise en place, à l'exception des espèces ou pêcheries pour lesquelles il
existe des preuves scientifiques de taux élevés de survie des poissons rejetés
ou lorsque la charge découlant pour les pêcheurs d'avoir à extraire les espèces
non souhaitées de la capture en vue d'un traitement distinct est exagérément
élevée. [art. 3] (5) Le système consistant à débarquer toutes
les captures nécessite de profonds changements concernant les pêcheries
actuelles et la gestion des pêcheries concernées. En conséquence, il y a lieu
d'introduire de manière progressive l'obligation de débarquement. [art. 4] (6) Pour la protection des poissons juvéniles,
le fonctionnement du marché de la pêche et afin de veiller à ce qu'aucun profit
indu ne puisse être obtenu de la capture de poissons en dessous d'une taille minimale
de référence de conservation, il convient que le traitement de ces captures
soit limité à une transformation en farine de poisson, en aliments pour animaux
de compagnie ou en autres produits non destinés à la consommation humaine, ou à
des fins caritatives. [art. 5] (7) En vue de mettre fin progressivement aux
rejets, il importe d'améliorer la sélectivité des engins de pêche en renforçant
l'exigence générale en matière de maillage minimal pour les pêcheries
démersales, mais avec des dérogations, afin de permettre l’utilisation
d'engins, et notamment de dispositifs de sélection ayant la même sélectivité
dans ces pêcheries. [art. 6] (8) Pour définir les meilleurs effets possibles
et un suivi et contrôle appropriés des nouvelles mesures techniques, il est
nécessaire de limiter l’utilisation des engins de pêche dans le Skagerrak. [art.
7] (9) Afin de résoudre le problème de la
législation applicable dans le Skagerrak et les zones voisines et de s'assurer
que les règles instituant les mesures techniques dans le Skagerrak sont
respectées, il est également nécessaire d'instaurer certaines mesures visant à
régir la situation, lorsqu'au cours d'une même sortie de pêche, les navires de
pêche combinent leurs activités de pêche dans le Skagerrak avec des activités
de pêche dans des zones où les nouvelles mesures techniques adoptées pour le
Skagerak ne doivent pas être appliquées. [art. 8] (10) En vue de garantir le respect des mesures
prévues au présent règlement, il convient d'adopter des mesures de contrôle
spécifiques en plus de celles prévues par le règlement (CE) n° 1224/2009
du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime
communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique
commune de la pêche[15].
[art. 9] (11) Reconnaissant que le Skagerrak est une zone
de pêche assez limitée dans laquelle opèrent principalement des petits navires
qui effectuent des sorties de pêche de courte durée, il convient que le recours
à la notification préalable prévue par l'article 17 du règlement (CE)
n° 1224/2009 soit étendue à tous les navires d'une longueur hors tout
égale ou supérieure à 10 m et que les notifications préalables soient
soumises deux heures à l’avance pour s'adapter à la pêcherie. [art. 10] (12) Pour assurer un contrôle approprié des activités
de pêche, en particulier en ce qui concerne la vérification que l’obligation de
débarquer toutes les captures effectuées dans les stocks soumis à des
limitations de capture en mer est respectée, il est nécessaire de mettre en
œuvre un système de surveillance électronique à distance (SED) sur les navires
opérant dans le Skagerrak. [art. 11] (13) Afin de garantir que les nouvelles mesures
techniques soient respectées, il convient que les États membres concernés
définissent des mesures de contrôle et d’inspection pour le Skagerrak et
intègrent ces mesures dans leurs programmes d'action nationaux de contrôle
respectifs. [art. 12] (14) Il est nécessaire d'établir des règles pour
les navires en transit dans le Skagerrak afin de garantir que les nouvelles mesures
techniques sont respectées. [art. 13] (15) Il y a lieu de prévoir une évaluation
périodique, par la Commission, de l’adéquation et de l’efficacité des mesures
techniques. Il convient que cette évaluation se fonde sur les rapports des
États membres concernés. [art. 14 et 15] (16) Afin de faciliter une pêche plus sélective
dans le cadre de l'obligation de débarquer toutes les captures, il y a lieu
d'exempter les navires opérant dans le Skagerrak du régime de gestion de
l'effort énoncé au chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008
du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour
les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le
règlement (CE) n° 423/2004[16].
[art. 20] (17) Il est nécessaire de prévoir une certaine
flexibilité pour que les pêcheurs puissent s'adapter au nouveau régime dans le
Skagerrak. En conséquence, la flexibilité autorisée en matière d'utilisation
interannuelle des quotas établie dans le règlement (CE) n° 847/96 du 6 mai 1996
établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des
totaux admissibles des captures et quotas[17]
ne devrait pas être assimilée à de la surpêche. (art. 20) (18) Afin de s’adapter aux progrès techniques et
scientifiques en temps utile et d'une manière proportionnée, d'assurer la
flexibilité et de permettre l'évolution de certaines mesures, il convient de
déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à
l’article 290 du traité, en ce qui concerne la modification de
l'annexe I, pour ce qui est du calendrier et des stocks soumis à
l’obligation de débarquer toutes les captures et en ce qui concerne la
modification de l'annexe II, pour ce qui est de la taille minimale de
référence de conservation. (19) Il convient que, lorsqu'elle prépare et
élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents
pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon
appropriée, au Parlement européen et au Conseil. (20) Afin d’assurer des conditions uniformes et
une réaction en temps opportun à la réalité de la pêche et aux informations
scientifiques disponibles, il convient que des compétences d'exécution soient
conférées à la Commission pour la mise en œuvre des dispositions de nature
technique sur la détermination du niveau de sélectivité des engins de pêche et
les exigences minimales du SED. Il convient que ces compétences soient exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[18]. (21) Compte tenu de l'interdiction de détention à
bord de certaines espèces à certains moments dans le Skagerrak et du champ d’application
du présent règlement, il est nécessaire d'apporter certaines modifications au
règlement (CE) n° 850/98 et au règlement (CE) n° 1342/2008. (22) Il convient donc de modifier les
règlements (CE) n° 850/98 et (CE) n° 1342/2008 en
conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE I DISPOSITIONS
GÉNÉRALES Article premier Objet et champ
d'application 1. Le présent règlement établit de nouvelles mesures
techniques et de contrôle dans le Skagerrak. 2. Il s’applique à tous les navires de pêche opérant dans le
Skagerrak. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, outre les définitions
figurant à l'article 3 du règlement (CE) n° 850/98 et à
l'article 3 du règlement (CE) n° 2371/2002, on entend par: a) casiers et nasses, des petits pièges destinés à la
capture des crustacés ou des poissons, sous la forme de cages ou paniers
constitués de différents matériaux, qui sont posés sur les fonds marins, soit
isolément, soit en lignes, reliés par des câbles (orins de bouée) aux bouées en
surface qui indiquent leur position, et sont dotés d'une ou de plusieurs
ouvertures ou accès; b) taille minimale de référence de conservation , la
taille pour une espèce donnée en dessous de laquelle la vente des captures doit
être limitée uniquement en vue de la réduction en farine de poisson ou en
aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés à la
consommation humaine; c) maillage de tout chalut, senne danoise ou filet
remorqué similaire, le maillage de tout cul de chalut ou de toute rallonge qui
se trouve à bord d'un navire de pêche; d) cul de chalut, un cul de chalut stricto sensu;
e) rallonge, une rallonge, selon la définition
figurant à l'annexe du règlement (CEE) n° 3440/84[19]; f) chalut démersal, un
engin activement remorqué par un ou plusieurs navires de pêche sur les fonds
marins et constitué d'un filet ayant un corps conique ou pyramidal (le corps du
chalut), fermé par un cul de chalut, qui est ouvert horizontalement par des
panneaux, en contact avec le fond ou, dans le cas de deux navires, par la
distance entre ces navires; g) senne danoise, un engin tournant et remorqué,
manœuvré à partir d'un ou de plusieurs navires au moyen de deux longs cordages
(cordes de sennage), destinés à rabattre les poissons vers l'ouverture de la
senne. Cet engin constitué d'un filet, dont la conception et la taille sont
similaires à celles du chalut de fond, comporte deux ailes allongées, un corps
et un cul de chalut. h) chalut à perche, un chalut ouvert horizontalement
par un tangon d'acier ou de bois (perche), équipé de racasseurs, de tapis de
chaînes ou de chaînes gratteuses, qui est effectivement remorqué sur le fond
par le moteur du navire; i) chalut pélagique, un engin remorqué par un ou
plusieurs navires de pêche entre deux eaux et constitué d'un filet à grandes
mailles sur la partie avant qui rabattent les captures vers la partie arrière
du filet constituée de petites mailles, dont la profondeur de pêche est
contrôlée au moyen d'un sondeur de filet et dont l’ouverture horizontale est
contrôlée par des panneaux qui, normalement, ne touchent pas le fond marin; j) espèces pélagiques et industrielles, le hareng
commun, le maquereau, le sprat, le merlan bleu, le tacaud norvégien, le lançon
ou le chinchard. CHAPITRE II MESURES TECHNIQUES
DE CONSERVATION Article 3 Obligation de
débarquer toutes les captures 1. Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 850/98, toutes les captures des stocks de poissons
dont la liste figure à l’annexe I sont ramenées et détenues à bord des
navires de pêche et débarquées conformément au calendrier figurant dans cette
annexe, sauf si les poissons de ces stocks faisant l'objet du rejet présentent
un taux de survie élevé ou lorsque la charge découlant pour les pêcheurs
d'avoir à extraire les espèces non souhaitées de la capture en vue d'un
traitement distinct est exagérément élevée. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, et par
dérogation à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE)
n° 850/98, lorsque la pêche est pratiquée à l'aide d'engins d'un maillage
égal ou inférieur à 32 mm, toutes les captures dans les stocks, y compris
ceux pour lesquels l’obligation de débarquement ne s'applique pas, sont
ramenées et détenues à bord des navires de pêche et débarquées. 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la pêche
pratiquée avec des casiers ou des nasses. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des
actes délégués pour modifier l'annexe I sur la base de l'évolution des
informations scientifiques ou lorsque la charge pour les pêcheurs se révèle
disproportionnée par rapport aux bénéfices. Lesdits actes sont adoptés
conformément à l’article 16. Article 4 Conditions
particulières pour la gestion des quotas 1. Toutes les captures dans les stocks visés à
l'article 3 effectuées par des navires de pêche de l'Union sont imputées
sur les quotas applicables à l’État membre du pavillon pour le stock ou groupe
de stocks concerné, quel que soit le lieu du débarquement. 2. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche
opérant dans le Skagerrak disposent de quotas pour l’ensemble des stocks soumis
à l’obligation de débarquer leurs prises éventuelles, en tenant compte de la
composition probable des captures des navires. 3. Les États membres veillent à ce que les navires de pêche
battant leur pavillon, qui détiennent à bord des poissons pour lesquels l'État
membre n'a pas de quota retournent au port. Article 5 Traitement des
poissons juvéniles 1. Lorsque la taille minimale de référence de conservation
est fixée pour un stock relevant de l'article 3, la vente des captures
prélevées sur ce stock et en dessous de la taille minimale de référence de
conservation est limitée uniquement en vue de leur transformation en farine de
poisson, en aliments pour animaux de compagnie ou en autres produits non destinés
à la consommation humaine, ou à des fins caritatives. 2. Les tailles minimales de référence de conservation pour
les stocks dans le Skagerrak figurent à l'annexe II. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des
actes délégués pour modifier l'annexe II sur la base de l'évolution des
informations scientifiques. Lesdits actes sont adoptés conformément à
l’article 16. Article 6 Spécifications des
engins de pêche 1. La présence à bord ou l'utilisation de tout chalut
démersal, senne danoise, chalut à perche ou filet remorqué similaire d'un
maillage inférieur à 120 mm est interdite. 2. Par dérogation au paragraphe 1: a) les engins ayant les mêmes caractéristiques de
sélectivité que celles qui sont énoncées au paragraphe 1, confirmées par
des campagnes expérimentales ou par une évaluation du comité scientifique,
technique et économique de la pêche (CSTEP) peuvent être utilisés; b) les chaluts d'un maillage minimal inférieur à 32 mm
peuvent être utilisés, à condition que les captures se trouvant à bord
contiennent plus de 50 % d'une ou de plusieurs espèces pélagiques ou
industrielles. 3. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des
actes d'exécution pour décider quels sont les engins, y compris les dispositifs
de sélection fixés sur ces engins, qui peuvent être utilisés parce qu'ils ont
les caractéristiques d'une sélectivité équivalente à celle des engins
mentionnés au paragraphe 1. Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 17. Article 7 Restriction
concernant l’utilisation des engins 1. Les navires de pêche opérant dans le Skagerrak
n'utilisent qu'un seul engin de pêche au cours d'une sortie de pêche donnée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche
peuvent utiliser toute combinaison d'engins de pêche mentionnés à
l'article 6, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a). 3. Les navires visés au paragraphe 1 peuvent détenir à
bord plusieurs engins de pêche, pour autant que les filets inutilisés soient
arrimés conformément à l'article 47 du règlement (CE)
n° 1224/2009. Article 8 Sorties de pêche
effectuées dans le Skagerrak et dans d'autres zones 1. Par dérogation aux articles 4 et 15, à
l'article 19, paragraphe 1, et aux articles 35, 36 et 37 du
règlement (CE) n° 850/98, le présent chapitre s'applique également à
d'autres zones que le Skagerrak, pour l'ensemble de la sortie de pêche d’un
navire. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique à d'autres zones que
dans le cas où le navire pêche dans le Skagerrak et dans l'autre zone au cours
de la même sortie de pêche. CHAPITRE III MESURES DE
CONTRÔLE Article 9 Liens avec
d’autres règlements Les mesures de contrôle prévues au présent chapitre
s'appliquent en plus de celles prévues par le règlement (CE) n° 1005/2008,
le règlement (CE) n° 1006/2008, et le règlement (CE) n° 1224/2009,
et sauf dispositions contraires établies dans les articles du présent chapitre. Article 10 Notification
préalable 1. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE)
n° 1224/2009, les capitaines de navires de pêche de l'Union détenant à
bord des stocks de poisson soumis aux dispositions de l'article 3 du
présent règlement notifient aux autorités compétentes de l'État membre de leur
pavillon les informations mentionnées à l’article 17, paragraphe 1,
du règlement (CE) n° 1224/2009, deux heures avant l'entrée au port. 2. Par dérogation à l'article 1er du
règlement (CE) n°1010/2009 de la Commission[20],
les capitaines de navires de pêche de pays tiers détenant à bord des stocks de
poisson soumis aux dispositions de l'article 3 du présent règlement
notifient aux autorités compétentes de l'État membre du port qu'ils souhaitent
utiliser les informations mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, du
règlement (CE) n° 1005/2008, deux heures avant l'entrée au port. Article 11 Surveillance
électronique à distance 1.
Les États membres utilisent un système de surveillance électronique à distance
(SED) pour le suivi des activités des navires de pêche battant leur pavillon et
opérant dans le Skagerrak. 2. Un navire de pêche d’une longueur hors tout de 12 mètres
ou plus doit avoir à son bord un système SED fonctionnement parfaitement, qui
est composé d'un nombre suffisant de caméras de télévision en circuit fermé
(CCTV), de GPS et de capteurs avant d'être autorisé à quitter le port. 3. Le paragraphe 2 est applicable selon le
calendrier suivant: a) à compter du 1er janvier 2014
pour les navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 15 mètres
ou plus; b) à compter du 1er janvier 2015
pour les navires de pêche de l'Union d’une longueur hors tout de 12 mètres
ou plus. 4. La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des
actes d'exécution portant sur les aspects suivants du système SED: fiabilité du
système, spécifications du système, données à enregistrer et à traiter,
contrôle de l’utilisation du SED, ou tout autre élément nécessaire au
fonctionnement du système. Lesdits actes sont adoptés conformément à l’article 17. Article 12 Plan de contrôle
et d'inspection 1. Les États membres adoptent des mesures de contrôle et
d’inspection conformément à l’annexe III, afin d’assurer le respect des
conditions visées au présent règlement dans un délai de six mois à compter de
l'entrée en vigueur du présent règlement. 2. Les mesures de contrôle et d’inspection sont intégrées
dans le programme de contrôle national prévu à l'article 46 du
règlement (CE) n° 1224/2009, qui est applicable au plan pluriannuel
pour les stocks de cabillaud figurant dans le règlement (CE) n° 1342/2008[21].
Article 13 Transit Les navires de pêche en transit dans le Skagerrak et
détenant à bord du poisson capturé dans des zones autres que le Skagerrak
rangent et arriment les filets conformément à l'article 47 du
règlement (CE) n° 1224/2009. CHAPITRE IV RÉEXAMEN Article 14 Rapports à
présenter par les États membres Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur
du présent règlement, puis tous les trois ans, les États membres concernés
rendent compte à la Commission de l'application du présent règlement. Article 15 Évaluation du plan La Commission évalue, sur la base des rapports présentés par
les États membres visés à l'article 14, en liaison avec les avis
scientifiques, l'incidence des mesures sur les stocks et les pêcheries
concernés au cours de l’année suivant celle de la réception des rapports. CHAPITRE V PROCÉDURES
Article 16 Exercice de
pouvoirs délégués 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est
conféré à la Commission, sous réserve des conditions prévues au présent
article. 2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués
visés à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5,
paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. 3. La délégation de pouvoir visée à
l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 3,
peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil.
La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés
dans cette décision. La révocation prend effet le jour suivant celui de la
publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou
à une date ultérieure précisée dans celle-ci. Elle ne porte pas atteinte à la
validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 5, paragraphe 3,
n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée, ni par le
Parlement européen ni par le Conseil, dans un délai de deux mois à compter de
sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai,
le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur
intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux
mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 17 Procédure de
comité 1. La Commission est assistée par le comité de
la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 30 du
règlement (CE) n° 2371/2002. Il s’agit d’un comité au sens du
règlement (UE) n° 182/2011. 2. Dans le cas où il est fait référence au
présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique. CHAPITRE VI MODIFICATIONS Article 18 Modifications du
règlement (CE) n° 850/98 Le règlement (CE) n° 850/98 est modifié comme
suit: 1. Le terme «Skagerrak» est
supprimé de l’article 4, paragraphe 4, point a) ii), de l'article 35
et du titre de l'annexe IV. 2. L’article 38 est
supprimé. 3. Le titre de
l’annexe X.B est remplacé par le texte suivant: «B. CONDITIONS D'UTILISATION DE CERTAINES COMBINAISONS DE
MAILLAGES DANS LE KATTEGAT» Article 19 Modifications du
règlement (CE) n° 1342/2008 Le règlement (CE) n° 1342/2008 est modifié comme suit: 1. À l’article 11, paragraphe 1, le second alinéa suivant
est ajouté: «Le régime de gestion de l’effort de pêche visé au premier
alinéa ne s'applique pas au Skagerrak à compter du 1er janvier 2013.»
2. À l’article 12, paragraphe 5, le second alinéa
suivant est ajouté: «Lorsque le Skagerrak est exclu du régime de
gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11,
paragraphe 1, deuxième alinéa, l’effort de pêche qui peut être associé au
Skagerrak et qui a contribué à l’établissement de la valeur de référence de
l’effort n’est plus pris en compte aux fins de la fixation du maximum
admissible de l’effort de pêche.» CHAPITRE VII DÉROGATIONS Article 20 Dérogation au
règlement (CE) n° 847/96 1. Par dérogation à a) l'article 3, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 847/1996, lorsque le taux d'exploitation d'un quota
d'un stock qui est soumis à l'article 3 dépasse 75 % avant le
31 octobre de l'année de son application, l'État membre auquel ce quota a
été attribué peut demander à la Commission l'autorisation de débarquer des
quantités supplémentaires de poisson de ce même stock, à déduire du quota de ce
stock au cours de l'année suivante, en mentionnant la quantité supplémentaire
demandée (empruntée), et b) l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE)
n° 847/1996, les États membres qui disposent d'un quota correspondant
peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année
d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante une
partie dudit quota (retenue). Les quantités visées aux points a) et b) ne peuvent excéder:
i) en 2013, à 20 % du quota correspondant; ii) en 2014, à 15 % du quota correspondant et iii) à partir de 2015, à 10 % du quota correspondant. 2. La quantité supplémentaire empruntée conformément au
paragraphe 1, n'est pas considérée comme un dépassement des débarquements
autorisés aux fins des déductions prévues à l'article 105 du
règlement (CE) n° 1224/2009. CHAPITRE VIII Dispositions finales Article 21 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président Annexe I Liste des espèces
à inclure progressivement dans l'obligation de débarquement Nom || Nom scientifique || Date de début de l'application Cabillaud || Gadus morhua || 1er janvier 2013 Églefin || Melanogrammus aeglefinus || 1er janvier 2013 Hareng commun || Clupea harengus || 1er janvier 2013 Maquereau commun || Scomber scombrus || 1er janvier 2013 Crevette nordique || Pandalus borealis || 1er janvier 2013 Lieu noir || Pollachius virens || 1er janvier 2013 Sprat || Sprattus sprattus || 1er janvier 2013 Merlan || Merlangius merlangus || 1er janvier 2013 Merlu commun || Merluccius merluccius || 1er janvier 2013 Lingue franche || Molva molva || 1er janvier 2013 Baudroie commune || Lophius piscatorius || 1er janvier 2013 Lieu jaune || Pollachius pollachius || 1er janvier 2013 Grenadier de roche || Coryphaenoides rupestris || 1er janvier 2013 Lingue bleue || Molva dypterygia || 1er janvier 2013 Brosme || Brosme brosme || 1er janvier 2013 Plie commune || Pleuronectes platessa || 1er janvier 2015 Plie cynoglosse || Glyptocephalus cynoglossus || 1er janvier 2015 Plie canadienne || Hippoglossoides platessoides || 1er janvier 2015 Merlan bleu || Micromesistius poutassou || 1er janvier 2015 Tacaud norvégien || Trisopterus esmarkii || 1er janvier 2015 Argentine || Argentina spp. || 1er janvier 2015 Sole commune || Solea solea || 1er janvier 2015 Langoustine || Nephrops norvegicus || 1er janvier 2015 Barbue || Scophthalmus rhombus || 1er janvier 2015 Limande commune || Limanda limanda || 1er janvier 2015 Turbot || Scophthalmus maximus || 1er janvier 2015 Limande-sole commune || Microstomus kitt || 1er janvier 2015 Lançon || Ammodytidae || 1er janvier 2015 Chinchard || Trachurus trachurus || 1er janvier 2015 Raies (autres que celles qui sont énumérées dans les règlements établissant les possibilités de pêche comme devant être relâchées) || Raja spp. || 1er janvier 2015 Flet commun || Platichthys flesus || 1er janvier 2015 Loup atlantique || Anarhichas lupus || 1er janvier 2015 Phycis de fond || Phycis blennoides || 1er janvier 2015 Lompe || Cyclopterus lumpus || 1er janvier 2015 Sébaste de l'Atlantique || Sebastes spp. || 1er janvier 2015 Annexe II Taille minimale de référence de conservation Espèce || Taille minimale de référence de conservation Cabillaud (Gadus morhua) || 30 cm Églefin (Melanogrammus aeglefinus) || 27 cm Merlan (Merlangus merlangus) || 23 cm Lieu noir (Polachius virensis) || 30 cm Hareng commun (Clupea harengus) || 18 cm Maquereau commun (Scomber spp.) || 20 cm Merlu commun (Merluccius merluccius) || 30 cm Lingue franche (Molva molva) || 63cm Lingue bleue (Molva dipterygia) || 70cm Lieu jaune (Pollachius pollachius) || 30cm Plie commune (Pleuronectes platessa) || 27 cm Sole (Solea spp.) || 24 cm Chinchard (Trachurus spp.) || 15 cm ANNEXE III Mesures de contrôle et d'inspection 1. Aux fins du contrôle et de l’inspection destinés
à vérifier le niveau de conformité avec les dispositions des articles 3 et
5, les mesures nationales de contrôle et d’inspection doivent comporter au
moins une référence aux points suivants: a) exigences d'un échantillonnage complet des captures en
mer et au port; b) analyse de toutes les
données mentionnées à l'article 109, paragraphe 2, points a) et
b), du règlement (CE) n° 1224/2009; c) utilisation de capteurs fixés sur les engins; d) utilisation de la surveillance électronique à distance
(SED), qui composée d'un système de télévision en circuit fermé (CCTV), d'un
GPS et de capteurs; e) flotte de référence pour les principales pêcheries dans
le Skagerrak, soit par le recours à la SED ou à des observateurs; f) programme d'échantillonnage scientifique sur les
rejets qui couvre l'ensemble des principales pêcheries dans le Skagerrak. 2. Aux fins du contrôle et de l’inspection destinés
à vérifier le niveau de conformité avec les dispositions des articles 6, 7
et 8, les mesures nationales de contrôle et d’inspection doivent comporter au
moins une référence aux points suivants: a) les moyens humains et techniques affectés; b) la stratégie en matière d'inspection, notamment en ce
qui concerne le niveau des inspections en mer et sur terre et en ce qui
concerne la surveillance. 3. Critères de base pour l'inspection Les États membres concernés doivent affecter le niveau de
risque le plus élevé à la pêche pratiquée dans le Skagerrak dans leur système
de gestion des risques établi conformément à l'article 5, paragraphe 3,
du règlement (CE) n° 1224/2009. Un facteur de risque distinct doit
être établi pour les navires pêchant dans le Skagerrak et dans d’autres eaux de
l’Union au cours de la même sortie de pêche, qui se voient également affectés
du niveau de risque le plus élevé. [1] Procès-verbal
approuvé des conclusions sur les consultations dans le secteur de la pêche
entre l'UE et la Norvège concernant la réglementation de la pêche dans le
Skagerrak et le Kattegat, pour l'année 2011, signé à Bergen, le
4 décembre 2010. [2] JO
L 358 du 31.12.2002, p. 59. [3] JO
L 125 du 27.4.1998, p. 1. [4] JO
L 348 du 24.12.2008, p. 20. [5] JO
L 286 du 29.10.2008, p. 1. [6] JO L 286 du 29.10.2008, p. 33. [7] JO
L 61 du 11.3.2010, p. 1. [8] JO
L 343 du 22.12.2009, p. 1. [9] JO L 112 du 30.4.2011, p. 1. [10] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3. [11] COM(2011) 425 final du 13.7.2011. [12] http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_fr.htm [13] JO C … du …, p. … [14] JO C … du …, p. … [15] JO L 343 du 22.12.2009, p. 1. [16] JO L 348 du
24.12.2008, p. 20. [17] JO L 115 du 9.5.1996, p. 3. [18] JO L 55 du 28.2.2011, p. 13. [19] JO
L 318 du 7.12.1984, p. 23. [20] JO
L 280 du 27.10.2009, p. 5. [21] JO L 348
du 24.12.2008, p. 20.